‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 38 sur 160 · L^ contrats et autres pièces nécessaires · texte numérisé non relu

L^ contrats et autres pièces nécessaires

lur constater la propriété seront remis au ureau de liquidation établi à la direction générale du Trésor public.

Si les pièces sont trouvées eu règle, le premier commis-liquidateur les fera enregistrer SOT- im livre qui .contiendra d'un côté les numéros des contrats, les noms des propriétaires, k montant des rentes et le montant des ca-

pot uui

— ou 18 AU 29 DÉCEMBRE 179O. 1 29

pitaux an denier TÎngt; et de Pautre, la note des récépissés demandés; ensuite il expédiera un récépssé conçu en ces termes :

Ftt au bureau de liquidation te contrat n'* montant à au denier vingt ;

les pièces sont en régie, et signera.

De là, les pièces et le récépissé seront portés au bureau du premier comHus-conb'ôleur du Trésor pjiblic, lequel les fera pareillement enrcpstrer sur un registre exactement semblable à celui du bureau de liquidation ,. dcposera les contrats et les pièces à l'appui dans son bureau , et ajoutera au récépissé < es mots :

f^u bon. Les pièces sont (imposées au bureau du contrôle du Trésor public. et signera.

3. Si les propriétaires, ou les porteur^ à leurs droits. Veulent convertir les récépissés en quittance de finance, ils les représenteront au premier comuiis-contrôleiu*, le([uel ajoutera au récépissé : Bon pour quittancé de finance à eaoftéaier; et signera, et en fera mention sur soiï registre.

4. Dans cet état , lesdiLs récépissés seront portés au bureau de liquidation, dans lequel la quittance ou les quilti^nces de/inance seront expédiées. Les réc'^pissés y resteront déposés, et menliou du dépôt et de l'expédition de la quittance, ou des quittances de finance sera faite sur le registre.

3.^ Si les propHétaii*es ne disposent que des portions du capital, ils pourront faire échanger le récépissé originaire contre autant de récépissés particuliers qu'ils le voudront.

Dans ce cas, ils rapporteront le réci^pissé originaire au bureau du premier commis du contrôle du Trésor public. Le contrôleiu* fera mention de la remise sur sou registre, et donnera autant de coupures dndit r^épissé qu'il lui on sera demandé. Lesditcs coupures seront conçues en ces termes :

Bon pour la somme de pour cou"

pure du récépissé n" rapporté nu con^

irôle.

el signera.

Lesdites coupures seront eusuite poi'tées au bureau de liquidation, pour y être pareillement enregistrées el visées par le premier commis-liquidateur.

Il en sera usé pour là conversion de ces récépissés secondaires en quittances de finance, ainsi qu'il est prescrit aux articles 3 et 4 pour les récépissés primaires.

39 DECEMBRE 1790 = 5 jA.xriKR 1 7 Q t . ^- De'cret relatif aox travaux à faire dans le port de Cherbou^. (L. 3,5o;B. 9 , SaS.)

L'Assemblée nationale, ^ sur le rapport de son comité de marine.

Décrète que le Trésor public vei-sera pro«

l3o ASSEMBLiB MATIONALB CONSTITUANTE. — DU 39 AU 3o DÉeEMB&E 179O.

visoirement à Cherbourg ime sofame de cent mille livres , pour y être «mployée aux objets de uécessité indwpetùabte et ^ proportion des besoins i

Que le ministre dit départiement de la marine soumettra incessamment à l'Assemblée , des projets des travaux à faire dans ce port eu I79I'

29 DicBMBBK 1790= 9 ^AicviB» lyjgi. — Décret porlaiyl suppression', \ compier dit i"" janvier 1791, du eonseil de U marine, et <)«s

'f. placés de directeurs el d'inlendans. (B. 9 , 326.)

