Après ce terme , le prix des biens de la
{>remière classe sera partagé en dix dixièmes : es adjudicataires seront tenus d'en payer deux dans le mois de l'adjudication , et ne pourront entrer en possession qu'après avoiieffectué ce premiei* paiement.
Les huit autres dixièmes seront payés , savoir: un dans l'anfiée de l'adjudication , un autre dans le^ six premiei-s mois de la seconde année , et ainsi de six en six i#9is, de manière que la totalité du paiement soit complétée en quatre ans et demi.
4. Potrt* les autres espèces de biens , dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les paiemens
seront faits auisi qu'il suit : deux dixièmes dans le mois de Tadjudication, et avant d'entrer en possession ; un dixième dans le second mois , un dixième dans chacun des deux suivans, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois , de manière que la totalité du paiement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois.
5. Les intérêts des sommes dues s'acquitteront à chaque terme, et seront au taux de cinq pour cent , sans retenue.
Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus cx>nsidérables et plus rapprochés , ou même se libérer entièrement , à quelque échéance que ce soit.
6. Ils seront soumis à la folle-enchère, suivant les formalités prescrites par les articles 8 et 9 du titre III du décret du 14 mai, à l'égard des ventes dont la première enchère aura eu lieu avant le i5 mai prochain; et quant à celles postéiieures à c^tte époque, la première enchère qui sera faite faute de {laiement, aura lieu qmnzaine après l'expiration de l'un des termes de paiemens, sans autre formalité que la signification de Tenchère au premier acquéreur.
Ils seront aussi soumis à la «iurveillance des corps administratifs pour leur jouissance jusqu'à parfait paiement , ainsi qu'il est prescrit par l'instruction du 3 1 mai , et par l'article 9 du déci*etdes «5 , 26 et 29 juin.
7. Les paiemens seront faits aux caisses de district ou à la caisse de l'extraordinaire; mais dans oe-derniercas, l'adjudicataire fera passer sur-le-champ au trésorier du district pn duplicata de la quittance du receveur de l'extraordinaire, pour que ce premier justifie au directoire du paiement effectué.
Les intérêts cesseront au prorata des paiemens faits dans l'une ou dans l'autre caisse.
8. Toutes les évaluations ou estiipalions qui ne seront point consommées lors de la publication du présent décret , seront continuées dans les formes prescrites ci-après.
9. Les biens affermés, à l'exception des bois, maisons ou usines, lorsque ces objeft seront la partie notablement la plus considérable du bail , seront évalués sur le prjx de ce bail , conformément à l'article 4 du titre I*"' du décret du r4 mai , sans autre estimation et évaluation.
A l'cffai-d de ceux non affermés, il sera procédé à leur visite et estimation par un seul expert, que commettra le directoire du district.
10. Le secrétaire du district sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au district, contenant la date du iour auquel cette demande aura été faite ; et dans la huitaine de la réception de ladite demande, soit directe, soit renvoyée, le district sera tenu de fixer l'évaluation de l'objet demaodé
d'après le prix du bail , ou d'en faire Vestimalion dans le même délai.
ri. Si, dans la huitaine, Tévaluation ou Testimation n'étaient point achevées, les personnes qui youdront acquérir se feront délivrer, le neuvième jour, par le secrétaire de Tadministration du district, qtii ne pourra le leur refuser, un certificat constatant le retard , au moyen duquel elles pourront s'adresser au directoire de département, qui sur-le-champ fera l'évaluation , ou fera procéder à l'estimation, et commettra un expert, s'il y a lieu.
Le secrétaire du département sera tenu dp donner un certificat de la demande qui aura été faite au département sur la négligence du district, et ce certificat contiendra la date du jour auquel la personne se sera présentée. 12. Enfin, si l'opération éprouvait un reiard de plus de quinze jours au directoire du déj^rtement, les personnes qui voudront acquérir se pour\oiront d'un certificat du secrétaire du directoire , ainsi qu'il est dit ci-dessus pour 'le secrétaire du district, et s'adresseront au comité d'aliénation de l'Assemblée nationale, qui y fera procéder sans aucun retard , et commettra , s il le /aut , uu expert.
i3. Aussitôt que l'évaluation ou l'estimation sera faite, les personnes qui auront formé la demande devront , si elles persistent dans l'intention d'acquérir, et si le lot qu'elles demandent ne comprend que les biens d'ime seule classe, ^re par elles-mêmes on par un fondé de pouvoirs , leur soumission au prix de l'évaluation , dans les proportions prescrites pour les diverses cla.sses de biens , par rarticle«4 du titre I*"" du décret du 14 mai.
