DU 18 AU 19 DÉCEMBRE I790. III
OU le paiement aura été exécifté huitaine après rexpirationdes trois mois.
6. Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer lé paiement en tel lieu qu'ils jugeront a propos. Les paieméns opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l'héritage , et qui auront été faits d'après un certificat qu'il n'existait pas d'dpposition , délivré par le greffier qui eiranra le dVoit., seront valables ncniobfliant les oppositions survenues depuis , pourvu que la quittance ait été enregistrée dans le mqis de la date da certificat ci-dessus énoncé.
Titre Vil. Du droit d'enregisirement sur les quittance^ de rachat.
Article unique. Toutes les quittances de rachat de rentes ci-devant créées irrachetables, ou qui sont devenues telles par la prescription de la faculté de rachat, seront assuiéties à l'enregistrement; ^et il ne sera paye que quinze sous pour le droit d'eqregistrement :
les frais en seront à la charge de celui qi^i fera le rachat. .
18 DàcBMBRB 1790. — Décrel relatif aux troubles exciles dans la ville d'Aix. (B. 9 , aa5.)
18 DécBMBHE 1790 =i;.3o jAjfViKR 179K — Décret, poriafit vente de domaines nationaux k la . municipalité de Saint-Le'onard. (L. 3* 382-)
19 = a5 DécEMBBE 1790. — Décret relalif aux ver>emens à faire par les receveurs des domaines et bois. (L. 2 , io35 ; B. 9 , 234-)
L'Assemblée nationale, ihtei'prètant en tant
3ue de besoin son décret du 6 juin 1790, écrète.que les receveurs-des domaines et bais ne seront. tenus de verser dans les caisses des trésoriers de district que 'les sommes actuellement existant entre leurs mains. Quant à celles qu'ils justifieront avoir remises à la caisse générale de l'administration , et oui auraient été par cette caisse versées au.tréAr public , elles ne pourront être exigées que sur l'avis des directoires des départemens , motivé pdur des dépenses ou paieméns jusés nécessaires par les adminbtrations ; et -sur les demandes des départemens, les fonds eh seront foiiriiis par le trésor public.
19 = 25 DÉCEMBRE 1790. — Dç'cret concernant la poursuite des.de'lits commis dans les bois. (L 2, io4ii B. 9, 228; Mon. du 20 décembre.) /
Foy. loi du 27 oécembee 1790 = 5 mk-
\lfLTR. 1791 ., et du.lS = 29 SEPTEMBRE I79I.
L'Assemblée nationale, voulant pourvoir à ce que les délits oui se' sont . commis et se commettront dans les bots , soient poursvtiyis
lia ASSBMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE. — 19 DiCBMBEE 1790.
avec ^ la plijB grandie activité, décrite provisoirement ce qui snit , en attendaQt rétablissement du nouveau régime qu'elle se propose de former pour l'administration des forêts.~:!{
Art. i«r. Tous les gardes des. bois et forêts reçus dans les maîtrises et grueries royales , dans les ci-devant juridictions des salines » et dans les ci-devant justices Seigneuriales, sont tenus, sous lés pemes portées par les orck>nnances, de Caire dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports ou procès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leurs arrondissemens respectifs. Les procèsverbaux, seront.rédigés en double minute, et seront affirmés dans le délai de vingt^^quatre heures, soit devant le plus' .prochain juge-depaix ou l'un de ses prud'hommes assesseurs ; et dans le cas où ils ne seraient point en fonctions, devant le maire ^u autre officier de la muincipalilé la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été tommis.
a. L'une des minutes dès procès-verbaux ainsi affirmés sera déposée , dains la huifaine de leur date^ an greffe du tribunal de district dans le ressort duquel le délit aura été commis; l'autre minute, sur laquelle il sçra fait mention de l'affirniatioû , sera envoyée dans le ménie délai , p^r les gardés., au procureur du Roi de la qiaitrise, gruerie ou ci-devant juridiction des salines du ressort.
3. Sî, daifs (]uelque communauté, il a été négligé de préposer des gardes en nombre sumsant pour la garde de ses bois communaux, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 du titré XXV de l'oraonnance de 1669, le directoire de district enjoindra à la municipalité de convoquer , dans la huitaine , le conseil général de la commune, pour faire choix desdits gardes; et faute par elle de satisfaire dans la huitaine à cette injonction, il sera procédé par le directoire de di$trict à la nomiiiation desdits gardes. Pourront lesdi|5 gardes ainsi nommés faire, après, leur réception, des rapports procès -verbaux, de tous les délits commis <lans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués.
i. Les gardes nommés depuis que les tribunaux de district sont en activité prêteront serment devant eux , et y seront reçus sans frais ; les actes de leur nomination et réception seront en outre enregistrés sans' frais au CTeffjB de la maîtrise , gruerie royale , ' ou cidevant juridiction des salines du ressort..
5. L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts sera formée incessamment, si fait n'a été, devant le tribunal du district dans le territoire duqueîs ils uiu'ont été commis ; et p^ rapport à ceux qui se commettront par la suite , elle sera formée devant ce même tribunal , dans la quinzaine «u plus tard de l'envoi du procès-verbal au
procureur du Eoi de la maHiise, gruerie royale , ou ci-devant juridiction des saunes.
6. L'action sera intentée à la requête du procureur du Roi de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction dcâsaUnes, avec élection de domicile en la maison du commissaire du Roi près le tribunal du district, sans que ledit procureur du Roi soit astreint ^n aucun cas à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix , et sans la prévention de l'accusateur pubUc, lorsqu'il j aura ouverture à la voie criminelle. Pourront au surplus les particuUers à qui les délits feront éprouver un dommagç personnel,, en poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit.
7. Lorsque l'action aiua, été intentée à la requête du procureur du Roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines, elle sera poursuivie et jugée, à la diligence et sur là réquisition du commissaire du Roi , à Teffet de quoi ledit procureur du Roi sera tenu d'adresser au commissaire du Roi toutes les pièces nécessaires à la poursuite de Taffoire.
8. Aussitôt accès que le jugement aura été rendu, le commissaire du Roi le fera expédier, et le ti'ansmettra au procureur du Roi à la requête de qui l'action aura été intentée, et le procureur du Roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances. Les procureurs du Roi seront remboursés de leurs avances par la caisse de l'administration des domaines, sur un état certifié d'eux , arrêté par le directoire de district , et visé par le directoire de département.
9. L'Assemblée nationale charge les tribunaux de district d'apporter la plus grande célérité au jueement des instances civiles et criminelles introduites par-devant eux , pour raison des délits commis dans lès bois , de se conformer strictement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts, et de prononcer contre les déHnquans les peiy portées.
10. Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et jfbl^êts, grueries royales, et ci-devant juridiction des salines, auquel il doit être procédé incessamment; es exécutiofi du décret àni^ octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés. Ton par le triounal de district, l'antre par la maitrisev gruerie royale , ou ci-devant juridiction des sahnes. Ceux desdits papiers et minutes qui concernent l'éiercice de la juridictioa, seront remis au commissaire du tribunal de district , lequel en donnera sa décharge au bas de l'un des deux états qui enauront^e dressés; et cet état, ainsi déchargé, restera déposé au ereffe de la maîtrise, gruerie royale, ou juridiction des salines , ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. Il en sera de
ASSBnB{.éB NATIONALE CONSTITUANTS.
même provisoirement des papiers CQneenuiBt )a jurioiction , qUi Se trouTeront être communs à plosieurs districts , et sur le dépôt définitif desquels l'Assemblée nationale se réserve de statuer en même temps que sur celui des papiers de Fadministration.
t<. L'Assemblée nationale charge son puésident de porter dans le jour le prâent décret à la sanction royale.
19 = a5 oicBÉBftK 1790. -^ Décret qui règle la^ forme dans laquelle les districts et les di^partemens doivent dunner leur atis sur les pétitions et reqnéles qu'on leur présente. {LS 2 , loio ; B. 9 , '22J ; Mon. des 18 et ai décembre 1790.)
L'Assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre rassemblée du département dû Gard et quelques directCMTes de district, touchant la forme dans lac[uélle ces derniers doivent donner leur avis sur les requêtes et pétitions qui leur sont adressées ; et voulant ét24>lir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume , décrète ce qui suit:
d sera tenu un registre, dansles^lirectoires de district etdedéparteàient, du sommaire des requêtes et pétitionai qui leur seront adressées , et de la transcription en entier des avis , décùioqs ou ordonnancejsqui y interviendront.
Les avis des directoires des districts seront mis au bas d<es requêtes et pétitions ; les décisions et ordonnances des aépartemens seront mises à là suite, poiyr le tout être rendu aux parties intéressées , en orisinal, apr^ que le registre du greffe en aura été chargé.
19 oicKMBBK 1790 r= 5 jAnviER 1791. — De'cret portant vente de domaines nationaux aux municipalités de Dijon, d*Arc-sur-TitIe, d*Asnières, de Mirabeau et de Dye. (B. 9, aa8.)
19 == a5 oicsMBRK 1790. — Décret concernant ie Tersement à faire dans les caisses des trésoriers de district par les receveurs des domaines et bois. (B. 9 , a34> A^o/. suprà.)
19 =a5 DàcKMBRK 1790. — Décret relatif aux vainqueurs de la Bastille. (L. a,io8o; B. 9»a3a.)
19 oicxMBBB 1.790. — Proclamation du Aoi pour antoriscc le maire de Paris et les ofGciers municipaux à Taire procéder au tirage de remboursement de l'emprunt de quatre-vingt millions, décrété le 27 août 1789. (L. a , 9^3.)
19 DécRMBRB 1790. *— Décret sur le rachat des renies foncières. ^«/. 18 DicBMBRx 1790.
- DQ 19 AU 10 DiCBM^BLJB 1790. ti3
1790. »— Décimes. P^oy. 9 oiçBtumx 1 790. — Enregistretnent. ^oy. S DiciMBmx 1790.— Indemnités, roy. i3 DicxMBiK 1790. -• Pro* testans; Rouen. F^oy. iStnicBMBRx .1790. — Substitut. ^o/..i4 DicxMBax 1790.