29 DicBMBRB 1790 r= 9 JANVIBB 1791. -r-' Décret porUnt que Je ntol franfmises fera mis après ie mot tnntpes , dans Je décret du 20 novembre 1 790 , sur Avignon. (L. 3 ^ 1 53 ; B. 9, 323.) i^

29 DédEMBBB 1790» —: Décret portant vente de domaines nationaux à diffeVènles manicTipalités des de'parlemens du Pas'-de-Calaili , du Yar^de la Charenle^ de l'Allier, de l'HçrauU ef de Loir-et-Cher. (B. 9 , 327.)

29 DKCEBIBRE I79O. As^'gpals. f^O^. 24 DÉ-

CBHBRE 1790. — Bonn'eval , elc. Fôy. «9 novembre 1790. — Renies foriciètes. roy. 18 décembre ^790.

30 DÉCEMBRE 1790=9 JANViEB i^Qi. — Décret relatif à rëtablissçpient du bureau général de Jiquidatioft. (L. 3, i58-;.B. 9 , 332.)

L'Assemblée nationale , otiï le rapport des commissaires noçamés pour rorganisatiou de la direction générale de liquidation, décrète :

1° Que le commissaire du Roi pour la direction de liqifidatioD est autorisé à louer , pour trois ou six années, la maison cirdevant occupée par le sieur Darras, place Vendôme,

Sour y établir ses bureaux dans le plus bref éfed; 2® Que^ dans le cours du mois de janvier prochain , il sera payé par le Trésor public audit commissaire du Roi, provisoirement et à la charge par lui d'en rendre compte , la somme de vingt mille li>Tes pour les appointemens de ses commis;

3<* Que, dans le cOiurs du mois de janvier, le commissaire du Roi présentera à 1 Assemblée nationale le plan déHnitif de l'organisation des bureaux de la direction de liquidation.

3o DÉCEMBRE 1790 = 9 JANVIER 1,791. — Décret relatif à réiablissemeni des bureaux de la caisse de rextraordinaire..(L. 3 , i56 ; B. 9 ,

L'Assemblée nationale, ouï le raDport de ses

«commissaires pour la surveillance de la caisse de l'extraordinaire, décrète: -

I» Que l'administration et la caisse de FexfraQrdinaire seront placées dans les bàtimens oui servent actuellement à l'administration oes doinaines , rue Vivienne ; *

a« Qu'il sera remis à l'admimstrat^ur provisoire dela'ciais^ de l'extraordinaire, par le Trésor publie, une sqmme -de quatre- mille livres-, pour les dépensés d'auçxnentation de commis, frais d'embadage, de .registres, et autres du môme géKre,t]u'il a 'faites d^ns le courant du présent mois de décembre, à la charge par fui de coqipter de ladite somme ;

S^jiQue provisoirement, e{ sous la même charge par lui de rendre compte, il lui sera payé dans lé mois de janvier, par le Trésor pi|Dlic, une somme de nngt mille li\'res pour les appointeibens des Wmmis qu'il emploiera pendant le coiu^.dudit mois;'

4* Que pareillement par provision , et^sous la charge de -compter, il sera remis, par le Trésor public, au trésorier de l'extraordiuaire, dans lecpurapidu^mpis de janvier^ unp sonome de dix mille livres pour les appointem^ns de s^^pâissiers^, teneurs de4ivres et comiûis;

T*> Que, dans le^^o^rs du mois' de jaiivier , l'administrateur et le'trésoriei* de la caisse de l'extraordinaire présenteront à l'Assemblée nationale le plan de l'oVganisation définitive de leurs bureaux.

3o DÉCEMBItE 179b = 9 JANVIER 179?. ^^'

cret relatif- aux propriélaires d'offices supprimés. (I,. 3 , i49;B.9, 333; Mon. du 3i décembre Ï790.)

