‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 42 sur 160 · Les professions markimes sont la navi · texte numérisé non relu

Les professions markimes sont la navi

gatioù dans- l'arinée navale ou sur les bâtimens du commerce , pour tous ceux qui font partie de l^èquipage en qualité d'officiers ou dans toute autre qualité; la navigation et la pêche en mer , sur les côtes ou dans les rivières , jusqu'où remonte la marée , et pour

. celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à rendroit où les bàtimens de mer peuvent remonter'; le service sur les palaches , les bacs et bateaux ou cllaloupes dans les rades ; les états de charpentier <le navire, perceur, poulieur, calfat, voilier, cordier et tonnelier, établis dans les ports , villes et lieux maritimes.

3. Les pêcheurs, haleiirs de Seine, bateliers et mariniers des bacs et bateaux et autres

i rit royaume , seront aussi classés. Leur obligation au service public sur mer et dans les arsenaux aura ueu dans tous les cas de guerre ou de préparatifs de ^erre , mais une fois seulement en temps de paix, pour une campagne d'un an. '

4. Tous ceux qui auront embrassé c^teAques-unes des professions maritiones , qm les auront exercées au moiiis un an et auront atteint l'âge de dix-huit ans , seront inscrits sur les rôles des classes, et seront appelés , chacun dans leur profession et dans leur grade , au service public, à tour de rôle.

5. Les gens de mer seront appelés sur la . flotte, les ouvriers naviguans sur ja flotte ou

dans les arsenaux , et les ouvriers non naviguans dans les arsenaux , seulement , pour y servir chacun dans son état et dans les grad« qu'ils auront obtenus, aux revues de désarmenient du vaisseau sur lequel ils auront fait leur dernière campagne.

6. Nul ne pourra être inscrit sur les rentres comme matelot-ouvrier, ^'il ne Justifie qu'il est en état d'exercer sa profession, soit en prouvant son apprentissage, soit en subissant un examen.

7. Tout matelot-ouvrier qui aurait navigué comme matelot de manœuvre , et fait en cette qualité deux campagnes, sera censé avoir renoncé à sa profession d'ouvrier.

8. Tout citoyen fraiiçais qui-commencera à naviguer, ne pourra s'embarquer^l être inscrit sur le rôle d'équipage sous auc^Pdénomination que celle de mousse, novice ou aspirant.

9. Tous les hommes de profession maritime qui ne seront pas aAuellement commandés pour le service, ou qui n^ seront pas dans le cas d'être compris dans les levées dont les ordres seront donnés, seront libres de s'embarquer sur les navires marchands et bateaux de pêche , ou d'aller dans les différens ports et arsenaux du royaume travailler et s'y embarquer, à la charge seulement de faire inscrire

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — 3l DÉCEMBRE 1790. l35

leurs mouTeipens sur la matricule des classes de leur quartier et de celui où ils se rendront, et sur leurs livrets , qui leur serviront de passeport ; et à Fé^rd de ceux qui s'embarqueront sur les bâtimens de commerce ou de pêche,la formalité de PeQreg;istrement sur le rôle d'éfiipage, et la tenue de ce registre , auront lieu comme par le. passé.

10. Tous ceux qui auront atteint^gede clnquanie^siic ans, seront dispenses ^P'obligation au service ; et ceux c|ui voudront renoncer au^ professions maritimes seront déclassés par le fait seul de leurs déclaration et renonciation, un an après les avoir, faites; mais ne seront pas reçus à les faire, en temps de guerre , ou j^éparati^ de guerre.

11. Tous les citoyens açés de vingt-auatre ans, de professions maritimes , dans chaque syndicat, tels qu'ils se irouvent formés, s assembleront au cbef-lieu de leur territoire, et, en présence des officiers municipaux , ils éliront leur syndic dans la forme prescrite par les décrets de l'Assemblée nationale pour l'élecdon des maires, et peur le même temps.

Us procéderont ensuite et de la même manière à l'élection d'un suppléant pour remplacer le syndic , en cas d aosence ou de maladie.

Ces élections se feront en même temps dans tes syndicats de chaque quartier.