19 DÉCBMBRB 1790. <— Atcliers de charité, roy. 16 oicxMBRB 1,790. — Bergues, etc. f^oy. i5 oécEMBEE 1790. — Canial. F'oy. 8 d^cbmbrb 1790. — Damé de CoasUn. ^o^. 1 9 picBMBRK
ao=a5 dAcbmbrs 1790. — Décret relatif aux presbytères des cures dépendant des ci-devant monastères, chapitres. et communautés. (L. a, io5o; B. 9,.a3^.)
Art. i«r. Les corps admimstratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-4evant monastères, maisons dé chapitres et de communautés, auxqueb était urne la ciure du lieu, et dans Tintérieur desquels était le logement du curé, seront tenus', si la cure doit être conservée , de distraire des bàtimens un corpsde-logis convenable, oui sera laissé aux paroissiens pour fonner le presbvtère, pourvu crue la distraction puisse se iWe , suinrant ravis des experts-estimateurs , sans nuire à la vente ou location.
En cas de distraction, il sera détaché aussi des jardins une portion de l'étendue d'un demi-arpent , poiur servir de jardin presbytéral.
a. Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location , le total desdités maisons et dépendances sera vendu ou loué; mais il sera foiuni au curé, aux frais de la nation et à la diligence du di^toire du département, un logement ^M>nvenable, suivant les décrets de rAssemf)lée nationale , sanctionnés par le Roi.
ao =z;k5 DicBMBBB 1 790. —- Décret relatif aux comptes à rendre au directeur général du trésor public par les receveurs généraux , de l'exercice de i79o..(L. a, io38; B ^9, a37.)
Art. i»*.-Le8 receveurs généraux de l'eier- Cice de 1790 fourniront^, aii i" janvier pro- ' chain, leur compte de clerc-à-mi^tre au directeur général du Trésor public, qyi restera chargé de faire rentrer les sômihes qui pourront être dues siur cet exercice par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers ,. et d'acquitter ce qui reste* dû sur les charges der états du Roi. ,
2. Les comptes desdits reoeVeurs^énéraux ainsi rendus , ser^t soumis en outre à un arrêté de compte et à un acquit définitif, dans la forme qui sera adoptée par^ l'Assemblée nationale, d'ajurès le nouveau mode de comptabilité qui doit lui être incessamment proposé par sbh comité des finances.
ao = 25 DKCBMBRX.1790. — Décret qui règle rémdlumenl desUné à- tenir lieu de traitement ou indemuilé aux préposés chargés du recouvrement de la contribuiion pairiolique. (L. a, 1019^, B. g , a35.)
Art, v\ lUwa fait «iv» wceveun parti-
Il4 ASSEMBLES VATIOKALB CONSTITUAVTB.
cnlien dont T^xercice doit finir au 3t décembre X790, une remise d^m denier pour livre, sur le recouvrement de la contribution patriotique. Au mpyen de cette- taxation, fesdits receveurs , lorsqu'ils rendront compte de cette recette, de clerc à maître, ainsi qu*il est ordonné par Tarticle a di/décret des ta et 14 novembre, rdatif aux trésoriers de district, ne pourront réclamer aucun traitement Sarticulier à titre de remboursement ou inemnité , pour lés frais de registres , de ports de lettres, d'impressions et conunis extraordinaires, ou à, quelque titre que 06 puisse être. .
2. Il sera accordé aux greffiers des munioipalités de campagne 'deux deniers pour livre du montant des rôles de la contribution patriotique, pour lés premi«s trois mille livres auxquels ik pourraient s'élever; un demer et dtum pour livre , de trois mille livres à six mille Uvres, et un denier pour livre sur ce qui excéderait cette somme.
3. Il sera alloué un sou par article aux personnes chargées de Fexpédition desdits rôles , en conformité des registres de déclarations.
4. L'indemnité qui pourrait être due aux greffiers et secrétaires des municipalités des villes , pour les frais d'écriture, de registres et de contectio des rôles de la contril)ution patriotique , sera allopée par les directoires des départemens , en proportion de la popidation des villes dont les rôles auront été faits par lesdits greffiers et secrétaires, en prenant en considération les rétributions dont ils jouissent d'ailleurs , et sans que cette indemnité puisse excéder, la somme d'un denier pour livre pour les premiers cinquante mille livres auxquels pourraient s'élever les rôles; un demi-denier pour livTe de cinquante mille livres à cent nulle livres; et un quart de denier pour livre sur ce qui excéderait cette somme.
5. Chaque directoire de département en formera nn état , et l'adressera au commis- Sftûre du Roi chargé de^l'iadministration de la eaisse de l'extraordinaire. Les indemnités qui se trouveront sur les états, ne pourront éiré payées qu'après que ce commissaire aura vérifié si on s est conformé, dans les fixations , aux dispositions de INurticle précédent.
j^o ;=r 2S oécEUBRE 1790. — Décret relatif aux 'formalités pour mettre en circulalînn Its assignats déposes aux archives. (L. 2, 1026 j B. 9 ,
L'Assemblée nationale décrète que les ballots, d'assignats imprimés qui sont ou seront déposés aux archives , aux ternies du décret du 4^ovembre dernier, seront remis par l'archiviste , scjellés et tachetés , tels qu'ils ont été ou seront déposés , à M. Jean-Jacques le G>uteulx, dit Dumoley, pour être signés par les penoiinfsB que le Roi a commises à cet effet ;
DU ao AU ai DéCBMBRB I790.
et qu'après la sigoâtnre ils seront éépoié» dans U caisse à trois clefs, dont rétablissebeot a été décrété lé 6 déeerahre du présent aïois, ea présence des oommissaires a la caÎMe de l'extraordinaire, pour être délivrés ensqite au trésorier- de 1 extraordinaire , suivant les dispositions du même décret.
20 = 24 DicBilBRB i)^o. — Décret poar faire passer 3i Aix et dans le département an corps de Ironpcs de ligne. (L. a, 10Ù9; B. 9, 3)9.)
ao DEC^MBiK 1790. — Instruciiôn pour le recouvrement de la contribution patriotique par les recereurs de dialrict , 3i compter du i^*" janvier 1 791. (L. a, 98$; B. 9, a35.) \^
20 DECEMBRE 1790. — ' Décret qui ordonne de faire un rapport relatif à l'éiablisscroenl des
' messageries et à la fixation du tarif. ( B. 9 , a4o.)
ao DécxKBRB i79o.> — Décret portant Tente de
« domaines i^aiionaox aux nunictpaliiés de
Bourg-1' Abbaye , de Sennaises, d!Oriéans, de
Menng, de Camon et de Rouen. (B- 9, a};
et suit.)
21 = 25 DÉCEMBRE. 1790. — Décret relatif aux droits de péa<»e dans la prpTÎnce d'Alsace. (L. a, io33;B. 9, a54-)
L'Assemblée nationale s'étant fait reftdre compte des arrêtés de la municipalité du conseil général de la commune du directoire du district de Strasbourg , et du coi^eil général du département du Bas^Rhin , des 1 1 , la et x3 de ce mois, décrète :
Art !•'. L'arrêté du département du Bas- Rhin , du i3 de ce mois, aura son plein et entier effet; et. conséquence , la perception des péajges d'Alsace, tenant lieu des droits de traites ,' sera £rite uniformément dans, tous les bureaux situés sur la ligne du Rhin , jusqu'à la promulgation du nouveau tarif.
a. Pour indemniser la ville de Strasbourg de la portion des droits de péage dont les marchandises destinées à sa consoiQmation , ou qu'elle exportait , étaient affranchies , il sera fût restitution; après la promulgation du nouveau tarif, die la partie du produit des droits de péage qui ont été ou qui seront
Ferçus , à compter du 14 du présent mois , à entrée et« la sortie de cette ville, par terre, par le pont du Rhin., on par eau , à la destination de l'étranger.
3. Il ne sera rien innové, quant à présent, au transit qui a eu lieu par la ci-devant province d'Alsace , de l'étranger à l'étranger, et autres ci-devant provinces Mu royaume qui jouissaient de la même faveur.
4. Jusqu'à la promulgation dû nouveau tarif, la viUe de Strasbourg continuer^ de percevoir à son profit et de r%ir pour son compte les droits de sa douane particulière.
ASSXABI.il VATIONALB CONSTITUANTS. <— ai DÉCSMBRB 179O.
21 .= ft5 oicixfefts 1 790. ^~ Décret relatif ftnx droits des créuiciert Mr Itf dflfictt minitlcriels. (L. 3 , io4o; B. 9 , %k^ ; Mon. des as et a3 décembre 1790.)
L'Assen^ée nationale, ônî le rapport de son comité de jtidicatnre , décrète que Tarticle I X de àon décretdu 3o octobre derkiier .sera dès à-préeeùt commun aux officiers mi-' nistériels, du smi desquels elle est dans ce moment occupée.
En conséquence , tous créanciers sttf offices ministériels ne pourront, jusqu'à la' liquida* tion et remboursement desdits offices , exiger aneun paiement sur les capitaux hypothéqués sur le prix d'iceux, ni exercer aucune poursuite à raison de leursdites créances , si ce n'est pour le paiement des intérêts échus, sauf à eux à former leur opposition au rembourse* ment, dans la forme mdiquée par les décrets des 3o octobre et a8 novembre dernier.
L'Assemblée ordonne que Sa Majesté sera incessamment suppliée de sanctionner le présent décret, et den ordonner la plus' prompte publication.
21 DécCMBBK 1790 (l3 AOIfT, 30 el) =r 6 AVBIt
1791. •— Décret qoi supfMrime les apantges.
(B. 9, a39 ; MoS. des ai et a3 décembre 1790.)
^O/. lois du l3 AOUT =21 SKPTBMBRB I790, do aa KOTBMBBÉ £= I*' oicBMËBB I 790, «rti-
c|e 16 ; consl.de 1791, lit. 3 , chep. a,scc(. 3, ari. 8; loi da a4 s^rrsvBBB 179a; sënatusconsulte du aS fi^obéai. an ia;loi du 8 no- VBMBBB 1-8 1 4, art. a3.