Art. i«'..ties propriétaires d'offices supprimés qui voudront user de la faculté acconiée par l'article iodu4écretdu3o octdbre dernier et l'article 4 de celui du 7 noveùibre , d'eipplo^er ïa moitié du "prix de leur fipance en aôquisition dedomaines nationaux , seront tenus de remettce au bureau de liquidation , si fait n'a été, leurs provisions et aphres titres d'après lesquels leuV liquidatipn doit être faite, suivant la nature. des offices (i).

2. Il leur sera donné un récépissé des pièces par eux remises , et une reconnaissance de la finance présumée devoir leur être remboursée; cette reconnaissance sera ï'ecue en paiement des domaines nationaux , jusqu'à concurrence de la moitié ^e sa valeur seulement, ert conformité des susdits décrets.

1. Les reconnaissances de finance seront numérotées, timbrées ei enregistrées au bureau de liquidation ("i).

4. La fixation de la tmaace faite dans lesdites reconnaissances nC. sera 'que provisoire, etpoiu'ra être augmentée ou diminiiée d'après

(i) yoy. lois du 3o octobre = 5 novembre (2) Art. 5, loi du 7 = 17 novembre 1790.

790, et <Ju 7 = 17 novembre 1790.

les décrets de TAsseinblée nationale , lors de la liquidation définitive de l'office.

5. Le propriétaire d'office qui voudra donner sa reconnaissance provisoire de finance en paiement de domaines nationaux , en conformité des susdits décrets, sera tenu deia représenter au trésorier du district, qui la re- ' cevra jusqu'à concurrence de la moitié de sa valeur. Celui-ci fera mention, au dos de ladite reconnaissance, de la somme pour laquelle elle aura été employée, du domaine acquis, et de la date de 1 adjudicatiod et du paiement; et il retiendra une copie de ladite reconnaissance de finance et des aimotations qui seront au dos d'icelle , certifiée par le propriétaire. ' 6. Les icconnaissances de finance pourront être employées à jplusieurs àcquisitio|is dans un ou jplusieurs districts, jusqu'à la concurrance de la moitié de leur valeur; à la cliarge par chaque trésorier de district de se conformer à ce qui est porté par l'article précédent.

7. Les 'trésoriers de district tiendront regislife des reconnaissances qui leur auront été

firésentées en paiement, et des sommes pour esquelles elles ont été employées, et eu enverront un extrait , tous les quinze jours , au bureau de liquidation.

8. Lorsque la liquidation sera finie, le propriétaire cPoffîce sei-a tenli de' remettre la reconnaissance de finance qui lui aura été expédiée; il sera' déduit, sur le montant de son paiement, la somme pour laquelle ladite reconnaissance aura étc employée dans un ou plusieiurs districts. A défaut de remise, il sera déduit la moitié dii montant de ladite reconnaissance.

9. Les propriétaires d'offices, porteurs d'une reconnaissance de finance, qui auront rapporté un certificat de nonropposition, en conformité des décrets des 3o octobre et 28 novembre ^ pourront user des délais accordes pour le paiement des biens natiopaux, et employer ladite reconnaissance de finance, jusqu'à la concurrence de la moitié de sa valeur, à acf^uitter un ou plusieurs termes seulement dudit paiement; et, audit cas, ils seront tenus de représenter le certificat de non-opposition< au trésorier de district, qui en fera mention sur son registre et dans l'annotation qu'il mettra sur la reconnaissance de finance.

10. Ceux , au contraire, siu* l'office desquels il aura été formé des oppositions, ou qui n'auront point rapporté de certificat, ne pourront employer ladite reconnaissance qu'à la charge de payer la totalité d'un domaine national , auquel cas lliypothèqué et les droits des créanciers passel-ont sur je domaine acquis , en conformité de l'article 12 du décret du 3o octobre.

3o DKCKMBBB 1790. <— Dérrel qui oriionne de coniinMer lc$ receltcs et Jëpensfs p"iir (a viltc

— JDU 3o AU 3| DÉCEMBRE 179O. l3l

de Paris comme en 1790, jusqu'à nouvel ordre. (L. 3,i^7;B.,9»33o.) .

