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Les officiers de tous grades du corps du

ASSEMBLÉE NATiOHALE CONSTITUANTE. — SU 7 AU 8 DicSBASmE 179O. 87

séave , à Texc^tion des Ueutenans , qui , pour tacditer la nouvelle organisatipiij et pour ce jnoment seulement, voudront ne pas conti<r HOer leur service, seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs wpointemens ; à moins que .leurs services, d^^ès les r^ks fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à \m (raitemeat plus considérable.

Ceux de ces officiers a^ant au moins quinie ans de service , et au-dessous de vingt-buit » qui voiHiront élément ne ^ pas continuer leur service, conserveront néanmoins leur aàivité pour obtenir la croix de Saint-Louis.

4. Les officiels généraux du corps du génie qui ne seront pas cboisis pour remplir les places d'inspecteurs généraux, recevront des traiteraens de. retraite suivant le décret du 3 août dernier.

Conser\'erout néanmoins lesdits officiera le droit de rentrer en activité comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissées au <^oix du Roi.

; = la DÉcxiiBRx 1790. — Décrcl qui abolit loote procédure reUtrve aux é^vèneinens de îîancy. (L- 2, 833 j B. 9, io3.) ■

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été rait au nom de ses comités militaires, des rapports et des recherches, décrète ce qui suit :

Art. I*'. L'Assemblée nationale abolit toutes procédures commeucées tant en exécution de soi^ décret du 16 aoi>t dernier, qu'à l'occasion des évènemens qui ont eu lieu dans la ville de Nancy le 3c du m^me mois; en eouséquence, tous citoyens et soldats détenus dans les prisons en vertu des décrets décernés par les juges de Nancy , ou autrement , à raison desdits évènemens , seront remis en liberté immédiatement après la publication du présent décret.

a. Charge son président de se retirer par devers le Roi , pour le prier de donner de»

ordres à l'effet du licenciement des régimeiis du Roi et de mestre-de-camp.

3. Elle charge son comité militaire de lui présenter ses vues , dans Iç plus court délai , sur les moyens 4e i^placer ceux des officiers , sous-officiers, soldats, cavaliers et vétérans des régimens du Roi et de mestre-de-camp , qui, par leur conduite et leurs services, seraient jugés susceptibles de replacement

4. L Assemblée nationale*, instruite que les membres de la municipalité de Nancy qui eustait à ^époque du mois d'août , ne sont pas ceux qui composent la nouvelle, se bbme a révoquerl'dpprobation qu'elle avait donnée à la conduite de l'ancienne municipalité. Elle révoq^ également fjqppvobation qu'elle avait donnée' au directoii% du département de la M«urthe; elle approuve le zèle^et le coin'age

énergique aue la municipalité et les gardes nationales de Metz ont montrés pour l'exécution de la loi dans l'afTaire de Nancy , ainsi oue dans les diverses autres occasions où l'ordrepublic a exigé leur interientiou.

Eue approuve particuëèrement les piindpes d'égalité constitutionnelle et- de fraternité civique d'après lesquels ils ont refusé la déco*ration destinée au membne au détachement envoyé à Nancy, qui serait désigné par la garde nationale de AI et^ pour la recevoir.

5. Elle vote des reinerciemens à incasieurt Duveyrier et Cahier, commissaires du Roi; MM. Gaillard et Leroy, citoyens de Paris, qui les ont volontairement accompm^, pour leur zèle patriotique dana le rétablissement de la paix à ^Nancy > et pour le succès de l'importante commission dont ils étaient chai^ gés.

Elle \ote pareilleineut des rem^^emens à MM. Hoeati, Nicolas, et madame Lambert, citoyens de Ni^y , pour leur cçurage et leur zèle patriotique. *

7 oxcxHBiiB 1790 = 5 JAMTixii 1791. — . Dëeret porlant vente de domaines aalionauk aux raomcipalrtésde Vilie-do-Ber( <l VaJenciennei.iL. 3, 69 el 96 ;B. 9, 95 elgô.)

7 DKCRMBHK 1790. — Dtcrel relatif à l'ordre du Iravait dt rAsseuiblée naiiunafc. ( B.

7 DKCEMBHE 1790. — DecTcl cortrertianl TorgariKaitondrs bureaux 4té cessai res pour ksnpérations des finance» décrëléespir l'A^^emMëè. (B. 9»97) _____

8 = laoécBMBRK 1790. — Pécrct relatif anx pêelieurs dans les ports , cl noiauuuent à ceux de Marseille. (L. 2, 861; B. tj, U2 -, Mon. du 10 décembre 1790.)

