‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 34 sur 160 · Dans les pays où il est d'usage , soit dans · texte numérisé non relu

Dans les pays où il est d'usage , soit dans

(0 f^oy. loi du 3 germinal ^n a.

(2) Cet article n'est pas applicable aox renies lODcières créées soos l'empire de la législation

qui iiUérieorement a déclaré les rentes foncières menblçs et rachetables. A Tégard de ces renies moubles et rachetables selon la loi de leur créa-

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▲SSBMBLéB KATIOMALB COHSTITOANTE. — l8 BtCBMl&B

les baux à rente, soit dans les locatakies perpélnelles, d'interdire an preneur4a coupe des Dois^de baute-futaie et de la réserver au bailleur , ou d'assujétir le preneur à en rembourser la valeur au bailleur, celui-ci conservera le droit de couper lesdits bois lorsqu'ils seront paiténus à leur maturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevoir la valeur actuelle, suivant l'estimation qui en sera ledte par experts ou à Tamiable, auquel cas le preneur sera teàu de rembourser au bailleur le prix dèsdits bois, outre le capital fixé par l'uticle a ci-dessus, pour le rachat de la rente.

5. Lorsque les baux à rente où emphytéose perpétuelle et non seiçieuriale , contiendront k condition expresse imposée au preneur et à ses successeurs, de payer au bailleur un droit de lods ou autre droit casuel quelconque en cas de mutation , et dans les pays où la loi assujétit les détenteurs auxdits' titres de bail à rente ou emphitéose perpétuelle et non seigneuriale , à payer au bailleur des droits casuels aux mutatiolns; le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou emphytéotique, sera tenu , outre lé capital de la rente indiquée en l'article 2 ci-dessùs , de racheter 4es droits casuels dus aux mutations, et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret du 3 mai, pour le rachat des droits pareils .çi-devant sei^euriaux , selon la quotité et la nature du droit qui se trouvera dâ par la convention' ou suivant la loi.

6. L'évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières , pon stipulées en ai** gent, mais payables cq nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bétea de somme ou .voitures, se fera diaprés les règles et les distinctions ci-après.

7. A l'égard des redevances, en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, d'ajprès le prix des graine de même natùpe, relevé sur les registres du marche du, Keu où se devait faire le paiement, ou du marché plus prochain, s'il n'y en a pas dansle lieu. Pour former Fannie commune, on prendra les quatorze années antérieure^ à l'époque du rachat ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles ^ et l'année co^unune sera formée sur les dix années restantes {i).

8. Il en sera de même pouf les redeve^ces en volailles, agneaux ; cochons , beurre ,' fromages , cire et autres denrées, dans les lieux

où leur prix est porté dan^leâ registres des marchés. /

A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, l'évaluation des reiites de cette espèce sera faite d'après le tableau estimatif qui en aura été formé , en exécutioii de l'article i5 du décret du 3 mai , par le directoire du district du lieu où devait se ftàre le paiement ; lequel tableau servira, p^kbmt l'e^jiace de. dix années, de taux pour l'esdqnation du produit annuel desdites redevances; le toui sans déroger aux évaluations pontets par les titres, coutumes et réglemens^

g. A 1-égard des rentes et redevances foncières stipulées en service de journées d'hom^ * ine, de chevaux, bètes de travail et de somme, ou de voitures , l'évaluation s'en fera pareillement d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécutipn de l'article- x6 du décret du 3 mai , par le directoire du distriet du heu où devaient se faire lesdits services » lequel tableau servira' pareillement peiicbut L'espace de dix années pour l'estiqtation dn produit antiùel desdites redevances > le tout sans déroger, aux évitluations portées par les titres , coutumes et règlement.

10. Quant aux' rentes et, redevances foncières qui Éonsisient en ome cerUÛBe portion de fruits, récoltée annuellement sur les fonds, il sera procédé |>ar des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que lé fonds peut produire en nature, dans une année commune. La«|uotité de la redevance annuelle sera ensuite nxée dans la proportion de l'année commune du fends, et ce produit « annuel sera évalué en la forme prescrite psr l'article 6 ci-dessus, pour l'évaluation des rentes en grains.

11.^ Dans tous les cas ou l'évaluation dn produit annuel de la rente poivra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de .gré à gré, le redevable poiura faire au

Propriétaire de la rente y par un acte extrajuiciaire^ une offre réelle d'une somme déterminée : en cas de refus d'accepter l'offre, lés frais de l'expertise qui deviendra nécessaire seront supportés par celui r^ui aura fait l'offre» ou par fe refusant selon ^que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante (2).

lion, le rachat est fixé , selon lé d^oil commun , «u dénier rkig» (a 7 avril ï83j ; Poitiers,. S. 3i , i, 145 ; t. 3i, 2, i36).

(i) L'ëitaluation faite par le créancier d*ane rente en grains, dans une inscription par lui prise dn capital de cette rente , h'esè pbinl irrévocable et deCnilive. — Lé créancier est fon<i«' , même vis - à - vis des tiers , îi demander , daua l'ordre, que le capital de' renie soit fixe' d'après le ïRode prescrit par !# loi c|c décembre (tjtre 3,

art. 7),. bien que, d'après cemo'le, le' capital soit supérieur, à celui porté dans l'Inscription (9 avril*! $29 , Orléans; S. 29, 2, ao4 ; I^< 39, a', a32).

(1) L^évaluaiioh faite par lé çrëanciek' d'une rente en" grains ,. d ns uqe inscription par lui pri«e du capital de cette ?«nte n'est point îrrévo^ cable et définitive. Le créancier est fondé, même vis-^-vis des tiers, li demander, dans l'ordre rqno le c'apiiai dé rente ^oïl fix/d'après le mode pre«^

ASSBMBtÉB MATIOFALB CONSTITUANTE. — l8 DÉCEMBRB 1790. 109

droits de k>ds et vendes , sous orétexte de la faculté qui a été accordée par te décret du 4 ao^t 1789, et qui est coufirméepar \e présent décret, de racheter les rentes foncières Créées irracbetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront être ejcigés que lors du remboursement effectif desdites rentes , et daîis le cas où les droits casuels n'en auraient point été rachetés avant ledit remboursement , sauf aux propriétaires des ci-devant fiefs à se faire

Sayer des droits accoutumés, soit dans le cas e mutation ou d^aliénation des fonds, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des rentes , tant que t^sdites rentes n'auront point été remboursées, ou que Je rachat desdits droits casuels n'aura pomt été tait.

a. Les dispositions de l'artielé {)récédent auront lieu à l'égard des rentes foncières orieinairement créées rachetables, mais devenues u-rachetables par convention ou prescription.

3. A l'égard dé& rentes foncières rachetatables, créées avant le décret du^4 août 178.9, et à régar4 desquelles la faculté du rachat n'était point étemte , on suivra les anciens usages établis par les différentes lois , coutu-

. mes et statuts qui régissaient les fonds grevés de ces sortes de rentes. '

Et quant à celles créées- depuis le 4 août ijSg , ou qui pourront Fétre par la suite , les lods et ventes ne pourront être perçus par les possesseurs des €i-devant fiefs , Hjue lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes f ce contraires.

Ne pourra néanmoins le, présent article former attribu^on de droits , dans les pays où le rachat des rentes foncières était exempt de iods et ventes..

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