‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 7 sur 160 · DU 3 AU 4 NOVEMBRE I79O · texte numérisé non relu

DU 3 AU 4 NOVEMBRE I79O

cas qui vont être déterminés , rempliront les fonctions attribuées aux directoires de district.

4. Relativement aux contestations qui poiu'ront s'élever sur la répartition des. impositions directes et l'exécution des travaux publics, ordonnés par l'administration générale, les cinq commissaires exerceront les fonctions attribuées aux directoires de district , par les articles i , 3 et 4 du titre XTV du déà*et du 16 août dernier sur Porganisation judiciaire.

5. Dans le cas de l'article 5 du titre XIV du même décret , les particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du frit de l'administration , se pourvoiront d'abord par-dev^t les cin({ commissaires , et ensuite devant le directoire de département, qui statuera en dernier ressort , lorsque les commissaires n'auront pu tcrniiner 1 affaire par voie de conciliAion.

6. La présence de trois des commissaires suffira poiu- former un résultat, lequel sera terminé à là majorité des voix.

7. Le directoire administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris, et pourvoirai à l'exécution des décrets qui ordonnent et qui xèglent le remplacement de la gabelle.

8. La municipalité de Paris communiquera avec l'administration ou le directoire de département, sans intermédiaire des cinq commissaires ; l'administration ou le directoire du département pourra néanmoins charger exclusivement les cinq commissaires des examens on vérifications qui pourront être utiles au service de l'administration générale. .

9. A l'exception des dispositions pai^culières ci-dessus, l'administration du département de Paris se conformera aux dispositions générales relatives aux administrations de département de tout le royaume.

, L'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le mode de recouvrement et de perceptioi> des contributions directes de la ville de Paris , d'après le rapport qui lui sera fait par le comité des finances.

3 NOVKMBRS 1 790. — Décret qui ordonne dèpr'u-

céder li Téleclion des juges et administrateurs du département de Paris. (JL. a, 383 ; B. 8,11.)

4 = 10 TJOVBMBBK 1 790. — jyéertl concernant la fabrication des assignats. (L. a, 482; B.

f^oy. loi du 18 = 24 NOvKMBRK 1790.

Art. i". Les commissaires de l'Assemblée nationale, ensemble les deux commissaires du Roi, sont autorisés à arrêter toutes conventions nécessaires pour ladite fabrication , lesquelles seront signées seulement par les-

dits commissaires du Roi, et visées par le ministre des finances, pour une copie rester dans ses bureaux , et une autre être déposée aux archives de rAssemblée nationale.

a. Les administrateurs de la régie générale, les femiiiers généraux, leurs commis et préposés, ne pourront percevoir aucun droit sur les papiers destinés à la fabrication desdits assignats, ni en ouvrir eu visiter les ballots, lesquels à cet effet seront scellés par les commissaires, et accompagnés d*un passavant signé des commissaires du Roi, portant déclaration du contenu de chaque envoi.

3. Les ballots contenant lesdits papiers seront conduits directement aux arcnives de l'Assemblée nationale : l'archiviste en donnera son réc^issé au conducteur, et fera copier tout au long ^ur un registre à ce destiné , la déclaration du nombre et du contenu decha-

rie ballot, d'après l'énoncé audit passavant; y inscrira de même les ordres de délivrance qui lui seront donnés pour l'imprimeur par les commissaires.

4. Les assignats qui seront délivrés par l'imprimeur seront mis en ballots, comptés, vérifiés et scellés en présence d'un des commissaires de l'Assemblée nationale et d'un des commissaires du Roi. Ces ballots seront surle-champ transportés aux archives nationales, et y seront accompagnés par lesdits commissaires : le prbcès-verbal du dépôt y sera dres^ sur un - registre à ce destiné, signé par les commissaires et par l'archiviste, dont expédition sera délivrée à l'imprimeur pour sa décharge.

5. Les ballots resteront aux archives sous leio* sceau , pour n'être délivrés à la caisse de l'extraordinaire qu'après que l'Assemblée nationale en aura décrété l'emploi.

fi. Nonobstant le décret du 8 octobre ^ qui restera amendé sur ce point, l'effigie du Roi sera imprimée sur les assignats de cent livres et au-dessous, aux lieu et place de l'écusson aux armes de France.

7. Les fabricateurs de faux assignats çt leurs complices seront punis de mort

4 = 10 KOVEMBBE 1790.— Dëcrel qui abolît la procédure instruite contre le sieor Gineste, prucnrcnr du Roi en là maîtrise des eaux ei forcis de Castres, par la commission établie en 1780. (L.2, 480; R. 8, 29.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la pétition jlu sieur Gineste, procureiu* du Roi en la maîtrise de Castres, d^artement du Tarn ,

Béefeire que la commission établie par l'arrêt du conseil du 29Jubi 1780, l'ayant été illégalement, le commissaire nommé., ni ceux par lui choisis ou subdélégués, n'ont pu recevoir par cet arrêt le pouvoir de juger ; que les actes qualifiés de jugemens, sentences ou

arrêts, rendus par lesdits commitBaires, n'en ont pas le caractère; qu'ils ne sauraient obliger ni entacher le sieur Gineste , et qu'ils doivent être regardés comme non avenus.

