Un quart de cette fabrication sera en
Sièces de douze deniers, un cpijirt en.pièces e six denieiy ,. et la moi^é en pièces de trois deniers.
12. Elle^era faite- avec de nouvëalix coins dont le modèle ^era incessamment décrété par l'Assemblée nationale; toute fabrication de monnaie de ^ui\Te avec les anciens ,• eesr sera dans toiAes les monnaies da royaume.
Aussitdi que les nouveaux pourront être em-
tlovés , les anciens serojitt prisés en présence
[e la municipalité, qui en dressera procèsverbal, qu'elle adressera sans délai au ministre des finances.,
1 3. Pour accélérer l'exécution di|: présent décret, les cloches des églises supprimées seront incessamment vendues èrl'encnère , et les comités des finances et d'aliénation proposeront à l^Assemblée ïiaitionalét les' charges et clauses au'ils jugeront convenables d'draployer dans raajudicacion.
SI
11 =: i9'H*V(K* i7iL>- *~~ IV^cret punr la nominalion de jage»4e-pdx ,' et rétablUsement de Iribanànx de ot>iQiiieffce. ( L. 3 , a59 ; B. lo, 53.) -
12 =^ 19 JAKViE» 1791. — Décret relatif aux cueilloirs ou cueillerets ci-dcrant tenns p<rar la perception àts droits féodaax ou renies foncières, t^- 3 , aSs ; .B. 10 . 68.)
1/ Assemblée natjlaii4{e décrète que les coutumes y. -^tuts, usages ou jurisprudence qui accordaient une autorité et ime foi en justice aux cueilloirs ou cueillerets d-xlevant tenus,' pour la percention des ci-devant droits sei-. gneinriau)^ et des rentes foncières, sent et demeurent abrogés. A l'avenir, lesdits cueilloirs ou cueillerets tie seroilt plus .regardas que comme des i^egis^res piu*ement dodlestiqiMs, encore qu'ils eù^nt été affirmés. ^ . -
12= 19 JAicriBa 1791. — I^écrel sur.rës difficuite's éjevees en la ville de Dax « à Tocèasion des scelles apposés sur les portes dn chœur de réglisede cette ville. (£#■ 3 , a66 ; B. 10,670 ~^ i
13 JANViea 17^. — Pëcre^ portant ^ vente de domaines nationaux ^ différentes municipalités des déparleinens de l'Eure , de THérault , dlndre-et-Lowe ^ du Lowtt , de Loir-ei-Cher el dé 4a Moselle. (B. t^, 68.) '
iiIjanvisr 1791- — Décret «ur les demandes formées par M. le àvkc 4'Orléans, pour le paiement de 1« dot de'Louise-EU^^beih d'Orléaps.(B. 10, 54.)
la =j: 19 JANVIER 1791* — Décrel porlaDtsque 4e lieu de MouHneaux appKlient «u département de la Seiide , et 'que le lieu de Fleary çst du département de Seine^et-Oise , -et soos la municipalité de Meudun.'(L. 3, aai ; B. 10, 65.)
12 =J9 JANVIER 1791.—? Décret concernant ^ne sentence de police rendue par la mnnicipalilé <le Montmorency le i3 décembre 1790.
(L. 3 , 33oiB. 10, 66.) *
11 jANViftR 179.1- — Décret qui autorise les notaires de Paris à employer jusqu^au i*** avril prochain le papier et timbre >n usage. ( B.
II JANVIER 1791. *~ Décret .portant venle de domaines nationaux ^ différentes municipalités des déparlemens de l'Ain, de TAIlier, des Botiches-du-Hhônc, de la Côte -d'Or, dt^ la Drôme, d'Eure-et-Loire , 4" Gard, de la Haute -Loire, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère , du Jura , de Loir-et-Cher , de J'Oise, de Rhône-et-Loire, de'Saiône-et^Loire, dt la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seineet-Marne el de Seine-el-Oise. (B. io,.55.)
