Il ne pourra troubler personne dans sa
Propriété , ni établir son moulin oue dans le ieu et de manière qu'aucune habitation ne puisse souffrir des accidens qui pourraient arriver dans cet établissement. Laiixation de l'emplacement de ce moulin sera faite par des commissaires du département de l'Oise.
3. Les mêmes commissaires veilleront à ce que le sieur Weilsind ne fabrique que la quantité de poudre nécessaire potir faire des essais. Cette quantité ne pourra pas excéder trois (juintaux; aucim envoi n'en pourra être fait qu'avec la permission écrite desdits (!ommissaires du département. Chaque baril sera scellé de leur cachet ; et sous aucun prétexte, le sieur- Weiland ne pourra disposer autrement de la poudre qu'il aura fabriquée.
4. Si, par le résultat des essais dont il sera rapporté des procès-verbaux circonstahciés, il est reconnu que la poudre fabriquée n'est pas de qualité supérieure, le sieur Weiland sera tenu de démolir son moulin dans quinze jours , sans pouvoir réclamer aucune espèce d'indemnité. Si au contraire la qualité supérieure de la poudre est constatée, le sieur Weiland sera tenu de remettre à la nation le moulin qu'il aura fait construire, et l'Assemblée nationale statuera sur les remboursemens et récompenses qui seront dus au sieur Weiland.
i*"-"" JANVIER 1791. — Proclamation du Roi qu! adapte aux rec<mnais$ances délivrées en exécution de l'édit de novembre 1787, et portant intérêt ^ quatre pour cent , le* numéros des billets au porteur dont l'échange n'a pas été fait. (L. 3, J.)
1*"^==; 3 j.VHvtRR 1791. — Décret relatif au déplacement de l'un des deux régimens en garnison à Montaubau. <L. 3 , 25.)
i**" janvier i7'§i. —Décret sur l'ordre du travail de l'Assamblée ualionalc. (B. 10 , 4.)
l4a ASSEMBLÉE NATrONALE COWSTITUAHTE. — DU !•«' AU 5 JAWVIER 1791.
i**" JANTism 1791. — Décret potUnt vente de domaines nationaux àt différentes monicipalités du département de SeHic>et-Harae. (B. ro, 5.>
2 JAMTIBR 1791. — Instruction publiée par <^dre du Roi , sur les paietnensà faire au clergé séculier el régulier, à l'époque du i**" janvier 1791.(1.3,4)
2 JAMVUtm 1791. — Arièg^. Foy. a8 dbcrmrkx 1790. — Fabriques. Voy. 29 oicBHBRE 1790.
— Mandats. Voy. 27 oéccM brb 1 790. — Monta uban. Voy. i*"" jAicviBR 1791.
3 JANVIER 1791. — Décret portant ^ente de domaines nationaux aux municipalités de Noailles , Rithac et à pl^sienrs autres du département de la Somme. (B. 10 , 7.)
4 = 9 JANVIER 1791. — Décret relatif au serment des ecclésiastiques. (L. 3 , i52 ; B. 10 , 8 ; Mon. du 5 janvier 1791).
L*Assemblée nationale décrète que le serment prescrit par le décret du 27 novembre, dernier , sera prêté purement et simplement dans les termes du décret, sans qu'aucun des «cclésiastiques puisse se permettre de préambules , d'explications ou de restrictions.
4 JANViXR 1791. -;- Décret' pour rexécnlion de (Telui du 27 novembre dernier, concernant le sennent à prêter par les ecelésiasl^ues fonc tioAnaires publics. (B. 10 , 8.)
L' Asseinblée nationale charge son président de se retirer devers le Boi , poiu* lui remettre l'extrait des proces-verbaux des séaAoe» de l'Assemblée nationale depuis le 26 décembre dernier, et le prier de donner des ordres poiu* la pFompté et entière exécution du décret du 27 novembre dernier envers les eodésiastiques, fonctionnaires publics , membres de rAjssembLée c|iii n'ont pas prêté lé serment prescrit par ledit décret, saut à ceux qui seraient retenus hors de l'Assemblée nationale {)ar maladie, oU absence légitime, à faire valoir eur excuse dans le délai de quinze jours, en faisant ou en envoyant leur serment.
