‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 37 sur 160 · Les intérêts payés par la. caisse de Tex · texte numérisé non relu

Les intérêts payés par la. caisse de Tex

traordinaire à la décharge du Trésor public, sercmt^ remboursés par le Trésor public à la caisse de Vextraorcunaire ; en conséquence , les bulletins d'intérêts acqiuttés par la caisse de TextraordinairQ seront passés par eH^^v comptant au Trésor public,. dans les sonHes qu'elle aura à lui fournir. ^

8. Les lots comprenant le remboursement de chaque billet de six cents livres de la loterie établie par l'arrêt du conseil du 5 avril 1783, sortis par lé tirage fait au mois d'octobre dernier, seront remboursés au z*' avril 1791 , sur la remise du billet

9. Quant aux. parties ■ constituées dan l'emprunt de cent vingt -cinq milliolis, de I édit de décembre 1784» et sorties en rean boiu'sefflent, les arrérages en cesseront i compter du i*' janvier 1791; elles seroitf .remboursées à cette époque, en remplissaol

par les projffiétaires les formalités qui serofll prescrites par l'aide za ci-après, et en donnant quittance de la somme de mille livres portée en chaque billet originaire, si l'accrois^ sèment du capital a été converti en recomiai»^ sance, en vertu de la proclamation du it novembre 1789; et dans le cas contraire, en donnant quittiùice, tant de ladite somme de mille livres, que de l'aecroissenent ou augmentation de capital attribué à chaque billet, conformément au tirage, et en rapportant de plus, par le propriétaire, le certificat du notaire possesseur de la minute du contrat , qM

ASSEMBLÉS HATIONAIB COKSTITUAFÏE. — 17 DiCSMBRB 1790. la;

sur cette BHBute il. ii*y a aucune mention de remboursemait dudit aocroissrement.^

10. Lors de la liquidation dei parties constituées ttientionnées en Farticle précédent, il sera fait le décompte des intérêts , tant du capital de mille libres porté en diaque billet dudit emprunt , que de son accroissement , le tout à «ompter du i *' avril de l'année du tirage. Sbf le montant de ces intérêts, et en cas

, dlnsuffisanee, sur le capital porté en la quittance de remboursement, il-^ra fait 'déduction des arrérages et intérêts touchés depuis

0]e I*' janvier de Tannée du tirage.

X X. Les quittances de finance au porteur, on portant les noms des propriétaires, ainsi que celles tur lesquelles il a été passé des contrats, provenant des emprunts de cent millions^ de Tédit de décembre 178a, et de quatre-Vmgts millions, de Tédit de décembre t785, qui n'ont pas été et ne seront pas converties en rentes viagères , les contrats des rentes ci-devant dues par l'Ordre du Saint-Esprit, et^ contrats des rentes assignées sur le domaine de lliôtel-de-ville de Paris , sortis en remboursement par les tirages antérieurs àVarrét du conseil du 16 août 1788, même les quittances de Nuance et contrats sortis par les tirages faits depuis , et qui sortiront par

. ceux qui restent à feiire dans ce présent mois de décembre, et celles annexées à des con-

en exécution de la proclamation du 11 novembre .1789, elles seront remboursées aux propriétaires sur leurs anciennes quittances de remboursement , etil leur sera tenu compte des intérêts qui peuvent leur appartenir depuis l'époque du rejet jusqu'au i*' janvier 1791, sans quHls soient assujétis à d^autres formalités que de rapporter: i<* un certificat du payeur que le rétablissement n'a pas eu lieu ; a* un nouveau certificat du conservateur des bypothè^[ues sur les finances.

i5.* La caisse de l'extraordinaire remboursera, également* au i*' janvier i79i,cequl se trouvera exigible à cette époque des objets compris dans la suspension de 1788, et déjà liqmdés à l'râoque tle ladite suspension; savoir : les otiSces supprimés du a-devant conseil d'Alsace et du parlement de Pau, et les offices supprimés dans la maison du Roi et dans celle de la Reine, par édits des mois de janvier 1788 et mars 1789.

16. Pour l'exécution dé l'article précédent , les quittances de remboursement, litres et pièces à fournir par les parties j^renantes, seront présentée au commis UquidateiH* du Trésor public , visés de lui, et payés par la caisse Je l'extraordinaire, de la Manière ordonnée par l'article x3.

17. Les. arrérages et intérêts de tous las olûets dont le remboiu'sement a été ei*déssus

trats de constitution provenant de l'emprunt ordonné, seront retranchés par tous tr^boriers national, et qui sortiront par le tirage du et payeurs des états dans lesquels ils étaient présent mois , seront remboiu*sés au 1 •' jan- employés , à compter des époques de cessation vier X791J et cesseront de produire des in- de jouissance indiquées par les précédens térêts à compter de «cette époque. articles.