12 = 19 JANVIER J791. — Décret portant qu'il n'y aura. qu'un juge-de-paix à Limay. (L. 3 , a58 ; B. lo , 66.) ^ .
11 = 19 JANVIER 179J. — Décret concernani la réonion de la commune d'Aliauch , du Heu de
i3 = 19 JANVIER ^791. — Décret relatif à la «olde des. mUitâires. (L. 3 , 34I ; B. 10, 71 ; Mon du i4 janvier 1791.)
X^' Assemblée nationale décrète^ que les ofiicie4lp sous-ofiiciers et soldats qui seront dans lé cas de subir la réforme , lors dé la prochaine organisation 4e l'arméeT, .seront payés de letirs appointenïens et soldés sur l'ancien pied, jusqu au jotir de lajçéforme ejffectiye.
Les diuérens empbyés*de l'artillerie et du génie continueront d'être payés, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur conservation.
ASSEMBLÉE NATION AlÉ CONSTÎTUAltTE. — i3 JANVIER 1791.
i3= 19 JAKViEB 17.91.— Décret reUlif i Té-
leclion des ëvêques el des ture's. ( L. 3, 254 ;
L'Assembfée naUonale, instruite des doutes élevés sur le point de savoir si Télection des évèqûes et celle des curés dbîyent ôlre faites at) scni^n de liste , ouï le rapport de soa comité ecdési^tique, décrète ce qui suit :
L'él^on des éyêaues et celle de&.cprés se feront au scrutin individuel et à la pluralité akolue des suffrages, siiivajit les dispositions des articîes 3 et i5 du titre II du décret du la jiÂlet derl^4% sur la cônsUtution civile du cierge, ^cceptée^le 24 àetài suivant
Et cependant elle déclai^ bonne et valable l'élection faite par le corps électoral du départenaent de la Creuse, selon les procès^ verbaux du a8 novembre dernier et jours smvaBs, de'la personne du sieur J.-F. MùUrellon,.curé de Néony, ci*devant arehiprétre d'AïAussou, à révécbé du même . département , si toutefois il remplit les conditions d'éligibilité prescrites par les décrets de l'^^ssonblée, accepta ou sanctionnés par, Le Roi, attendu qu'il a obtenu la majorité absolue des
ij=i9 jAjtviBm 1791. —Démv relatif aux speHacles. (L. 3, 176 ; B. 10, i4a ; Mon. du i5 janvier 1791)
f^Of. lois du 9=17 JUIN 1790 ; !«' SKPTBM- BEE 1793 f 12 HBSfilDOB an 8; l5 BRUMAIRE
an 9 ; 21. FRiMAfRE an i4 ; 8 juin i8o6 ; 25'
AVRIL 1807 î *9 JUU'I'KT 1807.
Art I*: Tout citoyen pourra élever un théâtre public^ et y faire représenter des
Eièces de tous les genres , en faisant , préalalement à l'établissement de son théâtre , sa déclaration à la municipalité des lieux.
2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus , sont une propriété public^ue , et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés suf tous les théâtres indistinctement.
3. Les ouvrages des auteurs vivans ne pourront être représentés sur aucun théâtre public , dans toute l'étendue de la France', san^ le consentement formel et par écrit des. auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.
4. La disposition de l^article 3 s'applique aux ouvrages déjà représentes, quels que soient les anciens régleméns; néanmoins ,les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivans, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans , seront exécutés, j ' «
5. Les héritiers ou cessionnaires des auteun seront propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années . après la . mort de l'aulfeur (i).
6, Les entrepreneurs ou les memlîres des différens théâtres seront, à raison de leur état, ^ous rinspectioD des municipalités; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux , qui ne pourront arrêter ni défendre la représeiïlation dHine pièce , sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens , que coiiforméinent aux * lois et aux régleméns de police ; régleméns sur lesquels le comAé de constitution dressera incessamr ment uû projet d'instructioi^ Provisoirement , les' anciens r^lèmens selpnt exécutes.
