DECEMBRE
8 ï= 19DÀCBMBRK 1790. — Décret qui j>rdunne.
que Ja délittéralion du département du Cantal relativement ^ l'emploi des fonds provenant de l'imposition des ci- devant privile'pés , sera exécutée selon sa forme et teneur. (L. s, 937 ; B. 9, io4 )
8 oécEMBRE 1.790 = 5 JANVIER 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux aux municipalités de Bray-Sainl-Chrislophe ,' Chartres, Germaine, Lanneray, Saint-Qtienlin cl Vervins. (L. 3, .36, 38, 42 , 78 ; B. 9, 107, lob', 109 , ito.)
8 DibccMBRS 1790. Antilles, f'o/. 39 novembre 1790. — Médailles. P^oy. 9 décembre 1790.
9 = 1 5 DÉCEMBRE 1 790. — Décrri relatif au mode de restitution des biens des relîgionnaires fugitifs. (L. 3, 911; B. 9 , 1 19 ; Mon. do ii décembre 1790.)
f^oy. loi du ïo x= 18 juillet 1790; Consiitution de i79f , tit. 2, art. 2: lois du 20 septembre 1792, du 17 JuiLLEt et 22 août 1793 ; arrêtés des ^8 crimaire et 39 germinal an 6.
L'Assemblée nationale, ayant reconnu, par •son décret du 10 juillet dernier , qu'il était de • sa justice de restituer aux représentans des relîgionnaires les biens doi^t ceux-ci ont été pivés dans des temps de tMubles et d'intolérance (i) ; et voulant pourvoir au mode de la restitution déjà ordonnée , après avoir entendu lé rapport de son comité des domaines , décrète ce qui suit :
Art. I*'. Les religionnaires fugitifs et autres dont les biens ont été con&qués pçur cause de religion , et leurs héritiers ,'sont appelés à recueillir ^2) , selon les formes inaiquées ci-après, les biens qui se trouvent actuellement dans les mains des feriàiers préposés à leur régie.
a. Us seront tenuç de se pourvoir par simple requête en main-levée desdits biens , dans le délai, de trois années , à compter du jour de la publication du présent décret , par-devant le tribunal de -district dans l'étendue duquel lesdits biéAs sont situés ; lequel tribunal ne pourra prononcer l^ main-levée qu'après communication au procureurrgénéral-syndic du département, et si^r les conclusions du commissaire du Roi. -
3. Ils joindront à leur requête les titres et pièces propres à établir qu ils sont héritiers de celui qu'ils prétendent représenter, et ^ que
(0 Une vente d'immeubles faîte en Ï757 par on protestant , sans autorisation préalable diigou" reniement, était nulle, tellement qu'aucune auli^nik'tioi^ subséquente ne couvrait la nullité (3 '»îVôieiri3;Ças$.S. iV'i', 46).
(2) L'onvertuïe de la succession des religion-
naires fugitifs, ne doit être fixée ni ^ Tépoque du séquestre de leurs biens après leur fuite , ni à l'époque de leur décès effectif ou de leur disparution sûns nouvelles , mais 2i l'époque dt la loi qui a ordonné la resliliition de ces biens (3o avril ^8q^;, Cs^sf.^Ç. 6, i, 391).
90 ASSEMBLEE NATIOÏiALE CONSTITUANTE — () DECEMBRE i;
les biens par eux réclamés proviennent de son chef.
4. Lorsque les titres du demandeur en main-levée ne seront pas suffisans pour prouver »a parenté et la propriété des biens par lui réclamés, il pourra être admis 4 compléter cette preuve par enquêtes, même de commune renommée.
5. Tous les titres , banx et documens qui sont au pouvoir de la régie, concernant les biens icclamés, seront communiqués, sans déplacer, aux parties intéressées , qui pourront s'en faire délivrer copie ou extrait sans frais.
6.. Ne pourront les demandeurs en mainlevée se mettre eu possession des bi^ , eu vertu des ordonnances qui les auront pMnonçées , qu'après les avoir fait signifier tant au régisseur ou à ses. préposés , qu'aux fermiers et détenteurs desdits biens.
7. tes adjudicataires actuels des biens des religionnaires à titre de bail à rente perpétuelle avec clause résolutoire , seront tenus d'en laisser la libre possession et jouissance à ceux qui en auront obtenu main-levée , sur la première réquisition; à la charge par ces derniers àe leur rembourser préalablement les frais de culture, de labour et de semence, ainsi que le montant des sommes que les adjudicataires justifieront, par dés procèsverbaux de vente , devis estimatif , adjudication au rabais, réception d'ouvrages et quittances d'ouvriers, avoir payées lors.de leur entrée en jouissance « aux adjudicataires précédens, pour le parfait rétablissement desdits biens, 'conformément aux clauses dé leur adjudication.
' 8.' A l'égard des biens des religionnaires , adjugés à titre de location , ceux qui en ob-* tiendront la main-levée seront obligés d'en entretenir les baux^, et ils en percevront lés loyers , à compter du jour de leur demande.
Ils pourront en conséquence exercer contre les fferiniers toutes les actions résultant desdits baux-, à la charge d'en remplir également toutes les clauses et condition».