N'entend , au surplus , l'Assemblée nationale rien préjuger relativement à l'incendie de la forêt domaniale d'Espine, ni autres délits , dégradations et malversations qui peuvent avoir été commis dans les forêts domaniales dudit département , ni aux demandes en réparations, dommages et intérêts que ledit sieur Gineste , procureur du Roi , peut avoir à exercer , pour raison desquelles tant ledit sieur Gineste que la partie publicpie pourront se pourvoir envers et contre qui il appartiendra , devant les juges compétens.

4 = 10 HOVEMBBE 1790. — Décret qai autorise la ville dn Mans à faire un emprunt. ( L. 2 , 487; B. 8, a6.)

4 HOVBBBBB 1790. — Nhnes. Foy. a movbmbbb 1790. — Ponts-et-chaussées. ^o/. 3i oicBMBBB » 79«-

5 = 10 NovBMBBB 1790.^ Décret relatif aux caporaux et tambours o^t% régimens suisses. (L. 2,47i;B. 8,3a).

L'Assemblée nationale , conformément au décret du i«» octobre r790 , qui fixe le traitement des caporaux et tamboiu^ des régimens suisses, qu'elle a voulu assimiler à ceux de ce grade des régimens français et étrangers, décrète qu'à compter du !•' octobre 1790,

Les caporaux et tambours suisses jouiront par jour, indépendaûunent du supplément de solde de dix-huit deniers qui leur a été accordé ; savoir :

Chaque caporal de grenadiers suisses , d'un supplément de haute-paie de dix-huit deniers;

Chaque caporal de fusiliers de première classe, d'un supplément de haute-paie de ' dix-huit deniers;

Chaque caporal de fusiliers de deuxièobe classe , d'un supplément de haute-paie de vingt-quatre deniers ;

Cnaque tambour de grenadiers , d'un supplément de haute^paie de vingtHquatre deniers;

Et chaoue tambour de fusiliers , d'un suppléent Je haute-paie de douze deniers.

5 = 10 ifovEMBBB 1790. — Décret relatif à la solde des régimens suisses. (L. a, 467 ; B. 8, 3a.)

L'Assemblée nationale, pour faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution du décret en date du x*' octobre, rela^ tif à la solde et aux appointemens des soldats, sous-officiers et officiers des corps suisses , rappelant ses précédentes délibérations , décnsle:

Que les soldats, sous-iofficiers , officiers

10 ASSEMtttÉE NATIONALE CONSTIT.

suisses , génè^ux et autres officiers de cette nation, tant Ceux retirés en Suisse avec peasion , cjue ceux qui résident en France , en activité de service, en réforme ou en retraite, continueront de jouir et d'être payés, comme par le passé, des pensions, traitèmens et emolumens dont ils ont joui jusqu*au i*' mai 1780, et qu*ils avaient obtenus en conformité des capitulations, sans être assujétis aux dispositions générales des décrets sw les pensions , et cela jusqu'au changement qui pourra être fait dans la capitulation, lorsque lè traité en sera renouvelé entre la nation française et la Suisse. .

5 = 10 NAvxMBBB 1790. — Décret relatif k la recette des sommes offertes et à offrir par les collecteurs aax receveurs des impositions « à valoir sur le montant des rôles. (L. a, 485 } B. 8, 3o.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances sur la pétition du sieur Lanon, receveur des impôts directs à Saint-Lo , et pièces jointes , par lesquelles il est constaté aue ledit sieur Lanon a refusé de recevoir du collecteur de la paroisse de Saint-Pierre-d'Arthenay, la somme de sept cent cinquante livres, a compte de ceUe de onze cent soixante-dix livres neuf sous un denier, à laquelle montait le rôle des impositions des ci-devant privilégiés de ladite paroisse pour les six derniers mois de 178g ;

Déclare qu'elle im{>rouve le refus fait par ledit sieur lanon; lui ordonne, ainsi qu'à tous autres receveurs, de recevoir les sommes qui leur seront offertes par les collecteurs , et d'en donner quittance a valoir sur le montant des rôles, sans préjudice des contraintes à décerner, s'il y a lieu, pour l'acquit entier desdits rôles. Néanmoins , dans les paroisses où les collecteurs se seront abonnés avec les receveurs particuliers des finances, pour acquitter, à différens termes, le montant de leurs rôles, les sommes proposée^ à compte ne pourront, être inférieures à celles que lesdits collecteurs se seront obligés de payer par chaque terme ; et s'il n'y a point d'abonnemens stipulés, les collecteurs seront tenus de payer la somme due pour le quartier échu, d'après les termes prescrits pai* les réglemens.

