JANVIER
sons le nom de décomptes. (L.
9=19 JANVIBR 1791. — Décret relatICaax différentes commissions dont les manicipalitifs peuvent élre chargées par les. directoires ût dûtirict (L. 3 , 2:9; B. 10 , 38.)
Sur le compte qui a été rendu à l'Assemblée nationale, par son comité d'aliénation des domaines nationaux , d«s obstacles que les directoires des districts éprouvent, de la part de quelques municipalités , à l'exécution des commissions dont ils les chargent ppnr les appositions de scellés, les confections des inventaires et rétablissement des catalogues ordonnés par les décrets de l'Assemblée y pour la conservation du mobilier dépendant des biens nationaux ;
L'Assemblée nationale décrète que les officiers municipaux seront tenus d'exécuter sans délai les commissions "qui lenr seront adressées paroles directoires de' district, à peine de demeurer responsables de leur négligene«; sauf à èXre remboiq-sés des frais, que Msdites commissions nécessiteront, sur les' mémoires qui seront réglés par les districts, et, s^s que, sous le prétexte desdits frais, ils puissent prétendre aucune vacation pour eux personnellement.
9= 19 JANVIBR 1791. — rDécret relatif aux assignats de cinquante iivre5. ( L. 3 , s.i^ ; B. 10, 39.)
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : Sur la quantité de. deux cent mille assignats, de deux mille Ihrcs chacun, il en sera distrait, quant à-présent, vingt mille,
fprmant k valeur de quai'ante millions pour »... j- , .
former la quantité de huit cent mille assignats P^yes, soit en acquisiUon de biens nationaux, de cinquante livres. Il sera adjoint q^uatre ^oit pour l'acquit de la contribution patriodcommissaires et deux signataires au comité de l'extraordinaire. •
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. I*'. En exécution du décret du 10 décembre dernier , les pensionnaii^es auxquels il est dil d'anciens arrérages de pet^sions, suspendus et payables so|is le nom dedecOniptes, représenteront au directenr-géiiéral de la liqiudaii«B les originaux de leurs brevets faisant mention desdits décomptes. Ils -y joindront un certificat de vie , donné par la municipalité du lieu de leur résidence, et un certificat du conservateur des oppositiotis sur le Trésor public, qu'il n'exige aucune opposition au paiement de Içur décompte.
a. Sur le vu de ces pièces, sur la reconnais^ sauce donnée par le directeur de laliquidaëon, et sur le mandatée l'administrateur provisoire de la caisse de i'ej^aordinaire, lesdits décomptes seront payés dans l'ojrdresuiiviut:
Les décon\ptes appaitenant aux pensionnaires âgés de soixante-quinze ans et au-dessus, seront payés dans les mois de février et mars de la présente innée;
Ceux des pensionnaire âgés de soixantecinq à soix^te-quiûze ans,.sei*ont payés dai^ les mois d'avril et de mai ;
Ceux des pensionnaire^ âgés 4e cinquantecinq à soixanf:e-cinq ans , dans les mois de juin et juillet;
Ceux des pensionnaires âgés de quarantecinq à cinouante-cinq ans , dans les mois d'août et^temore;
Ceux des pensionnaire âgés de trente-cinq à quarante - cinq aiis , dans les moia d'octobre et de novembre ; .
Ceux des. pensionnaires au-dessous de trente-cinq ans, seront payés danrle mois de décembre;
A Fégard des décomptes appartenant, à des pensionnaire^ qui seraient décèdes avant le I*' janvier x 791 « ils seront payés de la même manière qui avait lieu par le pas^é.
3. Lés pensionnaii'es qui, ayantàse'fatire payer des décomptes, ne pourraient pas se présenter en' personne, se urésenteront' par un fondé de procuration spéciale ; , •
Ceux qui toucheront lèrfr décompte, en donneront leurs quittances devant notaire, par eux on par leurs fondés de piM>curation; et , en outre , ilsei^a fait mention au paiement, sur l'original du brevet.
4. Les décomptes dont il vient d'être parlé dans les articles précédeus, pourront être em-
pour l'acquit ( que, lorsque Icsdits décomptes et la liberté dç lés tôudier auront été constatés par la reconnaissance du directeur de la liquidation.
9=19 jANViEii 1791. — Décret* relatif aux pensionnaires auxquels il est dà d'anciens arrérages de pensions , suspendu» et payables
9 = 19 JAMViBR Ji79ii. -* t>icrel relatif aox créances appartenant )k Tordre de M^lte et
ASSEMBIKE NATIOKAXÉ CONSTITUANTE. — DU g Ay il JÀNVIEH 1791. iJ^ç^
autres ordre*, soît reli^enx, soit militaires. (L. 3^ a5i ;B. ïo, 39.)
L*As§emb]ée nationale décrète ce qui suit :
Les créances devenues' exigible6.par Teffet des décrets qui ordonneât ie^paienï»itdes dettes de l'Etat, et qui appsôtiennent à Tordre de Malte et autres ordres, soit religieux, soit militaires , compris dans les ajoumeqîens précédemment prononcés, ne seront point reioboursées quant à-ptésent , mais Tintérét continuera à en être payé sur le pied sur lequel il avait cours.