L'Assemblée nationaië,.s'étant fait rendre compte des pétitions et mémoires des patroAs pécheurs de Marseille et autres pecheun «orangers établis dans cette ville et autres porta français- de la Méditerranée , ouï ses comités de marine , de commerce et diplomatique , a décrété ce qui suit :

Art i*'. Toutes les lois, statuts et réglemens sur la police et les procédés de la pèdie, particulièrement les réglemens sur les mits et jwoçédt-s df la pêche en usiige à Marseille , autres que ceux du 29 décembre 1786 et du (} mars 1787 seront provisoirement exécutés; l'Assemblée se réservant, après la révision desdites lois , statuts et réglemens , de former imnouvean code des pèdies ; et attendu que l'on a renouvelé, sur les côtes dé Provence el de Languedoc , un procédé de pèdies anciennemelit proscrit et sensiblement préjudiciable à l'industrie des pécheurs et à la reproduction du poisson, ledit procédé connu sous le nom th la p^he aux bœufs, l'Assemblée

A8SBIIBLl&^ MATIOHALB CONSTITUAMTB. ^ S'dÉCSMBAE 17^.

nationale confinne les défenses prononcées par les précédentes lois , spus lès peines y por-

3. Les pêcheurs catalans continueront à jouir, d'après les conventions subsistantes entre la France et l'Espagne , de la faculté de pèdier sur les côtes de France , et de Tendra leur poisson dans les ports où ils aborderont , en se conformant aux lois et réglemens qui régissent les pécheurs nationaux : en consé* ^uence, lesdits pécheurs catalans et autres étrangers domidués ou stationnaires à Marseille et sur les côtes de Provence , seront soumis , comme les nationaux , à U juridiction des'pnidliommes dans les lieux où il y en a d'établis ( celle de Marseille est maintenue),' et obUgés de se faire inscriro au bureau des classes , où il leur sera délivré un rôle d*équipage, contenant le nombre d'hommes dont sera armé chaque bateau pécheur , ceux spus pavillon français pouyant etro composés par moitié d'étrangers ^ et ceux sous pavillou d'Espapne pouvant aussi être composés par moitié de Français,

3. sbnt également soumis les pécheurs catalans et autres étrangers , comme les nationaux , au piuement de la contribution dite

V(0 ifl demi-part y lorsqu'ils viendront vendre leurs poissons dans les marchés fran^is.

4. La parité de charges et d'obligations entre les nationaux et les Catalans > assurant aux uns comme aux autres une parité de droits dans l'exerdce de leur profession) les pécheurs catalans domicilies à Marscdlle muiront eu commun , pour l'étendaçe de ^urs filets , des terraitis appartenant à la commtinauté des pécheurs, seront appelés à ses assemblées et délibérations , et pourront être élus prud'hommes aux mêmes titres et conditions que les nationaux.

5. Les assemblé^ de la coÉununauté des pécheurs , pour toutes les élections et pour la reddition aes comptes de recette et de dépense de la commuilauté , seront tenues en présence d'un officier municipal, du procureur de la commune ou de son substitut, lequel aura le droit de requérir ce qu'il avisera pour constater l'authenticité des comptes, et parvenir à la liquidation -des dettes de la communauté.

6. Les délibérations de ladite coiqmunauté pom* l'administration des revenus et lesjcontestatious qui surviendraient sur le fait des élections , sei'ont soumises à la décisiou du directoire du district, et en dernière instance fi,M#r 4n direddire; du département

>, ; |74)1'i9^ jlef p8lc(Hè8<péoheitfrs 1 poopriélaives 4'm9I" WeAUr mpnté.icie quatffewhemmesiati jpp^ijOAtrl^ i^itMtn> et M^e! moHsèe.qoaRprisUae .M9M^(9pt;iMffe»isoiwiis À auenort^rNioe jpublic ii^ àif l>':e))ceini»ldUjport et de ^ (tbde i^'âs

^^MSvhd Hoi. ti^m>prié de donpepr Ms.ioidpds

au ministre des affaires étrangères^ pour concerter avec la cour d'Espagàe les moyens d'attacher au service de l'une et de l'autre nation les gens de mer français et espagnols domiciles ou stationnaires sur les côtes de France et d'Espagne. .

9. L'AssemUée nationale, prenant en considération la pétition de la ville de Cassis , pour le rét2d>lissement dans son port de la juridiction de prud'hommes dont elle jouissait andennemeut , décrète aue ladite juridiction y sera rétablie ; et cpi il sera accordé, sur les côtes de la Méditeiranée , de pareils établissemens, à tous les ports quten feront présenter la demande par les municipalités ^ corps administratifs des lieux.

