DECEMBRE 179O
20. Après l'expiration du délai de trois années, fixé pour se pourvoir en maiu-levée , les biens pour lesquels il ne se sera présenté aucun demandeur en main4evée, seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux , pour le prix en provenant être placé en capitaux, ou aéposé dans la caisse dej'extraordinaire, et être restitué sans intérêts aux religionnaires ou à leurs héritiers, dans quelque temps qu'il&^se présentent, en justinant par eux de leur descendande ou titre d'hérédité , suivant les. formes ci-dessus.
ai. lies baillistes et autres débiteurs des biens mis en régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit , se refuser au paiement du prix de leurs baux , ou du montant des rentes qu'ils doivent; et ils serodt tenus "de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à ^oir des fermages et renies , jusqu'au jour de la signification de la main-lfn^ée qui pourra en être accordée, jusqu'à ce que I Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu'elle se pi*opoise d'établir dans cette partie, en attendant la vente desdits biens, portée dans l'article précédent.
11. Toutes personnes qui , nées en pays étranger, descendent en quelque degré que ce soit d'un Français ou dHme Française expatriés pour cause de reUgion, sont déclarés naturels français, et jouiront des droits atta-^ chés à cette qualité, si elles, reviennent en France, y fixent leur domicile et ppêtentle serment civique.
Les fils de famille ne pourront user de ce droit , sans le consentement de leurs père , mère, aïeul ou aïeule, qu'autant qu'ils seront majeurs ou jouissant de leurs droits (a).
23. L'Assemblée nationale charge son président de présenter, dans le jour, ce décret à la sanction du Roi , avec prière à.Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeur», ministres, envoyés, résidens, consuls, viceconsuls ou agens auprès des miissances étrangères , afin que ce présent aécrét soit incessamment connu de toutes les familles françaises ou descendant de Français.
(i) f^oy. loi interprélative du 4 nivoae an 5.
Les héritiers et successeurs à iilre universel dei parens dirs religionnaires fugilifs, donataires oa concessionnaires dç leurs biens, sont fondés ^ Opposer la pre$cripiion de trente ans, lorsque la propriété de ces mêmes biens leur est contestée *près plui de Irénie ans d'une jouissance paisil>le, tant par eux que par leurs auteurs ( 1 3 juin »8n; J.C.t. i,p. 5o3)*.
(2) Un Français /si toujours présumé conserver l'cspril de retour, quelque résidence qu'il f>uedans l'ëlranger encbre même que, né sur Ife iol élrangrr, d'nn père français, il ait tine affection l'ré&oméè pour celte terre étrangère.Atnsi, les enfânsd'un religionnaire sortr de France en 1751, <Ubli ^ Londres cooime négociant, et y élanl dé-
cédé en 1796, énl pu, quoique nés el établis dans le commerce^ Londres, hériter en France , en 1808, en^core que ni le père ni les enfans ne fussent rentrés en France el n'eussent pas même fait Ta soumission d'y rentrer,, aux term'es, soit des lois de 1790 sur les religionnaires fufulifs, séit de l'article 10 du Code civil, sur les enfans de Français proscrits (1 3 juin i8n; Cas*. S. II, I, 290).
Un Français, religionnaire fugitif* sorti de France en I75i,etmurt Vlans 1 étranger, en 1796, sans être rentré en France, el y avoir prêté le serment civique,aux termes des lois de 1 790, n en est pas moins réputé mort intr.gri status , exempt de hiort civile, et ayant c'onservé la qualité de Français, soit qu'il n'eût pas été proscrit , soit que
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUAHTE. ^ DU 9 AU lO DECEMBRE 1790.
9 (8 el) = i5 oÊCBMBBE 1790. ^— Décrel relatif aux médailles en raëmoire de l'abandon de tous les privilèges. (L. a, 919 ; B. 9, 11 S.)
