‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 33 sur 160 · K l'égard de ceuMosdits soldats cjui ne · texte numérisé non relu

K l'égard de ceuMosdits soldats cjui ne

sont pas régnicoles, ils seront conduits sous bonne et sûre garde hors du royaume , à la plus prochaine frontière; et il sera employé tou^ les moyens nécessaires pour empêdier qu'ils n'y rentrent , ou que d'aut^es^'iie s'y introduisent à l'avenir.

6. Quant à ceux desdits soldats fra;nçais ou éti*angers qui se seraient rendus , ou se rendraient par la suite coupables d'excès, violences ou voies de fait , leur procès leur sera fait en dernier ressort par le tribunal du district du lieu où ils auront commis aucun de ces délits , ou même par celui du lieu où ils seront arrêtés. ,

ro. Il sera accordé aux gardes nationales qui, en étant requises, se transporteront à

Plus de trois lieues de leur domicile pour exécution du présent décret, une indemnité dont le mode sera incessamment présenté par les comités de constitution et militaire.

12 = 19 DÉCEMBRE 1790. — Decrct qu! annuHc un bail à %'le fait à. la dame de Coasiin. (L. a , 943; B. 9,137.)

Art. i«'. Conformément à Tarlicle 24 du décret du aa novembre demier, sanctionné par le Roi , sur la législation domaniale , le Lail à vie fait à la dame de Coasiin , du cens du château de Dieuze , dès domaines et étangs de rindre, circonstances et dépendances, en vertu de l'arrêt du conseil du 6 août 1771, est et demeure révoqué; en conséquence, à compter du i" janvier 1791, la dame de Coasiin cessera toute jouissance desdits objets, lesquels demeurent réunisaux domaines nationaux.

2. Lesous-bailfait par la dame de Coasiin, dans le cours de sa jouissance , Le 8 mai 1789, au sieur Jean-B^ptiste-lSicolas Vivaux^ aura son exécution au profit ^de la nation, tant contre Ipdit Vivaux que contré ses cautions ; et iU seront tenus d'en payer au Trésor nation î^l la redevance annuelle de trente -six mille six cent soixante-six livres treize sous quatre deniers, aux échéances, et d'après les conventions portées au sous*bail , aux billets souscrits par ledit Vivaux et ses cautions, pour supplément de ladite redevance, sauf l'indemnité résultant de la su{f)pressioa d'aucun des droits compris dans leur bail , laquelle sera'iixée d'après les règles précédemment décrétées. ' '

' 3. La dame de (Coasiin sera tçnue dfe remettre, dans, la huitaine de la publi(|ition du présent décret, à l'administration' des domaines, tous les titres, pièces et renseignemens qu'elle peut avoir en sa possession, relatifs aux domaines à elle concédés pour en jouir pendant sa vie , ainsi que les dix-huit mllets souscrits .^ar le sieur Vivailx et ses cautions, pour partie du prix du bail, montant efisem- Wo à quatre-vingt-sept mille livres, et de;jusm

ASSEMBLÉE TtATIONALE CjQNSTITUANTE. — la DECEMBRE 1790.

tifier de l'acquit des charges, danses et conventions dont elle était tenue pour raison de ladite jouissance.

Renvoie la dame de Coaslin au comité des pensions, pour ce qui concerna celle de vin^tdeux niille livres dont elle jouissait à réf»oque de la concession à elle faite, pour , sur le rapport qui kii en sera fait, être par l'Assemblée nationale statué ce qu'il appartiendra.

la DÉCBMSRB 1790= i8^r£vRiBB 1791. — Dëcrel sur le timbre. (L. 3 , SaB; B. ii , i46.)

Voy. loi du 10= 17 juin 1791 ; loi dii 1 1 MivosB an ii, du i4 tmermidor an 4 1 du S i-LOBÉAL an 5 , du 9 Venokmiairb an 6 , lit. 3 ; du i3 BRVMAiRE an 7.

Art. I". A compter du i**" avril prochain, la fonaule sera aoolie ; les timbres maintenant en usage seront supprimés : les papiers ou parchemins qui s'en Couveraient tnârqués, ne pourront être employés qu'après avoir été contre-timbrés du timbre qui sera ci-après établi; et il sera libre à tout particulier qui en serait pourvu , de les rapporter dans trois mois, à compter du jour de là publication du présent décret , à la régie , qui hif en rendra le prix , ou de les faire contre- limJ)rer en . payant le supplément.

2. A compter de la même époque et dans toute l'étendue du royaume, m régie de la formalité de l'enregistrement fournira exclusivement et au prolit du Tréspr public, pour tous les actes qui seront ci-après indiqués, des papiers marqués de nouveaux timbres , et dont les prix seront déterminés par le tarif anhexé au présent décret

3* Seront écrites sur papier timbré :

i» Toutes les minutes et expéditions d'actes qui i soit en minnte , soit en expédition, dans tous les cas, oud^is quelques cas seulement, sodt soumis à la formalité de l'enregisti-ement, en vertu du décret du 5 décemlifre dernier ;

a*>.Les minutes et copies signifiées dès jugemens des jugés-dc'paix , et les minutes et les copies des actes de procédure et instniction des instances;

3» Les registres des municipalités, pour tout ce qui concernera leurs atfaires et sera étranger aux H'onclions publiques qui leur sont déléguées-par les lois; les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fabriques; ceux des "administrateurs , syndics, marguilliers, fabriciens, receveurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux ; ceux desnotiRres, huissiers' et autres ofiïciers miliistériels , greffiers et concierges des prisons et autres lieux de détention ; ceux des courtiers, agens de change, et de toute personne ou corps revêtu d'un caractère pubhc et obligé parles réglemens à tenir des registres ;

4« I«es expéditions, extraits, copies certifiées, d$ tous les registres mentionaés en U

section précédente, et qui seront d^vrés à desparticuUers, et en outre les lettres et commissions de chancelleries , les expéditions , extraits ou copies des registres , procès-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipalités , ainsi que les certificats , passeports ou aqtres actes, ou pièces formant titre à l'avantage où à la décharge de quelque particuUer;

5<> Les quittances de rentes payées par le Trésor public, celles des droits d entrée etsortie du royaume, celles^des droits et octrois des villes, et de toute contribution indirecte; les actiqns qui seront faites pour des. entreprises de commerce et de banque, les feuilles, recon- -naissances ou quittances sur lesauelles seront payés les dividendes de semblables actions , même de celles oui existent ihaintenamt , tels que les dividendes des actions de la compagnie des- Indes et de la caisse d'escompte ;

6» Les registres prescrits par les lois aux négocians , marchands , artisans , fabriagis , banquiers, commissionnaires et associés ; ceux des entrepreneurs de travaux, fournitures et services publics ou particuliers, agens d'affaires, directeurs, régisseurs et syndics dès collèges de créanciers, et tous registres qui peuvent être produits en justice;

7<* Les lettres de change, mémer celles qni seraient tirées par seconde, troisième et duplicata^ billets à ordre ou- au p6rteiu>, mandats, rescription , et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce , même les endossemeus et acceptations de pareils effets venant de l'étranger , et payables en France, lesquels seront prâentés au timbre du au visa dans la place de France où ils devront recevoir le premier endossement ou l'acceptation , et seront charsés seulement de la moitié du di'oit imposé sur les effets de même valeur faits en France. L'endossement des lettres de change et mandemens de payer venant de l'étranger,, payables chez l'étranger, ne seront pas assiyétis à être écrits sur papier tiiid)ré ou visç.

Les actes et expéditions du Corps-Législatif seront exempts du timbre.

4. Les lettres de voiture sèus seing -privé , les comptes des fabricans , négocians et banquiers entre eux, les factures ou lettries qui en tiendront lieu , des fabricans, marchands, commissionnaires et autres , les mémoires d'ouvriers, de marchands, fournisseurs et entrepreneurs, les extraits de livres ou de correspondance, seront ^issujétià au timbre ou au i^fME,, dans les cas seulement où ils serviront de titre à quelque demande ou action en justice , ou seront préduits par forme ou pour moyen d'exception ou autrement.