Enjoint aux assemblées de département et de district, à leurs .directoires, et à tous autres corps administratifs , de surveiller l'exécution du présent décret.

5=10 «OVBMBHE 1 790. — Décrets qui établissent un tribunal de commerce à Alençon et des juges-de-paix 2i Airles et à Troyes. (L. 2, 478 , 479eU89).

NOVEMBRE 1790. — Décret qui ordonne au comité militaire de présenter l'élat de toutes U$ dép«nsci de la guerre. (B. 8, 33.)

— DU 5 AU 6 NOVEMBUE 1790.

5= 10 MOVBMBBE 1790. — Décretpoor supplier le Roi de suspendre toutes nominations aux emplois vacans dans le régiment de SaKv-MarcheliB.(B.8, 3a.)

5 = 19, MOVEMBBB 1790. — Décret qui ordonne à la caisse de l'extraordinaire de prêter au Trésor public quarante-huit millions pour le service de novembre. (B. 8, 34)'^

5 NOVEMBRE I79O. ArlcS. .^O/- a6 OCTOBRE

1790.— Biens nationaujc. f^oy. 28 octobre 1790. — Directoires, ^oy. a NoVEMitRE 1790.

Eglises paroissiales. Foy. a noyembrb 1790.— — Emolumens. fo/. 3ooctobbb 1790.— Hâ- ^guenaué f^oy. 2 novkhbrb 1790. — Haut el Bas-Rhin. f^o^. a8 octobre 1790» — Jogesde-paix ; Juges. fo/. 3 novembre 1790. — Lois. f^oy. a novembre 1790. — M<»nlauban.

yor. 28 octobre 1790. — Municipalité de Paris Foy. 3 novembre 1790. — Nancy, f^oy.

a No^ bmbre 1790.— Traites. F'oy. 3i octobre 7CO.

6=10 NOVEMBRE 1790. — Décret concernant la liquidation des oflices des amirautés. (L. a, 465:B. 8, 38.)

Art. !•'. Les offices d'amirautés soumis à l'évaluation prescrite par l'édil dé 1771 seront liquidés- conformément à l'article 1*' du titre !•' du décret du 5 septembre dernier.

a. Les titulaires ou propriétaires d'offices de l'amirauté de France , ou des autres amirautés, qui ne seraient pas soumis à l'évaluation, seront rembourses sur le pied de leurs contrats authentiques d'acquisition et autres titres translatifs de propriélé , et , à leur défaut , au montant des quittances de finance et supplément d'icelles.

6=8 NOVEMBRE 1790. — Instructîon sur les mesures ^ prendre pour Ia conservation et la disposition des effets mobiliers qui font partie des biens nationaux. (L. 2, 4^3 ; B. 8, 36).

Les comités réunis d'aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques , délibérant sur les précautions et mesures a prendre pour rexécution des décrets de l'Assemblée nationale , . concernaut la conservation et la disposition des effets mobiliers qui font jnartie des biens nationaux , ont prfe les résolutions suivantes :

Art 1 *'. Dans les inaisons qui étaient habitées par- des religieux , et qui , dès à-présent, sont abandonnées desdits relineux , la totalité des effets mobiliers , de quelque nature qu'ils soient, sera mise sous les sc^és , soit dfans les lieux mêmes où les effets se trouvent actuellement placés , soit dans une ou plusieurs chambres ou salles où ils seront transportés el déposés à cet effet , selon ce que la fiacilité de garder et la sûreté exige-

rout. Il sera établi un ou plusieurs gardiens pour veiller à la conservation desdits effets.

2. Dans les maisons où il se trouve encore actuellement des religieux habitans, il sera remis à chacun desdits religieux les effets mo- . biliers nécessaires à leur usaee journalier et personnel. A l'égard dé tous les autres effets mobiliers étant dans les maisons, ils seront mis sous les scellés, comme il a été dit dans l'article précédent, récolement préalablement fait sur les inventaires qui ont été déjà dressés desdits effets. S'il se trouve des effets qui ne soient pas susceptibles d'être déplacés dans le moment actuel, tels que des tableaux et statues , ils seront laissés aux religieux , qui s'en chargeront sur inventaire.