L'Assemblée nationale, ouï Te rapport de son comité des finances, ordonne, en e:|écutton de ses décrets des 4. août 1789 et 3o sej^tembre 1790, queues médailles en cuivre qui doivent être frappées en mémoire de l'abandon de tous les privilèges, seront exécu»
tées jusqu'au nombre de douze cents, y compris les cent ti'ente qui 'sont déjà frappées ; qu'àcet effet, les coins ainsi que les médailles , actuellement déposés aux archives de l'Assemblée nationale, en seront retirés, poUr être remis à la Monnaie et aux artistes (marges de l'exécution, jusqu'à l'entière perfection de l'ônvraee. Ces médailles seront distribuées à chacun de MM. ]es députés ; après cpioi les coins seront brisés en présence de commissaires.
Ordonne, en outre, que le prix de ces médailles sera payé par une retenue faite sur le montant des premiers mandats, à délivrer à chaque députe.
9 DicEMBBB 1790=7 5 JANVIER ijQi. — Décret ' portant rente de domaines nationaux à ia mu* nicipalUé dé Bourges. (L. i ^ 3o.)
9 DÉCEMBRE 1790 = I9 JANVIER 179I. — Dc'-
cret qui confirme les Juridictions de prud'hommes pécheurs ci>de^nt établies, et notamment celle de Toulon. (L. 3, 189.)
'9 = 11» oicEMBRE 1790.— Décret qui nomme des juges -de -paix dans les villes de Germonl- Monl^rrand, Vannes, Poitiers, Châlelleraull, Nev4lrr%Bioi5 , Orléans , -Colmar, Strasbourg , el qui établit des tribunaux de' commerce dans les «illes de Caen , Nevers et Angers.
(B. 9,iif)
10 = i5 DÉCEMBRE 1790. — Décret sur le traitement du clergé. (L. a, 880; B. 9, 129; Mon. du II décembre 1791.)
Fof. loi du la JsUiLLET = a4 août 179".
L'Assemblée nationale , instruite des difficultés élevées siu* l'exécution de quelques-uns des articles de son décret du a4 juillet dernier , concernant le traitement du cleraé actuel, oaï le rapport de son comité ecclésiastique , décrète ce qui suit :
Art. I". Dans les chapitres ou atitres corps
dans lesquels la résidence était de rigueur, et dans lesquels , quand on ne résidait pas , les absens pointus d'autres bénéfices , places ou emplois ecclésiastiques exigeant résidence , ne participaient en aucune manière aux revenus, ou lorsqu'ils n'y avaient qu'une part moindre que celle des présens , lesdits absens ne pourront , lors de la liquidation de leur traitement, porter dans l'état de leurs revenus ecclésiastiques auaitie partie des revenus desdits chapitres, ou bien ils ne poiuront y porter que celle dont i]s jouissaient, le surplus devant étPe divisé entre les présens , suivant la règle ou l'usage observé dans lesdits chapitres.
2. Lorsqu'un ecclésiastique se trouvera titulaire de plusieurs bénéfices, si les revenus de l'un d'eux étaient absorbés par les augmentations accordées aux curés et aux vicaires qui étaient à portion congrue , el dont la déduction doit être faite siu* ses revenus, il ne pourra, sous prétexte d'abandon de ce bénéfice, s'exempter de cette déduction sur la totatité de ses revenus ecclésiastiques, lui demeurant néanmoins réservé le minimum fixé par les précédeus décrets de l'Assemblée.
3. Dans la déduction à faire des charges, en exécution dé l'article 24 du décret du 24 juillet dernier, on suivra les règles ci^près :
I" On ne déduira pas les décimes qui étaient imposés avant l'année 1 790 , ni les impositions mises pour les derniers six mois de l'aunée 1789,01 pour l'année 1790, ni aucune autre imposition mise ou à mettre ;
a» Ou ne déduira pas les réparations locatives des logemens des évèques et des curés dont ils sont restés chargés ;
3» On ne déduira pas les diminutions qui pourraient survenir par vétusté ou cas fortuits ;
4° On ne déduira pas la dépense des fondations et obits , dont les bénéficiers ou les corps faisaient eux-mêmes le service dans leâ églises uoii paroissiales , et à raison duquel service ib jouissaient des biens affectéis'auK.dites fondations et obits ; les revenus desquels biens ik I>orteront dans l'état de leurs revenus ecclésiastiques.
