NOVEMBRE 179O
jlises; sanf aux parties intéressées à demander le rétablissement de celles desdites cures qui paraîtraient nécessaires , ou réiablisseraent ou conservation , dans lesdites églises, d'une succursale ou d'une messe aux jours de dimanches et de fêtes , le tout suivant les formes prescrites par le décret sur la constitution civile du clergé.
a = 5 rrovcMBRE 1790. — Décret q«i VMinlienl cnaclivîië Jes directoires àr dépArlement et de dtsiri< I pendant la a&semble'e» des conseils de dépari^menl cl de district. ( L. 2, 439; B.
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Les djrertoirtts de département et de district ne cesseront point d'être en activité pendant les assemblées des conseils de département et dé district; ils continueront les fonctions particulières qui Iciu' sont atti'ibuées, les con»ieiU de département et de district ne devant pas s'occnper des affaire* d'exécution. Ceux qui compose;.* l»\s directoires ne pourront pas pour cela se di^pen:>er où être empêchés d'assister à rassemolée générale dont ils sont membres.
a = ; KOVEAioRK i~9o. — Décret qui enjoint à la nuuiicipaiiié de Chinon de procéder dans rfeiix nir.is î» ta confrclioj» d*uo nouveau rôle d'inipo&iliun sur les bnses fixées par le département d'Indre-et-Loire. (L. 2,4^2; B.
t 3= 5 MOYBSiar 1790. — Déeret qui ordwHie l'élection d'une nouvelle monicipalité à H«|aeuau. (L. a, 389; B. 8,8.)
î = 5iiovEMBRK 1790. — Décret /qui «nnulie tousiiires décollation ou d'institution acrordés «Icpuisie 37 novembr? 1789, pour de^. églises paroissiales qui étaient alors vacantes. (L 2 ,
^Ojr. loi du 12 JC7II.LKT = 2^ AOUT I790.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ^n comité ecclésiastique ,
Déclare nuls et comme non avenus tous li- ^ de collation ou d'institution qui se trouveront accordés, depuis le 27 novembre 1 78^ pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes; même gouvernées par un prêtre <ie%er\ant, depuis trois ans au moins avant 'eoitjour 27 novembre 1789, ou qui étaient syiraées et réunies avant ledit jour par oraoïmance du supérieur ecclésiastique, suins ou non de lettres-patentes diiment enre gi^s. Défend en conséquence à tous ceux «pi ont obtenu lesdites collations ou institulioiis, de s'en aider et servir , de se qualifier curés desdites églises, d'en faire les fonctions, eld'exiger le traitement légal du curé, à raisou
2=4 HOviMBBE 1790. — Décret qui surseotl, dans la ville de Nîmes , à la convj^ration de U rmiimmieponr la nomination des officiers munifîpaax ei des notables. (B. 8, i.)
a = 5 NOVEMBRE 179". — Décret q«î accorde ifti délai à la municipalité de Nancy pour t'envoi de sa soumission d^acquisitiondes biens nationaux. (L. a, 43S; B 8, a.)
2 îïovEMBRE 1 7 90.— Clermont. A'u/. 3o OCTOBRE 1790. — Code pénal de la marine, f^ùjr. 27 OCTOBRE 1790. — Ktage. f^u/. i5 octobkb 1790. — MonKns, etc.; N>nles ; Orange, roy. 29 OCTOBRE i79»# — Rennes, f^oy. a8 OCTOBRE 1790. — Saint-Quentin, f^oy. 3o octobre 1790
3 = S MovBiiiBE 1790. — Décrrt qui ordonne «le prélever et de disliliur en droii d'assistance la moitié du traitement des jupes et des commissaires du Roî qui uni plus de 2,400 libres. (L. 2, 438 ; B. 8, i3.)
f^oy. loi du 2 septembrh: 1790.
L'Assemblée nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit :
Il sera distrait et distribué en droit d'assistance, confonnémenl à l'article 5 du décret du 3o, 3i août, et des i«» et 2 septembre de la présente année , la moitié du traitement de»
juges et des commissaires du Roi , qui ont plus de deux mille quatre cents livres.
3=5 NOVRMBRE lyQO. — Décret relatif au Iraitemenl des jages-de-p«ix de Paris et de leur« greffiers. (L. 2, 391 ;B. 8, i3.)
Art. !•'. Chacun des juges-de-paix de la ville de Paris aura un traitement lixe de 2,400 liv., et, en outi*e, le produit du tarif modéré qui sera fait pour ses vacations à l'apposition, à la recomiaissance et à la levée des scellés.
2.' Les greftiei-s des juges-de-paix de la ville de Paris auront chacun un traitement fixe de 800 liv. , et , en outre , le produit du taiif modéré qui sera fait pour leurs vacations à l'apposition , à la reconnaissance et à la levée des scellés.
3=17 NOVKMBHF. 1790. — Décret relatif h la vente des domaines nalioiiaux. (L. 2, Sai; B. 8, i3.)
f^oy. lois du i4 mai r= aS juillet 1790;
du 9 = 25 JUILLRT 1 '90 ; du 29 MOVEUBRE trr 10 DÉCBMBRR 1790.
Art. i*"^. Toutes les ventes de domaines nationaux à des jMirliculiers , conmiencées eu vertu des décrets des 14 mai, 25, a() et 29 juin, s'effectueront suivant ks formes et aux conditions prescrites par lesdits décrets.
Seront réputées commencées toutes les ventes siu* lesquelles il y aura une séance d'enchères lors de la publication du présent décret
2. Les acquéreurs des bieits désignés dans la classe première, article 1 du titre I*'fdu décret du 14 mai, continueront à jouir des facultés accordées par l'article ,5 du titre III du susdit décret, pourvu néanmoins que la première séance d enchères ait eu lieu avant te i5 mai de l'année prochaine.