5 = 19 JAuriBR 1791- — Décrel relatif au tîlre des lois. (1.3, 174; B- 10, 9.)
L'Assemblée nationale décrète xiu'à l'avenir le tilre ^ui sera mis en tête de chaque loi en indiquera simplement l'objet ; que la lettre de M. le garde des sceaux (r) sera inscrite dans le procè*-verbal et envoyée dans les départemens.
(I) Teneur delà lettre :
M. LE Prbsidbnt ,
J'ai été insiruil de Te ffet qu'avait produit dans TAsserabiée nationale la lecture du litre mis en lêle de la loi du 27 novembre dernier, el les motions auxquelles celle fâcheuse, erreur avait donné lieu ; je m'attendais à cet effet ; je prévoyais une dénonciation, et je n aurais pas été surpris que le Corps-Législatif, justement alarmé., eût pris sur-le-champ des mesures sévères ; 41 ne l'a point fait, et j^ose croire que je dois cette marque de bonté ^>sa juste confiance dans la droiUire de mes intentions ; mais il ne m'est pas permis d altendre que des explications rae soient demandées ; je prie l'Assemblée nationale de trouver bon que je lui rende compte du fait dans toute sa simplicité.
J'ai trouvé , en arrivant au ministère ^ établi à la chancellerie, un bureau d'envoi des décrets, qui n'était encore monté qu'imparfaitement , el dont ie n'ai pas encore perfectionné l'organisation ; j'ai placé à la léle de ce bureau , doui le travail est presque mécanique, un homme que je connais depuis long-tempa , parfaiteraeni sûr , d'une intelligence très-supérieare è «elle nécessaire pour ce genre d'occupation , et dont le ca> ractère d'esprit est principalemenl la netteté et la justesse : TAssembiée nationale sentira aisément qu'au milieu de cette immensité d'affaires dont le déparlement de la justice est chargé , il m'est impossible de me livrer aux détails de l'envoi el de l'expédition des lois, et que je dois me borner II une surveillance générale. L'intitulé des lois est ordinairement donné par la feuille
qui enveloppe les décrets soumis ^ la sanction par M. le président.
Le tilre de ceUe du 27 novembre , porté sur la feuille, était trés-convenable: j'ai dû croire « et j'ai cruf qu'on n'en avait pas substitué d'autre dans mes bureaux. Celte loi a éiélmprimée, expédiée , envoyée , sans qu'il me vînt à la pensée que son litre dût me causer un violent chagrin , de cruelles inquiétudes ; et je n'ai éié instruit de la faute commise que par M. le maire de Paris , qui, frappé de l'effet que pouvait produire r intitulé à la fois inexact el impoUtiqué de ce décret, est venu me IroMver^ minuit et demi, dans la nuit du dimanche au lundi , «t s'est concerté avec moi sur les moyens de remédier au mal ; nous avons envoyé sur-le-champ chex l'imprimeur, pour réimprimer le tilre, avec ordre de couvrir demain les premiers placards de ceux de celte a\ édition ; j'en ai fait faife sur-lechamp une autre à l'imprimerie royale ; elle est déjà partie pour les provinces , et les ordres sont donnés partout pour que les premiers exemplaires soient retirés et renvoyés. La plus grande activité a été employée pour assurer le succès de cette mesure. Voilà le fait dani toute sa pureté; je ne me permettrai qu'une réflexioii : je crois qu'il sera évident pour tout le monde qu'il s'agit ici d'une erreur, el d'une erreur de bureau. Je n'ignore cependant pas que j'en suis responsable, et j'attendrai avep autant de rési^ation que de fermeté ce qu'il plaira à l'Assemblée de prononcer' dans sa sagesse : je ne refuse pas de devenir lé premier exemple de la cesponsahilile' ministérielle ^ je m'en consolerai , puisque cet exemple pourrait être utile à mon pays ^ je ïfktt\
5 JANYIBR 1791. — Dëor«t portant vente de domaines nationaux à diffërenlet municipalilës du département de la Drôme et autres. (B.
