‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 43 sur 160 · Xoirt moyen d'ajouter à quelque fabri · texte numérisé non relu

Xoirt moyen d'ajouter à quelque fabri

(1) Ii)s(ruclioQ ministérielle sur la législation, relalive aux l^revcls d'invenijon (S. i4 « a , 1 13).

(3) Une découverte dont l'application est eicclusivement du domaine de l'intelligence , el spécialemçiil la découverte dVne rpcthode de lc;chtre plus ou moins expéditivc , ne peut être l'objel d'un brevet d'invention ( 12 juin i83o, Grenoble ; S. 32, a, lï ;î). 3i , 2, 20a).

Un brevet d'invention ne garantit ni la priorité, ni le mérile , ni 1% succès de Tinvenlion ( Arrèlé consulaire ; S. i, 2 , 338 ).

L'obtention d'un brevet , depuis que rinvention est devenue publiqi^e par le fait mitxït de Tinvejïleur, ne pput Ipi conférer une priopriélé exclusive (Jo fé\rier 1806 ; Ca$s. S. 6, i, 218).

Geini qui a oblenu un brevet d'iqvention pour

r^pplic^ion d'un procédé connu, à qji oliiel npuveau , est l^en privilégié \ l'égard du procédé, en tant qu'appliqué ^ l'oljjet nouveau ; m^h son brevet n'empêche pas que le mên^e procédé connu soit appliqué par une autre perlonii^ à un nouvel objet de son invention.

De cjt que , par un preipier jugement , les jages auraient déclaré qu'une application nouvelle d^un procédé conpn peut constituer une invention houvelle, il ne s'en soit, pas que, plus lard, les juges ne puissent décider entre tes mîmes parties * et sans violer l'autorité de la chose jugée , qnt; le procédé appliqué n'étant pas nonveat} , le brej?et n'a pas confié «n bfT.e^té, un droî; tellem^ent e^idusif , qu'il ne soil plus permis d* appliquer le même procédé k, dfs qbjets dis-

AS$Xi|BIrBB lIiTIQNAi(.B GOMSTIl^AlfTP. -^ 3l DieBUIlRB 1790.

catM^ que ce puisse être un noi|veau genre de ])erfection , sera regardé couûue une invei^tioin.

3. Quiconcjue aj^ortera le premier en France une découverte étr^n^ière , jouira des iqèmes avantages que s'il en était Tinvénteur.

4. Celui qui voudra conserver ou s^assurer une propriété industrielle du |;enre de celles énoncées aux précédens articles', sera tenu :

i»* De s'adresser au secrétariat du direc- ^ire de son département , et d'y déclarer par écrit si l'objet qu'il présente est d'invention , de perfection , ou seulement d'importation ;

a« De déposer, sous cachet, une descrip- ^00 exacte des principes, moyens et pocécfes qui constituent la découverte , ainsi que ks plaus, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur recevra son tiitre de propriété (i).

5. (hiant aux objets d'uue utilité générale, mais d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour etablii* aucune spéculation commerciale, et, ^ns tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le Gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux assemblées administratives, soit au Corps^Législatif, s'il y a lieu, poiv confier sa découverte , en démontrer tes avantages et solliciter une récompense.

6. Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi, l'honneur d^ Caire jouir sur-le-champ la nation des fruits de sa découverte ou invention, et lors- (ju'il prouvera par la notoriété publioue et par oesaitestatioiis légales, que cette découverte 00 invention est d'une véritable utilité, il pourra hii être accordé une récompense sur les fonds destinés aux encouragemens de l'industrie.

7. Afin d'assurer à tout inventem- la propriété et jouissance temporaire de son invention, il lui sera délivré un titre ou patente ^^ selon la forme indiquéefkn^ le règlement qui

sera dressé pour rexécutian du présent décroît.

S. I^es patentes seront données pour cinq , dix ou quinze années, au dM>ix de l'inventeur; mais ce dernier terme ne pfturra jamais être prolongé sans un décret particulier du CkMrpS-Législalif (a).

9. L'exercice des patentes aocordées pour une découverte importée d'un pays étraînper ne pourra s'étendre au-delà du terme hxé dans cepaysàrexercic^ du premier inventeur.