Art. I*'. Il ne sera concédé à l'avenir au* eun apanage réel.
Les fils puinés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, ju&* qii'à ce qu'ils se marient,' ou qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans -accomplis : alors il leur sera assigné sur le Trésor national des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.
2. Toutes concessions d'apanages, antérieures a ce jour, sont et demeurent révoquées par le présent décret; défenses sont faites aux princes apanagistes, à leurs officiers, agens ou régisseurs, de se maintenir ou continuer de s'immisce dans la jouissanùe des biens et droits compris auxdites concessions, au*delà dés termes qui vont être fixés pai^ les articles suivans.
3. La présente révocation aura son effet à rinstant même de la publication du présent décret, ponr tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui particif>ent de la nature de l'impét, comme droits d'aides et autres y joints, rontrdfe , insinuation , centième denier , droits de ndmina|ion et de casualité dés offices, amendes, confiscations, greffes et sceaux, et tous autres droits semblables dont les conces> tuonnairei jouissent à tifre d*apanages, d*eit-
gageaient, d'atMimement ou de conoenion gratuite, siur quelques objets ou territoires qu'ils les exercent
4. Les droits utiki mentionnés dans l'article précédent seront à l'instant [même réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administrés, régis et perçus selon leur nature, {Mur les commis, âgens et péposés des compagnies établies par radministratiotï actuelle , dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la perception, régie ou admiiiistration Wur est res-
, pectiyement confiée.
5. Les apanagistes continueront de jouir des domaines et droits fonciers ooB)pris dians leurs apana^,.ju8qu'aumois de janvier 1 791. Us pourront même faire CMjuper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, li^ portions de bois et futaies dé ruent amciiaf;ées, ei dont les coupes étaiejit affinités ù Tauiite présente •par legrs lettres de <'cin('eisjûn, tt par les cvii* luatjons faites en co[isï'c[uence, en iîe confûr^ manl par eux ai^x prf^cc!*- verbaux il'aména^e^ ment, et aux ordooiaiinr^s et régîcmttis in^ tervenus sur le fait dt^'ï t^yx et foréls»
6. Les fils puînés du FroiiCÊ et leurs étirons et descendans ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire, dans les biens meubles ou immeubles laissés parle Koi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne.
7 . Les baux a ferm e ou à Iby er des domaines et droits réels, compris aux apanages suppri* mes, ayant une date antérieure de six mois ati moins au présent décret , seront exécutés selon ieur forme et leneur; mais les fermages et loyers seront payés à Vavenir aux trésoriers des districts de la situation des objets compris en iceux , déduction faite de ce qui sera dû à l'apana^ste sur l'année courante, d'après la disposition de Tart. 5.
8. Les biens et objets non affermés, ou qui l'auraient été depuis six mois, seront régis et administrés comme les biens nationavx retirés des mains des ecclésiastiques.
9. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s'étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés.
10. Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain , par le TréacNr national, de six mo^s en six mois, à chacun des trois apanagistes dont les apanages réels sont sitf prhnés , à titre de remplacement , une rente apanagère d'un million pour chacun d'eux. ' '
11. Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères créées par )e présent décret on en vertn d'icehii , seront divisée^ par portions égales entre tous leurs eiifans mâles ou descendans par représentation en ligne mascuHne, sans aucun droit de - primogeBiture, à l'exclusion des filles et de leur repré- 0entatian. Ces rentes }eur seront transmises
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ASSBMBLis NATIOKALB GOHSTITUAHTE. — ai DiCBMBEB 1709*
quittes de tontes charges, dettes et hypothèques, autres que le £>uaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs,. auxquels ces rentes pourront être affectées jusqu'à concurrence de la moitié d'icellès; et la même division et sous-division aura lieu aux mêmes conditions , dani tous lès degrés et dans toutes les branches de la li^e masculine issue du premier concessionnau*e, jusqu'à son extinction.
X a. En cas de défai^ance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanaeée, la portion de la rente apanagère dévolue a cette oranche passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines, ou en partie de degré , selon l'ordre des successions qui sera lors observé.
i3. A l'extinction de la postérité masculiiie du premier concessionnaire, ]a rente apanagère sera éteinte au profit du Trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle au douaire viager, tant qu'il .aura cours , suivant la disposition de l'article x i , et les filles ou leur représentation eu seront exclues dans tous les cas.
14. Il sera payé à chacun des àpanagistes frères du Roi, au-dessus de la rente apana* gère, pendant leur vie seulement, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celles de leurs épouses , conjointement et sans distinction> à compter du ï«' janvier prochain, une pension ou traitement annuel d un million; ^t si leurs épouses leur survivent^ elles toucheront chacune cinq cent mille livres par an pour la même cause, tant qu'elles habiteront le royaume et qu'elles demeureront en viduilé. i5. Il ne sera' plus accordé à l'avenir aux fils et petit*fils de France aucune somme, ren^ ou traitement pécuniaire distingué de l'apanage, pour l'entretien de leurs maisons et de celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit , sans exclusion néanmoins des rétributions, gages ou appointemens atta^ chés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus.
16. Il sera payé à Monsieur, indépendamment d'un million de rente apani^ère et d'un million de traitement, cinq cent ihille livres par année , laquelle somme sera affectée à ses créanciers.
U sera payé à M. d'Artois la rente apanagère d'un million, le traitement d'un million; et en outre , là nation déclare se charger, sans tirer à conséquence] du paiement des rentes viagère^ dont le Roi a bien voulu promettre l'acquit par la décision du mois de décembre 1 7&3 : laquelle somme de cinq cent mille livres accordée à Monsieur, et le fonds annuel des rentes viagères dues par M. d'Artois au mois de décembre 1783, seront remis tous les ans , de six moi& en six mois , déduction faite des extinctions desdites rentes viagères > entre
les mains d'un séipiestre, duquel les créanciers toucheront l'équivalent de leur créance.
Il sera payé a M. d'Orléans , outrele million de rente apaitagère, la somme d'un rai]lion> chaque année , pendant vingt ans , à titre d'indemnité des améliorations faites par ses auteurs et lui dans les fonds de son apsmage, lequel million sera affecté à ses créanciers pour leur être payé directement, suivant les délégations que fera M. d'Orléans; et sera ledit million conservé aux créanciers, dans le ca^ même où M. d'Orléans viendrait à mourir avant l'expiration desditfis vingt années.
17. Au moyen des sommes respectivement accordées par l'article précédent, les àpanagistes ne pourront former aucune demande en répétitions ou indemnités résultant des améliorations , réfections ou constructions nouvelles, faites sur leurs apanages ; ils, ne pourront demander aucune coupe ou partie de coupe arriérée , dans les bois et forêts desdits apanages ; sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l'époque du i" janvier 1 791 , et à continuer les coupes et exploitations qu'ils ont été autorisés à faire par le présent décret et parles précédens, et sans que la présente disposition puisse s'étendre aux domaiiies engagés dont ils auraient exercé le retrait domanial.
1 8. Le palais d'Orléans ou du Luxembourg, et le Palais-Royal, sont exceptés de la révocation d'apanage prononcée par le présent décret et celui du x3 août dernier ;'les deux apanaeistes auxquels la jouissance en a. été concédée^ et 1^ aînés mâles , chefs de leurs postérités respective^ , continueront d'en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu'à ce jour. L'Assemblée nationale connr^ me les aliénations qui ont pu être 'faites des terrains ou édifices dépendant de l'apanage . du Palais-Royal, ou toutes autres autorisées par des lettres-patentes enregistrées.
19. Il sera avisé aux moyens de fournir , quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du Roi, pour lui et les aînés chefs de sa branche, au mên^e titre d'apanage, à la charge de réversion au domaine national aux cas de droit
ao. Les acquisitions faites par les àpanagistes dans l'étendue des domaines dont ils avaient la. jouissance, à titre «de retrait des domaines tenus cu'engagement dans l'étendue de leurs apanagjes, continueront d'être réputés engàgemens, et seront à ce titre perpé»tuellement rachetables; mais les acquisitions par. eux faites à tout autre titre ^ même de retrait féodal, confiscation , éomtnise ou déshérence , leur demeureront en toute propriété.
. 21. L'Assemblée nationale enjoint aux gardes de veiller à la conservation des forêts et bpis dépendant des apanages supprimés, de continuer leurs fonctions avec les mêmes émo«
ASSBMBliE NATIONAI.B CONSTITtJAitTE.
lumens qu'ils revivent des apanagistes, et dont ils seront payés par le receveur du dis- ' (rict du lien de la situation.
ai = 29 DBCKHBRB 1790. — DccTct relatif ^ J.- J. Rousseau et ^ Marie-Thërèse Levasseur, sa veave. (L. a, 1069 ; B. 9 , aSS.)
L'Assemblée nationale, pénétrée de ce qu'dle doit à la mémoire de J.-J. Rousseau, et voulant lui donner dans la personne de sa veuve un témoignage de la reco nn aissan c e nationale, décrète ce qui suit :
Art !•'. Il sera élevé à Fauteur d'Emile et du Conirat'Socîal une statue portant cette inscription : La nation Françaltc libre, à J.'J. Bouneau. Siu* le piédestal sera gravée la devise, vitam impendert vtro,
a. Mariè-Therèse Levasseur, veuve de J.-J.
Rousseau, sera nourrie aux dépens de l'état; à cet effet il lui sera payé aniiuellement, des fonds du Trésor ^lational , une somme de douze cents livres.
ai DicxMBHX 1 790. ^ Décrets portant vçnte de domaines natioçlaux aux munieipaUtés de Houdan, de Cambrai , de Grosrouvres, de Versailles , de Boiovillîers , d'Etampes , de Clermont, de Polhes , de iSloniagnac , de Lucqoys, d'OcIrungl et de Marchienncs. (B. 9, a44 et suiV) '
ai = aa DicEMBBE 1790. — Décret relatif aux poursaites h exercer contre les auteurs, fauteurs , et complices des délits commis ie 5 dé-
/ cembre' ^ P^pi^an, et aux informations à prendre contre les officiers municipaux de cette ville. (L. a, ioo5 ; B. 9, a56.)