. 5; Il sera libre d'user, pour tout acte, registre, pièce pu écriture a^sujétis au timbre, de papier de telle dimension <|u« l'oq voudra:

ASSEMBLÉE VATIONAIE CONSTITUANTE. -7- la DECEMBÏIB 1790.

en conséquence, les bureaux de la régie seront pourvus de papiers de divers formats, dont lei prix seront déterminés par le tarif.

Lesp^ners d^tinés à des lettres de change ou aux mandemens de payer , aux quittances comptables et autres fournies pour rentes

Syees par le Trésor public, auxtiuittances s droits d'entrée et des octrois des villes et antres contributions indirectes, seront d'un fonnat convenable à leur destination, et mar<9 qués de timbres particuliers , dont les prix seront fixés par le tarif.

Les papiers destinés aux expéditions de tous les actes civils passés en forme authentique , à celles des jugemèns des tribunaux et autres actes expédiés en brevet, seront aussi marqyés de timbres particuliers , et seront payés, au double des papiers de pareil format destinés à des minutes ou à des actes sous seing privé.

Les papiers que distribuera la régie porteront ■ on nligrane particulier, qui sera imprime dans la pâte même à la fabrication.

6. Les particuliers qui voudront se servir departhemin ou d\in autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s'en servir. Il y sera apposé un timbre extraordinaire , relatif à la classe et à la na^re des actes auxauels ce papier ou parchemin Mra destiné. Il sera payé pour le timbre extraordinaire le même prix que pour le papier de la régie de même destination et de même mejurc-Si les papiers présentés au timbre som de dimensions différentes de celles de la 1*^, Ijs timbre éi^i»6ra payé ^u prix du formai supérieur. Si le papiers présentés- au timbre ^cèdent le plus grand papier de la régie, le ^px du tinibre sera de vmgt sous , k moins <iuils ne «oient destinés pour expédition , et cncecas^le prix sera du double.

7* Les papiers employés à des expéditions Qe pourront contenir , compensation faite d'une feuille à l'autre , plus de vingt ligue* P» page de petit papier;

Plus de vingt-sept lignes par page de pa* piermoyen; .

Plus de trentç lignes par page de grand papier.

. 1^ expéditions seront écrites sans abréviations.

8. Les timbres ordinaires porteront en légende le prix du papier auquel ils seront ap- , P%*é8, et le nom du département pour le- .

Jjjel ils seront destinés. Tous les actes, eM)édHMms et registres seront assujétis au timbre du département , à l'exception néanmoins des »^*lre8 de diange, billets a ordre et autres actes sous signature privée, pour lesquels on pourra employer des papiers timbrés de quel* qoe département que ce soit.

, ,9- Le papier ouparchemin timbré qui aura ele employé pour minute ou expédition , ne pourra plus servir, même quand ces minutes et «ïpéditions n'auraient é^ aue commencées.

L'empreinte du timbré ne pourra être couverte m d'écriture ni altérée.

Il ne pourra être fait ni expédié deux aotes à la suite i'un de l'autre sur la même feuille , nonobstant tout usage ou réglementcpntraire, à Texception des actes de ratification àe ceux passés en l'absence des parties, des quittances de prix de vente et droits casuels , des quittances de directions de colléges4e créanciers , des quittées de remboiirsettiens de contrats de constitution ou obligation, des inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un seul jour et dans la même vacation.

Les huissiers ne pourront mettre ùeux significations ou exploits d'assignation et autres actes, sur une même feuille de pafiier timbré; cependant ils pourront donner des copies de

{)ièces en tête de leurs exploits , et écnre sur es ex^ditions des sentences l'original de leur exploit dé signification.

10. Les expéditions des actes civils et judiciaires qui seront délivrées , à coinpter du x*' avril prochain, dans les lieux où la formule n'était pas établie ,.ue pourront être fûtes que^ sur papier timbré.

11. Les personnes, corps et comniunautés dont les registres sont assujétis au timbre par le présent décret , seront tenul, dans les trois mois oui suivront sa publicatioii, de faire timbrer à l'extraordinmre ou mai'quer d'un visa toutes les feuilles qt^ , à l'époque de cette publication, n'auront pas servi.

Sont exceptés de cette disposition les registres de naissances, morts et mariages de la présente année.

12. Moyennant le pai^nent du droit de timbre et des amendes qui seront ci-après déterminées selon les cas, tout acte éerit ou expédition ^ assujeti à être fait sur papier tim* bre, et qui ne le serait pas, ou léserait sur papier marqué d'un timbré différent de celui qui lui est propre, pourra être marqué à l'extraordinaire ou vise. ^ '

i3. Tout officier ou fonctionnaire public qui, dans la minute ou l'expédition de queN que acte civil ou judiciaire, aura commis ime contravention au présent' décret, sera xesponsable des dommages-intérêts des parties, et en outre condamne i une amende de cent livres pour la première fois, et de trois cents livres en cas de récidive. ^

Sont exceptées de la présente disposition les contraventions à l'artide 7 , pour chacune desquelles il ne sera prononcé qu'une amende de trente livres.

14. Tout particulier qui ne se sera pat servi de papier timbré pour les actes privés, registres , pièces et écritures qui y sont assujétis , et autres que les lettres de change et mandemens de payer, dont il^.sera fait mention dans l'article suivant , sera condamné en trente livres d'amedde, et sera tenu d'ac-*

quitter cette amende, de faire timbrer ou viser ces nièces, actes ou écritures^ et de paj^er le droit ae timbre avant de pouvoir en faire, usage en justice, à peine de nullité de toute procédure^ et db tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence.

i5. Les porteurs de lettres de change et autreà^ mandemens de payer, non marques du timbre auquelils sont assujétis, ne pourront les endosser cpi'après les avoir fait timbrer à l'extraordinaire ou viser.

Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change .et mandemens de payer, faits en Ftance et rfon timbrés du timbre auquel ils sont assujétis, les endosseurs et.ac^ cepteurs de y arèiUr effets venant de Tétranger, seront condamnés solidairepient au paiement du droit, et à l'amende du dixième du montant dé ces effets.

Le droit de timbre et moitié de l'amende du dixième , seront supportés, pour les effets tirés de France, parle tireur; le surplus de l'amende, par l'accepteur et les endosseurs domicihés en France; et pour ceux tirés, de l'étranger, le droit et moitié de l'amende par le premier porteur domicilié en France qui aura endossé bu accepté, le surplus de lamende par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Les çffets non timbrés ne pourront être reçus à l'enregistrement, à peine de cinquante 'livres d'amende contre les receveurs' du droit d*enregistre-.

ment, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. Les porteurs de pareils effets, qui les feront timbrer à l'extraordinaire ou viser, feront l'avance du droit et de l'amende, et auront leur recours contre les tireurs , accepteurs et endosseurs solidairement. Si cependant une première acceptée et non timbree ne 'portait aucun ^idossemen^, le porteur serait dispensé dé faire l'avance de l'amende , et l'accepteur pourrait être seul poursuivi pour la payer.

16. Les préposés de la régie ne pourront , à peine de cinquante livres d'amende, admettre a l'enreg^trement des expéditions d'actes judiciaires, si elles ne sont dans le^ formes réglées par le présent décret; ils ne pourront , "sous la même peine , admettre à l'enregistrement aucun exploit , signification et autres ^ctes dé poursuites faites en exécution d'expéditions délivrées par les notaires , si ces expéditions ne sont i^eprésentées, et ne sont dans les formes prescrites. Ils ne pourront , soUs la même peine , enregistrer aucun des actes , pièces ou écritures soumis au timbre , s'il n'est timbré du timbre auquel il est assujéti, et s'il y a, plusieurs actes écrits sur une même feuille, ou que cette feuille ail déjà servi. Ils ne pourront enfin , et sous les mêmes peines , admettre à la forinalité de l'enregistre-

ment les protêts de lettres de changes et mandemens ae payer, que sur la représentation de ces effets en bonne forme.

17. Aucun huissier ni officier .servant près des tribunaux ne pourra faire de signification, poursuites et exécutions en vertu d'expéditions informes, tant d'acte civils que d'acte$ judiciaires, ni protêts , exploits ou significations pour raison d'effets , actes , titres , pièces, écritures, sous signature privée , assujétis au timbre, et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sojit assujétis ; et en cas de contravention , il sera condamné en cinquante livres d'amende pour la premiière fois y-et cinq cents livres d'amende pour la seconde; et en cas de récidive dans la même année , à comj^ter de la première contravention , à cinq cents livres d'amende , et à l'interdiction pour un an. U sera tenu, en^ outre, des dommages et intérêts des parties, pour raison des nullités prononcées par les .articles précédens.