,7., Il n'y aura au spectacle qu'une garde e^étérieitre , dont f6s troupes de ligne ne seront point chargées , si ce n*est dans le cas où les officiers municipâttx l^ur en Seraient là réquisition Amélie.' Il y aura toujours un ou plusieurs offi<2«ers civils dans rintérieur des salles, ■et la garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûi*eté publique séi^t compromise, et sur la réquisitwn expijesse ^e l'oflicier ci\#, lequel se fonfoririefa aux lois et aux régleméns de police. Vaut citoyen sera tetiu d*obéir provisoirenient à l'officier cifil.
i3 JANVIER =».i 8 révRiER 1791. — IWcrct sur la cofilribuliûn.-niobili^ret'(L. 3 , $71 ; B. 10 , 72; Mon. du 1^ janvier 1791.)
rojr. loi; du j I KiyosB an 7 ; du 3 frimaire an 7 ; dp 21 vbntosb an 9.
Titre I'*", I^ispOsitions grn^ralés.
Art. I*'. Il sera établi, à compter du f janvier 1 791, une coptribution mobilière dont la somme sera déteitninée'^aque année.
2.' La législitture déterminera chamie année la somme deJa coptributicin mobilière, d'iiprès les besoins de l'Etat,' et-j» en 'la décrétant, en arrêtera lie tariC«
3^ Une partie de la contribution mobilière sera commune à tous les habitans; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, et des revenus d'industrie et de fonds fnofailiers.
4'. La partie, de cette contribution « commune à tous leshabitans, aura pouf base 'de répa^ition les facultés équivalente^ à celles <|ui peuvent donner la qualité de citoyen ao* tif , le» domestiques, les chevaux et mulets de selle, de carrosse, qabriolet ou litière, et la valeur annuelle de l'habitation , fixée suivant le prix, du bail ou l'estimatioa qm sera faite (a).
(i) f^oy. lai du 19 jiiillel 1793 jjdecrel du 5 férrier 1810; avis du ConseîI-d'Eiat ,du 23 «OUI 1811.
(2) f^or. la loi du 24 Avril 180G , art.. 69 «t suiv. , qui abolit U contribulion «oviptuaire.
ÀMEnip5i,Éf. nATiowiaij cpji^Tpç^AKTi;^ r*. i.3, jjj^nvirj^ 17^^
iSi
5. l^ pavlje qtiî portt^ra tiritquçmciiL sur les VtilaJttS publics et pî-ht-s, les rcïpniis d'iDd^ïstrie et df^ fonds mobïlier.i, uura pour base ces rcvpiius j cvaïu^j» d*après ta cote d,çs tûjreis d'habttjilion.
G. t1 ât^ra établi uu fonds ^ur ri^mplïicer les tiop-valt^urs ràsuïttut, aoit àef. décharges <ît réJuflioW i^ui auront clé prononcées ^ soil des remise.^ ou modérations que les acddens fortuits mettronl dani le e»â cfoiwordet,
7* Ce fondi ne pourra être détotsmé de sa dcUtu^iioîi ; il Mira jiris 5ut U t^atrihution E^â>iljcre, et parta^i^ et) deux, ponionâ, dûiiC Vu ne 5crâ couliez à radmint^lraiiou do «^IjUque dRparleïneal, el Tantre resterai La disposition de la légùJalure..