5 JANVIER 1791- — Agens. f^oy. 34 dkcbmbrk 1790. — Auxonne. yày. 27 obcbmbrb 1790. — Biens nationaux, f^oy. 6 décembre 1790, 3i
DicBHBRB 1790. Bourges. f^Ojr. 9 DÉCEMBRE
• 1790. — Caisse de Texlraurdinaire. f^oy. 27 DÉCEMBRE 1 7 90. — Chambre des comptes. y<tjr. aa DÉCEMBRE 1 790. — Chartres, etc. ^ojr. 8 DÉCEMBRE 1790. — Cherbourg, f^oy. 29 décembre 1790. — Délits; f^oy. 27 décembre 1790.— Dijon, f^oy. 5 décembre 1790, 19 DECEMBRE 1 790. — Domaines nationaux, /^oy.
1*"" décembre i79tf. — Gardes nationales ; Hérault, yoy. 23 DÉCEMBRE I79O. JugM-dc-
paix, etc.- ^oy. 28 iJécembre 1790. — Marais. f^oy. 26 DÉCEMBRE 1790. — MeMagerie^. f^oy.
27 DÉCEMBRE 1790. — Perception, ^oy. 23 DÉCEMBRE 1790. — Perruquiers, f^oy. 28 dé- ' CEMBRB 1790. — Ponts. Foy. 23 décembre 1790. — Remplacement, yoy. 27 décembre 1790. — Rentes, f^uy. 29 décembre 1790. — Rentes seigneuriales, f^oy. 22 décembre 17^0.
— Sainl-Q^rntin. f^oy. 17 décembre - 1 790.
— Se'minaires. yoy. 22 décembre 1790. — Suppression d'inteqdans. f^oy. 29 décembre 1790. — Trésor public, f^oy. 24 décembre 1790. — Tribunaux de comtmerce, etc. F'oy.
II décembre 1790. — Sieur Trouard. Fby.
18 décembre 1790.
6=19 JANVIER 1791. — Décret qui règle l'espèce d'indemnité due aux préposés ^ la perception de la contribution patriotique pour Tannée 1791. (L. 3, 268; B. 10, 23.)
L'Assemblée nationale, prenant en considération les dispositions de l'article 2 du décret des •! a et 14 novembre, swr les trésoriers et receveurs de district , qui ordonne que les receveurs anciens cesseront de suivre le recouvrement de la contribution patriotiaue au i*"" janvier 1791, et seront tenus den compter de clerc à maître par-<ilevant le directoire du district clief-lieu de la recette; ayant en même temps égard au.v observations d'un grand nombre de départeineus siu* les indemnités qui sont réclamées par 4es collecleurs et premiers percepteurs , décrète ce qui suit :
Art. I•^ La perception des collecteurs ou
premiers percepteurs'de la contribution patriotique qui ont eu la collecte de Tannée
1 790 ne pourra être continuée pour Tannée 1791. En conséquence, les collecteurs ou premiers percepteurs de 1 790 seront obligés de faire arrêter, dans les quinze premiers jours de février , au plus tard , Ifiurs rôles de la contribution patriotique par les trésoriers de district) en présence du collecteur de 1791, pour y constater contradiotoirement les sodh mes reçues, le versement qui en aura été fait par lesdits collecteurs, et le montant de celle» a recouvrer , tant celles arriérées sur le premier terme, que celles dues sur les termes de
1791 et 1792; et les nouveaux collecteurs pour Tannée 1791 seront chargés d'en poursuivre le recouvrement.
2. 11 sera alloué aux collecteurs et premiers peccepteurs, à titre d'indemnité de leurs peines et faux-frais dans la perception de la contribution patiiotique, un deiiier pom* livre sur les sommes effectives qu'ils auront reçues sur cette contribution, et qu'ils auront versées dans les mains des receveurs auxquels ils sont respectivement obligés de compter de leurs recettes.
6= 19 JANVIER 1791. — Décret relatif îi la liquidation des offices de judicature. ( L. 3 , 269; R. 10, 20.)
L'Assemblée nationale décrète que Télat de liquidation des offices de judicature sera renvo;^é au commissaire du Roi, pour être par lui arrêté sous sa responsabilité , et présenté ensuite par le comité de judicature à la délibération ae TAssemblée.
€=19 jAifviER 1791. — Décret relatif aux rhanoinesses qui se marieront. ( L. 3, 169; B. 10 , j6.)