18. Aucun juge bu officier public ne pourra coter et parapher les registres assujétis au timbre par le présent décret, si les feuilles n'en sont timbrées , et ce à peiné dé cinq cents livres d'amende pour chaque contravention, et de mille livres et interdiction pour un an , en cas de récidive.

19. Les juges n'auront aucun é^ard aux effets de commerce, actes, pièces, fritures, registres et extrait d'iceux soumis au timbre par les articles précédens, s'ils ne sont écrits sur papier, mieurqué dp timbre auouel ils sont assujétis; ils Ue pourront 'rendre Je jugen^itt sur ces actes , à peine de nulhté de leursr juge* mens, de toutes poursuites et significations faites en conséquence. Les coromiâsàires du Roi près les tribunaux , veilleront à l'exécution du présent tlécret.

20. Sont exceptées des dispositions du présent décret, les quittances sous signature privée entre particuliers , pour créances de vingtcinq livres et au-dessous, lesquelles pourront être sur papier non timbré.

Il pourra être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à-compte d'une seule et^ même créance , ou d'un seul terme de fermage ou loyer.

Les quittances au-dessus de vingt-cincjjUvres qui seront données' sur une même feuille de papier timbré, n'auront pas plus d'effet cjue si elles étaient sur papier ii}>re, et les particuliers qui voudraient taire usage desdites quittances seront assujétis aux mêmes peines que pour les actes écrits àur papier non timbré.

Sont pareillement exceptées les copies des pièces dé procédure criminelle, qui, aux termes -de 1 article 14, des décrets des 8 et 9 octobre, doivent être délivrées sans frais.

21^ La régie fera déposer au -greffe des tribunaux de district des papiers marqués du filigrane qu'elle ^âurà jugé convenable, et des empreintes des Unibres qui seront mis en

ASSKMéLÉE HATIONAtE CONSTITUANTE. -. DU m AU l^ DÉCEMBRE I7QO. QQ

osagg. Elle fera déposer, de plus, daps les greffes dès tribunaux de commerce, des empremtes des timbres destinés pour registres de commerce, lettres de change et autres mandan^mâ de payer.

aa. Jusqu'au i •» avril prochain , les i^otaires de Paris pourront employer du papier timbré, tel qu*il est n^ntei^ant en usage dans le reste du royaume.

a3. L'Assemblée nationale charge ses comités de constitution, de jurisprudence criminelle et deç contributions publique^, de rédiger un pï-ojçt de décret concernant les pemes à infliger aux contrefacteurs de timbres et papier, et à ceux qui feraient commerce de papier timbré sanâ y avoir été autorisés par la régie. - ^ '^

a4. Le Roi nommera deux nouveaux commissaires pour concourir avec les hui< déjà, nommés ou (jui doivent Pêtre en vertu du dé-' cret du 5 decenïbre dernier, à Fadministration, régie et perception des taxes établies par ce décret et par le, présent, ainsi que des droits des bypotnèques.

Ces dix conmiissaires seront aussi charges provisoirement de l'administration des domaines corporels.

En conséquence, l'ancienne administration des domaines sera supprimée, à compter du 10 du présent mois, et il sera incessammept nroDosé par le comité des finances un projet le décret sur la forme dans laquelle les administrateurs rendront leurs comptes et seront remboursés.

a5. Le présent décret sera porté dans le jour à l'acceptation du Roi,

Tarif.

La feuille de petit papier de neuf pouces sur qnalone , feuille ouverte , 4 s.

Demi-feuille de même formai , a s. 6 d.

FeuiHe de papier moyen de onte pouces sur seiie f 6 s-

Feuille de grand papier de quatone pouces sur dix-sept , 8 s.

Grand registre de dix-sept pouces sur vinetun, lo s. "

Le très-grand registre de vingt-un pouces sur vingt-sept, i5 s.

Papier pour lettres-de-change et autres roandemens de payer, et quittances comptables et des renies sur le trësor public , de quatre cents libres et an-dessot^s, 5 s.

De quatre cents livres à huit cents livres inclusivement, 10 s.

De huit cents livres \ douze cents livres inclusivement, i5 s.

Au-dessus de douze cents livres indëGniment , 1 liv.

Papier d'expédition , le double du prix du papier de minute drf même format.

Quittances des droits d'entrée et d'octroi des ▼illts et contributions indirectes , i liv. 6 s.

^j'^f u""^ '790. — Décret relatif à plnsienrf délibérations prises par la. municipalité de Douai et par le département du Nord. (L. a, 859;B.9,i38.) • •

12 DiCEMBRlB 1790 a= 19 et a3 MKVIBR 1791.

' -;- Décrets portant vente.de domaines nationaux aux munieipalités d'Amiens , Blois , Bil«lora , Beauregard, Cessey, Chasselas , Chidrac, Dijon, Ebarres , la Guillotière , May, Orléans, Plessy-Placy, Prudemanche, Saint - Gobain ,.

Sainl-Gengoux, Savigny, Sugère, Villeoeuve- Samt-George(i). (L. 3 , 171, 178V 187, 192, 198, 206, 246, 249, 277,313;- B. 9,142 et suiv.

12 oicBMBRE 1790. — Angers , etc. Foy. 27 ko-

VKMBAt 1790. — BénéHces. roy. 8 DJiCBMBRK

1790- — Bretagne, etc. ^oy. 6 hoVTrmbrb 1790» 7 DÉCEMBRE 1790.— Cap de Bonne- Espérance, roy. 7 DiCEMBRE 1 790. Chl-

lons-sur-Saône, etc. roy. 6 woveiibre 1790.

— Dimes. ^oy. i"" décembre 1790. — Domaines nationaux, f^oy. 7 décembre 1790; — Etampes, etc. P^oy. 26 koveubrb 1790. — Force publique, ^oy. 6 décembre 1790. — .

Grains, ^oy. 7 nicEMBRE 1790. — Haiite- Loire. ^oy. 8 DicEu^RB 1790, — Intendans.

f^oy. i«'-DicEiiBRE 1790.— Marine, ^oy. 6ïfo- VEMBRE 1790.— Mée, etc. rvy. 22 novembre 1 790 — Nancy, 7 décembre < 790.— Pécheurs î Sœurs converses. P^oy. 8 nicEMBRE 1790.

i3 = 17 DicEUBRE 1790. —Décret qui charge le tribunal du district de Gourdon d'informer sur les troqbles arrivés dans le département du Loi. (L.?, 926 iB. 9„ 157.) :

i3 = 19 DicEMBRE 1790. — Décret portant qu il y a lieu ^ indemnité vis-à-vis des sieurs de Bacque frères, Cbapellon el Trou chaud, et qui renvoie au pouvoir exécutif la liquidation de cette indemnité. ( L. 2 , 941; B. 9

i3 DécKMeRE 1790 =: 3o JANVIER 1791. Décret portant vente de biens nationaux à la municipalité de Nogent-sur-Seîne et de Sueère (L.ii,386; B. 9, i58el 159.) ^ '

i3 DicEMBRE 1790. — De''crel cohcernaol le»

mesures à prendçe pour assurer l'exécution du j^rojel de fabrication «l'une petite mo\inaie d'argent. (B. 9, i56.)

i4 = 25 DÉCEMBRE 1 790. -^ Décret relatif au traitement de retraite des milit.u"res, depuis le soldat jusqu'à l'adjudant exclusivement. (L. a, loii; B. 9, 161; Mon. du i5 décembre 1790.)

Le juste dédommagement que méritent des citoyens qui ont couru la carrière des armes , ne devant jamais être soumis à une estime

(I) Quelques-uns de cw 4écret4 sonl d«nf B«udoain , sou4 U daU d^ i3 décembre,

100 ASSBMBtÉE NATIOVALB CONSTITOANTS. — DXT 1^ AU l5 DSCBHBllB 1790.

arbitraire; et considérant, d'une part, l ture des services du ttldat , de l autre

f lanapart, son traitement ^ calculé sur le strict nécessaire^ TAssemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. I*'. Tout militaire de Ta^rmée de terre, depuis le soldat jusqu'à Fadjudant exclusivement, sera susceptinle d'obtenir sa retraite après trente années effectives de service, et embuante années d'Age, suivant ce qui sera réglé ci-après.