S. Les adminiitralioiis df dêpaTtemeut et de district, ainsi que Icj miimcipalitci , ot' po«rronl * sous aucun prétoAte , ci ce , soits peine de forfaiture et d'en être re.^|*oii.yiblps per^ponclienicnt f se dispenser de répartir Iji porjion conlributivc qui leur aura clc assignée U4UIS la rontributiuu mobiliérp; savoir, aux. département , par un décret de rAssembJéi»
i^^ionalc nu âei lècislâtureâ i aux dij|j'icl<; ^ 1^ la commîstwn Je rodmiin^tratioLi de départ euieul ; et aux. munieipalitèt . pstr ie^ mandfii^ens de l'adiniiùstratiOi) de district
\l Auruu déparlemeot , aucun district , aueiuie municipalité , ni aiu^un eoutribuable h, ne pourcQnt^ sous qnekpie. prétexte aue^ce sjût , qi^e de rédamation coDtre la r^rtition , se dispenser de payer la portion cootribi^iye qvi If ur aura massigaee , sauf à faire Taloir leurs réclaoïations selob Içs règles qui seront présentes.
TiTR^ IL De la confrlbut^on mobiU^re pour
10. La.sonune qui sera déerétée par TAsyfniiJM^ ndtâenaleii^iv ULcooIriltaltioii mobili|trp , ser?ir^iMrt»,iBntt^ les di^iartemens par i^ ciéçret.pirticuIÂer,
ir. La partie de la contribution qui sera étaliie, à. raiso» dès fiacultés équivaleiites à criks qulpeuVeot dénner lé titre de citoyen atiÉiif ^ra fixée à tayakur de trois Jouméeg^ dé, itavailf dont le tauat sera proposé par chaque district pour les municipalilw de son tficntoire, et' arrêté par chaqye département.
la. lies citoyens ({ni ne sont pas en état de payer la contribption des trois journées do travails ne seroàt point taxés au rô]ie d^ h oMitritiutton nmbih^é , mais seront inscrits' soigneusement et ^ns exception à la fin du rôle. ' ' ' ^
i3. Lqt contribution des Crois journées de travail sera payée par tous ceux qui auront quelques ricbesses foncières ou mobilières 4 oii qui, réduits à leur travail journalier, ecepoent quelque profession qui leur procure un salaire^ plus fdrt que celui arr^e par lé
département pour la journée de^tri|vai.l cyuu le territoîipe de leur municipalité.
14. La partie de la contribution , à. raison des domestiques mâîes , sera payée par chaque contribuable piir àd<ib6on a-son^-i^rticlef sa- ▼çk* : pôin* un s^l domestique , îroii lipns; pour Itf second ^nm livres ; eithute, livres, pour chacun des autres^
Celle à n^&on des domestique^ femelles sert à^une "(ivr» Mcd sûus pour la pren^ére; de irais iivrss pour la seconde, et de siso livrât pour <^|unme des aûtre^; et ne seront eompf^ les apprentis et compagnons d'arts ei métiers, les^domestiqaes decharrae et antres destinés dhionement à la ailture ou à la carde 6t au soin dès Ï>e8tiaux , ni les domestiques au-dessus de Tége de soixante ans.'
i5. La partie de la contribution , à raison dés c)ievaux ou mulets ,. sera payée par chaque contribuable par addition à son article; savoir. , pùm chaque ciieval où inulét de seflé , trois livres , et po^ dîaque cheval ou mulet de carrosse ou cabriolet et litière, douze livret; et ne seront comptés que les chevaux ou mulets servant habi^'ellement aii ccmtribuable pour ces usagés.
16. La partie de la contribution qui sers établie sur .les revenus d^industrie et de ridiess^ mobilières , sel^ du sou pour iivre de leur montant présumé diaprés les loyers dliabitation , et pourra même être portée au dix*huitième.
<7. La cote des gens en pension et des personnes n*ayant d*autre domicile oue dans des maisons communes , sera faite a raisoh du Içyer de Tappa^tement que chacun occupeta , et elle sera exigible vers le Io<s^eur , sauf sop repnboursement contre eux. ' ^
t8. 1^ -loyers de 12,^000 liv. et au-dessus seront présumés être du douzième et dsmi dy^ revenu du contribuable ; ^
!• Ceux d[jB ir,ooo livres inclusiveineut à ia,ooo,ïiv. exclusivement du 1 1\ r/a ;
3» Ceux de 10,000 à 11,000 du onzième;
4* Ceux de 5^000 à lo^oo du io* i/a;.