13. Les quittances de finaiice au porteur, 18. Les paieméns des effets suspendus, qui mentionnées en l'article précédent, seront doivent être effectués en exécutionau présent «rapportées déchargées du contrôle à la caisse de 1 extraordinaire , avec les coupons à échoir , à compter du i«' janvier î 791 ; et s'il en manquait, le montant en serait déduit sur le. capital , sauf à faire le paiement desdits coupons -lorsqu'ils seront représentés.

i3. Les propriétaires de contrats et quittances de finance en noms donneront quittance de remboursement dans les formes ordinaires , et seront tenus d'y joindre , soit leurs quittances de finance en noms, déchargées du contrôle , soit les grosses des contrats , avec les pièces à l'appui de leurs droits et

Qualités, et avec les certificats des mentions e décharges et de rejets accoutumés, et celui du conservateur des hypolhècjues sur les finances. Le tout sera présente au commis liquidateur du Trésor public, pour ^être vérifié, et ensuite rapporté, avec le visa du commis liquidateur du Trésor pubUc, à la caisse de l'extraordinaire, pour le remboursement y être effectué comme simple effet au porteur.

14. A l'égard des parties de rentes conslituées rejet ées par les payeura et non remboursées y et dont le rétablissement n'a pas été fait

décret , seront faits par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sur les mandats du commissaire du Roi, administrateur de ladite caisse, joints aux effets au porteur , contrats et autres titres de créances à rembourser. Lesdits mandats seront ensuite échangés contre une ordonnance du Roi, de la somme à la* quelle monteront les mandats.

19. Il sera établi un ordre pour indiquer la délivrance qui sera faite, dans chaque jour du mois, des mandats de l'administrateur de la caisse de, l'extraordinaire , pour les differens objets qui se paieront à cette caisse. Tous les mois, et trois jours au moins avant la fin du mois, l'ordre du mois suivant sera rendu public par des affiches imprimées. Les parties prenantes se rendront aux bureaux de radministralion , aiu jours qui seront indiqués selon la différente nature de leurs titres. A l'égard du paiement des mandats, il sera acquitté à la caisse tous les jours indistinctement.

27 DÉeiMiRB lygoss-S JAitYïBB i/gi- — ï><fcrfl concernant le rapport des gardes pour délits commis dans les bois. (L. 3 , 55 ; B. 9 , 3o^ \ Mon. du a6 décembre 17^0.)

ia8 ASSEMBLAS HATIOHALB COUSTIT.

Voy. Code forestier da ai mai 1827, art.

L'Assemblée nationale, après avoir eptendu son comité des domaines, dédare que, par son décret du 19 de ce mois , elle n'a entendu déroger, quant à présent, à Tusaçe observé dans quelaues départemens, de faire rédiger au greffe les rapports des rârdes concernant les délits commis dans les bois : elle décrète, en conséquence, que jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, les rapports des gardes pourront dans lesdits d^iartemens être reçus , rédigés et écrits par le grôfQeMu j«ge-de-paix du canton où le délit aura été commis, dans la forme ci-devant usitée ; qu'au surplus . les formalités prescrites pour raffirmation et le dépôt seront observées à l^égard desdits rapports , comme pour les proces-verbaux rédigés par les gardes.

37 DBCmBRB 1790=5 JANVIER I791. — Dc'-

crel concernant la caÎMe de rexiraordioaire.

(L. 3,8o;B. 9,3ii.)

L'Assemblée nationale décrète que l'erreur qui s'est glissée dans la rédaction de l'article o du déo^t du 6 décembre présent mois, concernant la caisse de l'extraordinaire, sera réformée , et qu'en conséquence l'article sera conçu ea ces termes :

« L'administrateur proposera au Roi les « mesures qui lui paraîtront les' plus couve- « nables pour surveiller et opérer la rentrée « de la contributioln patriotique, et celle des « autres objets à verser dans la caiss^ dé l'ex- « traordinau^. »

27 Déc^MBRB 1790 = 5 JANVIER 1791. — De'crcl

relatif au < banx et sous-baux des messageries. (L.3, io{);B. 9,3i3.)

L'Assemblée nationale décrète que les dispositions du décret du ao de ce mois, qui proroge jusqu'au i*' avril prochain les baux et sous4)aux de messageries, sont communes aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs chargés de la conduite des voilures de messageries, tant par terré que par eau, et qu'en conséquence les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de ces différens services seront tenus de les continuer pendant les trois premiers mois de i^9i.

27 DscEMBRB 1790 = 5 JANVIER 1791. — Décret, pour le remplaoement des regimens du Roi , iw fautui e , et de Mestre-de-camp , cavalerie. (L. 3, 28; B, 9, 3o5.)

L'Assemblée nationale, en conformité du décret du 8 août c^ui détermine la force de i'armée, et de celui du 7 décembre qui chargé

— DU 37 AU 28 DiClMB&E 179O.

son comité militaire de lui présenter ses vues sur le remplacement des officiers, soosHiffîciers et soldats des rédmens de Main^tcamp, cavalerie, et au Roi, infanterie; et après avoir ouï. son comité, décrète :

Art I*'. n sera créé deux nouveaux regimens, un d'infanterie de deux bataillons, et un régiment de cavalerie dé trois escadrons.