2. Chaqu^ année 4'end)an|uement ou campagne de mer, en tempà de paix, sera comptée pour dix-huit mois ; et chaque année de service ou de gai'nison hors de l'Europe, ainsi que chaque campagne de guerre , dans quelque pays que ce soit , sera comptée pour deux ans.

3. Tous militaires de l'armée de terre , depuis le soldat jusqu'à l'adjudant exclusivement, soit étrangers , soit Français, employés dans les trouas de ligne françaises ou étrangères au service de l'Etat, de quelques armes qu'ils soient, seront traités , pour leur pension, sur le pied de l'infanterie française,. chacun relativement à son grade. * .

4. La moindre solde de l'infanterie française étant de dix sous par JQur, ou de cent

3uatre-vingt-deux livres dix sons par an, c'est e cette somme de cent quatre-vingt-deux livres dix sous qu'on pai^tira pour régler les retraites de tous les grades.

5. Celui qui demandera sa retraite , d'après ce qui est réglé ci'dessus , de quelque arme et de quelque grade qu'il soit, recevra, pour les trente premières années, tent cinquante livres; et s il jouissait d'une haute paie à raison d'ancienneté ou d'un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières cent cinquante livrés , le quart de la hautepaie dont il jouissait.

6. Il sera, en outre, formé un total des différentes masses affectées à l'entretien du soldat, savoir, quinze livres de la masse d'habillement, (|uin2e livres de la masse de l'hôpital , neuf livres de laquasse de bois et lumières , et six livres pour $on lit , formant ensemble une somme de quarante-cinq livres; à laquelle somme seront ajoutés les trente-deux livres , dix sous qui font le complément de la moindre solde , et les trois quarts restant de la solde de ceux qui jouissaient d'Une hautepaie à raison de leur ancienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout être divisé en vingt parties égales , dont le pensionnaire recevra autant de parties qu'il aura servi d'années au-delà de trente; de manière qu'après cinquante ans d^ service , le niontant de la retraite sera de la somme entière du grade que le pensionnaire aura rempli , et de la totalité des parties des différentes masses qui avaient été affectées à ipn entretien.

y. Tout militaire que des infirmités con«

tractées danà ses fonctions obligeront de qnît • ter. le service avant les trente ans expli^^ ci-dessus, recevra une pensioa d^erimnée par la nature et h 4urée de ses servicei; et celui qui sera blessé à la guerre, au pcûnt 4e ne pouvoir plus continuer son service, recevra le maximum. âe la retraite de son grade. ■

14 = 19 oiciMBR? 1790. — Décret concernant le remplacement de l'un ^es »ub«titiits da procureur de U commune (le Paris. ( L. 2 , 934; B. 9, i63,)

U oiCBlIBRÏ 1790 ='aj JANYIEA I79I. — Dë-

crel portaal vente des domaines nationaux aux muniripalitës de Gaines, de Loury, d'Ormei, de La Chapelle Saini-Mesmin et 'le Peoplbgnes.*(L 3 , 279 et a85 ; B. 9 , 164 et sniT.)

l4 DBCBMBBK 1790. — DëoTCt qui charge les six commissaires nommés le 7 déi^embre poar s'instruire des"* travaux des divers comités , relativement ^ ce qui reste 3i faire poar Tacbèvement de la constitution , de présenter à l'As-

* semblée le tableau dés objets qui sont à décréter. (B. 9 , 160.)

15= 19' oéciiMBBE. 17 90-. — Décret relatif aux

enfans nés entre protestais et catboJiqaes. (L.

3, 935^ B. 9,1 63; Mon. du 16 décembre

L'Assemblée nationale^ instruite des difficultés élevées i Colmar sur l'exécution du décret du 17 août, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution ; coo- , sidérant que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, iiécrète que la loi de ^774, concernant les enfans nés et à naître des mariages mixtes entre des catholiques et des protestans, sera exécutée à l'égard des enfans nés et à naître desdits mariages mixtes contractés avant le décret du 17 aoilt, et que les ^positions de ce décret ne seroç^ apphqiiee$ qu'aux enfans nés des mariages mixtes , contractés depuis cette époque du 17 août.

i5 = 19 DÉCEMBRE 1790. — Décrct relatif aox droits d'entrée connus à Rouen sous la dénomination de droits réscivés. (L. a , 939 ; B. 9 . 167^)

Art. !•'. Les droits d'entrée qui se perçoivent i Rouen , sous la dénomination de diiiu réiétvéê, qui' ont succédé au don gratuit, et oui ont été prorogés définitivement par Tédit de février 1789, continueront ,.à compter du i*' janvier prochain, à être payés et perçus provisoirement au profit dès deux hôpitaux de cette ville, en attendant la publication des lois générales cpii seront décrétées sur la mendicité , les'hôpitaux du royaume , et sur les droits d'entrée dans les villes et l'organisation générale de l'impôt.

ASSSlIBCiB VATIOVÀLir COHSTITVAWTE.

3. Les percepteurs actueb seront tenus de rerser les fonds de leur recette aux mains des officiers mnnidpaux, qui, de leur part, les verseront dalis la caisse des trésoriers des deux hôpitaux de Rouen , dans la proportion des besoins respectifs de chacun d'eux ^ laqo^ proportion- sera déterminée par les nemhres du direct<»ire du département

3. Tous les six Aïois, les officiers munidipAox rendront au directoire du département le compté de leur ^esdon, pour raison de leur perception desdits droits et des sommes qu'ils auront payées aux trésoriers, desdits hdpitaux.

4. Les administrateuH desdits hôpitaux rendront également^ tous les six mois, aux officiers municipaux, un èompte général de leur recette et dép^e; et lesdits officiers mmidpaux sont autorisiés, sous la surveillance des. corps administratif, et en attendant la publication des lois générales sur les hâpi^Qx du royaume, de faire tels réglemens proTisoires qui seront jugés nécessaires pour M meilleure administration de leurs hôpitaux, et particulièrement pour que les individus vahdes qui y sont admis » y soient entretenus dans un travail utile et productif.

i5 = i9 DÉCBMBRB 1 790. — Décret qui ëublil dei jogès-de-paix et de commerce ^ Bergues , Cany, Langreà , Lavtl , Lille , Motalauban , Montivilriers , Rouen , Strasbourg et Valenciennes , ainsi que âins les îles d'Oiëron et de Rhé , el qai ordonne la réunion des munici- Mlitit's de Saint-Pierre et dé Notre-Dame-le- ' Moutîer. (L, a , 9^6 î B. 9 , 169.)

iSuBCBMBAx 1790a: iS et a3 janvier 1791. — De'cret portant vente de domaines Nationaux *n nkùnicîpalités d'Anoonay, de Ch^cy, de Qiaïu-Courieuil , de Gosnay, de Lyon , de Caires-La-Croix-Rousse , de Saint Hiuire , de Saint-Mesmitt, de Gaye, de Saint-Pau i-Trofit- Châteaux; de Villers-le-Sec , de Changy, d'Orléans, de Dijotn, de Yarrois , de Qiaignot , eld'AHice. (1.3, 3o8, 3 n et 317; B 9, 170 et raif.)

'5 OBCBjiBRE 1790. — Approvisionnement, f^oy.

5 DicBMBRK 1 790. — Avoués. Fof. 3l DÉ-

CBMBBB 1790. — Caisse de l'extraordinaire.

^Ojr. 6 DÉCEMBRE I790, 1 1 bÉCBMBn I790,

—Cartouches jaunes, f^oy. ii décembre 1790.

— Clergé, f^oy. i^çbcembre 1790. — C|ermOBt, etc. ^o/. 9 DàcEMBRB 1790. — Corps d artillerie, 'f^ojr. a décembre. 1790. — Corps du .génie. F'oy. 7 nicÉaiBRE 1790. — Grains; Impôts, f^oy. 6 dÎcbubre i 790.— ^Inondations, '^«y. 10 décembre 1 790. — Maire d' ArgenteuiJ. ^oy- 8 DÉcxMBBE 1796. — Médailles. . ^o/. 9 nÉCBM^àB 1790. — Pensions, f^oy. 10 dbceh- «u 1790. — Pères de l'Oratoire, roy. 8 déciMBRx 1790. — Rel%ionhaires. A'o/. 9 dé- <^*BRi 1790. — Sadne-et -Loire, f^oy. 10 décsmbbb 1790. — Yendée.x F'oy.. j i pécbmirb '790.