Un membre a observé que, dans le décret, du 8 octobre 1 790 sur les chanoinesses , un article additionnel , décrété le 4 octobre , et tendant à priver de leur traitement les chanoinesses qui se marieraient , avait été omis. Il en a été demandé le rétablissement; lequel a été fait en ces tetnnes :
» Les chanoiiiessiS qui se marieront demeureront pi'ivées de leur traitement. '>
consolerai , car ma conscience est pure, et mon honneur n'e.«t point compromis ; mais ce dont je ne me consolerais pas, c'est que cette erreur, échappée à Tun des empioyis de mes bureaux , causât le moindre désordre , et donnât lieu a quelques excès :. ceux des membres <Je celte Assemblée dont j'ai i'honheur.d'èlre connu personnell^ent, savent jusqu'k quel point ce sen> timnit est dans mon cœur ; et , s'il en était , ce que je ne croiç ^as, t}ui Cessent lUsposés à rat prê-
ter des inlei^ons coupables , je les prierais de considérer qu'on ne m'a jamais accusé d'être ami du trouble et du désordre, et que, si quelque chose a pu- me • faire remarquer, Jorsque j'exerçais des fonctions aussi importantes quedélicates , c'est le mélange constant de la modération avec 1a fermeté. Je ^uis , etc.
Signé, M. L. F. DuFORT.
ASSEMBLée NATIONALK COKSTITÛAHTB. — 6 JTAlTVlfiR 1791.
( = 19 jaNvibr 1791. — Débret qui rëduil le Irailetnent alloué pour la table dci officiers- à bord des'taiiseaux. (L. 3 , 167 ; B. 10 , 16.)
L'A.ssemblée nationale , sur rexj^osé oui ^ lui a été fait par son comité de marine , aécrète que la réduction du traitement pour la table des offîcicrs, fixée au i*' août 1790 par âon décret du i5 juillet dernier, u^aura heu A cette époque une pour les b&timens qui étaient alors mouillés dans les rades de France; «t quant à ceux qui se trouvaient à la mer , !l*As^mblée décrète que la réduction ne sera effectuée, pour les bâtimens stationnés aux Antilles , qu'au 1*' octobre 1790; au !•' septembre 1790, pour ceux stationnés dan^ les échelles du Levant; au i*' janvier 1791 , pour ceux naviguant dans les mers au-delà ilu cap de fionue-£spérance ; et à compter du jour de leur mouOlage dails les rade^ de France, pour tons les bâtimejis arrivés depuis le !•► août dernier et avant Texpiralion des termes qui viennent d*être a&signes.
£=19 JANVIER 1791. — Décrel relatif aux messageries et voitures publiques , tant par eau que par terre. (L. 3 , 181 ; B. 10 , a^ ; Mon. du 8 janvier 1791.)
Art. I*'. Tous les droits des messageries par terre , ceux de voitures d'eau sur les rivières , possédés par des particuliers , com- ■uùitutâ d'habitans ou états des ci-devant provinces, à qnelque titre que ce soit, seront abolis à compter du i*'' avril prochaip.,
2. Les concessionnaires, ongagiste.^et échangistes de semblables droits dépendant du domaine de TEtat , seront indeinnisés des sommes qu'ils justifieront y avoir été payées , ou à raison des biens donnés en écbange.
3. A compter du i*»' -avril prochain , ces «xploitations feront partie de la ferme généj-ale des messageries; toutes les aiitres de môme nature dépendant du domaii^ public , et qui ne sont point coHU)rises dans le bail actuel de la ferme générale des messageries , y seront également réunies.
4. Le service actuel des messageries en diligences faisant vingt-cinq à trente lieues par jour et deux lieues par heure , sera entretenu sur toutes les routes où il est établi.
Il sera déterminé par les conditions du bail, quelles sont les routes sur lesquelles la nouvelle division du royaume et les intérêts du commerce exigent qu'il en sml établi de nouvelles; et les futurs fermiers aes messageries ne poiu*ront , après le i*'^ octobre 179a , employer que des oiligences légères et commodes, dont aucune ne pburra être chargée de plus de huit quintaux de bagages, y com^ ])ria celui des voyageurs;
Et ces nouveUes voitures seront établies d'abord sur les principales routes.