3. Dans les églises où il y a des chapitres établis et qui sont actuellement paroisses» ou nui doivent le devenir d'après les décrets de 1 Assemblée , telles que les cathédrales qui sont conservées , les evéques , curés et autres ecclésiastiques qui desservent actuellement lesdites églises, donneront, dans le plus bref délai, l'état des ornemens, vases sacrés et autres objets de ce genre qui peuvent être nécessaires pour le service de la paroisse , eu égard aux fondations actuellement desservies dans lesdites églises , et au peuple qui les fréquente. En càis de refus desaits ecclésiastiques de fournir lesdits états après l'avertissement

3 ai leur aura été donne , les commissaires , ont il va être parlé dans l'article suivant dresseront l'état desdits effets selon leur prudence et avec les égards qui sont dus à la dé^ cence et à la majesté du culte. Lesdits effets seront provisoirement à la garde des marguiHiei's , habitans ou autres qui , suivant les usaees des lieux, doivent en être chargés, sauf à régler en définitif à qui ils seront remis, et à ajouter les effets qui pourraient être jug^ nécessaires par la suite.

Toils les autres effets desdites églises, ainsi que la totalité des effets mobiliers dans Içs églises qui ne sont ni ne doivent être paroisses, seront mis sous les scellés, et gardes ainài qu'il est porté dans les articles i et 2. ;

4. Les directoires de département, et la municipalité de Paris, copimise à cet effet par l'Assemblée nationale, à défaut de directoire du département de Paris , nommeront et , prendront ?ur les Ueux, autant qu'il sera possible, les coQiimissaires qui seront nécessaires pom' vaquer aux opérations portées dans les articles précédons , et ils rendront compte de leur exécution atix comités réunis d'aliénation des biens nationaux , et des affaires ecclésiastiques. Il sei^ OT^ssé des états de tous les effets mobiUérs qui seront mis sous les scellés ou inventoriés; lesdits élat3 seront envoyés au comité d'aliénation desbien^'jaationaux, et il ne sera disposé d'aucun desaits effets qu'après l'avis du comité.

6=8 NOVEMBRE 1790. — Décret roncernanl les proteslations faites par le cbapiirt ilu Cambrai contre l'ej^écation des décrets sar la vente des domaines nationaux. ( L. 2, ^6\ ; B. 8, 34 )

Sur le compte qui a été rendu à l'Assemblée nationale par ses comités ecclésiastique et d'aUénatibn, i« de l'instruction qu'ils ont adressée , le 19 octobre dernier, aux différens départemens du royaume, pour assurer l'exécution des décrets de l'Assemblé^ nationale , sanctionnés par le Roi, concernant les effets mobiliers qui font partie des biens nationaux ; 2» des mesures prise» en conséquence parle directoire du département du Nord, pour pourvoir dans tout son ressort à la conservation desdits effets; 3» d'une protestation, en date du aa dudit mois d'octonre , par les cidevant membres de l'égUse métropolitaine de Cambrai , et des voies de fait que plusieurs particuliers de la ville ont opposées, le 3 de ce mois , à l'exécution des ordres dudit directoire»

L'Assemblée nationale déclare que les administrations de département, ou leurs directoires, sont, par le seul effet des lois relatives aux biens nationaux, dont l'instniction cidessus n'est que la conséquence directe et nécessaire , tenus d'exécuter tout ce qui leur est indiqué et rappelé par cette instruction , laqueUe demeurera annexée au présent décret ; approuve la conduite du directoire du département du Nord et des commissaires par lui délégués dans le district de Cambrai , en conformité de l'article 4 de ladite instruction; réserve à prononcer, d'après le rapport particulier qui lui sera fait incessamment par son comité ecclésiastique, sur les peines à infliger aux ci-devant membres des chapitres et ' autres corps ecclésiastiques supprimés qui ont osé ou oseraient, à l'avenir, protester contre les décrets de l'Assemblée nationale^ saniftionnés par le Roi;

Décftète que son président se retirera dans le jour par defvers le Roi, à l'effet de prier Sa Biajesté de faire incessamment publier le

5 résent décret <ians tous les départemens , et e donner les- ordres les plus prompts, tant pour que lesdits commissaires puissent de suite contitiuer. et achever leurs opérations , que pour qu'il soit informé, si fait n'a déjà été, par-devaftt la municipalité de Cambrai, en attendant l'installation du tribunal de district de cette ville , contre les moteurs et instigateurs des troubles et voies de fait mentionnés dans les procès-verbaux desdits conlmissaires des 3 et 4 de ce mois, notamment contre les quati*e officiers de la garde nationale et les deux ouvriers qui y sont nommément désicnés , pour leur procès leur être fait et parfait , s'il y a Ueu , suivant la rigueur des W,

11 ASSCMBtBS NATION AIJB CONSTITUANTE. — DU 6 AU .7 NOVBMBRB

6=10 NOTiVBiiv 1 790. — Décret qui ordonne rexécuiionlittërate ei promple dudëcret rendu le 8 octobre contre les membres de U ci-devant chambre des vacations du^ Parlement de Toaloase. (B. 8. Sg.)

7 (6 cl) = 10 MOVBMBBS 1790. — Déctct relatif au mode de remplacement de jolies qui n'ont point accepté leur nomination. (L. a, 4^9 ; B. 8, 39.)