9 = 19 jANViKR tygi. — Be'crél relatif aux juridictions de prud'hommes et patrons péihettrs de la «lie de Toulon. ( L. 3 , 18g ; B. 10, 35.).
L'Assemblée ha|ioliaIe, en coaséqùence de son!déÉret du 8 dâembre dernier, par lequel lajuri^ctibxi des ^inid'hommel de Marseille est confirmée définitivement, déerèle qu'elle a entendu donner la même stabilité aux juridictions de prud'hommes oi-^vant établies, et particulièrement à celle des patrons pêcheurs de Toulon.
9= 19 JAMViER .1791. — Dëcfet sur U réduction et circonscription des paroisses de la ville d'Orléans. (L. 3 , a6i ; B: 10 , 36.)
9 JAi^visB 1791. «^ Décret, portant vente de domaines nationaux A différentes mnnicipaHtés des dëpartemens de TArdèche, âes Basses- Alpes, de l'Hérault et de Saône- et^Loire.
9 JAnviKR 1791. — Caisse de Textraordinaire.
^àjr. 3o DécKMBRK 1790. — Evêchés. Foy. 8 JAHV^BB 1791. — Fabrication de poudre, f^oy.
1"" JAifYiER 1791. — Jugemens prevôlaux.
f^oy. 34dbcej^bbe 1790. — Liquidation; Offices snpprime's. f^oy. 3o 'décembre 1796. — Sermens des ecclésiastiques, roy. 4 janvier »79ï- — Toulouse; Trihunaux de coramerce.
f^Oy. 3l DéCEMBBE I79O.
ïo.= 19 j.\i»vrèR 1791. —Décret relatif aux «térêts des créances sur l'Etat. (L. 3, a33 : B.ios48.y
L Assemblée nationale décrète que les portettrs de créances sur l'État, dont leremboiu-semoit est oi-donné, seront pdyés des intérêts J^tes créances dans le cas où lesdhs intente n'aurâijent pas cours d'ailleurs, deuus le womeiï^ où ils aiu^tremTs leurs titreWomplets aux burieaux de l'kdmmistràtioti de l'extrttordinaire, jusqu'au jour de la date du nwnditf du commissaire dir Roi ; à l'effet dé quoi, à lïnstant de la remise desdites pièces attx^biireaux de l'administration , le jour de la *'*»»»e stt^ inscrit sur lesdites pièces.
lo JAityiBB 1791. — Décret reUlif à une proclamation de la municipalité d'Aurillac. ( B. 10, 48.)
10 .MKviEE 1791. -i. DVctet porianf vente de domaines nationaux à dififî^entes municipalités des dqMurteraens ât l'ATe^yon , du Haut- Rhin et de l'Oise. (B. 10, 49.)
11=19 JANVIER 1791. — De'crel relatif aux ecclésiastiques en démence , infirmes ou âgés de soixante-dix ans. (L. 3 , 365 ; B. 10 , 54.)
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète que, par provision, il sera payé aUx ecclésiastiques détenus dî^ des maisons de silreté ou de cbarité pour caiise de démence ou autre cause 16» gitime, ainsi qu'aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de sbixante^ix ans , lesquels jouissaient de pensions et secours sur la caisse des décimes de leur diocèse , im semestre de la pension ou secours annuel qu'ils recevaient précédemment.
Le paiement de ce semestre sera fait d'à* \ ance , mais en deux termes , par les receveurs de district; et l'Assemblée charge ses comités des {tensions , djes lettres de cachet et de mendicité , de lui présenter incessamment un projet pour subveiiir au soulagement et à l'entretien desdits ecclésiastiques.
n = 19 JANVIER 1791. — DécrcI -concernant une fabrication de petite monnaie. (L. 3, i64: B. 10, 63.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des monnaies et des finances réunis, et sans rien préjuger .sur lès principes du systêihe monétaire qu'elle se réserve de pr«ipre 'en ^açde considération, décrété ce qui suit ;
Art. I". Il sera incessamment fabriqué une menue monpaie d'argent jusqu'à concurrence •de quinze millions de livres.
2. Cette fabrication sera faite au titre actuel des écus et avec les mêmes remèdes.'
3. Cette monnaie sera divisée en pièces de trente sops et de (pinze sdus^ et il en set*a fait pour sept millions cinq cent mille livres de chaque espèce.
4. La valeur de chaque pièce sera exprimée sur l'empreinfe. '
5. L'Assemblée nationale invite les artistes à proposer le modèle d'tme nouvelle empreinte, et elle charge son comité des mon^ naies de lui rendre compte de leur travail dans la quinzaine.
6. Il lui présentera dans le même délai ses vues surla légende qu'il convient de substituer aux anciennes , et sur lé moyen d'éviter les abus ^ui pourraient s'introduire dans cette fabrication.