12. Nul ne pourra être élu syndic, s'il ne sait lire et écrire, et n'est âgé de plus de quarante ansj et s'il n'a fait au moins trentesix mois de navigation ou de service <lans les arsenaux. Il sera tenu de résider dans l'étendue du syndicat.

i3. Les commissaires établis dans les.quartiers seront conservés. Ils tiendront les matricules et les registres où seront inscrits les gens de merde leur quartier; ils recevront les ordres de l'administration sur l'époque des levées et le nombre des hommes dont elles doivent être comjposées , en feront la répartition entre les différens syndicats de leur q[iiartier , et adresseront les ordres particuliers aux syndics chargés de leur exécution; ils surveilleront la comptabilité des paiemens à faire dans chaque quartier aux cens de mer qui l'habitent; ils seront chargés de la correspondance avec l'administration de la marine, ^igée par ces différentes fonctions; enfin, à eiix appartiendront les ôi*dres relatifs aux départs des levées. Ils «eront également chargés de l'expédition et délivrance des rôles d'équipaçe, et de la certification de tous les «traits des pièces nécessaires pour constater l'état des gens de njer et leurs conventions avec leurs armateurs.

i4- Le commissaire des choses tiendra un rôle particuBer de toiis ceux qui Qu'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans , exercent des prplessions maritimes, ou qui, désirant embrasser ces professions, en feront déclaration,

pour ^re appelés, d'après leur \.œu, au service dé l'armée navale, comme mousses, novices o«b,aspiran^.:

i5. Le« marins qyi voudront faire le service publtc,qHoimi'ils n'y soient point appelés parle tourlde fôW, pourront en faire la demande au commissaire de leur quartier, avant les ordres, de levée. Il tien^a un registre de ces demande^, ef ceux qui les au^onl faites seront commandés de préférence pour servir dans le gn^de et ta paie qu'ils auront acquis , sans qu'on puisse outre-passer dans aucun cas le nombre d'hommes qé chaque grade ou de chaque paie, exigé par les besoins du service. Il ne sera ordonné de levée que pour compléter daps chaque classe les besoins du service.

16. Le syndic tiendra un extsait de la matricule du' commisss[ire{K>ur son syndicat : et aussitôt qu'il aura reçu l'ordre de levée , il fera l'indication des hommes qui devront la . composer , aux termes de l'article 4 , et fera publier, de suite, l'ordre et l'indication.

1 7- Si quelqu'un rédame contre l'indication du syndic, la réclamation sera portée sans délai devant la municipalité du chef- lieu, oui entendra le plaignant, celui qu'il prétendra devoir lui être substitué et le syndic, et prononcera de suite; de façon quen admettant la réclamation , la même décision ordonnera et indiaùera le remplacement. -

18. Il ne sera reçu aucuhe nouvelle réclamation quatre jours francs après la publication des ordres de levée et de l'indication du syndic. La levée formée , ceux qui la composeront seront assuiétis à la subordination prescrite par les ordonnances de l'armée navale.

19. En cas derrfus ou retardement à l'exécution des ordres du commissaù'e, si c'est de la part du syndic, il en sera personnellement responsable; et si c'est de- la part des hommes de service , la municipalité sera tenue de .

Srêter main-forte à la première réquisition u syndic, à peine aussi d'en répondre.

20. Tous les citoyens de proiessions maritimes de chaque syndicat, lors de l'assemblée au lieu ordinaire et devant les officiers municipaux , après avoir fait leur élection, arrêteront les réclamations qu'ils croiront utiles à l'intérêt de leur syndicat , sur les inégahtés de répartilioii de levée.

21. Tous les syndics de chaque quartier s'assembleront , dans la quinzaine après leur élection, devant le directoire du|dislrict où est situé le çhef-Ueu du quartier , et en présence du commissaire. . •

22. Si, dans cette assemblée, les syndics reconnaissent que leur quartier a été chargé d'une contribution de levée au-dessus de ses

' forces ; que la conduite du conmiissaire , ou autres chefs , ou quelques dispositions réglementaires ont donné lieu à des plaintes légi-

ASSSim^Ltp NA7IAHMJS ^9STtT^ANT9. — 3l DJÉCBIU^ I790.

times, ils £(Mrmeroiit leur pétiUoii , et l'adresseront au directoire de leur départçinent , et au ministre de la marine, ^ur ii^Ure le pouvoir executif, et au besom Iç Corps-Législatif, çn étal d'y pourvoit;.

a3. A compter du x**' janvier prochain, les

Skces d'tnspecteurs-génerau^ ej particuliers es classes , d'intendant-général oes classes , de commissaire-général des classes , de çbefs des classes et officiers d'arrondissement, sont supprimées. U sera accordé des pensions de retraite , ou le retour au service , à ceux qui en seront susceptiMes.

