‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 48 sur 160 · Letemps quç lesdits officiers dei réçi · texte numérisé non relu

Letemps quç lesdits officiers dei réçi

9 JANVjsa 1791. 147

mens de gi*enadiers royaux, det réjg;imen8

SrovinciatLx , des bataillons de garnison et es gardes-côtés , auront été en activité avec leurs troupes, leur sera compté conformément aux, dispositions de l^ticle i*'.

3. Lesdits officiers BfltnHonuÀ ci-dessus ne pourront cdfflpter le tetnps où ils n'auront pas été en activité avec leurs troupes , qu'à raison de deux années poiir une.

4. A l'égard des mousquetaires et autres officiers de la maison ImÛitaire du Roi, réformés en 1775 et 1776, dont l'act^vitin'a pas été déterminée , l'Assemblée nationale décrète que leur activité cessera, à dater du !•' janvier de la présente année 1791 , et que ceux-là seuls seront $usc(^tibl<i d'obtenir la 4écQration militaire , qui auront atteint , audit jour du !•' jjuivier 1791 , les vingt-quatre annébs de service exigées par le décret de la mêi^e date.

9 =s 19 JANVIER 17^1. —Décret relatif aux pensions des oiùcttrâ ci-devant appelés officiers de fortuné. (L. 3 , 20a ; B. 10 , ^o.)

' L'Assemblée nationale décrète que les pensions qui seront recrœes en faveur des officiers oMlevant appelés de fortune, actuellement âgés de soix^e-dix ans ou ati-dessus , et «jui Dm plus de vinct années de service , ind^ndamment de leurs campagnes , ne , pourront être moindres de la somme de six cents livras; à l'effet de quoi il sera fait les augmentations nécessaires '^x pensons qui leur avaient été précédemme^ accordées.

9 = 19 JANVIER 1 79 f>*r- Décret relatif au paiement des brevets de tetenne. (L. 3 , 217; B.

L'Assemblée nationale décrète :

i<* Qu'il sera^estiné au peiemèl^t «te Tindëihnité acx&rdée aux porteurs des bifevets de retenue par son décret du 24 novembre dernier , ime somme de trois jrallions par mois , jusqu'au parfait paiemeufoesdits brevets; •

2» Les porteurs' de bref et$ d^ retenue qui auront droit à une indemnité aux termes du décret du 24 uovemore, piésenteront leurs mémoires au comité, des pensions, où ils se- . ront enregistrés' le jour de lein^ préj^^ntation, avec mention de la date du jour ; et les paiemens se feront selon Piarâre dp l'enregistrement ;

3"» (Jue le brevet sera remis en original, ou, s'ilest déposé chez un officier public, il en sera remis une expédition authentique, avec la mention des aélégations et hypothèques qui étaient portées sur lesdits brevets, et un certificat du conservateur dts oppositions sur le Trésor public , tju'il n'existe point d'auti%s oppositions que celles desdits' délégataii:e8 et s^'^ciers nypothécaîresrl^

l<8 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. —

p^ement des sommes portées aux délégations et hypotl)èqiies , sera acquitté avant de payer au porteur du brevet les sommes qui , seront libres;

4" Qu'à compter çûi jour de la remise des brevets d^ retenue, et des actes qui établissent la propriété des porteurs desdits brevets, les intérêts des sommes portées seront payées à raison de cinq pour cent jusqu'au remboursement;

50 Que ceux qyi ne pourront pas comparaître en personne pour recevoir le montant de Tindemnité qui leur sera due , serqnt tenus de se présenter par un fondé de procuration spéciale. Il «era donné quittance du paiement par-devant notaires, et il en sera d'ailleurs, fait mention sur Toriginal du brevet

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