On déduira :
I • Ce que les corps ou bénéficiers payait u fournissaient pour le service desfondfatio
yaient ou foiiruissaient pour le service desfondations ou obits qu'ils n'acquittaient pas eux-mêmes, soit dans leurs églises , soit dans d'autres ;
la proscription ait éié, par la loi de 1790, effacée pleiiiementarec effet réiroaclif. Le fils d'un Français religionnaire fugitif, àécéàé integri slatusf est Français ex'^mpt de ioutvice de mort cjj vile, encore qu'il soit né durant la mort civile, de son père (i3juin 181 1; (Jass. S. 11, i, 290). Le descendant de religionnaires fugitifs, qui a rempli les formalités prescrites, a recouvré non-
seulement la qualité de Français, mais aussi les droits politiques. — Il suffit cour invoquer le bénéfice de la loi, d'être issu de relig'unnaires fngilifs, par la branche maternelle < Discussion de la chambre des députés, sur l'élection d'un descendant de religi<mnaires fugitifs, f^oj. Moniteur des 17, 22,' i3 el 24 mai 1824). f^oy. Constitution du 1791, tit. 2, art. 2.
ASSeUf^LéE NATIONALE CONSTITUANTE. — ' lO DÉCEMBRE I790.
î" Ce que les fabriques avaient droit d'exiger pour le service paroissial ou pour tout autre service, tant sur les biens affectés auxdites fondations et obits,que siu* d'autres biens ; 3» La fourniture des omemeus, des vases sacrés, les frais d'entretien du bas^chœur , des musideiis et organistes, et toutes autres dépenses du culte vis-à-vis des corps ou bénéficiers qui y étaient assujétis ;
4» Les portions congrues des curés et des vicaires, a raison de douïe cents livres pour les premiers^ et sept cents livres pour les seconds, sauf Texécution de Tarticle 25 du décret du 24 juillet dernier , et de l'article 3 du décret du 3 août suivant ; 5° Les pensions affectées sur les bénéiices ; 6* Les intérêts ides sommes dues en particulier par les corps ou les bénéficiers , à raison de leurs béneiices, ensemble les rentes conslituées, foncières, ci-devant ^igneuriales et auUts, même les droits casuels ;
7* Les réparations d'entretien des bâtimens, autres que celles locatives , à l'égard des logemens des évéques et des curés ;
8* Les réparations aussi d'entretien des églises, chœur, cancel, cloches et autres édifices religieux, que supportaient les corps ou les bénéficiers , soit à raison des dîmes , soit à raison d'antres biens, sans déroger aux précédens décrets qui les .dispensa de celles auxquelles ils auraient été obligés pour des dégradations arrivées avant le i«' janvier 1 790 ;
9" La déduction pour les réparations sei'a réglée dans la proportion du vingtième du revenu des dîmes , ou des biens sur lesquels il y avait une action pour le paiement desditesréparations.
4. Lors de la liquidation du traitement des curés , n'entreront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des biens affectés à l'accptit maintenu provisoirement par l'article 24 du titre I«» «lu décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé , des fondations de messes et autres services établis dans les églises paroissiales non réunies légalement aux autre» biens delà cure. Conformément audit article, les cprés et les prêtres attachés aux églises paroissiales, sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de nénéfice, continueront d'acquitter lesdites fomlatioiLS et autres services ; ils en recevront les émolumens; Leseurés et les vicaires qui feront ces services, les recevront outre leur traitement t les biens seront admilûstrés comme par le passé, le tout.provisoifement, et lesdils biens ne seront pas vendus , quant à-présent.
5. De même, les membres des chapitres ou d'aQlres corps, ainsi que les bénéficiers non curés, ne porteront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des Wds affectés aux fondation^ de messes et autres services établis dans les églises parois-
siales , soit cpi'ils les acquittassent eux-mêmes ou non. Il sera poiu^u à la continuation desdits services, s il y a heu, conformément à l'article a5 du litre !•' du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé; et lesdits biens dont jouissaient, à raison desdits services, les membres des chapitres ou d'autres corps, ainsi que les bénéuciers non curés, seront administrés par les fabri- <|ues , à la charge d'en rendre compte , contormément à l'article ï3 du titre I^'du décret 'de^ 28 = 23 octobre dernier.