31 = a5 oicBHBRE 1790.-— Décre! qui règle la forme cl les précautions k prendre pour la location des maisons faisant partie des biens nationaux vendus à la municipalité d^ Paris.
(L. a, ioa4; B. 9, ?5i.)
31 = aS DBCXMBBB 1790. — Déctet qui établit des Juges-de-paix à Abbetille, Angers, Angoolême ,v Amiens , Caudebec , Mets, Montpellier, et qui réunit les municipalités de Saint - Lô et de Saint-Samson k celle d*Angérs , et la manicipalilé de SaInt-Pierre-du-Lac à, celle deBëaufort. (L. a, 1028.)
3a OBCBMBRB 1 790. — Décret relatif aux impositions indirectes et autres droits faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces, et aux octrois et droits au profit <1^ villes, communautés et hôpitaux. <L. 2 , 997;B.9,a57.)
L*Assemblée nationale , considérant que les "«soins de l'Etat ne permettent aucune ipter- Jjption dans la perception des revenus pubUw, et que si Jes contributions foncière et mobilière peuveQt être établies, a compter
«— Dtr II AU ai DECEMBB^E 179O. II7
du i*/ janvier 1791 , quoique Tassietle ne puisse en ^re faite que postérieuremeiU à celte époque , il n'en est pas de même des impositions indirectes et des droits dont le remplacement ne peut avoir lieu que successivement et à mesm« qu'elle aiva pn déterminer le réeime nouveau, . .
Décrète: i« que toutes les impositions indirectes et autres cbroits actuellement existans et faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces , . seront , à compter à\\ i*' janvier 1791 , perçjis au nom et au profit de 1 JEtat , tant en prmcipaux ^u'en accessoires et sous pour livre , et verses au Trésor public, jusqu à répoque très-prochaine où TAssemblée nationale aura successivement prononcé leiur suppression ou modification, en organisant les diverses parties des contributions publiques ; ^ , ,
a» Que lès octrois et droits qui se perçoivent en totalité ou en bartie au profit des villes, communautés ou bôptiaux, continueront aussi d'être perçus dans là forme accoutumée, jusqu'au moment où l'Assemblée nationale aura statué sur les dépenses desdites villes , communautés et hôpitaux.
Le présent décret sera présenté dans le jour à l'acceptation du Roi.
aa dAcbhsbe 1790 = 5 janvier 1791. — Décret relatif au régime* des séminaires diocésaine, et au traitement des vicaires supérieurs et vicaires-directeurs. (L. 3 , ii5 ; B. 9 , a58.)
Art. ^i". A compter du i*' ianvier 1791, le traitement des vicaires-supérieurs et des yicaires-directetirs des séminaires diocésains , sera, outre la nourriture et le logement, de mille livres pour le vicaire-supérieur, et de huit cents livres pour les vicaires-directeurs.
2. Le vicaire-stipérieur et les vicaires-directeurs choisiront au scrutiù, parmi les trois vicaires-directeurs, un économe qui sera chai^ gé, sous la surveillance du vicaire-supérieur., de la recette et de la dépense du séminaire , et rendra compte de sa gestion à la fin de chaque année.
3. Les comptes de l'économe seront reçus et approuvés par le vicaire-supérieur et les deux autres vicaircîs-direfcteurs, ensuite vérifiés par le directoire du district, et définitivement arrêtés par le directoire du département
4. Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la peqsion que devront payer ^es élèves qui seront admis au séminaire.
5. Il sera accordé, sur l'avis des directoires du département, une somme annuelle à chaque séminaire pour les dépenses communes. . •
6. L'Assemblée nationale se. réserve de statuer sur les bourses ou places gratuites qui
étaient établies dam plusieurs aéminaires, apm que le yoen des dé(MirteiBeiis lui sera
ASMmiLiE'llATIOllÀLB COVSTITUAWTS. — 9|l t% AU a3 picSUB&S 17^
que U nailur^ de ces renies el red^fitoces peut le permettre , décrète oe «li suit:
Art X*'. La liquidatioo du rachal des rentes d-devaht seigneuriales , et des droits casuels dépendant des ci-devant fiefs appartenant à la nation , ne pourra être foite que par Us assemblées admulistratives du district dans Tarrondissement duquel se trquve situé le fief dont lésâtes renies et lesdits droits seront dépendâns, ou par leurs directoires, soasfinS' pection et Tautorisationdes assenblée» administratiyes de lenr département ou de leurs directoires. Le paième|it du prix duèit rachat ne pourra éb^ fût qù*Â la caisse du district . dudit arrondissement, et le directoire dn district sera tenu de ftdre verser le prix d«ns la caisse de Te^traordina^.
^ a. La disposition dePartide précédent aura Heu indistinctement et sauf lès seules excep< ^ns ci-après, ^ Tégard des rentes et érmls dépendant des o-devant fi«fis appartenant à la nation, à^tfuelqne établisseraent, corps oubéeé-
7. Se réserve aussi TAssemblée natioliale de prononcer inoessarnsMot sur k gratifik»tion ou pension de retraite qu^ jpourra être accordée à raison de Fâgc'des infirmités et des services, auxxi-dev^nt supérieurs, professeurs et directeurs qui né seraient pas en^ ployés daqs les séminaires conservés, 9% qui ne 'fouiraient pas d'aiHeur» d'un traitemoit stimiant
23 pécBitBAB 1790 =r 5 JAjrmni 1791* — D^ erel relatif aux chambres des comptes, (L. 3 , 100 ; B. 9 , aS; ; Moa. àm a3 d^c^mUe 1 790.)
f^ojr.lfiida 16 septbvbbb 1807. - .
L^4ssemblée nationale déo'ète ce qui suit :
"^outie présentation de comptes aux chambres des comptes , cessera 4e ee jour.
â ne i^sra consigné par les comptables auonnca épices pour raison des comptes de Tannée X787, dont la présentation devait être feité au Si décembre de raimée.x79o, et pour ceux des autres années qui n*aui«ient pas eMQre été présentés.
Dans le cas où, avai^ la publication du présent décrçt, il y aurait eu des épices consignées pour raison desdits comptes, elles se-
fice et omce supprimé qu'eHes i^partinssent, encore qu'il s'agit d'établissemens dont Fad-
ministratHm a ete conservée pro v on autrement,' par les préeédens décrets, et notamment par celui des a8, a3 octobre dernier, soit à dés municipalités , soit à certains administrateurs de fondations ^ séminaires, collèges, fabriques, établissemens d'études.
siguccspuurraisuu ucsuxiscuuijjics, eues ac^• collèges, taoriques, etaoïissemens a études, ront, par les receveurs des épices, restituées bénéfices actuellement régis par l'économe-
aux comptables.
aa DicBMBRB 1790. -^ Décret porlani vente de domaints aatfoiiaiix ^ diirerses loimicipaKtës da distfici 4ê Créait depmtemcnt de li Dtréme, el ft^K, viUBiclpaUUs de Cou,ey^le- Château, de Dauchy, d« RÔfuei} ^ de Sauv^nj, de Tarnac, de. Mo«uii, de Mangiier et d'Ardre^. (B. 9 ^ a6o et suîv.)i r ' .
aa DÉcBHBBE 1790. — L^se-aation. ^o/. 18 dé- CBIIBBE 1790. — Liquidation. A7>/. 17 dbcbm- »BB 1790. — Perpignast /^/.' ai BictMBftB
;»3 «éfsnsBi 1790 =: 5 /lANTiHi 179»- ^ Décret relatif au rachat des rentes seigaeiftvialee. (L. 3., 106. i B. 9, a67 ; Mou. du a5 nécufBJàx^X
rtflff^ {ta da 4 AOU^ 3= ai ftEPTBUBMI 1 789.;
d/i» 3. =3 9 MAI 1790; du 18 = 09 aécBMBav
L'Assemblée nationale, considérant que àaa circonstances postérieure» an décret du 3 mai Tout conduit à itiséreu dMis le décret du i^ du présent mois, qneh|ttes dii^positions rclanves a la forme, et à la liquidation du radiât des rentes foncières , qui sont nouvelles ,' ou un peu dHJKrentes de celles qui doivent être prescrites pour la Kquidation du radiafi des r&ntes ci-déVant seieneuft'iales et des droits casads d-devant féomix, el qu'il est essentiel de rasiener les fomes^ i^ KUttif^nnilé, autant
général du clergp ; enfin , k cef^ins ci-devant ordres de rdigieux oureligieuses,^méine à Téeard des rentes et droits appartenant aux éta- Elisrénicns protestans mentionnés en l'art 17 dH titré i** du décret des 28, a3 octobre dernier ; à l'égard de tous lesquels droits et rentes, \sk liquidation du rachat ne pourra être faite
tue par les administrateurs de district et de épartement , et le prix dn rachat ne pourra être versé qu'en la caisse^ du district, ainsi ou'il a été dit ci-dessus, â|feinede nidfité desdits radiats:
3. Sont exceptés des dispositions des deux artides préeédens , les rentes et droits cinicvant dépendant des fiefs connus sous le tilre de domaines de la. couronne , ou des ûefs cidevant appartenant aux apanagistes, aux engagistes, et aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés.
La liquidation du rachat desdites rentes et des droits sera faite , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement' ordonné',- par, des administratleuis de la régie actuelle des don^iaines ou par leurs préposés f à la charge : i^ par eux de se conformer aux taux prescrits par lé décret da 3 mai; a« que les liquidation^ seront vérifiées et approuvées par les administrations des distriels et départemens dans l'arrondbsement desqnel) se trouvera situé le fief .dont c^&||en(i^ont \és rentes et lies droits ; 3» d!e compter, par les administratiem^ (ito-la régie , dn prix desdits raohato , et ée le vtrsier au fer
ASSBMBliE NATIOUALB COMSTltCAHTE. — a3 DÉCEMBRE 1790. H 9
€t à iti«stiré daiK» lar caisse du district dtidit arrOttdissemeBt; qui le rei^ersera dans la caisse de l'exti^ordinaire.