9. Pourront, néanmoins , ceux qui auront obtenu la main-levée, faire procéder à la
visite des Heux par expertsoonventi8X)u noBiïAés d'office; Usuels esteront les r^èdifications j plantiH ions etaméUorqiions qui se trouveront à faire auxdits biens; et ib ^nt autorisJ||à compenser le montant de cette estinia4Pi(isqa'à dne concurrence, avec les sommes qu ib devront, rembobrser aox adjudicataires, e;i vertu des dispositions de l'article pi'écédeut.
10. Dans le cas où le montant des sommes à répéter , d'après l'estimation des experts , excéderait le rembourseipeut à faireà fadjudicataire, celui qui a obtenu ht main-leTée pourra se pourvoir devant les tnèmei» juges pour jse faire payer le siApJns par Tadjadicataire.
11. Les baillistes et adjudicataires des biens appartenant aux religionnaires « seront tenus de restituer à ceux qui obtiendront la mainlevée de ces biens , le prix dés bois et arbres de futaie qu'ils auraient coupés sur ces biens, depuis le jour de la publication du décret rendu'le *io juillet dernier, et à dire d'experts convenus ou nommés d'office.
12. Les religionnaires fugitifs jet autres dont les biens ont été confisqués pour cause de religion, ne pourront, non plus que leurs héntiers, revendiquer lesdits, biens dans le c^s où ils auraient été vendus; mais il leur sera. donné mainlevée et délivrance de^ fentes constituées par le gouvernement , des deniers provenant de la vente de «es mêmes biens.
t3. Tous prctendans-droit. à là propriété des biens dont la main-levée sera accordée , seront tenus de se présenter dans le délaide cinq années, à compter, du jour de la prise de possession desdits biens , prescrite par l'article 6 du présent décret ;
Lequel délai coui ra même contre les mineurs , sans aucune espérance de restitution (i).
t4. Ceux qui se présenteront dans le délai de cinq années ne pourront répéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la njain-levée, qu'à compter du jour de leur demande.
i5. Les portions de revenu des biens des
(i) Lorsque des parens d'un rc^{;ionnaîre fugitif intentent leur action conire d'autres parens du religionnaiVë , d'un degré' plus /éloigné , qui détiennent ks biens, en ce cas, la f)rescriptiun ne comilieBC.e à courir que du jour où les dëtenlears se sont fj^il envoyer en possession (2 gcrmi-r n.-il an io;Cass. S. 7, 2, 1167).
La prerscription a conru , mênie h l'égard des ayant-droit des religionnaires établis en pays éirangcr; du jour de la publication de la lui , et non pas seulement du jour où les formalités prescrites par les articles 19 et 23, ont été accumpiics (4 mars 1819; Cass. S. i(), 1, 447)>'*
La prescripiion ne peut avoir Heu si l'envoyé »n possession ne rapporte les exploits de la sign>-
ficiiliun dv jugement de m;.in-levce qui ont dn précédtr i a prise de possession- Jl ne loi suffit p*« de rapporter, soit un jugement rendu entre d*au- Ires parties , qiii énonce ces exploits, soit le cerlifipatde leurenifgisirement (6 thermidor an ir, Cass. S. 3, 3, 538).
La prescription établie eu faveur de celui qui a obtenu , dans les formes légàiles , l'envdi en possession' des biers d'un' reiip'onnaire fugitif, rend tout autre pié'çndant-droit à ces biens nonrecevab'e à conttilerles tifres eu vertu desquels l'envoi en possession a e'té pruuoncë. fùt-cc même une fnuàse généalogie (17 mai i8i4; Cas$. S. i5, 1, 83).
ASSEMBLÉE NATIOKALB CONSTITUANTE, religioiinaires , ci-devant aécordées au^ dé-
nonciateurs , cesseront de ieur appartenir à compter du i" janvier 1791 , et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour lé surplus des autres biens.
16. Les dons et concessions des biens des religionnalres, faits à titre gratuit, à autres
3ue leurs parens , sont révoqués, sans que les onataires et concessionnaires puissent se prévaloir d'aucune prescription ; «t uéanmoi^is ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être oppo» sée pai' leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant Tenace de trente ans.
A l'égard des tiers-acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en aucun pas.
17. Quant aux dons ef concessions faits en faveur des pareus des relicionnaires, à quelque degré que ce soit, lesdits parens. demeu* reront en possession des biens , sans préjudice des droits des parens plus proches ou en égal tlegré, qm viendraient à se présenter dans le délai prescrit par l'article 14; et ce, à comp-j ter pour eux du jour de la publication du présent décret, à moins que la question de parenté n'eût été jugée entre eux par arrêts rendus contradictoiremcînt, ou par jugemens passés en force de chose jugée (i).
18. Tontes 1^ demandes en main-levée,. et toutes les instances en restitution desdits bien^, qui sont actuellement pend)Bultes au conseil , seront, après la publication du présent dérret, renvoyées au tribunal de district- de la situation des biens , pour y être jugées les preloières par ordre de leurs dates.
19. Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires , et qui sont actuellement compris dans le bail général, avec renonciation des lieux de leur situation et indication des noms des propriétaires anciens , lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de dbtrict, pour y être af fidié cl enregistré.