— DU l5 AtJ 16 DÉCBMBRB 1790. 101 s^

16= 19 décembre 1790. — Décret qui accorda ^

des fonds pour l'établissement d'ateliers de . charité dans les départemens. (L. a , 947 i B. 9,186.) , ^

L'Assemblée nationale, considérant que le ralentissement momentané du travail, qui pèse aujourd'hui sur la dasse la plus indigi^te, n'étant occasionné que par 4e8 circonstances qui ne peuvent se reproduire, il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, sans aucune conséouence dangereuse pour l'avenir ; empressée de faire jouir dès àprésent cette classe intéressante des avantages que la' constitution assure à tous les^ citoyens , et convaincue que le travail est le seul secours qu'un gouvernement sage puisse offrir à ceux que leur âge ou leurs infirmités n'empêchent pas de s'y livra*, décrète ce qui suit :

Art I*'. L'Assemblée nationide ordonne qu'il sera accordé, sur lés fonds du Trésor public, une somme de quinze mi liions, pour être distribuée de la manière indiquée ciaprès dans tous les départemens, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis.

a.- Sur cette somme de quinze millions, celle-de six millions six cent quarante mille , livi^s sera prélevée pour être répartie avec égalité entre les cpiatre-vin^-irois départe-, mens, à raison de quatre- vingt mille livres pour chacun. Cette somme de quatre-vingt mille livres sera remise à leur disposition en trois termes; savoir, quarante ndnp livres le 10 ianvier, vingt millfe le 10 février, et vingt ^ mille le xo mars prochain.

3. Les directoires de dq>artement aviseront, sans délai, aux moyens d'ouvrir, -dans l'étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés -aux besoins des classes indigentes et lal^rieuses, et présentant un objet. d'utilité publique el d'intérêt général pour l'Etat ou le département.

4. Ils feront commencer immédiatement les travaux qu'ils auront jugés les plus convenables , à la charge d'envoyer sur-le-champ au ministre des finances' les délibérations qu'ils . auront prises à ce sujet, et oui renfermeront les motus détaillés de leur détermination.

5. Les directoires .de département feront ensuite , et dans le plus court délai possible, parvenir au miolstre des nuances tous les renseignemens qu'ils pourront léunir sur l'étendue de leurs besoms, les avantages des travaux conuneucés, le genre de ceux qui pourraient encore être entrepris, le montant Àe la dépense ^ue les uns et les autres occasionneraient, et l'état des ressourcés qu^ils pourraient aVoir, indépendamment ' des secours qu'ils sollicitent.

6. Le ministre fera présenter à l'Asseinblée natimiale le résultat de ces différent mémoi« res, a\ec ses observations et son avis, nom»

loa ASSKBniLlfts NATIONALE CONSTITUAlfTS.

mettre TAssemïtlée nationale en état de star tuer sur le tout, d'ordonner successÎTement la délivrance de différéns à-comptes, s'il y a lieu, et d'arrêter définitivement la répartition à faire des huit millions trois cent fixante mille livres restant à distribuer en exécution de Tarticle !•'.

7. Les travaux seront établis et dirigés, sous l'autorité et la surveillance immédiate du directoire du 4épartement, par les districts et les municipalités , suivant l'ordre établi par la constitution; mais si la même entreprise doit s'étendre sur le territoire de plus d'une'munidpalité, son établissement et sa direction pourront être exclusivement confiés au directoire du district pfu* le directoire du département

8. Dans les dix premiers jours de chaque mois , et à compter du mois de janvier prochain, les directoires des départemens feront passer au ministre un relevé des dépenses tdte^ sur ces fcmds de secours, et des travaux opérés moyennant cette dépense. Ils distingueront soigneusement, dans cet état, les firais de direction et de conduite des travaux', et ceux du travail proprement ditw ' 9. Au mois d'avril prochain, le ministre donnera connaissance à l'Assemblée, du compte général de la dépense et des travaux faits jusqu'à cette éj^que dans tous les départemens; il le feraimpriiner,.et le rendra public. Il en sera usé de même, de trois mois ep trois mois, poiu- la législature existant alors, par rapport au compte final de l'emploi des quinze miluons.

1% :;= 3^ DicBABigi i?90' — Décret qui règle le mode de remboursement de la delte constitue'e du ci-devant clergé. (L. 2, id46 ;.B. 9, 191 ; Mon* du 18 décembre 1790.) ,

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

La dettÇ'Comtituee du ci-devant clergé denieure, en v^ertu des préc^eniS décrets , amortie pour ce qui en appartenait à des corps et communautés ecclésiastiques. Quant au reste de la dette constituée, elle sera remboursée dans l'ordre suivant :

Il sera fait annuellement, par la caisse de l'extraordinaire, à, commencer de 1791,^ un fonds de dix millions, lequel §era employé la première année au remboursement des contrats de rentes constituées au denier vingt;, en 1780 et 1782, par le ci-devant clergé, et d'une partip de l'emprunt à quatre et demi pt)ur cent, de 1785. '.

Le fopds de la- seconde année sera employé à rembourser le reste de l'emprunt de 1785, et partie .de l'empnmt au denier vingt-cinq de Tannée ^755. ' ' ' *

Le fonds de la troisième année se^a employé au remboursement du reste de l'emprunt de 1755, et de suite, tant dans ladite

— 16 DéCEWBES 1790.

année que dans les aqnées smvantes , à remboprser lea emprunts de 1705, 1766, 1775 et de 1781, selon l'ordre 4e leur constitution.

Quant au. reste des emprunts au denier cinqiiante, antérieurs à l'année 1755, il sera partagé en deux classes. €eux dés propriétaires qui justifieront de leur possession ou de celle ae leyrs auteurs , depuis l'orijgioe, seront remboursés à la dernière époque , sur le pied du capital fourni par eux bu par leurs auteurs. .

Ceux qui Dossédéront par adpiisition^ seront libres (Taccepter leur remboui-semént au denier vingt-cinq; et faute d& cette acceptation , ils demeureront au rang des créanciers de la dette, constituée de l'Etat, se réservant l'Assemblée nationale de rapprocher les époques de paiement ci-dessus, suivant les circonstances et l'accélération des ventes.

Les particuliers propriétaires de contrants de rentes sur le ci-aevant clergé, pourront, sans distimction, donner leurs contitits en paiement de domaines nationaux; mais ils ne seront reçus à la caisse dç l'extraordinaire que sur le pied du denier vingt de leurs intérêts, après avoir reçu le visa des commissaires préposés à la liquidation générale.

16 = 22 DicEMBRB 1790. —> Décret pour l'établÎMement d'une direction générale 4e liquidation. (L. 2. 999 ; B. 9, i8l.) '

Art. I*'. n sera établi une direction générale soùs les ordres d'un commissaire nommé par le Roi , pour la liquidation de tous les

objets qui vont être spécifié» :'le travail gênérai de cette direction sera surveillé par les comités de l' Aissemblée , ainsi qu'il sera pareillemeut expliqué. .

a. L'objet de la direction générale de liquidation sera de reconnaître, déternyner et liquider l'arriéré de chaque département, tant en masse qu'individuellement;

Les finances des offices de ^ judicature -et autres dont le remboursement a été ou sera ordonné par, l'Assemblée nationale ;

I^ finances à rémboui^er aUx engagistes qui seraient évincés des biens nationaux dont

Les fonds- d'avance et cautionnemens des charges et commissions de finances ;

La valeur des dîmes inféodées, aujourd'hui supprimées;

Les indemnités prétendues pour différentes causes non encore discutées et jugées ; • . Les sommes dues à des porteurs debrevets de retenue , aux termes du décret du 25 novembre dwiiier;

Les pensions dues pour services rendus à l'État;

Les décomptes provenant de' l'arriéré des anciennes pensions ;

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — t6 DBCBMBRB 1790.

La liquidatioii des/droits ci-de^nt féodaux et fonciers, et autres charges qiû se trouveront être dues sur les biens nationaux;

£( tous autres objets dont TAsseinblée na^ tioiiale aurait déjà décrété la liquidation , ou la décréterait par la suite.