Il en sera de ttiêibè des ci-dètant flefe tenus en pacage avec le Roi, tel à rcgatd desquels la uquidatioB des droilà ett dépendant se fêta pareillement par les administrateurs de la régie ^M^nelle «es domaines ou leurs préribsés ; sauf à ne verser à ia caisse de rextraofdinaire que la portiçm du prix, qui eu reviendra à la nation et à compter du surplus aux légitimes proppctaires , lesqUeb seront appelés à U lîqddKti<W.
^ AFégard des ci-devant fiefs qui étaient te-r uns éù pacage (ï) aVecks gens de main^morte, la liquMation des droits en dépendant se fera parles directoires de district, sôus l'inspection des directoires des départemcns ; sauf aux directoires de district à ne verser dans la caisse derextraordinaire que la portion du prix revenant Irlà nation, et à compter du surplus aux légitimes propriétaires , lesquels seront appelés à la liquidation.
4. Sont pareiHeUienî exceptés les rentes et droitâ dépendant des d-Klevant fiefs appartenant aux cottimanderies , dignités et grands priem^ de l'ordre de Malte: lesdits rachats , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné,
pourront être liouidés parles Utulairesactuels, L'Assemblée «ationale décrète que le boua la diarge : i » de se conformer aux taux près- ^^^ uniforme des gardes nationales de France, cnts par le décret du 3 mai ; a» de faire yen- ^^^^ ^^ ^^^^^^ . ^^ ^^^ ^^^^ ^ et monté sur os
6. Lorsqiie le redevable qui voiidra se racheter , aura été obligé de denéBoer aux propriétaires des droits les oppositioBS qui existeront -sur lui, cônfonnéBient à ce qui eat
J>rescrit par Varticle 5a du décret du 3 nnâ, es intérêts de la spnuiie due pour le radiât cœseront à compter du jour de la dénondayon, lorsque la consignalioii ou le paiement attra été exécuté huitaine après l'expiration des trois mois. ' .
7. L*obligation de faife contrôler les quittances de rachat des droits ci-devant seigneuriaux., prescrite par lesf art. 53 , 54 Ct 55 du décret du 3 mai, doit s'entendre de l'obligar tion de faire enregistrer lesditès quittances conformément au décret du 5 du présent mois; pour lequel enregistrement il ne sera payé que le droit de quinze sous , conforanément au décret du 3. mai et à celui du 5 du présent mois.
8. Seront; au surplus , exécutés les décrets des 3 mai , 3 juillet, i a et 14 novembre dernier, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions contenues au présent décret
23 DiCEMBHE 1790=5 JANVIER I79I.— Dë-
crçt relatif aa bouton uniforme des gardes nationales. (L. 3, m ; B. 9, 274)
sparl fier et approuver la liquidation par les adminisiratiôBs de district et de dépaâtement dans raËrondissemenC desquels se trouveront situésles maisons ou chefs-lieux dettes command«ries , dignités et grands prieurés ; 3* de verser lé prix dàdit rachat, aii fur et à mesure, dans la caisse db district dudit arrondbsement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordiniaxre.
5. Les administrateurs des établissemens franceds, et les évê^es et curés français qui possèdent àês fiefs situés en pays étranger , ne pourront recevoir aucun remboursement des recettes (a) et droits dépendant desdits fiefs , quand même il lem* serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat dj^tes rentes et desdits droits , s'il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives des aistricts dans l'arrondissement desquels se trouveront les maisons desdits bénéfices, ou 1^ chefs-lieux desdits établissemens , sous l'inspection et l'autorisation des assjemblées administratives du département; et le prix du rachat sera versé dans la caisse de l'extraordinaire.,- ainsi qu'il est dit en l'article i«' <*dSe8SU8. '
ou' sur bois, avec attache en cordé à boyau . ou de toute autre matière. Il portera pour enapreinte dans l'intérieur d'une couronne civique, ces mots, Xa natiori^ la tpi, le Roi; entré la bordure et la couronne, sera inscrit circulairement , District de Dans les districts oti il y aura plusiein^ aectibas , eUes seront distinguées par un tiumik^o placé à la suite du nom du disti'ict.
23 DicEMBRE 1790 =='5 JANVIEB 179Ï. — Décret relatif îi la perception des revenus publics. (L. 3,101 ;B.9, 273.)
L'Assemblée nationale , instniite , par le rapport de son comité des financés, des contestations qui se sont .élevées en différens lieux, notamment dans les départemcns de la Gironde et du Lot-et-Gàronne, sur les vUa des contraintes à décerner par, les receveurs pour l'exécution des rolès, considérant que rien n'est plus instant que de hure cesser lesditès contestations, et d'assurer de toutes les lUanières possibles le plus prompt recouvrement des revenus publics , décrète que les contraintes à décerner par les Receveurs pourront être exécutées non-Sçulement suf le visa du directoire de district dans le ressort cfuquel le
(i) Edition du, Louvre , lisez pànagt, Voy, a3 février 1791 (2) Liseï nnUi. Foy, 26 mai 1791'
xao ASSBUBlAe HATIOVALE COHSrtTVAKTB. — - m l3 AU a4 dkCsmbiic 1790*
contribuable est domicilié, mais encore sur le visa du seul directoire du district qui comprehdrait daps son arrondissement le cbef-lieu de Tancienne recette, validant toutes les ^ursuites faites ou commencées sur des contraintes visées par ]*un ou Tautre des directoires.
23 DécxMBBK 1790=5 JAinrnm 1791. — Décret qui renTpie aa tribanal du district de Pons , les procédures relatives «nx excès commis dans la paroisse de Saint-Thomas, et an toi fait chea le sieur Messier de Jotuac. (I. 3, 1 1 4 ;
a3 oéeKMBBB 1790 e= 5 jAiiyn» 1791. i— Décret qui aalorise le procaj-eur-syndic du département de rHëraalt 3i convoquer le conseil de l*admitiistralion du district de Saint-Pons, pour procéder k la nomination d*«n noarean receveur ou à la confirmalionf de celai déjà nommé. (L. 3, 84 ; B. 9, 372).
33 picEXBBs 1 790. — Décret qui charge le président de l'Assemblée de se retirer par deverp le Roi, pour lui demander la cause du relard apporté à là sanction du décret du 29 hovxh- BRB, concernant le serment civique à prêter par les ecclésiastiques fonctionnaires publics.
a3 = 29 DxcEBrBRB 1790. — . Décret' pour envoyer- une garnison à JSntrevânx. ( B. 9 , 373.) ■
a 3 DicEUBRK 1 790. — Déèret qui afrecle le palais du Gouverneur de Longwi , au logement des corps adnfiinistralifs.de cette ville et à l'éblissement des bureaux de perceptions el magasins de la régie des droits de traite. (B. 9, 271) ^ '
b3 oicBMBRB 1790.-— Décret qui accorde la Aomination de quatre commissaires pris parmi les membrerde l'Académie des scieqces, pour constater Tulilité de la machine hydraulique du sieur Augier , et pour présenter le tableau des dépenses nécessaires à l'exécution de cette expérienèe. (B. 9, 274.)
a3 oÉCBHBRK 1790. — Décret pour prier le Roi de signer et de faire contresigner sa réponse à la' demande de sanction du décret du 27 noYBMBjix 1790. (B.9, 27^.)
a) oicBMBBB 1790. — Décret portant v^ente de domaines nationaux aux monidipàlilés de Gieii, Marangues, Neuville-aux-Loges , Orléans, Tounres et Vars. (B. 9, 278 el siriv.)
a4 == 29 DiHiBnBRB 1790. — Décret relatif aa brnlcment des assignats défectueux. (L. 2 , 1067; B. 9, a8o; Mon. du 26 déceAibre 1790)
L*Asseinblée nationale, sur le rapport de son comité des finances * et d'après les détails contenus . aux procès-^verbaux des 16 et 1 7 du présent mois, signés tant du commissaire du
Roi nommé pour présider à la fabrication des premiers quatre cents milUons^ d'assignats, que par les ouatre conunissaires de l'Assemblée nationale nommés, en vertu du décret du 3o avril 1 790 , pour surveiller cette fabrication et suivre les autres opérations en dépendant, décrète:
I* Que par-devant ^ksdits commissaires et par-devant ceux qi4 sont cbargésde surveiller la caisse de Textraordinaire, U sera prc»cédé publiquement au broiement, tant des ballots contenant lepapier blancdes anciens assignats qui n*a pas été employé, que de ceux dédits assignats qu^ sont macules ou défectueux, dont l'état est détaillé dans les prooès-verl>aux des x6 et i^ décembre 1790, lesquels, ainsi oue le proces-verbal de bràlement, seront déposés aux archivesde l'Assemblée nationale;
2" Qu'il en sera excepté deux mains dudit papier blanc, composant cinquante feidlles,^ lesquelles , après avoir été cotées et paraphées par première et dernière, seront remises «u garde des archives de TAssemblée nationale pour être reUées et conservée auxdites archives comme échantillpn de comparaison du papier emfdoyé aux premiers assignats.
34 DicxHBRB 1790= 5 jAMViBm 1791. — Décret relatif à rappel des jùgemens prévôtaux. (L. 3, 117 ; B. 9, 281 ; Mon. du 36 déceoibre >790) ,
L'Assemblée nationale décrète qu'à l'égard des accusés oui ont été jugés par jùgemens prévôtaux, à l'exécution desquels il a été sursis par le décret du 6 mars dernier, sanctionné par le Roi ^ l'appel de ces jùgemens sera porté de droit à un des sept tribunaux de district chargés de jueer les appels du tribunal dans le territoire auquel le Jugement a été rendu, au choix des condamnà^ s'ils l'ont été à des. peines afflictives ; dans tous les autres cas , ils seront autorisés à interjeter appel du jugement rendu contre eux , s'ils le jugent à propos ;
Décrète, en outre, que les accusés ^ui ont été jugés par contumace^ par quelque tribunal que ce soit, auront la faculté de se représenter devant le tribunal de district dans le' territoire duquel était situé le siège du tribunal qui les a jugés ; et, en se représentant, leurs jùgemens seront abolis suivant les dispositions de l'ordonnance dé 1670..
