‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 58 sur 160 · iS · texte numérisé non relu

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des habitans de son territoire, ajoutera pour céul qui auront des domestiques autres que ceux destinés uniouement à la culture des terres,* et par conséquent des jardins, ou à la garde et au soin des bestiaux, les taxes ordonnées suivant leur sexe et leur nombre.

Il ne présentera de difficultés qu'autant qu^on voudrait faire passer pour apprentis et compagnons , de véntables domestiques , ou

an'on prétendrait comprendre au nombre des omestiques de culture , ou de gardiens de bestiaux » ceux qui n'y sont pas uniquement destinés; mais dans ces hypotnèses , les muidcipalités auront presque toujours, des moyens sûrs de connahrê la vérité. La pid)licité des rôles préviendra les fraudes , ou les fera découvrir.

On observe seulement que les gan^ns de moulins et autres usines ne doivent pas être taxés; qu'on doit en général regarder comme oompagikons ceux qui sont attachés à une chose, et non pas au service personnel d'un maître.

i5. La partie de ta 6ontr{bution à raison, des chevaux, ete.

Cet article , qui se rapporte à la troisième partie de la contribution mobilière, présente une opération tout aussi simple que la précédente; la municipaUté aura à ajouter a l'article de chaque contribuable qui aura des chevaux ou mulets de selle ou de carrosse , cabriolet et litière, les taxes ordonnées à raison de leur nombre et dé leur espèce.

L'Assemblée, en prescrivant de ne compter que ceux qui sérient habituellement au contribuable pour les usages indiqués, a eu pour objet de ne pas faite payer de taxes pour les bêtes de somme, pour les chevaux de louage et'de roulage , pour ceux de charrue et pour les élèves , ni par coU&équent pour las haras de totitc espèce.

En effet , cette taxe n'ayant pour objet que d'atteindre la richesse , c eût été s'écarter de son but aue de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux de voituriers, et les jumens et les élèves; ce serait aller contre le même but , ^ue de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et 'dont le propriétaire ne se sert qu'accidentellement pour son usage personnel.

EnGn ,'il est une exception nécessaire en considération du service public : les officiers de troupes de ligne ne devront pas supporter de taxe additionnelle à raison de leur» chevaux de selle , si ce n'est dans le cas où ils en auraient un plus grand nombre que l'ordonnance ne leur accorde de places de fourrage; mais leurs clievaux de. voiture seront totijours taxés. '

Il suit des dispositions de ces deux articles, que les municipalités ne doivent pas négliger les taxes à raison des domestiques et des chevaux ^ lors môme que lenrs maîtres seront

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE, — |3 JANVlBE 1791.

taxés dans d'autres municipalités. Il arrive assez fréquemment qu'on laisse dans une maison de campa^e des domestiques et des chevaux , qui , n'étant pas connus au domicile principal du maitre, ne seraient pas taxés:

ainsi, dans tous les cas, les municipalités établiront un article pour les maîtres absens , et ne les taxeront qu'à raison des demestiques et des chevau^L qm resteront habituellement dans le territoire , ainsi que le prescrit Tarticle 29 du présent titre.

Mais en taxant à raison de ces domestiques, on ne fera pas entrer eu compte ceux que le même citoyen aurait à son principal domicile.

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