S'il se trouve dans le lot demandé des biens de diverses classes , l'offre du denier vingt suffira , et le paiement se fera conformément aux dispositions des articles 3 et 3 du présent décret , à moins que des maisons ou usines ne formassent la partie notable du bail ; dans ce dernier cas , l'offre pourra n'être que de quinze fois le revenu , et le [paiement se fera conformément aux dispositions de Tarticlc 4 du présent décret
Toute autre personne qui ferait des oflVes semblables , forcera pareillement l'ouverture des enchères , quoique la première demande u^ait pas été formée par elle.
14. On comprendra dans uu seul lot d'évaluation ou d'estimation , la totalité des objets compris dans un même corps de ferme ou de métairie , ou exploités par uu seul particulier, sans employer ta ventilatiou pour les objets compris dans un même baiU
i5. Aussitôt que le prix aura clé mis par une ou plusieurs personnes à un lot d'estimation ou d'évaluation , le directoire du district indiquera , par publication et par affiches , la première séance d'enchères , pour le
huitième jour au plus tôt , et pour le quinzième au plus tard , après celui de la mise à prix, et l'adjudication définitive se fera quinze jours après celui de la première enchère.
16. Les dispositions du décret du 14 mai , de l'instruction du ^ i du même mois et du décret des 25 , 26 et 29 juin , seront suivies pour les affiches et publications et pour la tonne des enchères; mais les bougies seront proportionnées de manière gue ciiaque feu dure environ de quatre à six minutes; et
3 liant aux enchères , il n'en sera admis que e cinq livres , lorsque l'objet sera de plus de cent livres , de vingt-ciuq livras au-dessus de mille livres , et enfin de cent livres , lorsque l'objet dépasserd dix mille livres.
17. Les trésoriers de district feront sur les fonds provenant des revenus des domaines nationaux , et d'après Tordre des directoires, les avances nécessaires pour les opérations ci-dessus prescrites, et ces avauces seront remplacées sur les premiers fonds provenant des ventes. Les adjudicataires ne seront tenus d'aucuns frais.
La présente disposition n'est point applicable aux municipaUtés qui restent chargées des frais, et soumises aux conditions qui leur ont été prescrites par le décret du 14 mai.
18. Les secrétaires de district délivreront sans frais aux adjudicataires la première ex-
5 édition des adjudications ; et lorsqu'on en emandeia de secondes , elles seront payées suivant le tarif qui sera donné.
Il en sera adressé une par le directoire au comité de l'Assemblée nationale. '
19. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai, de l'instruction du 3i du même mois, du décret des 25 , 36 et 29 juin , et de c^i du i5 août, avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessus , seront censés faire partie du présent décret. ^
Décret de rAs«einble'e naliunale du i4 mai
Titre I*^'". /Jes ventes aux munkipâlitiis.
Art. 3. Le prix capital des objets portés dans les demandes sera fixé d'après le revenu net , effectif ou arbitré , mais à des de^ niers différens , selon l'espèce de biens actuellement en vente , qui , à cet effet , seront rangés en quatre classes.
i'« Clause. Les biens ruraux consistant en terres labourable», prés, vignes, pàtis, marais salaiis, et les bois, bâtimens et autres objets attachés aux fermes et métairies, et qui servent à leur exploitation.
2* Classe. Les rentes et prestations en uature de toute espèce, et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations.
3« Classe. Les rentes et prestations en argent, et les droits rasuels auxquels sont su-
jets les biens sur lesquels ces rentes ou prestations sont dues,
La 4« Classe sera formée de toutes les autres espèces de biens.
L'estimation du revenu des trois premières classes de biens sera fixée d'après les baux à ferme existans , passés ou reconnus par-devant notaires, et certifiés véritables par le sermeut des fermiers devant le directoire du district ; et à défaut de bail de cette nature , elle sera faîte d'après un rapport d'experts , sous l'inspection du même directoire , aéduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété.
Les particuliers qui voudront acquérir , seront oblicés d'offrir pour prix capital des trois premières classes, un certain nombre de fois le revenu net d'après les proportions suivantes :
Pour les biens de la première classe, vingtdeux fois le revenu net ;
Pour ceux de la deuxième, vingt fois ;
Pour ceux de la troisième classe', qirinze fdis.
Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d'après une estimation.
Néanmoins, si des biens de diverses classes se trouvaient compris dans un même bail : l'offre du denier vin^t suffira : elle pourra n'être que de quinze fois le revenu , si des maisons ou usines forment la partie la plus notable du bail,
7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes , redevaiices ou prestations foncières , comme aussi de tous droits de mutations , tels quf), quint et requint, lods et ventes , relief et généralement de tous les droits seigneuriaux ou^ncierS) soit fixes, soit casuels, qui ont éléSçclai-és rac^etables par les décrets des 4 août 1 789 et i5 mars 1790. La nation demeurant chargée du radiât desdits droits, suivant les règles prescrites, dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois , le rachat sera fait des premiers deniers provenant des reventes.