24 oicBMBRB i79op=:, 5 jANYiBR 1 79 1 -r- Décret portant que les administrations de département et de district ne pensent nommer ni entretenir des agens auprès du Roi et du Corps-, législatif. (L. 3, io4 ; B. 9, 280.)
L'Assemblée 'nationtilef sur le rapport de son comité de constitution,' décrète que les administratioiis de département et de district ne peuvent ni nommer ni entretenir des agens aupirès^du Roi et du Corps-Législatif.
ASSBMBIKC NATIONACE CONSTITUANTE. — 34 DÉCEMBRE 1790. lat
2^ picBIBEE 1790=5 JANYISB I79I. — Dëcrct
idallf aa brûlement des effets rentrés an Trésor pabUc. (L. 3, 63 ; ^'9, a8o.)
L'Assemblée nationale .décrète que , par les commissaires, chareés de la sunreillance de la caisse de rextraordinaire^ de concert avec les commissaires nommés par le Roi , il sera procédé publiquement au brûlement des effets rentres au Trésor public par la voie de Tempnmt national, ou de tous «autres, dont il sera dressé procès-verbal signé desdi|s commissaires, qui sera imprimé, et un exemplaire d'icelui sera adressé à chacun des dépar-
a4 DicKVBEB 1790(31 et) = 23 FiiYRiKR 1791.
— Décret relafif k b Uquidaliun des oitîces d'officiers ministériels. (L. 3, 635 ; Q. 9 , 1 ; Mon; des aa, a3, a6 décembre.)
Voy. lois du 7 (6 sbptb^bbb) la sbptbm- BBB 1790; da â6 mars =1*' AVBIL 1791.
Art !•'. Les titres des offices de procureurs dans tous les tribunaux ' du royaume seront remboursés d'après les bases proportiomieUes; en conséquence, les évaluations qu'ils ont faites en exécution de l'édit de 1 7 7 1 , seront rectifiées d'après la division suivante.
2. Les tribunaux de même nature sei*ont divisés au moins en cinq clauses.
X Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les raj^ports combinés de l^encTue, de la population et du nombre d'officiers de leur juridiction.
4. Cette division ainsi formée, l'évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les officiers de la même <îlasse.
5. Les offices soumis à l'évaluation seront liquidés sur le pied de l'évaluation conmiune à la classe dans Ifiquelle ils auront été rangés.
6. Outre le montant de l'évaluation réglée pu les articles précédens , il sera accordé Une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d^offîces qui justifieront des contrats OQautresactes authentiquées portant ces offices 00 leurs accessoires à un prix excédant celui de l'évaluation.
,7- Cette indemnité sera déterminée en '^WH» du prix auquel les contrats se trouveront monter, après les prélèvèmens qui seront '«glés par les articles suivans.
\' L évaluation rectifiée par les précédens *^dçs sera toujours comptée au moins pour un tiers du prix Jotal des contrats; en conséquence, il sera fait sur chacun d'eux le pré- Jwement de cette portion, loirs même que •évaluation ne monterait pas à une^omme '^valcnte.
9- Lorsque Tévaluatien rectifiée ou le prix ^ litre spécifié dans les contrats excéderont « tiers du total de l'acquisition, il sera fait
prélèvement de la somme la plus forte à laquelle l'un des deux se trouvent^monter.
xo. Le surplus sera payé, par forme d'indemnité,' aux titulaires ou propriétaires d'of* fices dont les contrats n'indicpieront l'acquisition d'aucun rôle, débet ou recouvrement.
II. A l'égard des contrats, qui annonce* raient l'accpiisitiôn de rôles, débets ou recouvremens , il sera fait un second prélèvement des sommes pour lesouelles ils s'y trouveront portés , et le surplus tonnera l'indemnité.
la. Toutes les fois que les sommes auxquelles se montent les rôles, débets et recouvremens , seront confondues avec le prix du titre et de la clientelle, sans^aucune spécification particulière, ils seront réputés former chacun la motié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l'évaluation; en consétfuence, une moitié seulement sera payée à titre d'indemnité.
i3. Dans le cas où les rôles, débets ou recouvremens spécifiés dans les contrats , équivaudraient au prix y porté, déduction faite de celui stipule pour le titre ou résultat de l'évaluation rectifiée, il ne' sera accordé aucune indemnité.
14. Les offices de greffiers et huissiersaudienciers, soumis à l'évaluation, seront remboursés conformément ailx décrets des a et 6 septembre dernier, et les mêmes décrets seront communs aux commissaires de police , Jiuissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le remboursement sur le pied de l'évaluation faite en exécution de l'édit de 177 1.
i5. Il leur sera payé, en outre, à titre d'indemnité, le sixième du prix porté dans leurs contrats d'acquisition et autres actes authentiques , lorsqu'ils pourront en justifier.
-16. Néanmoins, le remboursement du titre de leurs pf fices et l'indemnité jointe ne pourront, dans' aucun cas, excéder le prix total de leurs contrats. ^
17. Il sera fait déduction, sur eette indemnité , du montant àit& reçouvremens que ces officiers pourraient avoir acquis, toutes les foi^ que la somme se trouvera spécifiée dans
. leurs contrats.
1 8. Dans le cas où e6s reçouvremens seraient énoncés dans les contrats , sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir à la moitié de l'indemnité déterminée en leur faveur; en conséquence, il lie leur sera payé que la moitié de ladite indemnité.
19. Les offices de différente nature dont il vien*! d'être parlé, qui n'étaient pas soumis à l'évsduation de 1771 , autres néanmoins que ceux des greffiers et huissiersTaudienciers, sur lesquels il a été statué par les décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied des contrats d'acquisition ; à leur défaut, sur le pied de la finance.
ao. Il sera également fieût déduction du mou-»
las ASSKWBLÉS NÀTIONÀIE CONSTITUAUTB. — BU a4 AU ^G DBCEIIBEE I79O.
le présent décret, il ne pourra être procédé à la liquidation d'aucun offiee tm partieidier, qu'après que la communauté aura fMmi
tant des recouvremeus que ces offîciers pourront avoiràcqnis , toutes les fois que la somme s'en trouvera spécifiée dans leurs contrat9.
ai. Si ces recouvremens sont énoncés dans les contrats , sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent , ils seront réputés équivaloir: savoir^ pour les procureurs, au tiers de leurs contrats , pour les autres officiers» au douzième. En conséquence , il fera fait déduction d'autant sur leur indemnité.
22. L'art 7 du titre 1*' du décret dés a et 6 septembre dernier sera exécuté à l'égard des officiers déneminés dans les articles pré- ' cédens, qui se trouveront les premiers pourvus d^un office,. ou qui en auraient levé nùment aux parties casuelles depuis 177 1.,
li'S. A l'égard des jurés'priseurs , outre le remboursement ordonné par Içs décrets des ai juillet et 6 septembre derniers, sur le pied de la finance effectivement versée dans le Trésor public , ceux (|ui auront succédé médiatement ou immédiatement aux premiers pourvus de ces offices , recevront , à titre d'indemnité, un sixième du prix de leurs contrats, dans lesr mêmes termes que les greffiers , huissiers , etc.
ai. Les dettes eontractéesjpar lès communautés, pour le rachat d'offices réunis ou supprimes, seront supportées par la nation.
a5. Lès créances acquises par les communauté et les titulaires , pour raison de réunion d'offices, à compter de l'époque de l'édit de 1771 , seront également payées par la nation.'
26. A l'égard des autres dettes contractées par 1^ communautés, elles seront si^eltes à la vérification^ et la nation n'en sera chargée qu'autant qu'il sera justifié c^'elles ont été nécessitées par des causes d'utilité et d'ordre public.
37. Les frais de réception seront remboursés aux titulaires, conformément à l'article 10 du titre I*' du décret des a et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s'y trouvent énoncées.
a8. Dans lé mois , à compter de la publica* tion du présent décret , tous les creauciers des communautés seront tenus d'envoyer au < bureau de liquidation , expédition en forme de leurs titres de créance,^ certifiée par les syndics ou autres officiers qui se trouveraient en exercice au moment de leur suppression.
29. bans le même télai, ksdites communautjés enverront ait bureau de liquidation un tableau de leurs dettes actives sur l'Etat, et de leurs dettes passives, certifié et signé
5ar tous les membres présens , et une expéition en forme de tous leurs titres de créance. ^ Lesdites expéditions, délibérations de com<> munaufés, et tuitres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la sisnature et cplfation des syudics ou autres ofuciers des communautés.
^ Dans lest communautés supprimées par
quapres que la c(min létat nommatif de mus ses membres, avec distinction des titulaires et des propriétaires non reçus, ensemble l'état détaifie de ses dettes actives $ur la nation, et de ses blettes passives , le tout dûment certifié par des commissaires nommés ad hoc par la communauté assemblée.
3 r ! Dans te cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de fournir les états ci-dessus énoncés, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression,, pourront, après le délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux dispositions de Tarticle précédent ; et sur la représeutation de la sommation, les titulaires qui se présenteront à la liquidation seront liquidés sans déduction de dettes , sauf le rerours contre eux de la paît de la cotnmunamté, pour leur fBÛre supporter leur portion des dettes communes.
Sa. Les difficidtés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidatioB des objets non contestés.
a4 DÎCKVBas 1790. — J^^éeteU portant Tente de biens naltonAOX k différeirtes omiricipaliféc da dëpn-lement de l'Am et «ax monicJpalifés de Celles, Essoyer, Landrerille, Loehes, Sftnrt- Saturnin et Viviers. (B. g, 2%2'k a85.)
24 DÉCEMBRE I79O. Aix, ^O/.l 7 DiCBIIBaB I 79«
et ao DicBMBBB 17910.
26 DéckxBKBiygo.rîr r5 janvier 1791. — Décr<-t rekiflf au cotàpttf à rendre par le receveur dé la caissse du dergë. (L. 3, 60 ; B. 9, 291.)