3. Ces deux. regimens prendront chacun dans l'armée, et dans leiu* arme, le rang du jour de leur création (1). ^

3. Les places d'officiers et aous-offiders dans les deux regimens nouvellement créés,| seront données aux officiers et sous-offiàers des regimens d'in&nterie et de cavalerie qui auront subi la réforme en conséçiuence de Ii nouvelle formation^ et aux officiers, 8oaH>fficiers et soldats des deux regimens derDÎèrement licenciés, qui seront jugés susceptibles d'obtenir leur remplacement.

4. Les officiers et sous-officiers des deux regimens licenciés , qui , jugés susceptibles de remplacement, n'auront pas obtenu de pUce dans les deux nouveaux regimens, conserveront leurs droits aux remplaeemens , et seront susceptibles de récompenses militaires, suivant .les règles établies par les décrets de l'Assemblée nationale.

27 Dic^MBRE 1790 = 5 JANVIER I7gi. — D^

cret qui autorise U ,riile d'Auxoiuie i faire construire des moulins dans la partie des forli- 6cslions de ceUe villif , appelée le bastion de Béchaux. (L. 3 , 102 ; p. 9 , 3o4.)

27 oécEiiBRB 1790. — De'cret portant vente de domaines nationaux k diverses municîpaiilés des départemens de la Côle-d'Or, do Puj-de- Ddme et du Yar. (L. ^ , 384 ; B. 9 , 3i4.)

28 DicEMBRE 1790 =5 JANVIER I79I. — ^

crel portant suspension au centième denier dâ par les perruquiers. (L. 3, 94 ; B., 9, 32o.)

L'Assemblée natiOnade décrète que le paiement du centième denier dû poiuT les charges de perruquiers, dans toute l'étendue du royaume, est suspendu.

28 DÉCEMBRE 1790. — Décret portant vente de domaines nationaux k diverses mnnicipaU|éi des de'parteihens du Gers , de Sadne-et*Loire et de la Maache. (B. 9 , 3i8 et 32i.)

28 DÉCEMBRE 1790 = 2 JANVIER 1 79 1.— Décret qui impronve divers arrêtés pris par le direc* toite du département de l*Ariége , et renvoie devant les juges du district de Toulouse l> connaissance des abus imputés au sieur Dirmaing et le suspend provisoirement àe tfi fonctions. (L. 3 , ai ; B 9 , 320.)

(i) Les articles i et 2 n'en forment qu'un d«ns (a co)l«ctiQa du Louvre. Il y a d ailleurs

dans cette collection quelques légers changemeRI de rédaçlioa.

ASSBHBLÉB HATÎOlULB COWSTITUANTE.

28 DicKMBBS 1790 = 5 jÀnyiiB 179Ï. — De- .

crel portant élabiissemetitde jaget-tle*psix dans ici commanes <Ie là Bre|s« , d*A«lun, de Bourg , de LaTjri el de la Mayenne ; de Iribunaax de commerce dans ies villes d*Ati1un , de Vienne , de Libourne , de Moulins , de Bar-'Iè- Dac, de Nan'és, du Puy, de P<^rrgneux , de Bergerac, d'Arras, de Boulogne, de Calais el de Saint-Omer ; qui rnattttrehl les Iribuiiaux dé commerce .actâelteiiient existant; nomme un sixième jage au tribuilal du dittrict d'Origans, et rcnilit -plu^enrs' paroisses an district de Bellac. (L. 3, 83 ; B, 9, 5i&.)

28 oicËMBRE 1790. — Ponis et cbauss^ps. roy.

3l DÉCEUIBRE 1790.

29 DÊCKMBSB 1790 =^ 2 JA^VÎKR «791. — D«?-

crel relatif li radmioisiraliort des fabriques el

^ la taxe des ctiaises. (i,. ^ , 26 ;' B. 9 ,

yoy. lois du 24 AOUT 17I9.4 , dd 18 gébmi-

NAL an 10, alrl. 16; décret do 3o oicEMbRB

L'Assemblée nationaM, devant régler incessîtiiiment ce qui regarde l'adnliiiistration des fabriques, décrète qiie jusrfu'l ce au'illKt été statué sur i»t objets tmites choses demeureront dafis rétat où elles étaient au t" octobre detTiier, sauf l'exécution des articles concernant cette matière dans le déci-et du 28=23 du même mois, et dans celui du ad décembre deja présente année; et néanmoins, le conseil municipal fie la ville de Paris , -après .s*être fait rendre compte du prix des chaises dans chaque paroisse, est autorisé provisoirement à le réduire ainsi qu'il le jugera convenable, et même à décider sur toutes les indemnités qui pourraient être prétendues en conséqnence de cette rçdticlion.,

29 DieBHBRS 1790,=== 5 JA?rvtER 1791. — t>écref relatif aux rentes perpétuelles à la charge de TEtat. (L. 3 , 7 3 ; B. g , 3a3 ; Mon. du 3o

• décembre 1790.)

Art. I*». Les rentes perpétuelles actuellement à la charge de l'Etal , tant celles constituées sur le clergé, sur les pays d'états, pour le compte du Roi , qu'autres affectées ci-devant sur les différentes caisses publiques , pourront, au gré des propriétaires , être admises à la reconstitution , aux termes et sous les conditions prescrites par la déclaration du 23 février 1786.

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