5|> Ceux de 8,000 à 9,000 du dixiènoe ;
6»*. Ceux de 7,000 à 8,000 du 9* r/2.;
7* Ceux de 6,000 à 7,000 du neuvième ;
8® Ceux de 5/)oo à 6,000 du 8* i/a ;
9* deux dç 4,000 à 5,ooo du huitième ;
ib* C^ux de 3,5oo à 4,000 du 7* 1/2 ;
II* Ceux de *3, 000 à 3,5oo du septième; Ceux de 2,5oo à 3,ooodu 6« ijà ; Ceux de a,ooo â a,5oo du sixièn^e; Ceux de i,5oo à 2,000 du 5* 1/2 ; Ceux de 1,000 à i,5do dii cinquième^ Ceux deSoo à 1,000 du quarts
17* Ceux de 100 â 5oo du fiers;
i8*> Cent au-dessous de 100 liv. seront présumés être de la moitU du revenu du contril)uable^^
19. À.Vég^ de tous les contqbiiahfes.qui justifieront être imposés aux rôles dé 1^ coi^-
KSST^WWJS. KATIONAL* COWSXJLHJÀMTE. — l3 JANVIER 1791.
lS3
trjbutSon. fpQcièj^, il l^ur sera fait, dans le règlement de la taxe mobilière , une déductiou proportionnelle à leur revenu foncier.
20. En 1 791 , la déduction à raison du revenu foncier, qui doit être accordée^ sur la cote de facultés içobilières , sera évalué d'ar prèi Ta contribution -londère qui aura été 601790. C^uant aux parties dii Yoysaim^ qui n'étaient pasta^^ées aux contributions foo* cières, on recevra la déclaration des proprvétl^F^, pourvu qu'ils Taient conununiquée à la municipalité de la situation des biens, et fait certifier par elle*
L^Assôoablée natioi^ale se résef vede statuer sur les déductions, à faire aux étrangers ^idunt ep France, et aux Français propriétaires de biens» soit dans les eojknÛQs, soit dans rétranger,
ai. Tous ceux qui jouirpflt de salaire, nen* sion ou autre traitement publie, à quelque tiUe que ce soit, si leur loyer d'habitation ne préRote pas une évaluai||afn de facultés mobilières aussi considérable que ce traitement, seront cotisés sur leur traitement public,,daiis là proportion qui sera déterminée.
23. Toute personne ayant un salaire , pension ou traitement puSlic au-dessus de la somme de quatre cents livres, ne pourra en tOQcber aucune portion pour j 79a , mi*il ne représente ]k quittance .de sa contribution mobilière de 1791 , et ainsi de suite chaque année.
i3. Chaque chef de famille qui aura chez lui ou à sa charge plus de troU enfans , sera placé dans la classe du tarif inférieure à celle où sou loyer le ferait placer.
Celui qui aura chez lui ou à sa charge pltts d<^t<£c enfans, sera placé dans une classe encwe inférieure.
H. Les Hianonvriers et artisans seront cotisés à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait placés ; et lorsqu'ils, seront dans la dernière, leur cote sera réduite à moitié de celle que leur loyer établirait.
11 eu sera de même des marchands avant des bouti<|ues ouvertes , vendant au détail , et dçs commis et employés à appointemens fixes dans différons bureaux, ou chez des banquiers , négocians , etc. , pourvu que leur loyer n'excède pas , si^yoir : pour Paris, douze cents livres; huit cents livres dans les villes de soixante mille âmes ; cinq cents livres dans celles de ttrnte à soixante mille âmes; quatre cents livres dans celles de vingt à trente mille aiaes;'deux cents livres dans celles de dix à vingt mille âmes; cent livres pour les villes an-déssous de ài^ mille âmes.