3o DÉCEMBRE 1790 = 5 JANVIER 179!- — Décret qui ordonne que le corps municipal de Paris exercera les fonctions aUribnées aux administràlions de département en ce qui concerne les travaux publics et les ateliers de secours. (L 3, 95 ; B. 9, 329.)

3o DÉcuiBRB 1790 = 7 JAicviEK 1791. — Décrcl qui établit des )uges-de-paix et de commerce à Anduze, Bëzicrs, Biilun , Fataisé, I.andau , Lodève, Limoges et Voie; et qui réunit les municipalilés de Safnl Germain, de la iJène et de Damigny en uaseule. (L. 3, ii8 ; B. 9,

3o DàCKMBAB 1-90. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes municipalités des déparlemens de l'Aisne , Eur^^-Loire , Marne et Somme. (B. 9, 335.)

'do DECEMBRE 1790. — Découvertes uliles. ^ojr. 3i 0KC8MBHE 1790.

3i DÉciMBRi 1790 = 5 JANVIXA 1791. — Décret relalil à l'acquisition de domaines nationaux par les municipalilés. (L. 3 , 64 ; B. 9 , 356; Mon. du i*^** janvier 179 1.)

fVy. lo'sdu 10 = i4 OCTOBRE 1 790; du 39

irOYEMBRE ;= lO.DSCBniBRB I79O.

L'Assemblée nationale, considérant que plusieurs municipalités ont clé empochées de faire usage des délais qui leur ont été successivement accordes pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux sur lesqtiels elles ont fait des soumissions antérieurement au j5 sejjlembre dernier, soit parce qu'elles ont été instruites trcfp lard des prorogations de ces mûmes délais , soit parce que les débordomcns des rivières et les inondations les ont mises dans l'impossibilité de suivre les procédures prescrites; que , d'autre part , les différens corps administratifs , surchargés d'un grand nombre de travaux depuis 1 époque de leur création , n'ont pu surveiller ffvec l'activité nécessaire toule.^ les opéi-ations relatives à cet objet ; voulant néatnnoins faire profiter toutes celles qui poun'ont y prétendre, des avantages qu'elle leur a assures , et prévenir d'aîllenr.s toute difficulté siu* l'exécution de ses précédens décrets, etde celix qu'elle rend journellement sur Faliéiiaiion des domaines nationaux , en faveur des mimicipalités ; ouï le rapport de son^ comité d'aliénation, dc-crctc ce qui suit:

Art. I*'. Les mimicipalilés qui ont fait leur soumission ponr l'acquisition des bii'us nationaux , avant le t5 septembre denner, sont autorisées à en fournir ou compléter les désignations, estimations ou évaluations, jusqu'au i»»" mars nrochaii) exclusivement ; l'As-»

lia

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — 3i DECEMBRE 1790.

semblée nationale prolongeant, à cet écard, et jus(|u'à celte époque , le délai accorde par .son décret du 29 uoveinbre derniey*.

2. Les uinnicipalités seront censées avoir satisfait aux dispositions de l'article précçdent, lorsqu'aprês avoir envoyé leui-s désignations au comité d'aliénation , elles auront remis tous les actes et procès- verbaux aux directoires des districts , en aui*ont obtenu le visa, et retiré un certificat au plus tard le i*' mars 1791.

3. Elles ne pourront cependant comprendre utilement cians leurs désignations les biens sur lesquels des particuliers auraient fait des soumissions antérieures , oii sur lesquels les encbères seraient déjà ouvertes à la cfiligence des procureurs-syndics.

4. D^ns le cas où , par le défaut de désignation suffisante ou autrement, les mêmes objets soient adjugés à deux ou plusieurs municipalités différentes, le bénéfice de la vente ap](tt'tiendra à celle qui réunira ^es conditions prescrites par le décret du 10 octobre dernier , pour jouir des droits de priorité.