. 24. Les officiers qui ont quitté le senrtoe de ù marine pour être attachés à ce^ui des classes, seront tiaités, pour leurs pen^on^ d^ retraite, comme s'ils avaient continué de servir dans le grade qu'ils avaient avant de quitter le service de [a marine.

Ils pourront concourir pour être admis dans la nouvelle organisation du corps de 1§ marine , conformément à ce qui sera presaùL

25. Les officiers qui avaient quitte le service de la mer avant d'être employés dans les classes , ajouteront au temps de service qu'ils avaient en quittant, celui pendant Ifgquel ils auront été employés dans les classes, et recevront une retraite proportionnels à cette som^ne de services et au grade qu'ils ren^ptissaient avai|t de quittei^ I^ m^iiie. ,

26. Tout ce qui est prescrit par Ip préçent décret poijr Ip classepienl des gens de mer s*exécutera sa^;^ distinctioi> daps toutes les parties du royaume , l'Assemblée natioi^ale supprimant tout privilège, usage et exception à, ce contraires. ^

3l DECEMBRE 1790 = 7 JANVIEB I791. — Dç-

crct reUtif a a paiement <il<V relies qui sont au profit des pauvres. (L. 3 , i34 ; B. 9, 356.)

L'Assemblée pationalis , sur le rapport de son comité des finance^ , décrète que les

. payeurs de i*entes a<^uitteront , dès le mois de janvier 1791 , toute» les rentes^ de l'année

^ . 1 790 employée» dans leurs états au profit des pauvres.

3i9|cEii9fK 1790= 7 JAnvifR r79i. — P^crel purtaot ^U^Us^emei^t 4e trlbuojiux de commerce dans les villes où il exista il d^s amiraute's. (^. 3, i3i ; B. 9, 344)

L'Assemblée nationale, après avoir entenda le rapport do comité des eônstitutîmis, déérète ^il sera établi des tribunaux de coll^ll#rce aans les villes maritimes où il existait des amiraut^.

# ■ ' -■ ' ^- ' • ■ 3 1 bicmiti 1 790 = 7 JANVIER 1 79 1 . — ^•'D^crei rebtif aux auteurs de découTertef atil)es. (L. 3, 130 ; B. 9 , 338; Mon. du i'*^ janvier 1791.)

f^of. lois du 14= a^ mai 1791 ; du 20 SBPtsHBAB 179a; anrèlë du 5 VBNDiMiAiBB an 9 ; décret do 1$ JAwrnB 1807 (1).

L'Assemblée nationale ,. considérant que toute idée uouvellis dont la ma^estation ou le développement peut devenir u^e à la société, apjMurtieot priinitiyemei^iit à celui (][ui Va conçue , et que ce serait attaquer les droUs <U l'homme dans leur esseiice , que de o^ pas regarder une découverte industrieUe comme la propriété de son auteur; coosidjérant en niéme temjp^ combien le défaut d'une dédaratiou positive et authentioue de cette vérité peut avoir contribué jusqu a présent à décourager l'ii^dM^rie française, en oocasioiûiant l'émigration de plusieurs artistes distingués , et en faisant ,passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles , dont cet empire aijrait dû tirer les premiers avapl^gjes ; con^deraht e^fin que tous les principes de iil&tice, d'ordre public et d'ii^térét national, lui commandent impérieuseqaent de fixer dé- SQpipajs l'qiinion des cijtoye^s français sur ce genre de propriété , par une loi qui la coi^acre et qm la protège , décrète ce qui suit :

Art. !•'. TQUte découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur;/ en conséquence, la mi liui en garantit la pL^e ef entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci^après détennifiés (a).

Page 1