Il sera libre au propriétaire du fonds
grevé de rente foncière de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux , soit a raison seulement de la valeur de son fonds , déduction faite de la valeur de la rente , soit à- raison de la valeur totale du fonds sans Réduction de la rente.
5. Le propriétaire de ïa rente pourra racheter les droits -casuels ci-devant seigneuriaux , à raison de la valeur de la rente seulement , encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté ou ne veuille point racheter lesdits droits, eu égard à la valeur de son fonds.
6. Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels qu'eu égâ^d à la valeur du fonds , le propriétaire desdits droits casuels
xo. L'offre se fera au domicilé4u créancier, lorsque la rente sera portable ; et lorsqu'elle sera quérable , au domicile que 1& créancier aura ou sera ténu d'élire dans le délalde tnns mois , à compter du jour de la publication du nréseit décret, dans le ressort du district du U611 où la rente devait être payée; et à défout d'âection, à |a personne du commissaire du Roi du district.
i3. Si l'offre mentionnée en l'artide ci-, dessus est faite à un tuteur» à un grevé de substitution , ou à d*autres administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter de gré à fféj les administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, •^i elle a été ordonnée ^r l'avis de pâreus bu par le directoire, lorsqti-ils auront été jugés devoir rester à leur dj^i^ge. ^ -
14. Tout redevable qui voudra racheter la rente ou redevance ^ foncière dont son fonds est grevé , sera tenu dé rembourser avec le capital du rachat, tous les arrérages, qui se trouveront dus , tant pour les années anténeures^ que pour l'année couraiite, an prorata du temps qui se sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.
i5. A l'avenir, les rentes et redevances êiumcées a^x, articles 9 et 10 ci-dessus, ne s'arrérageront point, même dans les pays où lejprincipe contraire avait lieu, si ce n'est quûy aiteu demande suivie de condamnation, les rentes qui consistent en service de journées d'hommes , de chevaux et autres services énoncés en l'article ^ ci-dessus, ne "pourront pa^non plus être exigées en argent, mais en natpre seulement , si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. Eu' conséquence, il né sera tenu compte , lors du rachat desdites rentes ou redevances , que de l'année courante , laquelle sera alors évaluéeen argent, au prorata du temps qui se sera écoule depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat (i).
Trrii IV. De VtUtl de la UcM da racàat, reUtiteinent aux droite seigneuriaux.
Art. ^•^ Dans les pays et les qas où le rachat des rentes fondères créées irracbetables donnait ouverture à des droits de lods et Tentes, et dans ceux où les baux à rente foncière rachetable, ainsi que la vente du fond^, a la charge de la rente rachetable , donnaient ouverture auxftits droits , les propriétaires de^ ci-devant fiefs ne pourront point exiger de
«rit par la lot de décembre (lit. 3, art.' 7), biert ^ae, d'après ce m^de , le capital soit Supérieur a«elai porté dans l'inscription (9 avril J 829; Or- W»n«rS. 39,. a, 3o4; D. 09, u, aia).
, (1) Les redevances dues par des déteiileurs âi ^Jïw de métairie perpétuelle, et, en général, COBsitlant en une portion de frails récollés anonellemenl sur le fonds , n'ont pas pu s'arrérager
postécieu rement à ia loi du 18 = 29 décembre '1790, à moins qu'il n'y ail eu. demande suivie de condamaatton ; hors de ce cas , les détenteurs ne peuvent être condamnés à payer que Tannée courante tors de la cilalion en conciliation, et les années 2»^ venir (a3 ami 181?; Ca^, S. 17, I, 229).
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — iS^DÉCEMBHB I79O.
Sourra les exercer en cas de mutation ou 'aliénation de la rente , à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels, eu égard i la rente, le propriétaire desdits droits ciisueb pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation du fonds f à raison du fonds seulement.'
7. Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est greyé /avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à Tavenir assujéti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceuk, à raison de la valeur totsue du fon^s , nonobstant le paiement qu^il aura fait des droits, à taison clu remboursement de la rente.
8. Les dispositions des articles 4 , 5, 6 , et 7 ci -dessus, n'auront Heu que dans les pays dans le<iquels la venté ou la mutation du fonds, ainsi que la vente ou mutation de la rente , donnaient lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels ^ et non dans les pays dans lesquels la mutation de la rctete ne donnait lieu à aucun de ces droits, qui étaient payés. par le seul possesseur du fonds, en cas de mutation' de sa part, à raison de la totalité de la valeur du fonds , abstraction ' faite de la rente.
9. Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels, tant à raison des fonds que de la rente, audit cas, il demeurera subrosé de
Slein droit au droit du ci-devant propriétaire u fief dont lés fonds étaient mouvans j tant Jour la perception des droits casuels, en cas e mutation ou d'aliénation de la rente, que Sour la perception du .prix du rachi|t des roits casuels, lorsqu'il sera offort par le propriétaire de la rente.