Art. I*'. Le sieur Quinson, .ci-devant receveur général du clergé, comptera de la recette et de la dépense de la caisse générale dudit clergé, à partur du dernier compte rendu -et apuré pour chaque nature-de i^ecette et de dépense.
aS oécEVBRE 1790. — Alsace ^o/. 21 oécbm- BRE 1790. — Aleliery de charité, foy. tj oi- ÔEMBRE 1790. -r- Arcneil, etc. Foy. 3o iro-
VBMBBB 1790. — Assignats, yoy. 30 DiCBtfBlB
1790. — Baronne, etc.; Gergé. F'of. t6 Bi- CEMBBs 1790. — Circttlation d'assignats ; Contribution patriotique. Foy. aooicBHBRB 1790.
— Délits ; Forme, yoy. 1^ dj^cbmerb 1790, — Gardes nationales, roj. 18 décbmbrb 1790. — Gras de caisse» f^ojr. 17 béceubbb 1790. — Juges-de-paix i Locations, ^of. 21 décembre 1790. — Militaires. Foy. i4 DicEMBRB 1790.
— Offices ministériels.-'A^ïy. zrDécEUBRB 1 790.
— Orléans. Fày. 28 Mdv-EMBRE 1790. — Presbytères, fo/. 20 DicBMBRB 1790. — Yérst^ mens. ^oy. 19 DécKWBRB 1790. ,
ASSKVBLis MATIOHALl COMSTITyAHTX. — . )6 DICBMBRB 1790.
2. €e oomj^ eOBsistera wl im étal au irrai, ^^pujréde pièces jiirtificatives, etdesâo»nue», joamaiix et registres dans lesquels^ seiA fkOftées lesdites recettes et dépenses.
3. H sera accordé au sieur Quiusou uae aukée de son tr^eaièut, à compter du. i<' juKvief 1791 au i" janvirr 1793, sous les coaditioBS suivantes: ,
I* Que les conmis eaployés dans les bureoBX du sieur Quinson , à Palis seront conservés et payés pendant l'année x 791 des mêmes traitemens dont ils jouissaient, en conti- UQant par eux à travailler sous le sieur Quinson : le trafttemtent desdits cœnmis cessera, dans le cas où ils se retirerait volontairement pendant le cours de Tannée 1 791 ; .
%" Q«e le »eur QuÀnsan rendra son compte etlemetbm en élat d*étre apuré, conforménent au. présent décret, dans le cours de Tannée 1791 ; faute de quoi Ja 'part de son tiûleaiait, qui le comcerne personnellement, se lui serait point lemise ;
S* Que le sieur Quinson ne pourra pr»> tencbre, pour la résaialion de son contrai avec le cJergé^ aueune autre indemiûté que sou traitemeiit ppnr Tannée 17^1., de^la map nièce et sov» les conditions qui viennent d'être txfHkfoÈiçs.
4. Après le compte rendu, tous les livres, joamsuL, sommiers, i^e^res et piè6es|us- Éîfieatives seront déposés au Trésor pubUc
5. l<e steuv Quânson versera meessartmient à la caisse de Textraordinaire la somme de ^oaiFC ceni soixante miUe livres, eûstaut aetoeOement dana la caisse , d'après le fo^emier ^^^ qui a^été dressé par les commissaires de r Assemblée nationale, et dont. A lui sera ddivré une quittance à-êomple.
6. Il lui aéra, «aa outre, donné quittanee de la «wwif de cent trente-un miUe cinq cent dîjLHwul livres deux soua dix deniers , dont il a louEBÎ la valeur au Trésor public, .en une (|»ttaiice de finance actuellement exigible de pareille aomme , faisant partie du prix de l'of* ace du feu sieur Moudiard , receveur général de Cbampagme.
7. Le Trésor public roaaettra cetle quittance de finance àla caisse de l'extraordinaire , qm kn en i«nibQiB:8era le montant.
afr DÉCEMBRE 1790= 5 janvibu 1791.* — Difcrel relatif an dessèchement des marais. (L. 3, 8S ; B. 9, 396 ; Mon. du 36 décembre.) Foy. loi du 16 ssPTEtfBRB 1807.
L'Asieini)lée nationale, considérant qu'un de ses peenâera devoirs e0 de veiller à la ooQ»> MrtÉtioa des citoyen^, à Vaçeroissemait de la pomlation, et i tout ce qui peut ccmtribuer a rançmentation des subsistances, qu'on ne peut attendre qne de la prospérité de l'agrieohure, du commerce, et des arts utiles, soutien des empires ;
Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute retendue du territoire ;
Considérant qu'il est de la nature du pacte sociid que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit suboroonaé à l'intérêt général;
L'Assemblée nationale, considérant enfin qu'il résulte de ces principes étemels <pie lea marais, soit comme nuisâ>les , soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps-Législat^, décrète ce qui suit :
Art I*'. Les assemblées de département et leurs directoires s'occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et Ua terres de leur territoire babiliieUement im»* dées , dont la conservation , dans l'état aotimly ne serait pas jugée plus utile au bien général, et d'une utilité pr^érablê au dessèchement , pour les particulien eu pour ka eoaamunautés dans Tarrondissement desquelles ces terres seront situées, en commentant, au* tant qu'il sera possible, ces améliorations, par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances ; et dnque directcûre de département emploieffa les moyen» les plus avantageux aux communautés, pour parvenir au dessèchement dé leurs mandsw
a. Les municipalités enverront sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marais, ou terres inondées de leur anrondissement, et le directoire de district le fera passer dan» le mois, avec ses observation», au directoire du département Cet état contiendra les noms des prèpciétaires, la situation et l'étendue de ees terrains, les causes de leur sîduneraion » le préjudice qu'ils portent au pays, les avantages qu'ils pourraient retirer de leur cukince, les moyens d'effectuer le dessèchement^ et l'aperçu des dépenses quHl exigera.
S. Les directoires de département communiqjueront ces états et les mémoiMS qui leur auront été adressés, à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance; ik feront vérifier sur le Ueu , de la «aanière qui leilr conviendra, bi nature des marais dont le dea^ sèchement leur sera indiqué, et les obs^vations des- mémoires qui les concemexont Le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l'-impression, envoyé à toutes les munki^ palités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du proc èa - ve r b al de vérific^on ,.sera fait le plus tôt possible au di^ vectoire du département
4. Lorsque le directoire du département aura déterminé, pour le bien génôJl , de Cure exécuter le dessèchement d'un marais des domaineii nationaux, des communautés ou des particulics», le propriétaire de ce maraiasera naquis dedéclarer,.daBs l!e^paoedi six moés.
ta4 ASSEMBLÉE NATIONALE ^OKS'VIttANTB. — 36 DÉÇEBIBIIE 1790.
s'il veut le faire dessécher lui-même , le temps
Su'il demande pour Topérer, et les secours ont il a besoin pour celte entreprise. L'Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux tant qu'ils ne seront pas" vendus, décidera seule de ce qui les, concernera, et le conâeil général des municipalités déclarera ce ou'il croira être le plus utile pour les marais (tes communautés. Le directoire de département pourra, suivant les circonstances ou rétendue des marais, accorder un.délai aij propriétaire ; et , dans tous les cas , il fera connaître au propriétaire du marais s'il peut lui procurer le secours qu'il réclame.
5. Si les propriétaire renoncent à faire eux-mêmes le'de5sécbei)aent de leurs marais, ou s'i^ ne remplissent pas l'engagement qu'ils auront contracté de les faire dessécher 'au terme convenu , .le directoire de département fera exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du sol du ma- MUS, à leur choix , soit en argent^ soit en partie de terrain qui sera desséché, le tout à dire d'ekperts , dont l'un sera nommé par le procureur syndic du district, et l'autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement accordé au propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain et les améliorations dont il est susceptible , il pourra
rndre tel autre airangement qui lui paraîtra plus juste, augmenter d'un quart, d'un tiers ou de plus, le dédommagement; en ne dépassant cenendant jamais le double de la valeur actueUe du terraih. En cas de refus de la part du propriétaire de nommer un expert , il en sera nommé- un d'office pour lui par le directoire du district. S'il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra tioutester l'avis des experts, s'il se croit lésé; et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf au propriétaire à se pouryour conU'e la décision du directoire du district, au oirectoire du département, qui statuera définitivement
6. Avant que le directoire du département prononce qu il va faire procéder à l'adjudication du dessèchement d'un marais, si ce marais est indivis , tout c6-propriétaire pourra en entreprendre le dessèchement entier, au refus des autres propriétaires d'y <;oopérer ; il leu|r remboursera à leur choix leur portion^ suivant les formes et conditions énoncées dans l'article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre car les, partie.;
7. Quand le directoire du département sera déterminé, ppur le bien général, à effectuer le dessèchement d'un marais , il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours , aux enchères, au rabais du dessèchement dudit marais. L'adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département , par
des affiches explicatives des diverses charges et conditions. Les adjudications se feront au chef-lieu du district, en présence d'un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d'un officier municipal du lieu où sera situé le marais. À* la troisième séance, le dessèchement sera adjugé ^définitivement au particulier ou à la sodéié .qui conviendra de s'en eharger à la coilditioo la plus avantageuse au département, soit par argent, soit plutôt par l'abandon d'une partie bu marais à dessécher.
8. L'entrepreneur, quel qu^il soit^ s'obligera d'incfeinniser d'avance, a dire d'experte, les propriétaires riverains pour les divers dommages bien constatés quils éprouveront des travaux du dessèchement, et il donnera ime caution solvable, dont la-dèdiarge n'aura lieu qu'après le ressuiement total du marais. Le directoire du département accordera toutefois à l'entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera , par upe prime déterminée et proportionnée à la difficulté de l'opération , ou par la récompense d'une petite propriété dans le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le dessèchement d'un marais.
9. Si , par le marché fait avec l'entrepreneur du dessèchement d'un marais , il reste au domaine public une partie du terrain d^ séché, le directoire du département vendra incessamment cette partie du terrain , en la divisant, autant qu'il sera possible, par petites propriétés, et le produit de ces ventes sera versé dans le Trésor public.
10. Les directoires de département sont autorisés à vendre, après le dessèchement, les
rrties des marais devenues domaines pubU<», des' ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes : la forme de la vente sera une redevance amprtissable par huitième de la totalité du prix du terrmn concédé. Enfin, les directoires de département sont autorisés à n'imposer à ces ouvriers-entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu'ils jugeront à propos.