Au moyen de ces réductions, les uns et les autres ne pourront réclamei^ celles accordées parles décreUpour les. pères de famille,
25. Tout ciioven qui, d'après lès^ dispositions des précédeus articles^ sera dansle^cas^
de deinander une déduo^on sur la taxe de facultés mobilières , à raison de son revenu ^ncier, ou de se faire taxer dans une classe inférieure k celle où son loyer le placerait , sera tenu d'en justifier avant le i** décembre de chaque année.
a6. Les oélibalaires seiont placés dans la classe supérieure à celle où leur loyer les placerait.
27. La partie de la oontiibution qui sera établie à raisèn de l'habitation, sera du irûUeemiiitmàQ. revenu présumé d'après les loyers d'habitation.
a8* La cote dlhabitadon sera susceptible d'augmentation et de diminution. On établira par addition au maie h fivro , d'abord sur bi entendes laoultés mobilières jusqu'au dixhuitième seulement^ et ensuite sur la cote dliabitation, ce>qm lestera à répartir au4elà du produit des autres, coteé, pour parfoire la cotisation générale, de chaque municipalité; mais si le produit des diverses cotes dé ta oobtribution mobilière excède la somme assignée par le mandement , la réf^artition de cet excédant sera faite par diminution au marc la livre sur la cote ahabitâtion, et ensuite au marc la livre sur la cote des facultés mobilières , lorsque la totalité de la cote dliabitation se trouvera absorbée.
39. Nul ne sera taxé à la contribution mohilièrttqu'iffk lieu de sa principale habitation; et sera considère comme habitation principale, celle dont le loj^er sera le plus cher : en cooséqncnce* tout citoyen oui. auA plusieurs habitations, sera tenu de lès déchirera chacune des municipalités où elles sont situées; il indiquera' celle dans laquelle il doit être imposé , et justiiiera, dans les six mois , l'avoir été. Si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux oans différentes habitations, d^aque municipahté taxera dans sor rôle ceux qui séjourneront habituellement dans son territoire.
3o. La portiùn amtributiti& assignée à chai|ue défMutemeut, sera répartie* par son adnunisttation , entre les ditférens districts qpi lui sont siilH>rdonnés : Je conîi»gmt asiriigné à chaque district sera pareillement rén parti par son administration, entre les munir cipalités de son arrondisseinent , et la 7iia(<part assi^ce à chaque municipalité sera répartie entre tous les nabitansayant domicile dans le territoire de la municipalité, parmi lesquels, pour faire la nu^trice du rdle , il sera nommé, p^rle conseil général de la commune, des commissaires-adjoints, en nombre égal à celui des officiers municipaux.
3j. Usera retenu pour 1791 , dans la to(a« lité du royaume, sur le montant de la contribution mobilière, des xleniers pour livre; et de cette somme, partie sera versée au tré* sor public, et l'autre restera à la disposition de 1 administration de diaque départer^'''**
ASSEMBLÉE WATIOjSALE CONSTITUAWT?. — i3 JANVIER 179I.
TiTHB m. ÀMietle de la contribution mobilière de 1-91.
32. Aussitôt que ies mumcipalités auroiu reçu le présent décret, et sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un état de tous les habitans domiciliés dans leur territoire; elles le feront publier, et le déposeront au greffe de la municipalité, où chacun en pourra prendre connaissance.
33. Dans la quinzaine qui suivra la publication, tous les habitans feront on feront faire, au secrétariat de la municipalité, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration qui indiquera: i*> s'ils ont ou non les facultés équivalentes à ceUes cpii peuvent donner la qualité de citoyep actif; 2» le nombre de leurs domestique^; 3o celui des chevaux et ibulets de selle, de carrosse, cabriolet et Utière; 4« la situation et la valeur annuelle de leur habitation; 5« s'ils sont célibataires ou non, et le nombre de Jeurs enfans ; 6" s*ils sont manouvriers et artisans , marchands en détail , commis et employés à appointemens fixes, ou salariés publics; 70 enfin, pour ceux
3ui sont propriétaii*es, les sommes auxquelles s auront été taxés, pour la contribution foncière, dan$ les divers départemens.