10. Tout propriétaire de fonds grevés dé rente foncière et sujette aux droits, en cas de mutation, qui remboursera la rente avant que le raclCat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire enregistrer la quittance du remboursement, et de la dénoncer au pro-
{)riétaire du ci-devant fief dont son fonds reevait, dans les trois mois du rembotirsement, à peine d'être condamné au double d^ droit dont ilse ti'ouverait débiteur en conséquence dudit remboursement.
TiTRK V. De reffel de la façuhé du rachat visïi-vîs du propriétaire de la rente et du de'biteur.
Art i«'. la faculté du rachat accordée aux débiteurs des rentes* foncières, ne dérogera
en rien aux droits , privilèges et actions qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les. preneurs personnellement, soit sur les foims baillés à rente; en conséquence , les créaneiers bailleurs de fonds oontinaéroiit d'exercer les mêmes actions hypothécaires, perBoanelles ou mixtes, qui oat eu lieu jusquici, et avec les mêmes privilèges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes , statuts et jurisprudence qui étaient
(précédemment en vigueur dans les différens ieux et pays du royaume (i).
d.^éanmoins, la disposition particulière de l'article % du chapitre XYin de la codtnme de Ui ville et échevinage de Lille , est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières régies par cette coutume , à exercer pour le paiement des arrérages les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun et par kdite coutume.
'3. La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leui* nature immobilière, ni quant à la loi qui les régissait; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant , quant à l'ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires , et aux aliénations à titre onéreux (a).
4. Les baux à rentes faits sous la condition expresse çle pouvoir," par le bailleur , ses héritiers ou ayant cause^ retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers ou ayant-cause, demeureront dan^ toute leur force, quant à cette faculté de retrait, qui pourra être exercée par le bailleur , tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.
5. Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article ci-dessus, si le bail à rente n'en contient la stipulation expresse, nonQbstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l'usage admis en Bretagne sous^ le titre de retrait cens (tel, lequel n'était point seigneurial , et lequel est et demeure aboli à compter du jour de la publication du présent décret , . . •
6. Est et , demeure pareillement abolie , à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les • coutumes de Hainaut, Talenciennes, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et auti^ sem-
(i et 2) Uii bail à rente foncière renferme es- '^enlieilentcnt unpajcté^ommissoire; il n'emporte, de sa nature , aiiénaiiun de propriété' , que sous la condition dc*4)aiement. — Ainsi , le créancier d'une rente créée pour concession de fonds peut demander le dé0u«rpis$ement , faute de paiement
des arrérages, encore qu'il n'ait pris aocaoe inscription , que l'immeuble ait été hypothéqué au profit d'un tiers, et qu.e le débiteur de la rente ait eu la faculté de la racheter ( 4.6 juin 181 1 ; Gass. S. II, 1, 33; ; 11 octobre i8i4i C«9S. S. i5, I, 147).
ASSEMBLEE NATIOHALE CONSTITUANTE.
blables accordaient ci-devant aux débiteips de rente foncière, rachetable , de la retraite en cas de vente d'icelle. ,
TiTKC TI. Ds l>f/et,de la facullé du rachat vis-âi-vis des créanciers da bailleur.
Art. I*', La faculté du rachat des rentes foncières ne changera rien aux: droits que les lois, coutume^ et usages donnaient sur icelles aux créanciers bypothécairies ou chirographaires des bailleurs , lesquels continueront a les exercer comme par le passé, sauf les modifications ci-après. ,
a. Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèque, les créanciers hypothécaires qui voudront conserver leur hypothèque sur les renies foncières , soit en cas de remboursement dHcelles, soit encasd*aliénation, seront tenus de former leur opposition au greffe des hypothèques du ressort du lieu de la situation des fonds^ grevés desdites rentes, sans préjudice de Topposition qu'ils pourront en outre former entre les mains du débiteur, au remboursement; mais cette dernière opposition ne pouira donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposans au greffe des hypothèques, et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d'hypothèques entre les simples opposans entre les mains du débiteur, après que les opposans au sceau des lettres de ratifîca- > tion auront été payés.
3. Datis les pays où l'édit de 1 77 1 n*a point d'exécution, l'opposition à l'effet de conserver ITiypothèque sera faite au greffe du tribunal du district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui ét£3)li par redit de 1771. < ^ ■
4. Les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 ci-dessus ne seront point obligés de les renouveler tousjes troi^ans; lesdites oppositions dureront trente ans , dérogeant quant à ce seulement à l'édit de juin 1771. .
5. Dans les pays où les rentes ont suite par hypothèque, les débiteurs de rente foncière nen pourront effectuer le remboursemenjt qu^près s'être- assurés qu'il n'existe aucune opposition enregistrée au greffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où^édit de 1771 n'est point en vigueur.
Dans lè$ cas où il existerait une -ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait ou'ils . dénonceront au- propriétaire sur lequel elle sera formée ; sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation , dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de 1 extrait des o))posans.
Les intérêts cesseront à con^pter du jour d« la dénonciation , lorsque la consignation