1 1. A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée
{tendant les vingt-cinq pretuières années après eur dessèchement, -suivant l'art. 5 du tit. m du décret du 23 novem})re 1790 sur la contribution foncière : leur taxe ne pourra être 3ue de trois deniers par arpent , mesure d'oronnance , conformément a l'art, a du même décret; et les terraim( précédemment desséchés, conformément à l'editde 1764 et autres sur les dessèchemens, jouiront de davantage de ne payer qu'un sou par arpent, jusqu'à»
temps où l'exemption d'mipôts devait cesser, comme il est dit à l'art. 1 3 de ce même,dé^ crét.
ASSEMBlIe NATIONAtB COHSTITUAMTB.
13. Les propriétaires des terrains qui seroDt pris pour le passage des eawL ou iDtres travaux nécessaires aux desséchemens, seront préalablement indemnisés à dire d'exnerts, comme il est dit en Vart. 8 du présent décret; et , dans le cas où les propriétaires a'aunieat pas qualité suffisante pour recevoir rindemnitè, le montant pourra être déposé tlans les mains du receveur du district ; seroot pareillement indemnisés , s'il y a lieu , les propriétaires des digues , usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux des-
i3. Les directoires £lc district et ïe$ muni« dpilités prendront connaissante, et rendront eompte, sous trois mois du jour de la jpublicttiondu présent décret, au directoire de leur département , de retendue et de la légitimité des concessions de marais faites dans lenr arrondissement par les rois , par les pro-. fioces, par les particuliers ou par les commmaates dliabitans, à la charge de les desléèer. Si le dessèchement n'a pas été effectué m moins à moitié, les anciens propriétaires rentreroQt dans lesdits marais à Tépoque de rigueur qui sera fixée par le directoire du département; et, dans le cas où le dessèchement aurait été jtroublé par les contestations des propriétaires riverains , ou par^ quelçiue caoseque ce puisse être, les concessionnaires Kront oblige» de poursuivre sans délai la bée desempéchemens, de continuer ensuite je dessèchement, et d'y travailler sans relâche ^*au parfait ressuiement du marais ; sous fçjii de perdre définitivement lesdites con-
^. ^ cas de contestations sur la propiété, (ff de prétention d'usage, ou de toute vritade sur les marais dont le dessèchement hra être entrepris aux termes et conditions b présent décret, il sei-a dressé procès-ver- ^par deux commissaires nommés par le Kfectoire du district, des prétentions, titres % moyens respectifs -des parties , lequel sera ■pporté, ensemble l'avis des coronussaires , * directoire du département , pour y être (■tué sur leurs cont&tations par voie de con- >li>tion,sauf aux partiel à se pourvoir de- O&t te tribunal du lieu; mais, daus tous les pSi il leur est déùnidu, et à qui que ce soit ^ mettre obstacle aux dessechemens des •w*is et d'en troubler les entreprises sous ^ peines inflisées aa\ auteui's des délits com- ^sur les atdiers nationaux Ct sur les projetés publiques.
— DU a6 AU 2J DECEMBRE 1790. laS
i5. Le présent décret sera porté à la sanction du Roi , et envoyé sans délai k tous les directoires de département et de district, et à toutes les municipalités.
a6 DicKHBBK 1 790. — Décret portant vente de domaines nalionaax anx municipalitës dePommevic, d'Etpaiais, de Benai«, de Lodère, de Bé' tiers, d'Agde elde Kerling (B., 9, 199 el snir.)
aG DicKMBiix 1790. — Insiraclîon aux directoires du département sur le décret da 16 décim- BHK 1790, qui accorde sur les fonds do Trésor public une somme de qninae millions pour subvenir aux dépenses des travaux de secours k éiablirdans les qualre-viog(-4rois déparlement (L. a, 1057).
.a6 DxcxMBBK 1790. — Evéques, etc. f^oy. a;
NOVEMBBB I79O.
a7 DBCKMBBB i79\> = a iAHTiBi 1791. — Décret pour rétablissement d'n* bureau de corresftondance générale , entre le, directeur §ént^ral du Trésor et les receveurs de district.
#(L. 3,a3iB. 9,3ia.)
Art i«». Le directeur général du Trésor public est autorisé d'établir, sous sa diree-» tion et sa surveillance , un bureau de correspondance générale avec les receveurs de dis- Uict, formé en quatre sections, entre lesouelles seront partagés les quatre-vingt trois départemens, avec un directeur et deux chefs de bureau à chaque section, et autant de commis qu'il sera nécessaire. Les comptes de chacun des receveurs de district y seront tenus en partie double, pour s'assurer de la recette effective , et des sommes à disposer à ■ terme fixe pour les besoins du trésor public.
a. Ce sera à ce bureau que les receveurs respectifs remettront les fonds de leur recette, dont il leur sera donné des récépissés signés par le ti-ésorier préposé à cet effet , lesquels seront, à la fin de chaque année, échangés contre les quittances comptables. Ce .sera i ce même bureau que seront fournis des rescriptions à vue sur lesdites recettes pour de l'argent comptant, et que se tireront les rescriptions sur les mêmes recettes pour les dépenses des départemens sur les lieux : lesdites ' rescriptions seront signées par un signataire nommé , et visées par le directeur dans la sectiop duquel sera la recette sur laquelle chaque rescription serti tirée.
(1) Le» éonseils de préfecture ije stmt pas Mipetent pour, interpréter un acte du gouver- ' *tneiit, et deci<ier si cet acte éonslitue one "Bweuion nouvelle, ou s'il ne fait qu'accorder n délai pour exécuter les sinciennes concessions. «« tonteMatioDs entre parties^ privées , en exé-
cution ou par suite des transactions passées en- Ire elles antérieurement oo postérieurement an décret de concession sont du ressortdes tribunaux ordinaires (ord. 2S août iSao; J. C. t. S , p. 44«).
laft ASSBMBLéB NATIONALE CONSTITUANTE. — 17 DÉCEMBRE 1790.
3. Ghtfcme jour, les fonds remis directe- bonrsement, n*««ra plus lieu à ^<>fJP^*f ^'
ment par les 'receveurs, les fonds reçus en jour de la publication du présent décret, «
échange pour des rescriptions destinées aux les propriétaires de ces effets sortis , non ett
dépenses des départemens, seront remis au core échangés, sero^ remboursés sur U um
Trfâor publie; et le trésorier préposé à cet pie remise desdits effets; savoir : de» bfllel
effet en donnera les décharges nécessaires, de loteries établies par les arrêts du «^^
dans lesquelles seront distinguées les remises des 29 octobre ^7^0, 5 avril 1783 , 4 octobn
en argent et les remises en rescriptions. " de la même année, et i3 octobre 1787 ; de
^^___ billets au porteur de Temprunt de <^nt vingt
27 oic&UBnÉ 1790 =a JAKviï» 1791. — Décret sar le mode de délivrance des mandats et sur les paiemens \ faire ^ Tadministralion de la c^sse de Texlraordinaire. (L. 3, i4f B. 9, 3oO.)
Art. i**, A compter du i*» janvier 1791 , la caisse de Textraordinaire fera le imiement, à bureau ouvert, de Tarriéré liquidé des départemens , des offices , charges , emplois des créanciers du ci-devant corps du clergé, celui du rachat des dîmes inféodées après leur li- * quidation, et celui des effets suspendus, le tout conformément aux décrets des 6 et 7 novembre dernier, et du 6 décembre présent mois, en remplissant les formes qui ont été et seront prescrites à cet égard.
2. Les billets des administrateurs des d(> maines, et les assignations sur lésdits domaines , dont le remboursement avah été suspendu par Farrêt du èonseil du 16 août 1788 , seront remboursés à leurs échéances, à compter du I*' janvier 1791, et cesseront, en conséquence, dé produire des intérêts à compter desdites échéances.. A l'égard des billets renouvelés, et dont les échéances tombent dans lés différens mois de Tannée 1 791 » ceux qui s'oi trouvent porteurs auront 4a faculté . oe se présenter, à compter du i*' janvier prochain , et ils seront remboursés, avec retenue de l'esconipte à cinq pour cent , depuis le jour où ils se présenteront jusqu'au jour de Téchéance.
3. Ceux désdits billeb et assignations qui sont échus et qui n'ont pas été renouvelés, seront rembourâés au i*' janvier prochain ^ avec les intérêts du capital primitif, sur lé pied de einq pour cent, à compter de l'échéance de diacun desdits effets : ils cesseront de produire des intérêts a compter dudit jour i*' janvier 17&1.
4. Les reconnaissances au porteur délivrées au Trésor public, conformément à la proclamation du X I novembre 1 789, en échange de remboursemens suspendus cesseront 4e produire des intérêts, a 'compter du i*' janvier 1791 , et seront remboursées à cette époque, en rapportant par les propriétaires lesdites reconnaissances et les deux coupons de 1791 ^ sauf l'imputation sur les capitaux des coupons à échoir qui ne seraient pas rapportés, sauf à faire le paiement desdits coupons lorsqulîs
. seront rapportés.
' 5. L'échange en reconnaissance du Trésor public des eftets au porteur sortis en rem-
cinq milhons, créés par édît de décembn 1784; des bulletins délivrés pour chaque som *me de mille livrés emplovee à l'acquisitioi des rentes créées, par édit de décembre 1 785 et des actions et portions d'actions de Fan cienne compagnie des Indes. Il sera teei compte en même temps, aux porteurs desdit effets , des intérêts à cinq pou^ cent qui lew seront; dus, à partir de répoqiie à laiquelle k remboursement devait être effeetué, sans qw sous prétexte des dispositions dit présent ar ticte, il puisse être fait aucun paieinenl d*ef fets non sortie au remboursement.
6; Pour constater les intérêts appartenanl à chacun desdits effets au porteur non écha»
eés , les propriétaires se présenteront au liquidateur du Trésor -public, qui en fera l« décompte et en délivrera le bulletin, lequd sera, joint aux effets acquiftés. par la caisse de T-extraordinaire.