Art. I*'. Dans les lieux où les assemblées électorales soût séoarées , les suppléans remplaceront , dans Por^ de leurs élections , ceux. qui, nommés à la place de jujges, ont refusé d'accoter ou donné leur démission.

S'il ne reste pas le nombre de suppléans nécessaire pour le remplacement , soit parce qu'ils «uront refusé d'accepter, soit parce qu'ils auront accepté d'autres places , les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur*syndic du district ; mais dans le cas où les électeiu^, réunis dahs les formes prescrites, auraient procédé au remplacement avant là publication du présent décret , les suppléans ne pourront réclamer contre cette élection.

2. Si une élection est déclarée nulle, ou si on a nommé à la place déjuge im ou plusieurs sujets qui ne réunissent pas les conditions requises, les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur-syndic du district , pour procéder au remplacement

3. lA connaissance de toutes les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité prescrites par les décrets , tant des juges qui doivent composer les tribunaux de district et de commerce, que de leurs suppléans et des juges-de-paix et de leurs assesseurs , est attribuée provisoirement aux directoires de département , qui prononceront sur l'avis des directoires de district.

%. L'administration du départementde Paris n'étant pas encore formée , le conseil municipal de cette viUe est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées par le présent décret aux directoires de dquirtement II jugera également les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité des commissaires de police et de leurs secrétaires-greffiers, ainsi que des commissaires de section. -

5. Chaque tribunal de district jugera , im-, médiatement après son installation , si le commissaire nommé par le Roi réunit les conditions prescrites par les décrets.

7 (6 et) == i6 NOVEMBRE 1 79©. ~ Décret sur la liquidation de la dette publique. (L. a, 509; B. 8, 39.)

Art I*'. Sur les huit ceiits millions d'assignats créés par le décret du ag septembre , il sera prélevé la somme de deux cents millions, qui sera mise en réserve pour être em-

7 NOVBHBRE I79O.

sur les décrets de l'Assemblée nationale, à subvenir aux besoins que les évènemens publics pçurraient faire naître , et à mettre au courant, à compter du i*' janvier 1791, la totalité des rentes de 17^, dans les six premiers mois de ladite année x 791. La partie de cette sommé qui serait employée aux dépenses publiques sera remplacée à la caisse de l'extraordinaire par les produits arriérés des impositions directes, par les reprises sur les comptables , et par l'arriéré du remplacement ordonne de la gabelle.

2. L'emploi des six cents minions restant sera fait de la manière suivante :

I® Aux remboursemens des effets suspendus par l'arrêt du conseil du 16 aoilt 1788 ;

2" Au paiement à bureau ouvert , à compter du i*' janvier 1791, de l'arriéré liquidé des départemens , ainsi que des offices , charges, emplois et dîmes inféodées, après leur liquidation.

. 3. Le produit des ventes des domaines nationaux sera employé , ^e préférence , à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaires d'offices et dîmes inféodées ; et à cet effet , il sera rendu par le Corps-Législatif tous décrets nécessaires.

4. Les propriétaires d'offices non comptables supprimés seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite , à faire recevoir provisoirement pour prix de l'acquisition des domaines nabonaux, la moitié de leur finance, déterminée d'après les décrets de l'Assemblée nationale , suivant la nature des offices.

5. Après la liquidation , la valeur, entière de l'office sera reçue pour comptant dans l'acquisition des biens nationaux , eu représentant la reconnaissance de liquidation , numé* rotée et signée des commissaires préposés à ladite liquidation , mais sans qu'il soit néces* saire de suivre dans ce cas aucun ordre de numéros.

6. L'ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que les fonds destinés à la liquidation ne seront point épuisés.

7. Au-delà de ladite somme, la quotité d'assignats rentrée par les ventes . ne pouvant être mise en émission que par un décret du Corps-Législatif^ les reihboiirsemens se feront alors par ordre de numéros i suivant l'indication publique qui en sera donnée à tous les

{)orteui's de reconnaissances de liquidation , esquels, en attendant, pourront les donner eu paiement dans les ventes.

8. L'intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces Bcconpaissauces, et courra du jour où la remise coiçplète des titres aura été faite au bureau de liquidation; ce jour sera indiqué dans l« reconnaissance , mais l'intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé au remboursement.

9. Il en sera de même pour les propriétaires de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d offices , et remboursés dans le même ordre et avec la même exactitude, en concurrence avec eux.

10; Les privilèges et hypothèques qui exis^ laient sur tes titres d'offices et dîmes inféodées , seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dîmes, et ils subsisteront sur lesdits domaine», sans novation.

11. Les propriétaires de fonds d'avances ou cautionnemens non comptables , déclarés remboursables, pourront donner en paiement de l'acquisition de domaines nationaux, les récépissés ou autres titres autlientiques de leur créance, avant la liquidation, lorsqu'ils seront revêtus du visa dont la forme sera incessamment déterminée.