34. <De délai passé , les officiers municipaux, avec les commissaires-adjoints, procéderont à Fexamen deà déclarations, suppléeront à celles qui n'auront pas été faites ou qui seraient incomplètes , d'après leurs connaissances locales et les preuves qu'ils pourront se procurer.
35. Aussitôt que ces opérations seront terminées , les olnciers municipaux et les commissaires-adjoints établiront dans la matrice de rôle, en leur am'e et conscience : i® la taxe de trois journées de travail pour ceux qui ont les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2« ils ajouteront à l'article de chaaue contribuable une taxe relative au nombre de ses , domestiques} 3<*^ une taxe relative au nombre de ses mulets et chevaux de selle , de carrasse, cabriolet et litière ; 4" ils évalueront la taxe d'habitation; 5* ils feront l'évaluatioii des revenus d'industrie et de richesses mobilières de chaque contribuable, sauf la déduction des revenus fonciers, suivant l'article 19; 6» si, après avoir établi ces différentes cotes dans l'ordre qui vient d'être prescrit, il restait une portion de la somme fixée par le mandement, à répartir en plus ou en moins, la répartition' en plus sera faite, lors de la confection du rôle , au marc la livre siu* la cote des facultés mobilières, jusqu'au dix-huitième, et ensuite sur la cote d'habitation, conformément à l'article 28 ; et dans le cas de diminution , elle sera faite d'abord au marc la livre de la cote d'habitation , et ensuite de celle des facultés mobilières.
36. Les officiers municipaux, avec les commissaires-adjoints, procédcft-ont, aussitôt que le mandement du directoire de dis^ictMeur .sera parvenu , à la coiifççtion de la matrice de rôle , conformément aux instructJbns du directoire -de départelnent qui seront jointes au mandement ; et lorsque cette matrice de rôle sera terminée , file sera déposée pendant huit jours au secrétariat de la municipalité, où chaque contribuable pourra en prendre connaissance et la contreajre. Api*ès ce «lélai, les officiers municipaux arrêteront définitivement le projet , le signeront , et l'enverront an directoire de district
La forme des rôles , le nombre de leurs expéditiors, de leur envoi, leurdépM et la manière -dont ils sefont rendus exécutoires, seront réglés par l'instruction de l'AsSeoibléc nationale. - '
'37. tes administrateurs de département et de district sur\ cilleront et presseront; avec la plus grande actinie , toutes lés opérations ci-dessus prescrites aux municipalités.
TiTRK IV. Des demandes en de'charge qu re'duc-
tiop.
38. Si quelque contribuable se croit lésé dans la repartition, il adreti^ra', dans la forme qui sera prescrite , une rédamation au directoire de squ district, lequel la communiquera à la municipaUté pour décider ensuite sur sa réponse.
39. Si le contribuable ou les officiers municipaux se croient fondés à réclamer contre cette première décision, ils adr^seront une requête au directoire du département, qui, après l'avoir communiquée à celui du district, statuera définitivement.
40. Toute cote réduite par la. décision du directoire de district ou de département sera imputée sur le fonds des non- valeurs établi par l'article 6 du présent décret.
41. Si c'est ime communauté entière qui se croit fondée à réclamer , elle s'adressera au directoire du départenient. La réclamation, envoyée* par lui à radministration du district, sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante ; et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par Tadsiiuistration dudéparlemenU sur l'avis de l'administration du district.
Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédante sera de même imputée sur le fonds des non-valeurs.
42. La réclamation d'une administration de district qui Se croira lésée, sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts du même département, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sui; le rapport et de l'avis de son directoire.
ASSEMBliK WATIONAtB CONSTITUANTE. — l3 JANVIEH 1791. i55
. 5i. ta forme des états des cwttribuables en retard, celle des saisies, et la nature et les frais des contraintes, seront déterminés par un règlement particulier.