10. I^ patentes expédiées en parchemin et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départemens du r(^aume , et il suffira , pour les obtenir, de s'adresser à ces directoires, qui se ohargeronC de les procurer à l'inventeur (3).

I r. Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter au secrétariat de son département le catalogue des inventions nouvelles; il sera libre de même à tout citoyen domicilié de consulter î au dépôt général établi à cet effet , les spécification* des différentes patentes actuellement en exercice : cependant, les deseriptUmsne seront point communiquées, dans le cas où l'inventeur, ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte , se serait jprésenté au Corps-Législatif pour lui exposer ses motifs , et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet.

Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète, il sera nommé des commissaires pour veiller à Inexactitude de la description, d'après la vue des moyens et procédés, sans que l'auteur cesse pour cela d'être responsable par la suite ^e cette exactitude.

12. Le propriétaire d'une p^ente jouira privâtivement de l'exercice et. Ks fruits des découverte , invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue ; en conséquence , il pourra , en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des ob-

sembhbies sans se rendre coupable de conlrefa- (On (11 janvier iSsS ; Ça$s. S. 26 , i, i4i)-

Lee tribunaux soiit compélens pour examiner « une déconverie pour laquelle le Gouverneroenl a délivré un brevet d'invention est , de sa nature, •nsceptible d'élre brevetée , et si un brevet peut en assurer ia propriété exclusive ; ce n'est pas \^ connaître des ^ctes de radminislration (12 juin i8io, Grenoble; S. 32, 3 , 11 ; D. 3i , 2, 202).

(1) La propriété d'une înrention , dans le cas de contestation entre deux brevets pour le même objet, appartient de droit 2i celui qui , le premier , a fait le dépôt des pièces exig<les par cet article (sS janvier 1807 , décret; S. 7, 2, 194).

(2) S'il n'appartient pas aux tribunaux de critiquer la légalité des^ prolongations de brevets d'invention accordés par le Gouvernement , in-

vesti il c^f^ard d'un pouvoir discrétionnaire, ils sont' néanmoins compélens pour régler l'effet de ces prolongations de brevets, dans les cas particuliers qui leur sont déférés. Kof. loi du i4 = 35 mai 1791, art. 8.

Le poi^èur d'un brevet de perfectionnement ji lé droit, nonobstant une ordonnance de prolongation du brevet d'invention, accordée postérieurement Via délivraU/ce du brevet de perfectîonneroenl , de jouir de ce brevet , ^ l'expiration du brevet d'invention primitif : peu importe que l'ordonnance de prolongation porte que le brevet conservera sa force et sa valeur jusqu'à l'époque déterminée par cette ordonnance (lo octobre i832, Paris; S. 32, 2, 663).

(3) f^o/. loi du i4 = 25 mai 1791 , modifiant cet article.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — 3i DECEMBRE 1790.

puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double , en cas de récidive (2).

jets contrefaits , et traduire les contrefecteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ib seront condamnés, en sus de la confiscation , à payer à Tinventeur des dommages«intérèts proportionnés à l'importance de la contrefaçon , et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée i^u quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somnie de trois mille livres, et au double, ''en cas de récidive (i).

i3. Dans lé cas où la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait

eu lieu , se trouverait dénuée de preuves , tout le royaume , afin que tout citoyen puisse l'inventeur sera condamné ânvei>s sa partie librement l'exercer et en jouir, à mloins qu'un adverse à des donmiages et intérêts propor- décret du Corps-Législatif n'ait prorogé Texer-

14. Tout propriétaire de patente aara droit de former des etablissemeus dans toute l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyenit et procèdes ; et dans tous les cas , il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.

i5. A TexpiratioQ de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en* sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans

tionnés au trouble et au préjudice qu'elfe aura

Eu en épi^Juver; et, en outre, à verser J^sms i caisse des pauvres -du district une amende fixée au quart Au montant dédits dommages et intérêts, sans toutefois que ladite amende

cice de la patente, ou n'en ait ordonné le secret dans les cas prévus par l'article 1 1 .