12. Les propriétaires des charges ou cautionnemeiLs comptables supprimés ou déclarés remboursables, jouiront du mémé^ avantage, mais seulement lorsque leurs états au vrai auront été également arrêtés : les immeuf blés acquis par eux resteront spécialement affectés aux répartitions du Trésor public, jusqu'à l'ehlier apurement de leurs comptes.

A l'égard des propriétaires de charges ou cautionnemens comptables , qui n'auront pas présenté leur état au vrai , leurs finances ou cautiouuemens ne seront reçus en paiement des domaines nationaux aue pour moitié , à la cliarge que lanlre moitié (Ju prix sera payée comptant : la totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sûreté de leiur manutention, jusqu'après l'apurement de leurs comptes.

i3. Les créanciei*s privilégiés sur les litres d'offices, fonds d'avances, cautionnemens et autres objets remboursables par l'Etat, seront admis à donner le montant de leur créance en paiement des domaines nationaux dont ils se rendront adjudicataires', en remplissant pour constater l'existence de i'intégi'ité de leurs droits , les conditions qui seront prescris tes par les décrets de l'Assemblce.

14. Lés brevets de retenue seront exceptés des précédentes dispositions, jusqu'après examen. ^

i5. Il sera nommé deux commissaires de chacuû des comités de constitution, de judicature, de finance et d'aliénation , pour présenter dans huitaine à l'Assemblée nationale les moyens d'exécution pour parveoii* à toutes les liquidations avec' promptitude et uniformité.

16. Les différens titres de propriété ci-dessus énoncés, et tous autres effets, ne pourront être reçus, sous aucun prétexte, en paiement ni dans les caisses dcdistiict, ni même dans celle du receveur de l'extraordinaire, wa» être revêtus du tîsa ({ui sera indiqué

dans le décret sur le mode de liquidation générale.

1 7. L'Assemblée nationale déterminera, par un ou plusieurs décrets particuliers , le développement de toutes les formalités à obser^ ver, et pour les lianidations, et pour toutes les opérations en dépendant.

NOVBMBRÀ 1790. — Décrel qui, sur la demande en nnilité de rëlecliun des juges du district de Rochefort , renvoie cette affaire au comité de consiilutionpour en faire le rapport U l'Assemblée. (B. 8, 4i )

= 24 NOVEMBHB 1 790. — Décret qui déclare vendre i la mitnicipalilé d'Orléans pour la somme de quatre cent cinquante mille six cent quarante livres de biens nationaux (L. 2, 574; B. 8,4i.) .

NOVBUBHK 1 790. ^ Décret pour lever les obstacles appariés dans la ville de Lyon au pa^iagr d'un parc d'artillerie destina puur Amibes el Monaco. (B. 8, 45.)

NovBMBRR 1 790. — Asscrac ; Availles. J^of.

3i OCTOBRE 1790. — Chinon. f^oy. z ifovxM- BRg 1790. — De Roussy. f^oy. 27 octobre 179'». — Eiablissemens d'e'ludes. f^oy. 28 oc- •^OBRB 1790. — Nantes, f^oy, 3i octobre 1790. — Perpignan f^oy. 28 octobre 1790.

— Quimperlé. ^uy. 3i ocîtobre 1790.

ei 24 koy£1ibrr 1790. •— Décret pour r«liénation de biens nationaux aux municipalités de Chartres , de Massey, de Saint- Aubin et de Saini-Jean de Beauregard. (L. 2, Soo , 5»2, 5i9 et 582 ; B. 8, 46, 47 et 48.)

8 nuvkmbrb 1790. — Biens nationaux. F'oy. 5 NOVBMBiiB 1790. — Cambrai, f^oy. 5 novem- EBS 1790. ^

9 = i3 NOVEMBRE 1790. — Décret relatif à l'extraction des grains et fourrages des déparlemens de la Meurthe , de la Meuse et des Ardennes. (L. 2, 490 ; B. 8, 5i).

L'Assemblée nationale décrète que son président sera chargé d'écrire aux assemblées administratives des départeniens de la Meurthe, de la Meuse el des Ardeni\es , pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée, du zèle qu'elles ont marqué dans les circonstances. L'Assemblée nationale confim^e les défenses provisoires faites par les directoires de département , concernant l'extraction des grains , avoines et fourrages des frontières du royaume; ordonne que le Hoi sera prié de sanctionner .incessamment le'présent décret, et d'envoyer toute proclamation nécessaire pour sou exécution.

9 = 17 NOYLMBRE 1790. — Décrcl rcUlif à U police des Iransports de U rivière de Somme.

L* Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et d'agriculture, sur la demande de la chambre de commerce de la ci-devaut province de Picardie, décrète que, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé , d'après l'avis du département de la Somme ou de son directoire, sur la question de savoir si le service des gribaniers et mariniers de la rivière de Somme pour le transport des marchandises et autres denréi^ , doit être fait tour-à-tour , ou non , par W bateaux ou ^ribanes qui font ce service, l'arrêt du conseil du i«' lévrier 1724, qui abolit ce prétendu droit de tour, sera provisoiienient exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, autorise tous bateliers établis , sur la' rivière de Somme, à voiturer, comme les gribaniers, les marchandises et autres objets He Saint-Y^eri à Amiens, et d'Amiens à Saint-Valeri et autres lieux le long de la rivière de Somme , aux prix dont ils conviendront de gré à gré avec les marchands propriétaires et commissionnaires de marchanmses. Fait défenses aux gribaniers et à tous autres de troubler ceux qui seront choisis par les marchands , à peine d'être poursuivis comme/ perturbateurs du repos public; fait défenses auxdits bateliers et gribaniers et à leurs équipages , de détourner et altérer aucune des marchandises dont ils seront chargés, à pefaie de tous donimages-iatéréts , et de punition corporelle.

9 = 17 xoYEMBRE 1790. — Df^cret relatif h la fourniinre du tabar aux matelots. (L, a, 5i4 ; B. 8, 52.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de marine ,

Décrète , qu'à compter de la date de la publication du présent décret, il sera fourni aux matelots tormant les équipages des vaisseaux, du moment qu'ils seront en rade, du tnbac comme il leur est fourni à la mer, et au prix qu'il est donné aux soldat.s; que le prix en sera tenu sur leur.> gages , et qu'ils n'en pourront transporter à terre ni dans les ports.

g NOVBMBRR ( I9 el 21 OCTOBRE) 1 790 = 3o

JAirviER 1791. — Décret relatif h la construction du canal projeté par le sieur Braiée. (L. 3, 373; B. 8, 54)

L'Assemblfîc nationale , après avoir entené\i le rapport qui lui a été fait, au nom de son comité d'agnicullure et de commerce, de la demande du sieur Xeau-Pierre Brûlée, citoyen français , demeurant à Paris , de construire à ses frais , aux conditions consignées dans sa soumission du xa septembre 1790,

un canal de navigation qui prendrait sa naissance dans la Marne, sous Lisy , auprès de l'embouclmre de l'Ourcq; de là passant par Meaux, Claye et La Yillette, descendrait dîma un point de partage où il se diviserait eo deux branches, dont l'une se rendrait , par les faubourgs Saint-Martin et du Temple, les fossés de la Bastille et de l'Arsenal, dans la Seine ; et l'autre passerait par Saint-Denis , la vallée de Montmorency, Pîerrelaye, se rendrait d'un côté à Conflans-Saint-Honorine, et de l'autre côté dans l'Oise près Pontoise; et qui , enfin , se continuerait de Pontoise à Dicrppe par Goumay et autres lieux ;

Après avoir également entendu le rapport d«L l'avis du 24 mai 1 786, donné par les sieurs Borda, Lavoisier, Gotidorcet, Perronet et Bossu, commissaii*es nommés poilr l'exameu du projet alors présenté par ledit sieur Brûlée, et approuvé par l'Académie des sciences ; de celui du 16 mai IV790, donné par lesdits sieurs Borda, Lavoisier, Coudorcet et Bossu, de fa pétition des représentans de la commune de Paris, du 7 juin dernier, qui demande l'exécution de ce projet ; et des directoires dès départemens de Seine-et-Marne et de Seine-et- Oise, décrète ce qui suit : -

Art iSf. Le sieur Brûlée est autorisé à ouvrir à ses frais un canal de navigation qui commencera à la Beuvronne, près du pont de Souilly, arrivera entre LaVilleUe et La Chapelle, dans un canal de partage qui formera deux branches.

L'une passera par les faubourgs de Saiift- MaiHin et du iWple, les fossés de la Bastille et de l'Arsenal, pour se rendre dans la Seine. • ^

L'autre branche passsera par Saint-Denis, la Vallée de Montmorency, arrivera au-dessous de Pierrelaye, où elle se divisera encore ' en deux branches dont l'ime se rendra dans la Seine à Conflaas-Saint-Honorine, et la accoude dans l'Oise près de Pontoise. Il suivra, autant qu'il sera possible, la direction du plan joint à^son acte de soumission ci-dessus rappelée : l'ancienne navigation de la Seine, de la Marne et de l'Oise, restera libre comme ci-devant.

a. Ce canal, les bermes, chemins de halage, fossés, francs-bords et contre-fossés, seront exécutés sur une largeur déterre de cinquante toises ; elle sera augmentée, dans les endroits où il sera jugé néaessaii-e d'établir des -réservoirs, bassins', gares, ports, abreuvoirs/ et des auses i)our le passage des bateaux, où les francs-Dords ne donneraient point açsez d'es-

Sace pour les dépôts des terres provenant es fouilles, et aussi daus les endroits où les terres des excavations n'en fourniraient point suffi^mment pour former les digues dudit caual.

