Chaque législature prononcera sur la
Froportion établie par l'article précédent , et augmentera ou diminuera Suivant les besoins du ser^'ice et l'état des classes.
2B. Au retour dans le port de désarmement, tout ix>mman4ant de vaisseau remettra au bureau des armemens les procès-verbaux des avancemens qu'il aura faits. Le commissaire vérifiera si Iç temps et le service des hommes avancés sont conformes aux règles prescrites par les précédens articles, et n'admettra que les avancemens conformes à ces règles.
29. H n'y aura pas d'autres. grades d'officiers-maririiers que ceux établis par les précédens articles ; et ils exerceront toutes les parties du service que le capitaine leur confiera , soit à bord , soit dans les chaloupes et canots , sans qu'ils puissent s'y refuser , ni prétendre aucun supplément.
3l DÉCEMBRE 1790 = 7 JANVIER I79I. — ^ Dft-
crel sur les classes des gens de mer. (L. 3, 1 35 ; B. 9 , 345 ; Mon. du i*"" janvier 1791.)
f'o/. loi du 28 AVEU. = i5 MAI 1791.
Art. I*'. Tout citoyen français pourra embrasser les professions maritimes. Tous r«ux exerçant ces professions seront obligés au servicç public sur mer ou dans les arse*
bâtimens sur les étangs ^la<», canaux et i vières^ dans l'intérieur, du royaume , sero
naux ; à cet effet ils seront classés, et dès lors dispensés de tout autro service public.