16. La description de la découverte énoncée dans -une patente sera dé même rendue publique ; et tusage des moyens et procédés

(i) f^oy. loi du 1 4= 25' mai 1791 , modifiant cet article.

L'ouvrier qui , ayant été chargé de constraire une machine pour laquelle ii a e'ië obtenu un brevet d'invention , ne reçoit pas le prix qu'il demande de son travail , peut être, autorisé à garder la machine, $i mieux il n'aime recevoir un prix déterminé ; une telle décision n'est pas réputée porter atteinte ^ la jouissance exclusive du brevet d'inveMion (16 août 1827 ; Cass. S. 27, I, 243 ;D. 36,, I, 455).

Il y a contrefaçon lorsqu'un ouvrage est calqué sur un autre , de manière qu'il en résulte entre les deux ouvrages une simili tucfe parfaite ; il n'est pas nécessaire que les juges déclarent en termes exprès qu'il y a eu coiitrefaçon ( 25 mai 1829 ; Cass. S. 29 , I, 428;!). 29, I, 249);

Lorsqu'on fait fabriquer en pays étranger une machine pour laquelle un autre a déjà obtenu en France un b^et d'importation ou de perfeclionr nemenl , et qu'on fait usage de cette madnne en France, (20 juillet i83o; Cass.; S. 3o, i,i65; D. 3o, I, 3i2).

L'individu poursuivi par le propriétaire d'un brevet d'invention comme contrefacteur du procédé. pour lequel ce breveta été accordé , est recevable à prouver par témoins que le procédé a été connu et pratiqué antérieurement au brevet.

Il n'est pas nécessaire qu'il offre en outre ta preuve que lui personnellement était en possesaion de l'appareil nécessaire au procédé , et dans l'usage de s'en servir avant la délivirance du brevet (19 mai 1821 ; Cass. S. 21, i, 298 ; — 20 décembre i8o£; Cass. S. 9 , i, 209).

La faculté accordée à celui qui est poursuivi comme contrefacteur pat le porteur d'un brevet d'invention , d'opposer qu'ante'rieurement h l'obtention du brevet , il avait employé les procédés décrits dans le brevet , existe aussi bien au cas cil le poursuivi en contrefaçon a lui-même obtenu un brevet pour Ips mêmes procédés postérieurement au poursuivant , comme lorsqu'il n'est pas du tout breveté ( 18 avril i832 ; Cass. S. 32, 1, 387 ; D. 32, 1, 1)1).

Le portenr d'un brevet d'invention n'est pas

fondé k poursuivre , comme contre facteur, l'artiste ou ouvrier qui emploie le procédé décrit, s'il est prouvé , de manière quelconque , que dès avant l'obtention du brevet d'invention , le procédé était usité , et que le poursuivi en était en possession ; en ce Cas de poarsuile par le breveté, il n'est pas nécessaire que le procédé ait été décrit dans un ouvrage imprimé (i5 mars 1825 ; Cass. S. 26, I, 45).

En matière de brevet d'invention, les preuves admissibles varient selbn qu'il s'agit de déchéance ou de contrefaçon.

Sil s'agit de déchéance contre le breveté , il faut faire preuve contre lui par ouvrages imprimés et publiés.

Si c'est le breveté qui poursuit en contrefaçon, le défendeur peut établir par témein$ , qu'antérieurement au brevet il avait la possession ou l'usage du prbxédé prétendu inventé. AVy. loi du i4 = 25mai 1791 (3o avril i8io;Ca5$. S. ib, I, 229).

En matière de brevet d'invention, la chose jugée au profit du breveté contre un contrefacteur n'est pas opposab^à un autre prétendu contrefacteur (i5 mars rW5 ; Cass. S. 26 , i, 45).

Bien qu'une inventiop industrielle se compose de deux parties distinctes, l'invention principale et un perfectionnement, et que l'invention principale soit tombée dans le donMiine public , néanmoins , en cas de contrefaçon , il y a lien à la confiscation de l'objet contrefait en entier, au profit de l'inventeur di .perfectionnement, lorsque les deux parties sont inséparables, et ne forment qu'une seule et même chose (2 mai 1822; Cass. S. 23 , I, 45 ; — 3 1 décembre 1822;

liOrsqu'un particulier s'oppose ^ ce qu'un autre particulier e.\erce la même profession que lui , sur le motif qu'il est en possession d'un privilège exclusif, comme il s'agit de décider si le privilège doit être maintenu , c'est ^ l'autorité administrative, et non auxJribunaux ài prononcer (i3 août 181 i ; J. C. , t. I ] p. 526).

