Il y aura un enseigniement permanent
Les places de professeurs continueront d'être remplies par des âèves qui , après des concours et de3 examens, lesquels seront déterminés par un ré|;Iement particulier, seroi^ jugés les pluk dignes de cet emploi, et aux-
aueb il sera accordé des appointemens de onze cents livres, y compris ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves.
4. Soixante élèves seront admis à cette école; vingt dans la première da&se, vingt dans la seconde , vingt dans la troisième.
5. Les élèves seront choisis dans les quatrevingt-trois départemens, parmi les sujets qtii, au jugement de l'ingénieur et de deux commissaires des directoires , auront concouru sur différens objets élémentaires , lesquels seront indiqués^ dans un règlement pardculier,
6. Les omTages des ditTérens concurrens seront tous adressés , par Tingénieur en chef auquel correspondra chaque département , à l'administration centrale, àunc^poaue déterminée; et, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jiigés les plus dignes.
7. Chaque élève de la première classe aura la somme annuelle de cinq cents livides;
Chaque élève de la seconde classe aura ^me somme annuelle de quatre cents livres ;
Et chaque élève de la troisième classe aura une somme annuelle de trois cents livres.
B. Tous les ans , les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un. concours et à des examens , au jugement du premier ingénieur et des inspecteurs généraux qui se tit)uveront a Paris.
9. Sur l'avis motivé de ladite assemblée, l'administi^ation pourra renvoyer les sujets qui seront incapables , ou qui ne suivraient pas avec application les exercices de l'école.
10. Il sera alloué, chaque année , la somme de quatre- vingt mille Uvres, pour les dépenses de 1 école et la dislribiUion annuelle des prix;
ASSBBSBLÉE NAT« CONST. — DU 3l DÉCP.MB11B I790 AU 1er JANVIER I791. lit
rétat détaillé de ees dépenses sera sotURis tous les ans à TAssemblée nationale.
II. L'administration centrale des ponts et chaussées donnera son avis sur le logement convenable à rétablissement et à l'école des ponts et chaussées , pour y être statué par rAssemblée nationale sur le rapport de son comité des finauces.
3i D&CKiiBRe 1790 = 9 jaHvi^r 1791 — Décret q«i renvoie au tribunal du district de Toulouse la procédure commencée ^ ia municipalité de la même ville , relativement aux troubles de Monta ti ban. < L. 3, 128; B. 9, 344.)
3l DECEMBRE 1790= 7 JANVIER I79I. — Décfet
qui établit des tribunauv de commerce à Chartres et à Troyes, et des jiiges-de-paîx ^ Celle et ^ Lorienl. {T. 3 , i32.)
il DÉCEUBRE 1790. — Décret portant vente de domaines nationaux îi différentes municipalités des départemens de l'Oise , de TAisné , des Boucbes^du-Rltiâhe, de ta Charente, du Gers , d'Indre*et-l#>tre , de la Côle-d'Or , d'Eure-el-Loire , du Loiret , da Gard , de la Marne , du Noid , du Pas-de-Calais , de la Seine-Inférieure et de la Somme. (B. 9, 36o et 367.)
• 3i 0ÉCEMERE 1790. — ,Décrel qui surseoit au jugement des comptes de 1779 présentés en la chambre des comptes. (B. 9, 366.)
3i oécBMBKB 179»- — " Instruction provisoire concernant Tordre, de comptabilité i ob$er>'er parles receveurs de district. (L- a , 1090.)
i'''=7 JANVIER 179!. Décret relatif h la décoration militaire. (L. 3, 129 ; B. la, i ; Mon. du 2 janvier 1791-)
f^oy. lois du 28 brumaire an 3 ; du 29 FLORÉAT. an 10.
Art. I". A ravcnir, la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à vingt-quatre années de service révolues , et les aimées seront comptées conformément aux dispositions de Tarlide I" du titre II du décret des 10, 16, a3 et 26 juillet 1790 sur les pensions et retraites.
2. Les années de service comme soldat et comme sous-ofGcier compteroiil comme celles d'officier.
3. Les officiers qui auront pris leur retraite , el ceux qui auraient été réformés sans ayoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et seront déclarés siiscep- ^\e& de Tobtenir, s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédens.
4- Le président est chargé de se retirei^ «ans le jour par devers le Roi , pour le prier d^ Sanctionner le présent décret.
/•"^ssg JAvriiR 1 791. — Décret qui autorise le sieur Weiland-Slahl ^ établir 4 ses frais des nitrières , fabriques de salpêtre, el un moulin ^ poudre. (L. 3 , i54; B. 10 , 2.)
dL'A.ssemblée nationjile, approuvant le patriotisme du sieur Weiland-Stahl , et considérai^ les avantages qui peuvent résulter pour la nation du succès de sa découverte, après avoir entendu ses comités d'agriculture et de commerce, militaire et de finances réunis, décrète ce qui suit :
Art. i^'.X.e sieur Weiland-Stalil pourra établir à ses frais des nitrières et fabriques de salpêtre, comme aussi conduire à ses frais un moulin à poudre , le long de la rivière du Therrein , depuis Beau vais jusqu'à Creil , dans l'endroit dont il conviendra avec le département de l'Oise ou son directoire, sous les conditions suivantes.