8. Seront pareillement lesdils biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des iQ,. i4 et i5 avril 1790.
Dans le cas où il serait formé des oppositions , elles sont dès à-présent déclarées nulles et comme non avenues, sans qu'il soit besoin que les acquéreurs obtiennent de jugement.
9. Les ba[UX à ferme ou à loyer desdits biens qui ont été faits légitimement, et qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 9. novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur , sans que les acquéreurs
Fuissent çxpuber les fermiers, même sous offre des indemnités de droit et d'usage.
Titre III. Des reventes aux particuliers.
Art. a. Aussitôt qu'il sera fait une oBre au moins égale au prix de l'estimation ou de févaluation pour une partie des biens vendus, le directoire du district sera tenu de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux accoutumés de son territoire , dans celui de la situation des biens, et dans toutes les villes chefslieux de district du département, et d'indiquer le jour et l'heure auxquels les enchères seront reçues. Le directoire enverra au comité d'aliénation deux exemplaires de ces affidies,
3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par-devant le directoire du district de la situation des biens, à la diligence du procureur-général-syndie du département, ou d'un, fondé de pouvoirs délégué par lui y et en présence de deux commissaires de la municipaUté dans le territoire de laquelle les biens sont situés, lesquels commissaires signeront les procès-vérbaux d'enchère et d'adjudication avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence des commissaires dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication (i).
4. Les enchères seront reçues publiquement ; il V aui-a quinze jours d'intervalle entre la première et l'adjumcation définitive, qui ■ se fera au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouvertui^e ni au tiercement, m au doublement, ni au triplement.
Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné.
5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens , en donnant pms de facilités aux acquéreurs , les paiemens seront divisés en plusieurs termes.
Pour les biens de la première classe, le premier paiement sera de douze pour cent , et le surplus sera divisé en douze annuités égales , payables en douze ans , d'année en année, et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à cinq pour cent sans retenue.
Pourront, néanmoins, les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus considérables et plus rapproches, ou même se libérer' entièrement à quelque échéance que ce soit.
Les acquéreurs n'entreront en possession réelle qu après avoir effectué leur premier paiement. ,
6. Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties dé l'objet compi'is en une seule et même estima-
(1) La signature Hec commissaires n>st pas exigée \ peine de nullité (a3 jantier i8a8 ^ Ord. M»c. 10, go).
tJou ; et si , au moment de radjudiôation définitive, la somme des enchères partielles égale Tenchère faite sur la masse , les biens seront de préférence adjugés divisément.
7. A défaut de paiement du premier compte ou d*une annuité échue , il sera fait dans le mois , à la diligence du procureur-généralsyndic, sommation au débiteur d'effectuer son paiement avec les intérêts du jour de récheance ; et si ce dernier n'y a pas satisfait deux, mois après ladite sommation, il sera procédé sans délai à une adjudication nouvelle, à sa folle-enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4.
8. Ls proeureur-générat'syndic de l'adminîstration de département, poursuivant, se portera premier enchérisseur i)Our une somme égale au prix de Testimation ; ou pour la valeur 4e ce qui restera dû , si cette valeur est inférieure au prix de Vestimation ; il sera
{irélevé sur le prix de la nouvelle adjudication , e montant de ce qui se trouvera échu avec les intérêts et les frais, et Tadjudicataire sera tenu d'acquitter aux lieu et place de l'acquéreur dépossédé , tou$ les paieinens à écheoir.
laslmction de TAscemblëe nationale du 3i mai
TiTBB I". Des ifentes aux municipalités.
Les départemens et directoires sont spécialement autorisés à faire les nominations à^expéris , et chargés d'entretenir une correspondance exacte avec le comité de rAssemolée nationale.
Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d'expert ; il suffira qu'elles en aient été jugées capables et choisies à cet effet.
Tjthb IIL Des reventes aux particulier».
Les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.
On entend par feux, en matière d'adjudication, de petites bougies qu'on allume pendant les enchères , et qui doivent durer de quatre à six minutes.
L'adjudication prononcée sur la dernière des enchères faites avant l'extinction d'un feu, sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aiu'a été allumé et se sera éteint , sans que, pendant sa durée , il ait été fait aucune autre enchère.
Décret des a5, 26 et 29 juin.
Art 2. Toutes.les persoimes qui voudi'ont acquérir des domaines nationaux , pourront s'adresser, soit au comité d'aliénation , sOit au directoire du département , soit au directoire du district dans lesquels ces biens sont situés ; FAssemblêc nationale réservant au département toute surveillance et toute correspondance directe avec le comité, pour la suite des opérations.