Les administrations de département adres- «ront chaque année à la législature leurs Jécisions sui' lès réclamations des adminisjalions de district, avec les motifs de ces décisions.
Quant aux réductions accordées aux districts, éhs seront aussi imputées sur le fonds des non-valeurs laissé à la disposition des dé-, nartemens. . ' .
43. £n6n , si c*est une adibinistration de département qui se croie fondée àréclan^er, elle s'adressera, par une pétition, à la législature. La pétition sera coflWQuniquée aux administrations de dcmarlement dont le temloire touchera cekii àfs l'administration réclamante, et il y sera ensuite statué par la légblatiire. ;.^
l'imputatie^ de la réduction accordée sera faite sur le fonds des non-valeurs à la disposition de la législature.
TiTBB V.^ pe la perception el du rccouvremenl. 44. Il i^ sera alloué, pour la perception de la contribution ipobi^ere , <jiue trois deniers pour livre du montant du rôle.
Le recouvrement sera toujours fait par ce-^ lïQ.qrà sera chargé de la perception du rôle de la çontiiiï^ion Iwicière.'
45. Chaque apfaéc?; aussitôt que le rôle pour le recouvrement de la cpnttibution mobilière aura été rendu exécutoire et renvoyé à la municipalité^ il sera remis au percepteur du role delà contribution foncière.
46. Les trois deniers pour livré attribués au percepteur^ seront j)ns, par retenue, sur le recouvrement effectif.
47. La cotisation dethaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de chaque mois.
48. Les officiers muuicipaux, les administrateurs de district et de département, powront en tout temps vérifier "Sur le rôle l'état des tecouvi-emens , et les receveurs des comromiautés seront' tenus de versipr , chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette.
49. Dans la dernière huitaine de chaque trimestre, c'est-à-dire, dans la dernière huitaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera fourni, par les receveurs des communautés, un état de tous les contribuables en regard, ^lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux , sera pid>lié et affiché; et^ faute de paiement daps les huit premiers jours du mois suivant , le contribua- He pourra être contraint par saisie de meubles et effets mobiliers.
5o. Le percepteur sera tenu de compter dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération , soit enfin en justifiant de l'insolvabilité des contribuables, dans là forme ;qui sera prescrite.
Instruction de l'Assemlilée nationale, du i5 janvier 1 791; sur la contribution mobilière. IL. 3, 584îB. io,»4.)
TiTR« I*^ Dispoiil^OH» générale^.
La contribution mobilière doit atteindre tous les revenus qui ne peuvent l'être par la contribution foncière*
Il est juste qu'ils contribuent à la dépense commune,, puisqu'ils profitent de la protec- , tion publique. • ^
Il a été nécessaire de l'établir »our porter les revenus de l'Etat au niveau des besoins.
Mk sera formée de plusieurs taxes, tioUt l'une à rabon des revenus mobiliers , et les autres relatives à toufe espèce de richesse»
et aux sigiîes qui en annoncent. ^ ^
Le citoyen qui est réduit au salaire^ commun de lajoiwnée de travail, et qui n'a pas d'autres revenus , sera exempt de toute contribution*, celui qui aura peu de facultés, ne paiera guère que la cote de trois journées de travaiirL'horame riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques , de ses chevaux -, et par la progression graduelle du tarif d'évaluation 'de ses revenus.
Art. i«». // sera établi, à dompter du i*^ Janvîerijgi i etc.
Cette disposition, commune à la coiitribution foncière, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accroissemens de contribution trop fréquens sous Fancien régime. Les législatures vérifieront chaque année le» besoins et ressources du Trésor public; elles fixeront, en raison des besoins, la somme de la contribution mobilière; et chaque département, chaque V district, chaque municipalité, sauront, après la répartition faite, quelle est la somme précise qu'ils auront à payer. Tout citoyen en sera également instruit , et sera, en droit de réclamer contre les apcfoissemens et les extensionls qu'on aurait pu tenter.