6. Dans les chapitres ou autres corps dans , lesquels il était de règle ou d'usage de former ,
sous le nom de mense capitulaire, ou sous toute autre dénomination, une partie distincte ' et séparée des revenus , et qui avait une destination particulière, cette mense n'entrera point dans la masse des revenus individuels ou communs siur laquelle les traitemens seront liquidés. Les sommes dues à cette mensë ne pourront être touchées par les membres du corps, et les dépenses assignées sur cette mense ne seront pas déduites.
7. Les membres des chapitres ou autres corps qui avaient, à raison des places amovibles , telles que celles de trésoriers , prévôts ou aulr&jyune rétribution particulière, ne pourront la porter dans la masse de leurs f evenus individuels ; le montant en sera réparti sur tous les membres.
8. Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels les revenus étaient perçus en commun, et ensuite pai'tagés," il en sera fait une masse commune, dont il sera assigné une portion à chaque membre, sur laquelle son traitement individuel sera liquidé.
9. Suivant les dispositions dé l'article 22 du décret du 24 juillet dernier, les bauxcourans et exécutés en 1790 serviront, sans l'emonter aux précédens , de règle pour fixer le montant des revenus.
10. Néanmoins ,. les sommes promises ou payées à titre de pots-de-vin , ou de telle autre manière, seront ajoutées au prix du bail, lorsqu'il sera étabh qu elles en faisaient partie, soit par des actes d'une date certaine, antérieure au 2 novembre 17 89, soit de toute autre manière pour les sommes promises et encore dues, et que les fermiers, auront déclaré devoir, pour satisfaire à l'article 37 du décret des o et 11 a^oAt dernier.
11. Lorsqu'il n'y aura point de bail, aux termes de l'article 9 ci-dessus, il sera formé une année commune de quato^ , en déduisant les deux où les denrées auront été au plus haut prix et les deux dans lesquelles elles auront été au plus bas, sur l'état qui en sera fourni ,'lequel sera vérifié d'après les comptes de régie; et, à défaut de comptes de régie, d'après les renseignemens qu'on pourra se procurer en prenant les observations des mu»
nicipalités , ou autrement.
94 ASSEMBLÉE PCATIOÏÎALR CONSTIT*
12. Les baux des biens nationaux passés à des bénéiiciers supprimés, pour durer pendant leur vie bénéticiairç , sont et demeurent résiliés à çon\pter du i*' janvier 1790, saut le paiement de rocciupatiou de même année 1790 , et l'exécutioù de Tarticlc 26 du déci*et du 24 juillet dernier.
ïo =i5 DKCEMBiiE 1790. —r Décrcl rclalif aux, dépenses qu'exigent Its ài^il^ orëasiQnn.és par les inondations. (L. 2 , 918 ; B.^ 9, 129; Mon. du M de'cembre 1791.)
L'A.ssemblée nationale décrète que l'administration lui présentera un état général de toutes le§ dépenses extraordiuaires que nécessitent les inondations, et les dégâts qu'elles ont causés daus les difîérens départ emens , en distinguant dans ces dépenses celles Qu'elle pensera devoir être supportées par les néparteuieus et districts , et celles qu'elle croira devoii* rester à la charge du Trésor public.
En con.séquence, toutes les demandes des directoires de département sur cet objet, seront adressées au pouvoir exécutif.
jo = x5 DÉCBMBaE 1790. — ^ De'cret rdatif au mode de paiement des arrérages de pensions.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, décrète, en exécution de ses précédens décrets relatifs aux arrérages des pensions, que lés porteurs de brevets de pensions sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages qui leur sont dus, remettront leurs brevets aux bureaux de liquidation qui seront établis , pour en recevoir des reconnaissances du montant, des sommés ^ui seront portées sur ces brevets , comme décompte ; lesquelles reconnaissances seront acquittées à la caisse de l'extraordinaire ,• aux époques qui seront à cet effet incessamment déterminées.