8 = la iticBHBRB 1790. — Décret relatif aax colUliona de.bënëficet. (L. 3, 858 ; B. 9tlio5 ; Mon. do 10 DécKMBBK 1790.)

L'Assemblée nationale décrète oue tous actes de collation et de déposition de cures , faits par des ci-devant collateurs dans un lieu où le décret de la constitution civile du dergé avait déjà été publié à l'époque desdites collations, sont et demeurent nuls et comme non avenus, encore que ledit décret n'eût pas été pubUé à ladite époque dans le lieu de la .situation des 1

8 =7 ia DicBMBnB 1790. — Décret quf admet les scBors convcries el les religieux c<>nvers ^ voler dans les élections de sapérieovs el ëronomes. <L. a, 84i;B. 9, io5.)

L'Assemblée nationale décrète que les sœurs converses seront appelées aux assennblées dans lesquelles les supérieures et économes des maisons de religieuses seront nommées conformément au décret des mois de septembre et octobre derniers , et que lesdites sœurs converses donneront leurs voix pour les élections, comme les sœurs choristes.

Il en sera de même pour les religieux convers, dans les élections des supérieurs et économes des maisons qui seront indicpiées aux d-devant religieux qui auront préféré la vie

commune.

8 = i5 BBCEMBBE 1790., — Décret poar l'éiablissemenl de nouvelles mesures pour les grains. (L. a, 9u3 ; B. 9, II I ; Mon. du lo décembre 1790.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture et de conmierce , et sur les observations de l'Acadéiaiie-ides,âcienfies, désirant faciliter l'exécu- <âo«'de)iBâa éktof^ durtS jhnwdsÉriiiervMiMïr ëfûiiaéi fpai'Mlfit^oitle^i'Sk»; froAt-) I iednMdécftiit rqu'iwilt'ipiftitf.deà'iDi^siii^ ;e«^ai^ 4ii^<les ijÉauliidpMité&, pi1ind)paÏQmeiit i^ub les>grftil»>, '«0Db«iTé^èifte;^pie/qutlgfie8r«taeSi^i^

ASSEttBLBK NATIONALE CONSTITUANTE. ~ DU 8 AU Q DECEMBRE

avoir été altérées par le temps., et n'être plus conformes aux titres eo Vertu desquels elle^ ont été établies ; que ce serait consacrer 4^ erreurs ou des infidélités, que de fi;[^erle rapport de semblables tnesures, et qua^fait se trouverait en i)eaucoup de lieux l|PppositioD avec le droit v décrète ce qui suit :

Art I"'. Les directoires de département se feront adresser par les, directoires de district un étalon des différentes mesures , des poids et des mesures linéaires et dé capacité- en usage dans (e chef-lieu du distiict, avec le rapport constaté authenitiquement, et par titres pu procès-verbaux en bonne formie, de ces mesurés principales avec toutes les autres mesures en usage dans l'étendue du district.

2. Aussitôt que ces mesures, et les pièces qui doivent les accompagner, auront été rassemblées dans le cbef^lieu du département , l'ravoi en sera fait au secrétariat ae FAca'démiedes sciences, en évitant les doubles emplois , dans le cas d'égalité authentiquement reconnue entre lés mesures de plusieurs districts.

3. Le présent décret sera adressé sans délai aux assemblées administratives de département. '

S = la DÉCBMBAE 1 790. — Dëcrel qui accorde on secours de quarante-cinq mille livres aux dëpsrUmens de la Haule-Loire et du Puy-de- Démf pour les dégâts occasionnés par les eaux. (L 2,855 iB. 9,1 5.)

8=ri5 DÉckMBRK 1790. — Décret qui ordonne que sur les biens apparleoanl aux ci-devant jésuiies de Franche-Cumté , il sera pris pruviloiremenl une somme annuelle de douze cents livres pour le collège des Pères de l'Oratoire établi à Salins. (L. 3,905 ; B 9, 116.)

8 == i5 DÉcxMBRK 1790. — Décret portant qu'il n'y a pas lieu ^inculpation contre le maire d'Arj^nteuiL (L. 2, 876; B. 9, 116.)

• = i5 DÉCEMBRE 1 79©. — Dc'cret qui , en attendant la formation du département de Paris, cothmet pruvisoiremen^ les cinq officiers maniiipaux ctiàrgés du travail des impôts di- KCls de la ville de I^aris, pour faire coniointement avec le maire et le procureur de la conunone, les opëraiions préparatoires à la répartition et à Tassiette de l'impôt pour l'année «79ï(L. a, 909 ;B. 9, 106.)

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