5. Lorsque les directoires de district auront visé et vérifié les évaluations et estimations des biens uatioijaux, ils les enverront, avec les j^ièces justificatives, aux directoires des dépai'temens , pour y être sans délaj approuilées , s'il y a lieu ; les directoires des département en donneront ensuite avis au eomité d'aliénation, et lui adresseront une expédition coliationnée des«procès- verbaux d'évaluation et d'estimation.

6. Tous acnuéreurs de'biiîns nationaux, soit sur l'adjudication directe des corps administratifs, soit ^ur les reventes des municipalités, feront leurs paiemens , ou dans la caisse de l'extraordinaire ou 4ans celle des districts, aux conditions et en la forme prescrites par les précédens décrets. Seront tenus cependant les adjudicataires des biens nationaux situés dans le département de Paris, d'en verser le prix directement dans la caisse de l'extraordinaire, au lerme fixé, et de rapporter aux receveùi*s des districts le duplicata de leur quittance. ^

Les mêmes dispositions seront observées, par ceux qui exerceront le rachat des droits féodaux et autres rentes rachetables , dépendant des doUaines nationaux.

7. Les adjudicataires sur les reventes ^e& municipalités diviseront chacune de leurs obUgations en deux poriions ou coupons; la première contiendra les r5/i6 de la somme à payer, et la seconde, le seizième alloué. aux municipalités.

8. Les acquéreurs dés bieits nationaux, uellie que soit la cia3se desdits biens , jouiront es facultés accordées pour les paiemens par

l'article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, pourvu néanmoins que la première séance a'enchère ait lieu avant le t5 mai 179T ;

l'Assemblée nationale dérogeant, quant à ce , aux dispositions du décret du 3 novembre.

- q. Passé le délai du 1 5 nnd ^ f^xé pp l'article précédent , les paiemens seront faits conformément à ce qui est prescrit parles articles 3 et 4 du décret du 3 novembire. Néanmoins, le prix des bâtimens et eroplacemens vacans dans les villes, des .maisons d'habitaiioB et des locaux en dépendans, quelque part gu elles soient situées, sera payé de la manière et dans les termes prescrits par l'article 3 dudit décret du 3 novembre , pour les biens de la première classe.

10. Lorsque les procin'eurs-syndicâ auront à. citer deyant les directoires les fermiers eu sous-fermiers des biens nationaux , pour y affirmer la sincérité de leurs baux , ils pouitout se servir du ministère des grefûers des municipaUtés du domicile des fepmiers et sousfermiers , ou de ' la situation du chef-lieu de l'établissement^

1 1. Les administrateurs des biens affectés à dès fondations acquittées dans les églises paroissiales, et sur l'aliénation desquels l'Assemblée nationale s'est réservé de statuer ce qu'il appartiendra , seront tenus d'en rcHuettre l état et fournir la déclaration aux directoires des districts , au plus tard le jour indiqué pourjla première enchère , s'il* sont mis en vente ; et faute par eux d'y avoir satisfait , les biens pourront être aliénés, comme le surplus de tous ceux qui appartiennent à la nation.

12. Les adjudicataires des biens nationaux sous-affermés jouiront du prix entier des sous-baux , à la charge par eux dé laisser annuellement le dixième de leur produit au fermier principal, pour lui tenir lieu de toute indemnité.

3l DécEUBRB 1790 = 7 JANVIER Ijgi. .— Dé-

eret relatif à l'avariremeni des gens de mer en paie et en grade. (L. 3 , lia ; B. 9 , 35 1 ; Mon. du 2 janvier 1791.),

f^oy. loi dn 22 juin = 6 juillet 1791.

Art. 1*^. Nul ne pourra être embarqué comme mousse avant l'âge de dix ans. Il y aura deux paies de mousse ; la haute-paie ne sera accorclée qu'au mousse âgé de quatorze ans, et qui aura dquze mois de navigation.

