‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 32 sur 160 · JANVIER · texte numérisé non relu

JANVIER

12 DECEMBRE I 7'^0 = 5 JANVIER 179t., Dé

' crel pour prév.;nir les désordres qiie'pourraient commettre les ci- devant soldats de troupes belgique$.(L. 2, 868; B. 9, i4o; Mon du 14 décembre 1790.)

Art. i«'. Le Roi sera prié de donner ki ordres les plus prompts, tant aux comiiiau< dans des troupes de ligne, qu'à ceux des maré< chaussées, dans les départemens du Nord du Pas-de-Calais, et dans tous les départei mens limitrophes et voisins des Pays-Ba^ autrichiens çt âjLi Luxembourg, pour qu'ib prennent toutes les mesures et fassent toutei les dispositions nécessaires , même en requé

ASSEMBLÉE NATIONALE GONStlTUAUTE. — ï2 DÉCEMBRE I 7<jO. ^S

rant, au besoin ^ l'assistance des gardes nationales, à Teffet d'arrêter les désordres ultérieurs quepourraient commettre les ci-devant soldats des troupes belgiques qui se trouvent actuelteÉnent ou pourraient s'introduire par la suite dans lesdits départemens.

î. Le Roi jsera également prié de donner des ordres j^our que «ur la réquisition des corps administratifs desdits départemens de leurs directoires , et d'après les étals qui seront par eux fournis aux commaadans ou directeurs des arsenaux , il soit délivré par ceux-ci aux municipalités , ^ùr leurs récépissés, les armes nécessaires pour mettre leurs gardes nationales eu état de concourir eflicacemenî, et selon les formes établies par la constitution , à là défense des propriétés ,et au maintien du bon ordre. .

3. Tous les ci-devant soldats des troupes belgiques, ou autres étrangers étant actuellement en France-, seront tenus , dans les vingt- Quatre heur.es de la publication du présent aéeret, dans chacune des municipalitést où ils se trouveront , de porter leurs armes au greffe desofticiei-s municipaux de la ville la plus voisine; qui en feront l'estimation et leur en paierontila valeur, de laquelle il leur sera tenu compte par le i*eceveup du district dans l'arrondissement duquel cette ville sera placée, eu rapportant par eux lesdites armes au secr4tariat de ce district , si mieux ils n'aiment les retenir pour l'usage de leurs gardes nationales, ou les faire vendre au profit de leurs communes à des citoyens actifs.

4. Paàsé ce délai de vingt-quatre heures, tout soldat des troupes belgiques, ou autre étranger actuellement , en France, qui sera trouvé avec des arme^, sera arrêté et conduit devant la municipalité de la ville la plus voisine, qui déclarera les armes confisquées, et pourra, s'il y a lieu, le condamner à un ou plusieiu^ jours de prison.

5. Les mêmes mesures seront prises et les mêmes peines seront prononcées contre ceu* desdits soldats qui , parvenant à s'introduire en France postérieurement à la publication du présent décret , ne porteraient pas sur-lechamp leurs armes au greffe municipal de la ville la plus voisine du Heu de leur an*ivée.

!>• Si , parmi lesdits soldats , il s'en trouve qui S(went Fi;ançais, il leur sera fourni par la municipalité de la ville où ils déposeront leurs armes, un mandat de trois sous par Ueue, lequel, étant visé par le directoire du district dont cette ville dépend , sera acquitté de dix lieues en dix lieues, sur les caisses de district, jusqu'à leur arrivée dans leurs domiciles.

7i Aucun desdits soldats ne pourra , dans sa marche , même depuis son désarmement, s'écarter des grandes routes conduisant à sa desunafion; et ceux qui s'en écarteront, seTonl iirrêtés çt cbnduits^n prison. , <

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