Les acquéreurs des domaines nationaux
— 3 NOVEMBRE I7<j0. 7
seront tenus de se conformer , pour les baux actuels de ces biens , aux dispositions de l'article 9 du titre !•' du décret du 14 mai, et aux conditions de jouissance prescrites par l'instruction du 3i du même mois, au maintien desquelles les administrations de département et de district , ou leurs directoires , tiendront exactement la main.
10. Les acquéreurs jouiront des franchises -accordées par les articles 7 et 8 du titre I*« du décret du 14 mai, et aussi de celles accordées par l'article 9 du titre III, mais pour ces dernières, pendant l'espace de cinq années seulement, a compter du jour de la publication du présent décret.
T I. Les administrations de département ou leurs directoires adresseront , le 1 5 de chaque mois, au comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, pendant la présente ses- • sion de l'Assemblée nationale, et par la suite aux commissaires qui leur seront désignés par les législafTires , un état des estimations qu'elles auront fait faire , et des ventes qui auront été commencées ou consommées dans le mois précédent , pour le tout être rendu public par la voie de l'impression.
ï2. Les acquéreurs feront leur paiement aux termes contenus , soit dans la caisse de l'extraordinaire, soit dans celle de district,
oui seront chargées d'en compter au receveui' Je l'extraordinaire.
16. Les baux d'après lesquels l'article 4 du titre l*' du décret du 1 4 mai dernier détermine l'évaluation, doivent être entendus des sous-baux et sous-fermes , lorsqu'il en existe ; en conséquence , le revenu d'un bien affermé par un bail général , mais qui est sous-affermé, ne pourra être estimé que d'après le prix du sous-bail.
17. Le défaut de prestation du serment imposé aux fermiers par le même article, ne pourra pas empêcher de prendre leurs l)aux ou sous-baux pour base des évaluations, lorsque ayant été requis par acte de se rendre à jour indiqué, par-devant les directoires des districts pour prêter ce serment , ils ne s'y seront pas rendus ; mais , dans ce cas, les fermiers réfractaires seront déclarés par le juge ordinaire, à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de district , déchus de leurs baux ou sous-baux.
18. Le revenu des biens affermés par baux emphytéotiques ou baux à vie, ne pourra pas être détenniné parle prix de ces baux, mais seulement d'après une estimation par experts.
19. Seront au surplus les baux eniphythéotiques et les baux à vie censés compris dans la disposition de l'article 9 du titre I*' dudit décret; mais les baux emphvléoliques ne seront réputés avoir été faits Icgitiniement , que lorsqu'ils auront été précédés et revêtus des formalités qui auront été requises pou y
AfiSfeMBLl^E NATIONALE CONSTIT.
Taliénation des biens que ces actes ont pour objet.
ao. Tout notaire , tabellion , garde - note , greffier ou autre dépositaire public , comme aussi tout bénéficier, agent ou receveur de bénéficier, tout supérieur, membre, secrétaire ou receveur de chapitre on monastère , ensemble tout administrateur ou fermier, qui, en étant requis par un simple acte, soit à la requête d'une municipalité , soit à la requête d*un particulier, refusera de communiquer un bail de biens nationaux existant en sa possession ou sous sa garde , sera à la poursuite et diligence «du procureur-syndic du district de sa résidence, condamné par le juge ordinaire à une amende de a5 livrés; cette amende sera doublée en cas de récidive , et elle ne pourra, être remise ni modérée en aucun cas. Si le procureur-syndic de district en négligeait la poursuite ou le recouvrement, il en demeurerait personnellement garant, et serait pour^ suivi comme tel par le procureur-généralsyndic du département.
ai. Il sera payé au notaire, tabellion, garde-note ou autre dépositaire public, pour la simple communication d'un bail , dix sous, et dix sous en sus lorsqu'on en tirera des notes ou des extraits, sauf à suivre, jwur les expéditions en forme qu'on voudra se faire délivrer , le taux régie par l'usage , ou convenu de gré à gré.
Décret du i5 août 1790.
Art. i*f. Les municipalités et les |)articuliers oui feront à l'avenir des soumissions pour 1 acquisition de domaines nationaux, seront tenus d'envoyer trois copies de leurs soumissions, une au comité d aliénation à Paris, une au directoire du département et une au directoire du district , dans l'étendue desquels sont situés les domaines nationaux qu'ils se proposent d'acquérir.
3=5 NOVEMBRE ij^o. — Décret qui attribue à la municipalité de Paris les fonctious de district. (L. a, 44o;B. 8, 10.)
Art. i«». La ville de Paris n'aura point d'administration de district.
a. La municipalité de Paris fera, pour l'année i79r , la répartition des impositions directes de cette ville; et si l'administration du département de la capitale juge à propos de confier cettQ répartition aux commissaires des sections , ponformément à l'article 1 1 du titre rv du. décret du 21 mai dernier sur l'organisation de la municipalité de Paris , cette disposition ne poutTu a\oir lieu qu'à partir de l'année
3. L'administration du département, après avoir nommé son directoire, choisira, parmi les \ ingt-huil membres restant , cinq commissaires domiciliés à Paris , lesquels , dans les