3. Le commissaire qui sera nommé par le Roi pour être à la tète 4e la . direction de liijuidatioD , sera tenu de proce<jler à la vérification de tou9 les feits qui seront nécessaires poor parvenir à ladite liquidation, et il sera responsable de leur exactitude.

4. La surveillance des comités de F Assemblée sur la direction de liquidation, consistera à se faire rendre compte , lorsqu% le jugeront à propos, des travaux' relatifs à la liquidation des différentes parties à liquider ; des bases sur lesquelles on opérera; des mesures qui auront été prises pour constater les faits; des motifs qui retarderaient quelques parties du travail; des plaintes qui .seraient formées de la part des personnes intéressées à la liquidation.

5. Le comité de liquidation surveillera les travaux relatifs à la liquidation dé l'arriéré des départemens (autres que celui de la marine), des dîmes inféodées , dés indemnités préteiidues contre l'État;

Le comité des finances, la liquidation des fonds d'aVance, cautionnemens et offices de finance;

Le comité des domaines » la liquidation des finances^ à rembourser aux engagistes qui seront évincés des biens nationaux dent ils jouissent; '

Le comité militaire , la liipiidation des finances des charges et emplois militaires;

Le copûté de la marine , la Ùquidatioù de Tanière de la marine et des colomes ;

Le comité ecclésiastique , la dette des ci-devant ecclésiastiques séculiers et réguliers;

Le comité d'aliénation, la liquidation des droits ci-devant féodaux , fonciers, et autres charges existant sur les biens nationaux;

Le comité de judicature, la liquidation des offices de tout genre, autres que ceux ci-des-

Le comité des pensions, le travail relatif à la reconstitution oes pensions, aux termes du décret du 3 août dernier, au décompte desdites pensions, et aux sommes dues pour des brevetjs de retenue. .

6. Le travail de la liquidation sera réparti entre différens bureaui^ , selon les divers ob-

!ts qu'il comprend; mais tout le travail se ^era sous les ordres du seul coipmissair& du Roi , responsable , comme il a été dit.

7. Aussitôt après sa nomination , le commissaire du Roi présentera à l'Assemblée nationale un plan pour UT distribution de ses bureaux , le noinbre de ses Commis , le lieu où ib pourront être placés. Ce* plan sera remis aux commissaires duirgés par l'Assemblée de lui

fe

io3

présenter le projet de l'organisation de la direction générale de la liquidation ; ils eu rendront comjpte à l'Assemblée^ pour être décrété par elle ce qu'^elle estimera convenable.

8.' Les biireaux étant formés, au 3 1 de ce mois, chacun des comités de liquidation, de judicature, des pensions, dés financés, des domaines ) militaire, de la marine et de l'aliénation , fera remettre »u bureau correspond* dant toutes les pièces, renséignemens et mémoires étant entre ses mains : lesdites pièces seront paraphées par un ou plusieurs des sécrétaires-cdmmis attachés au comité, que le comité nommera à cet effet; çt il en sera dressé un bref état , au pied duquel le commissaire du Roi se chargera desoites pièces.

Il sera fait deux doubles de l'état; l'un sera laissé au commissaire du Roi, et l'autre sera remis au comité. . '

9. Les mémoires tendant a obtenir le rétablissement des pensions supprimées, ou la création de nouvelles, dans les cas prévus par le titre III du décret du 3 août dernier, continueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphés et accompa^és d'un bref état , ainsi qu'il est dit dans l'article précédent

10. Chacun des bureaux chargés des différentesr parties de la hquidation, suivra dans son travail l'ordre établi par le comité correspondant, et examinera les objets à liquider dans- le même rang où ils Taur^ent été par ie comité. S'il ne se trouvait pas d'ordre encore établi pour quelque partie, il en sera établi un par les comités. Je concert avec le commissaire du Rot'

11. Chaque semaine, le commissaire du Roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, aux jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu'ils sont chargés par l'article 5 de surveiller ; l'étdt du travail sera signé du commissaire du RoL Les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées , et le commissaire du Roi, ou celui qu'il aura diargé de le remplacer, rendra sommairement compte du résultat du travail.

12. Chacun des comités fera ensuite le rap" port du même résultat à r.^£semblée; le rap^ ^porteur y joindra les observations du comité,

et, sous ee rapport, l'Assemblée décrétera les différentes hquidations, soit en masse, soit individuellement, di^ prononcera tel autre décret que le cas exigera.

i3. Le aécret du Corps -L^islatif ayant été sanetioi^é par le Roi, le commissaire du Roi dressera les reconnaissances de liquidatiou à présenter par les parties prenantes à l'adipinistrateur provisoire de la caisse de l'extraordinaire, a l'effet d'obtenir de lui les ordonnances de paiement. Le.décrel de l'Assemblée et .sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée^ Le commissaire du

ASSEMBLÉS NATIOHALK CONSTITUANTE. — OU l6 AV l8 DÉCEMBRE 1790.

t au ministre du département dans pensionnaires auront servi TEtat,

xo4

Roi sera responsable des reconnaissances

gu*il délivrera; il fera également expédier les revêts des pensions c[ui seront décrétés par TAssemblée et sanctionnés parle Roi, et il les enVeiTa

lequel les pensionnaires pour élre signés du Roi et du ministre du département. Le décret de F Assemblée, ainsi

3 ne la sanctioa du Kii , y seront rapporté^ et atfe. , 14. Tous les décrets prononcés par l'Assemblée nationale, acceptés ou sanxitionnés par le Roi , relativement aux différentes parties de liquidations ordonnées par F Assemblée^ continueront à être exécutés conformément à ce qui est exprimé par le présent décret, et notamment quant aux opérations qui oi\t été confiées aux corps administratifs par le titi% rv du décret des 23=a8 octobre aernier, au sujet des créanciers -particuliers des maisons, corps et communautés supprimés, et par le titre y du même décret, au sujet des dîmes inféodées; lesquels corps administratifs enverront à la direction générale les 'états des créances et des indemnités que Tarticle 25 du titre "V dudit décret leur prescrivait de' faire passer au Corps-Législatif.

i5. Les affaires qui ont été examinées par les comités désignes en Tarticle 5 ci-<léssus , et dont le rapport est ou sera en état d'être fait d'ici au^i décembre jirésent mois, seront incessamment rapportées par lesdits comités aux 'jours qui leur seront mdiqués par l'Assemblée.

16 DÉCBMBRB 1 790. — Décret portant vente de doipaines nationanx aux municipalités de Dijon, Yacrois, Chaignot, d'AIhée, Bayonne, Mersas, Bourges, Toarys. (Bi 9. 180, 189, 190» '9') ...

16 DÉCEMBRE 17,90.— Popts-et-Chaussëcs. f'o/.

3l OÉCEl^BRB 1790.

17 == aS liÉCBMBRB 1790. — De'cret portant que les gras dé caisse des ci-devant diocèses seront verse's à la caisse de l'extraordinaire. ( L. a , io36 ;'B. 9, 194.)

L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui A été rehdu par l'im des commissaires cbargés ùv HiT\f\\\er la caisse de l'extraordiiiiûrcT de remnt'f'lieaient apporté par les àdministraïciii'â du département/ des Côtcs-du- Noid, aii dcpîLrt dtî la sommé de 17,461 liv. j4 soua s d-, etïvoyGeà lacaiss^ de l'ex'traordiimirc lïac le recrnveur des décimes de Saint- Brieu?., en exécution du décret du 14 septembrï^ dt-rnif^r , â^ actionné par lettres-pateut«â du 3[ dti mt^me mois, ainsi qiïe du vei-seiiieiil qui a êii> fait des bons et gras de raisfie uienlioTJués audit décret du 14 sep- Tcmbrt , dans les rai^aes de district, improuve ^ coriduïir dfi ^Iministràteurs du départe-

ment des Qôtes-du-Nord ; décrète que la somme de 17,461 livres i4 sous 8 deniers, restant du gras de la caisse des décimes de Saint-Brieux, sera envoyée- sans délai à la caisse de l'extraordinaire; décrète que lies receveurs de district qui ont reçu les gras de caisse de ^elques-uHs dei ci-devant diocèses, les enverront pareillement sans délai à la caisse de l'extraordinaire,, et que- les administrateurs dés directoires veilleronT à ce que ledit envoi soit fiait* inoessamment, à peibe d'en demeurer respoiisables.