2. Nul ne pourrq être embarque comme novice avant l'âge de seize ans accomplis. Il ne pourra être fait matelot qu'après douze mois- de service de novice, sauf l'exception

{)ortée dans l'article suivant, et seulement orsqu'il aura été jugé bon matelot par le ca- Sitaine du vaisseau sur lequel ij aura fait sa ernière campagne de novice.

3. Tout mousse, à Tâçe'de seize ans accomplis, sera novice de droit ; et s'il avait alors vin^-quatre mois de navigation , et qu'il fût juge bon matelot 4 on pourra lui en donner le titre et la paie. Cet avancement ne pourra

ASSBMBLSE NATIONALE COKSTITITUANTE. — 3l

èlr^ fait que par le capitaine du vaisseau sur lequel il aura fait sa dernière campagne de mousse. .

4. Tout homme a>ant dix-huit ans, et six mois de navigation comme novice, soit sur \es vaisseaux dé TEtat , soit sur les b&timen» de commerce, ne pouira étfe appelé que comme matelot

5. Il y aura trois paies de matelot. Ils commenceront par la hasse paie , et ne pourront être avancés d'une paie à l'autre, (Qu'ils n'aient fait douze mois de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, dans la paie immédiatement inférieure. Les matelots ne pourront obtenir que par leurs bons services l'avancement dont leur temps de navigation les rendra susceptible^.

6. Les matelots qui , sans avoir servi pour l'Etat y auraient, depuis l'âge de seize ans, quatre ans de navigation pour le commerce, s&ront appelés au service public , à la seconde paie de matelot. ,

7. Naine pourra être faitofficier-marinier,^ de ç|uelque classe que ce soit, s'il u'a douze mois de navigation à la haute-paie de matelot

8. Ceux qm auront été employés pendant une année , en qualité de maître d'équipage , sur un bâtiment de commerce de trente hommes iaiu moins d'équipage , et qui auront reçu de leurs capitaines un certificat de capacité, ne pourront être appelés au service de l'Etat dans une qualité inférieure à celle de quartier-maître.

9. Le commandant du vaisseau choisirapour le service de gabier, parmi les matelots, ceox .qu'il y jugera les plus propres y et il sera attribué un supplément de paie à ceux qui seront spécialement chargés de ce service , seulement pendant le temps qu'ils le rempliront

10. Il y aura quatre grades d'officiers-mariniers de manœmTes : premier maître, second knaitre, contre-maître et quartier-maître ; trois paies dans le premier de ces grades , deux dans le secoodet dans le troisième , et six dsins le quatrième,

1 1 . Nul ne pourra être fait qtiartier-maître, s il n*a fait douze mois de service en qualité de ga})ier, sauf l'exception poilée dans l'article8.

12. Nul officier-marinier ne pourra parvenir dans chaque grade d'une paie à l'autre, qu'après ^jpir navigué au moins six mois dans la paie ii^pdiatement inférieure , ni passer d'un grade à un autre, qu'après avoir été employé sicx mois à la haute-paie d'un grade inférieur. • • •

i3. Il y aur^ pour les .gens classés trois grades d'officiers-mariniers de canonnades, maîtres, seconds maîtres et aides-canonniers; «t trois paies dans le premier grade , quatre dans le second, six dans le troisième.

i4* Ne pourront être admis comme matelots-canonniers que ceux qui auront été

HECEMBRE

dans les écoles , ou qui , s'étant iustriiils ailleurs, se seront présentés à l'exameu du maître canonnier d'un des départemens, ej eu auront reçu un certificat d'instruction. '

i5. Ne pourront être faits aides-canonniers

que ceux qui auront deux ans de service en

qualité de matelots-canonniers sur les vais-

, seaux de l'Etat, ou daïis les écoles des ports.

16. Il y aura trob grades dans chaque classe d'ouvriers: maîtres, secoiids maîtres et aides; trois paies dans le premier grade , quatre daiis le second, six dans le troisième.

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