(2) f^ojf. loi du i4= 25 mai 1791, modifiant cet article.

ASSEMBLE* NATIONAIE éONSTITUANTE. — 3l DÉCEMBRE 1790.

relatifs à cette!, découverte sera aussi dédaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera déchu ; ce qui n'aura lieu que dans les caà ci^aprèè déterminés (i) : , ,

I» Tout inventeur convaÎDcu d'avoir , en donnan| sa description, recelé ses véritables moyens d'exécution, sel^ déchu de sa patente ;

a« Tout inventeur convaincu de s'être servi, dans sa fabrication , de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa 'description , sera déchu de sa patente;

3<> Tout inventeur'ou se disant tef, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente- (2) ;

4"* Tout inventeur qui , dans l'espace de deux ans; à compter de la date de sa patente, n'aura point mis sa découverte en. activité , et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction , sera déehu de sa patente ;

5<> Tout inventeur qui, après avoir obtenu raie patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranser , sera déchu de sa patente;'

6<» Enfin,, tout acquéreur du droit d'exercer une découverte énoncée dans une patente»

sera soumis aux mènes obligations que l'inventeur; et s'il y contrevient , la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.

17. N'entend , TAssemblée nationale, porter aucune atteinte aux privilèges exclusifs ci-devant accordés pour inventions ^ découvertes, lorsque toutes les formes légales auront été observées pour ces privilèges, lesquels auront leur plein et entier effet; et seront, au surplus, les possesseurs de ces anciens privilèges, assujétis au:^ dispositions du présent d^et.

Les autres privilèges, fondés sur desimpies arrêts du conseil, ou sur des lettres-patentes nontenregistrées, seront convertis, sans frais, m patentes, mais seulement pour le temps ipi leur reste à courir , en justifiant que lests privilèges ont été obteuus pour décou-

vertes et inventions du genre de celles énoncées aux précédens articles.

Pourront les propriétaires desdits anciens privilèges enregistra, et de ceux convertis en patentes, en dusposer à leur gré, conformément à l'article 14.

1 8. Le comité d'agriculture et de commerce, réuni au comité des impositions, présentera à l'Assemblée nationale un projet de rédemeiit qui fixera les taxes des patentes d"inventeurs, suivant la durée de leur exercice , et qui embrassera tous les détails relatifs à l'exécution des divers articles contenus au présent décret

3l DÉCiaiBBE 4790 <4 NOTXIIRRB, i4i i6, a8

et)= 19 JAHTiER 1791- — Décret sur Torgailisation des ponts el chaussëes. (L. 3 , 233 ; B. 9, 362 : Mon. da a janvier i79i')

f^oy. lois du 3o août = 28 octobre 1 791 ; instruction da 17 avril 1791 ; loi des 4 et ^ = 18 AOUT 1791.

Titre I".

Art. I*'. Il y aura une administration centrale des pont^ et chaussée^'

2. Il y aura un premier ingénieur, garde des plans, projets et modèles, huit inspecteurs généraux, un premier commis, et le nombre de commis uecess|^re.

3. L'assemblée des ponts et chaussées sera formée du premier ingénieur , de huit inspecteurs généraux, des iugéV^ieurs en chef, inspecteurs de département et ingénieurs qui seront à Paris. Les jigénieurs n'auront que voix consultative.

4. Celtç assemblée sera chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes dans les différens départemens, ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant; de ceux de canaux de navigation , construction , entretien et réparation des ports de commerce.

5. Cette assemblée , durant les sessions du Corps-Législatif j se tiendra sous les yeux du comité de l'Assemblée nationale chargé des ponts et chaussées , lorsqu'il le jugera convenable.