17 niCBMBRE T79O. :^l6 JAHVlEll I79I. — IW-

cret pQriant rente de domaines nationaux aux manicipalitës d*Aniiens , de Janville , de M ootigny-le-Gannelon , de Cherrasia-les-Damev , D'Autheuil, de Brou, de Hakiel, de S^boncourt , de Vraignes , d'Orléans , de SuUy, de Gaudoqville, de Baaocbes-lès-Galterandes , de Terraubé, de Montpellier et de'Belbèae. (L.

3, 319, 38a ; B. 9 , 195 et suiv.)

17 j)icBWERE 1790.. — Proclamation du Roi concernant les rentes du clergé. (L. a , 938)

17 niicBMBRB 17^= 5 JANVIBR I791. — Dc'-

fret qui ordonne an sieur Quinson,, ci-devant receveur-général du clergé, de verser quatre cent soixante mille Jivrei à la caisse de Textraordinaire. (B. 9 , 194*)

1 7 = a5 DÉCEMBRE 1790. — Décret qui ordonne ^ la municipalité de Paris, de faire connaître, dans les dix premiers jours de chaque miffs , les dépenses faitas le oiob précédent ' en ateliers de charité, la nature des travaux et les deniers y affectés. (L. 2 , io45.)

17 DÉCEMBRE 1790 = 5 JAITTIEB 1791. — Décret concernant rinsiruction et le jugement de l'affaire du sieur Troaard , ci-devani Rioles. (B. 9. ao7.)

17 DÉCEMBRE 1790. — Décret Contenant une addition à l'art. 4 du décret du 16 décembre, établissant une direction générale de liquidation, yoy. ce décret.

17 DÉCEMBRE 1790.-» Lot. -yoy, l3 OXCBMBRI

1 8= aa DÉCEMBRE 1 790.— Décret reh^if an jugement des prévenus du crime de lèscroation, et qui prononce la déchéance de tout grade, emploi, pension ou traitemeni, contre les fonc^onnaires publics absehs d,u royaume qui né prêteront yiii le serment civique, dans le délai prescril. (L. a, 1007 î B. 9 , aaS.)

Art I*'. L'Assemblée nationale charge son

Président' de se retirer dans le jettr vers le oi , pour le prier de donner les ordres nécessaires pour que les sieurs Ouillien dit de Fb^^*

ASâBUBL^B NATIONALE CONSTITtJANTC. — l8 oéCEMBRE 1790^ I05

Hàoû, d^Escars et Terrasse dit Teissonnet^ soient transférés séparément et sous bonne et sdre garde , dti .obâteau de Pierre-Encise , où ik sont actuellement détenus , dans les prisons de Paris. •• >

3. La municipalité de Lyon enverra incessaniBent au comité» des redier^ihes de TAs* semUée nationale, tous les renseignemens au'elle aura pu se procurer sur la conspiration ooot se trouvent prévenus lesdits sieur» Guil- Ken, d^Ëscars et Terrasse, ensemble leun papiers.

3. Le procès sera (ait à ces particuliers par b haute-cour- nationale chargée de la connaissance des crimes dé lèse-nation, ou par tel antre tribunal provisoire que l'Assemblée oadooale jupera convenable.

4. Le Koi sera prié de remplacer le. sieur la CSiapelle „ commandant les troupes de li^e à LyojQ, et de donner tous les ordres nécessairies pônr' le maintien de la tranquillité dans cette ville. - .

Décrète que tous Francs fonctionnaires publics,. ou recevant pensionà ou traitemens qndconques de l*£tat, qui ne seront pas présens et réndens dans lé royaume , et qui n'auraient pas pété le serment ci^ue dans le dâai d'uD mois après là publication du présent décret, sans être retepus dans les pays etnagers par une mission du Roi pour les affaires de l'Etat, seront, par ce seul fait, déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs pensions, appointemens et traitemens.

18= a5 DECEMBRE 1790. — Décret relatif \ l'armemenl des gardeà nationales. (L. 2, io5a ; B. 9 , 207 ; Jlon. do 19 décembre 1 790.)

f^oy. loi du 6 = 12 déceiibbe 1790.

L'Assemblée nationale décrète que le Roi sera prié de faire délivrer par les arsenaux militaires, aux administrations de département, cinquante mille fusils destinés à l'arme-

ment des gardes nationales, lesquelles armes seront réparties à raison du besoin et de la situation dcis différens départemens , conformément à la distribution qui sera concertée entre le comité militaire et le ministre de la guerre, et arrêtée par l' Asseinblée nationale.

18 = a9 DÉCBHBKB 1790*. — Décret relatif an rachat des rentes foncières. (L. a, 1070 j B. 9, 207 i Mon. du 19 décentre.)

f^ùy. lois du 4 AOUT = ai septembre 1789 ; da a3 décembre 1790 = 5 jakvier 1791 ; 23 (1^9 et) JUILLET = 12 septembre 1791; i5

SEPTEMBRE = l6 OCTOBRE I791 ; BO AOUT

179a; 8 AOUT 1793; Code civil, art. 53o.

Titre I***. Quelles sont les rentes assnjéiies as rachat.

Art. ^*^ Toutes les rentes foncières perpétueRes, soit en- nature, soit en argent* de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soft leur origine , à quelques personnes qu'eues soient dues, gens de main-morte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs pour cause pie ou de fondation , seront rachetables ; les champarts de toute espèce et sous toute dénomination, le serant pareillement au taux qui sera ci-après fixé.

Il est défendu de ne plus à l'avenir créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rentes ou eàipbytéoses, et non perpétuels, qui seront exécutés

rur toute leur durée, et pourront ^tre faits l'avenir pour ^luatre-vinet dixrueuf anAt au-dessous , ainsi que les oaux à vie , même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excéderont pas le nombre de trois (i).

a. Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus en certains, pays sous te titre de toeatairie perpHuett&, êdnt comprises dans les dispositions et prohibitions de l'article précédent , sauf les médiations ci-après sur le' taux de leur rachat (3).

(i) F'oy. décret du i5 brumaire an. 2.

Pour mettre un terme aux recherches sur le passé , on doit déclarer valables , encore qu'ils aient eu Wen sans rauioiisation requise , des rêmliewsemens de revles fajts en 1790, k l'administration des pauvres , auxquels eUes appartenaient (17 novembre 1819; Cons.-d'ÈUi , t. 5 , p. 556).

Le détenteur ^ titre de locatairi* perpétuelle ^ fonds grevés d'une rjcntene.peut se prévaloir de l'abolition de la lui du 17 juillet 1793 (7 ■ifose an la; Cass. S. JT, i , Ii5 ; — idem, 5 octobres S08; Cass. S. ^, 1 , 119).

Le débiteur ^'une rente viagère ne peut con- *rainAre le créancier ^ en recevoir le rachat (ai messidor an ^ ; Cass. S. i, 1, 87).

tes baux ^ con^plant du département de la lAMre-Inférieure , ji*étant pas Irarfsl^lifs de propriété, ne sont 'pas atteints parles lois sur l'abolilion de la féodalité (Avis du Conseil-d'Elat lUf

les baux X comptant, 4 thermidor an 8: S. i,a. |53). .

Arrêté des consuls^ qui détermine le mode de liquidation des rentes 8ti|>nlées. en nature ( 4 fructidor an 8; S. i, 2, i49)>

De ce que Jes lois prohibent toute transaction . sur deÀ alhnetis « il ne s'ensuit pas qu*bn ht piuisse transiger sur uile rente viagère créée à titre onéreux , qui n'a pas été constituée en termes formels, pour alimens (7o floréal an 11 ; Poitiers; S. 3, 2, 487).

La faculté de contraindre tout c^réancier d« ~ renles^ foncières- "k en souffrir le rachat, n'appartient pas également \ ceux qui se &o'ot rendus cautioti de l'acquittement dt la rente ( a4 mars 1806; Cass. S. 6, I, 289).

(a) L abolition de la féodalité profite au preneur )i locatairie perpétuelle, comme elle prQ^tf

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'ASSEMBLis NATIONALE CONSTITUANTE. — l8 DÊCBMBME

Titre II. Principes gënéraax sur le rachat.