10 = i5 pKCEMBHE 1790. — Décret contre plusieurs ci-devabt bénéficiers d'Autan qui s'opposent à la vente des biens nalionau.x. (L. 3, 873; B. 9, 124.)
10 DÉCKWBRK 1790 == 19 JANVIER! 791. — Décret qui ordonne de procéiier à la" ven?e de domaines nationaux :.ux raunicipalilés de Prason , d'Allîllac , de Brasey, de Lyon , de Montpellier, de Murât, de Saint-Martin-du-Mont et de Sairi^-Véran. (L. 3, 190, 196, 208, 2\.i h ), 1^4, 125, 126,127.)
lo.DiciMBÈE 1790. — Bar-lc-Dur. Voy. 4 ^é- CEMbKE i/90. — Bayonne, etc. f-^oy: 3o novembre «790. — Biens de si^minaire ; Billets d'emprunt, yoy. 3 DécRMBiiis 1790. — Bonneval, etc. Foy. zo noykmbrb 1790.—
, Br«^«'s de reienues. F'oy. a4 novimirr 1790.
- IXU 10 AU 13 DâcSMBHE 1790.
— Chambane. Koy. 4 dbcimjirk »79o« — Châteâudun, etc. Koy. 21 MavsuBJiB *Z90 — Domaines nationaux. Kay. 29 nôvrhbbs 1790
— Drevon pèrç. f^oy. 3, décembre 1790.— Enffns abandonnés. Foy. 29 NOVEaiBBK 1790
, — Entrepreneur 'de tabac; Impôts, etc fe»/. 3 DÉCEMÉHE 1790. -^ Juges - de - paijt f'oy. i"" DÉCRHBliE 1790. 1^ Sieur Latiorce Foy. 3o novembre 1790. — Lorraine, foj i DÉCEMBRE i79b. — Mayenne. A^o/. i décembre 1790. — Mpntauban. F'oy. 2^ voyxmdre 1790. — Moulins /etc. f^oy. 3 joécembru Ï790. — Offices supprimés. F'oy. 28 ;<ovbmbri 1790. — Officiers mut)icîpau.t. Foy. 2 dkcttMBRK i790.-*Protesians. k^oy. l'^^.DécKM- BRE 1790. — Renies ; Seine-et-Oise. roy 4 DECEMBRE 1790.. — Tribunaux, ^oy. 29 novembre »79"- — l'ribunaux de commerce
roy. 3o NOVEMBRE 1790, 1*^'" DSCXMBBE I^QO
1 1 = i5 DÉCEMBRE 1790. — Déëret qoiapproavf et autorisa i'acquKition faite par le départe^ ment de la Vendée , d'une maison et bâtimenl destinés à recevoir les mendires de ce département. (L. 2 ,907 ; B. 9 , i35.)
II DÉCEMBRE 1790==} 5 JANVIER 1 79 1. — Dé-
cret qni autorise it caisse de Vextraordinaire à verser mi trésor public quarante-cinq miilions en assi^ats pour le sçcvâce du mou «1« décembre. (L. a, 872; B. 9, i36.)
I I DKCBMBRB 1790= l5 JANVIER 1791. Dée«l
qui déclare nulles et comme^non-avenaes le] cartouches jaunes délivrées aux cavaliers el soùs-officier^ du Régiment Roval-Chanwagoe.
II DÉCEMBRE .1790= 5 JANVIER 'i.''9i. — Décret qui établit des tribunaux de commerce \ Granvilié et i Arles , qui rénnii ie port ât Gi-anviile , le Roc , les i'aubourgs Saint-Nicoi las et de Douville en une seule municipalité; fixe le nombrç^dfs juges-dc-paix de Bordeaui et de Tulle, el détermine les limites des juridictions de ceux du canton d'Argenieuii (L. 3, 92;B.9, 134.)
11 DÉCEMBRE 1790. — Pclitc monuaie. f^oy. iJ