6. Lorsqu'il «era question de travaux qui intéresseront les. routes et communications sur les frontières, et les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire

(i) Le porteur d'une p«lenle accordée pour •ne dëcouTerie. nVst pas déchu de son privilège exclusif , , pour en avoir laissé partacer à d'autres la jouissance pendant plusieurs mfiées (28 nÎToçe an 1 1 ; Cass. S- 3 , 1, U^)-

Tout porteur de brevet qui néglige pendant longes années d'exercer le droit résultant de son privilège , encourt la déchéance du droit d'invention ( 25 (rimaire an 10^ Paris; S. 2, 2,

(3) Peu importe que ces ouvrages aient été

iropriniés et publiés à l'étranger, en langue étrangère , et qu'ils ne l'aient point été en France (9 janvier 1828 ; Cass. S. 28 , 1 , 94 ; D. 28 , i , 83. — 1 4 janvier 1 829 j Cass. S. 29, 2, 65; D. 29, 2, 125).

F.n général, l'importation de découvertes faites à l'étranger, ne confère un privilège X l'importateur, qu'autant que, par des moyens à lui personnels, il aurait en connaissance des procédés de l'étranger (i4 janvier 1829 ; Cass. S. 29, 2 , 65 ; D. 29, a, 12$). roy. les notes sur l'art. la.

ASSXMBLÂB HATIOKALX COUSTITUAlITB. <*- 3l DÉCEMBRE t790.

est reçue , les projets seront discotés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussés, et des commissaires du corps du génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts ût chaussées de FAssemblée nationale réunis; et il sera statué ce qu'il appartiendra , sur le rapport de ces deux comités, pai* le Corps-Législatif.

7. Chacun des huit inspecteurs généraux sera attaché a -un cettain nombre de départemeus; ils seront tenus tous les ans ée visiter, d'inspecter les travaux qui s'y feront, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d'en rendre un compte général à l'assemblée des ponts et chaussées.

8. Les frais de bureau et appointemens des employés seront de trente mille livres.

9. Les appointemens du premier ingénieur seront de dix mille livres ; les appointemens de chacun des inspecteurs génà*aux seront de huit mille livres.

10. Il sera alloué, chaque année, la somme de quarante mille livres, pour lés frais de voyage des inspecteurs ^éneraoïx.

I j. Le premier ingénieur sera pris parmi les inspecteurs généraux , et nommé par le Roi. ♦

12. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef de département, et nommés au scrutin par le premier ingénieur et les inspecteurs géi^praus.

Titre II.

Art. i^''. Les fonctions ci-devant commues aux sous-in^énieurs , dont la dénomination est supprimée, seront désormais exercées sous le titre d'incénieurs : il y en aura un au moins sous les ordres de chaque département , qui sera tenu de le payer; il y en ^ura plus si le déparlement le aemande et veut en faire les frais.

a. Les (onctions ci-devant commises aux ingénieurs en chef seront dans la suite exercées sous ce titre, ou sous celui d'inspecteur des ponts et chaussées , avec cette différence que ta surveillance de l'ingénieur en chef s étendra sur trois ou quatre départemens, et celle de l'inspecteur sur deux ou trois au plus.

3. Les appointemens de l'ingénieur en chef seront de cmq mille livres.

4. Les appointemens des inspectem'S seront de quatre mille Kvres.

Les appointemens des ingénieurs, de deux mille quatre cents livres.

Les appointeçiens des ingénieurs en chef et des inspecteurs seront payés par le trésor public. ,

Ceux des ingénieurs, par les départemens.

5. -Les ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs seront nommés par l'admintstra-

tiou des ponts et chaussées. Les ingénieur

3ui se trouvaient attadiés aux ci-devaiit pays 'états, concourront pour les places avec les ingéniem» des ponts et chaussées , chacun dans leur grade correspondant

6. Les ingénieurs poiurront être déplacés par les assemblées de département, mais après avoir informé l'adoiiiMstration centrale des raisons qui motiveront le déplacement.

Titre III.

Art. \", Il y aurft une école gratuite et nationale des ponts et chaussées.

3. Cette école sera dirigée par le premier ingénieur; sous lui sera un . inspecteur, aux appoiAtèmens de quatre mille deux cents livres.

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