Art I". Tout propriétaire pourra rwîheter les rentes et redevances foncières perpétueltes , à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pailles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient' pas tenu» sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.

3. Lorsqu*un fonds grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle, sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis , riin deux ne pourra point racheter divisément ladite rerite ou redeviince au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel iM)Urra refuser le remboursement total , en renonçant à la sohdarité vis-à-viar de tous les coobligés; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il , demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les coder biteurs, mais sans aucune solic|arité; et chacun des autres codébiteurs, pourra racheter à volonté sa portion. divisément.

3. Pourront les propriétaires de fonds grevés de renies redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes- oi^ redevances , de gré à gré, à telle somme.et sous telles conditions qu'us jugeront à propos, du rachat desdites rente& ou redevances; et les traités ainsi faits de gré â gré entre majeurs i]#pourront être attaqués sous prétejUe de lésion quelconque i encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou snperieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-apres fixé.

4. Les tuteurs , curateurs et ^autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitutions, les maris ^ dans les pays où les .dots sont inaliénables, même avec les cousentemens des femmes,. ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutioils et âuxditçs femmes mariées , qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charee du remploi (i). Le redevable qui ne vou(&a point demeurer garant du remploi, pourra consigner le pvix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujéties au rélnploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge , renauesur les conclusions du comn^issaire du Roi, auquel il sera justifié du remploi.

5. Lorsque le radiât aura poui: objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté dliabitans, les officiei^ municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix ; que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs tlirectoires, lesi^ls seront tenus de Veiller au remploi du prix.

6. La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation, ne pourra étM faite

Sue par les assemblées aaministratives du istrict daus l'arronKlissement duquel se trouve situé le fonds erevé de la rente, ou de leur directoire, sous Finspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département Le paiement du pirix dudit rachat ne pourra être fiût qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire. '

7. La disposition de ' l'article pi-éoèdent aura lieu indistinctement et sauf les seules exceptions ci-après , à l'égard des rentes nationales, à quelque établissement, coips ou bénéfice et office supprimé Qu'elles appartiennent , encore qu'il s'agisse a'établissement dont l'administration a été conservée provisoirement ou autrement |)ar les préeédens décrets , et notamment par celvCi des 38, a3 octobre dernier soit à des municipalités , soit à certains administrateurs des fondations , séminaires , collèges , fabriques ,^ établissemens d'études ou de retraite, hôpitaux , maisons de charité , bénéfices actuellemoit régis par l'économe général .du clergé; enfin, à certains 'ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux étabtissemens protestaus, mentionnés en l'article 17 du titre I«' du décret des 28, 23 octobre dernier, à l'égard de toutes lesquelles rentes la liquidation du rachat ne pourra être £ûte que par les administrations de département et de district, et le prix du rachat ne pourra être versé au'en la caisse du district, ainsi

3u'il a été (lit en l'article ci-dessus , a peine e nullité desdits rachats. - 8. Sont exceptées aes dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus , les rentes ci-devant appartenant aux domaines de la couronne, aux apanàgistes , aux ^ngagistes , <aux échangistes dont les échanges uc sont point encore consommés. La liquination dii rachat desdites rentes sera faite , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , par les administrateurs de la'regie actuelle des domaines ou par leurs préposés, à la charge par eux: i* de se con-

ux preneurs par exnphytéose perpétuelle ( 29 juin i8i3; Cass. S. i3, i, SSa).

La stipulation d'une rente ou redevance perpëtuelle dans un bail emphylëutique postérieur 3i la loi du 18 = 39 décembre 1790, n'entraîne pas la nullité du bail; seulement la rente ou redevance stipulée perpétuelle est luchetable, non-

obstant la slipulaliofi de perpéttfité ('i5 décembre i8a4 { f'^ii- S. a5 , 1, 290).

(1)' L'article n'est pas applicable au cas où k ,laux du rachat de la rente était stipulé dans l'acte constitutif de la rente (i3 mai 1629; Cass. S. 3o, 2, 35i ; D. 3o, 2, 243).

ASSBMBLlftS HATIOITALE CONSTITUANTE. — l8 DéCEMBRB

fonner aux taux ci-après prescrite; a« que'les liquidations seront vérinées et approuvées par les administrations de département et de district, dans Farrondissràient desquels se trouveront situés les fonds affectés auxdites rentes; 3« de compter, par les administnteuTS de la régie, du prix desdits rachats, et de les verser au- fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, C|ui le reversera dam la caisse de Textraordinaire. 9. Sont pareillement exceptées des dispositioDs des articles 6 jet 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderies , di** goités et grands-prieurés de l'ordre dé Mahe. Lesmtâ rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonne , pourront être li- . qoidés par les titulaires actuels, a la charge: 10 de se conCpnner au taux qui sera ci-après prescrit; a* de faire vérifier et approuver la liquidation par les adpfiinistrations de département et ae district dans l'arrondissement desaoeUes se trouveront situés les manoirç ou cheb-Iieux desdites commanderies, dignités et erands^rieurés ; 3* .de verser le* prix dudit ■ nmx au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de Vextraordinaire.

10. Les administrateurs des étahlîssemens fnr&^is, et les évêques et curés français 'qui possèdent des rentes assises sur des fonds sitnés en pays étrangers , ne pourront en recevoir aucun' remboursement, qtiand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution d^ qiiadruple. En cas de contravention , la liquidation du rachat desdities rentes, s'il était offert volontairement, œ pourra être faite que par les assemblées adminùtrativds du district dans l'arrondissement duoucl se trouveront les manoirs desdits bénébees, ou les chefs-lieux desdits établissemens , sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département , et le prix du rachat sera versé dans la caisse do district dudit arrondissement, et de là (luis celle de la caisse de l'extraordinaire; ainsi qu'il est dit en l'article 6.

11. Les tuteurs , curateurs et autres administrateurs désigiiés dans l'article 4 ci-dessus , poiHTont liquider à l'amiable, et sans être obligés de recourir à de^ estimations par experts , les rachats des rentes foncières appartenant aux personnes soumises à leur adnûnistration , à ladiarge que leurs évaluations seront faitespar artides séparés , lorsque les rentes seront composées de redevances de divers» quotités et natures , et que diacun àei articles indiquera la conformité de l'évaloation avec le mode et le taux ci-après pesants. Pourront en outre lesdits' adminislra-

teurs qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux .soumis à leur administration, [faire approuver lesdites liquidations par un avis de parens (i).' 12. Pourront pareillement les officiers municipaux, dans le cas de l'article 5 cidessus, les directcures de district, dans le cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 «t 7 ci-dessus,' et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9 ,

Iirocéder auxdites tiqiiidations à l'amiable-, à à charge de se conformer à la règle prescrite par l'article précédent ,''et en outre à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires de département'; sans préjudice aux directoires des départemens de pouvoir, avant d'accorder leur visa , exiger une estimation préalable par experts, de tout ou ,partie des objets à liquider , dans le cas seulement où ils jugeraient ne pouvoir apprécier autrement la régularité desdites opérations.

' 1 3. Dans tour les cas où la rente rachetée , et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'extraordinaire , appartiendra à dés établissemens non supprimes , et qui ne le seront pbint par la suite < il sera, s'il y a lieu, et d'après l'avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur- desdits établissemens.

TiTRK III. Mode et Uuxdu racbaf.

|Art. !•'. Lorsque les parties auxquelles il est libre de traiter de gré à gré ne pouront point s'accorder sur le prix du rachat des rentes ou redevances, foncières , le rachat sera fait suivant les règles et le taux ci-après.

2. Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital, seront remboursables; savoir, celles en, argent, si^* le pied du denier vingt ; et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, service '^'hommes , chevatix ou autres bêtes* de somme, et de voitures, au denier vin^cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-après faites, il sera ajouté un dixième auxdits capitaux , à l'égard des rentes qui auront été créées soiis la condition de la non-retenue de dixième, vingtième et autres impositions royales (2).

3. A- l'égard^des rentes et redevances foncières originairement c^'éées rachetables, mais qui sopt devenues irrachetables avant le 4- août 1^89, par l'effet de la prescription, le rachat s'en fera sur le capital porté au contrat, soit ^u'ilsoit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus ûxés.

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