3. Le canal aura, à la superficie de l'eau dans l'intérieur de Paris, douze toises de lîir^

ASSSMBI^E NATIOVAIE CONSTITUANTE.

geur entre les murs de quais, el huit toises partout ailleurs ; sa profondeur sera de six pieds d'eau. Il sera garni d'écluses partout où elles seront nécessaires; et dans la caippagne, d'anses de quatre cents toises en quatre cents . toises.

4. Le sieur Brûlée construii'a des ponts sur toutes les ^-audes routes coupées par ledit canal , conformes à ceux existant sur lesdites routes et sur les chemins de traverse, éloignés l'un de l'autre au moins de mille toises ; ils senukC plus rapprochés, si l'utilité publique Fexige : ils seront remplacés par des bacs , si quelque localite'y nécessite. Il construira dans Bàris des ponts a là rencontre des principales mes et des quais, de six toises de largeur, sous lesquels il pourra établir des magasins à son ]H*on^t.

L^ chemins de halage dans la campagne auront vingt pieds de largeur.

Le projet de ce canal , signé par le sieur Brûlée le 12 septembre dernier, restera joint à sa soumission rappelée ci- dessus.

5. Il acquerra les propriétés nécessaires à l'exécution de son canal et de ses dépendances , suivant l'estimation taite par des commissaires nommés par les directoires 4e département; et lès oifficuhés, s'il en survient à cette occasion, seront termiuées par les directoires de département.

Le propriétau*e d'un héritage divisé par le canal , pouiTa , lors du contrat , obliger le sieur Brûlée d'acquérir les parties restantes ou portions d'icelles, pourvu cpiVlles n'excèdent pas en valeur celles acquises pour ledit canal et ses dépendances.

6. Il ne pourra se mettre en possession d'aucune propriété, qu'après le paiement réel et effectif de ce qu'il devra acquitter. Si ou refuse de recevoir le paiement, ou en cas de difficulté, la consignation de la somme à pa^rer, faite dans tel dépôt. public que les directoires de d^artement ordoiuierout , sera considérée comme paiement, après qu'elle am*a été notifiée. Alors toutes oppositions ou autres empèchemeua à la prise de [Possession seront sans effet.

7. Quinzaine après le paiement ou la consignation dûment notifiée, le sieur Brûlée est autorisé à se mc-llre en possession des bois , pâtis , prairies et terres à diarap , ' emblavées ou non , qui se trouveront, dans l'emplacement dudit canal et de ses dépendances ; à l'égard des bâtimens, clos et marais légumiers, ce délai sera de trois mois.

8. Les byi)Otbèques dont les biens qu'il acquerra pour la construction de ce canal et de ses dépendances pourraient être chaigés , seront purgées en la forme ordinaire ; mais il ne lui sera expédié chaque riiois qu'm>e seule lettre de ratiiication par tribunal , i>our tous ks biens dont les hypothèques aurortt été ptirgées pendant ce mois.

9 NOVEMBRE 1790. l5

^. Ce canal sera traité , à l'égard des impo> sitions, comme le seront les autres établissemens de ce genre.

10. Il est autorisé à détourner les eaux qui seraient nuisibles au canal , et à y amener celles qui y seront né^lssaires ; a former des canaux d'irrigation dans la campagne, et à conduire les eaux du canal dans vus différens quartiers de Paris, en indemnisant préalablement ceux dont les propriétés seraient endommagées, et en remplaçant les établissemena utiles au public , dont la suppression , à cause de leur situation, aurait été jugée indispensable.

11. Il pourra constiuiire des moulins sur le côté de ce canal , à la chute des écluses , sans que les moulins et autres établissemens , de quelque nature ou'ils soient , préjudicient en aucune manière a la navigation et à l'agriculture.

if sera établi à chaque prise d'eau dans ce canal, des repères indicatife de l'eàu nécessaire à la navigation , et l'afttreprenonr ne pourra disposer que de celles surabondante. / -

la. Il aura seul, pendant le temps de sa jomssance, le droit aétablii-surce canal, des coches, diligences, galiotes et batelets pour le ti*ansport des voyageurs et des personnes qui voudront le traverser, il en établira le nombre qui sera jugé^ par le Coi'ps-L^islatif , néees« saire au service public.

i3. Il jouira pendant cinquante ans (dans lesquels le terme fixé pour l'achèvement du canal n'est point compris), du droit de péage qui sera décrété; et après ce temps , ce canal et ses dépendances appartiendront à la nation; mais le sieur Brûlée conservera la propriété absolue :

i ° Des magasins qu'il aura construits dans Paris sous les quais du canal, 4 la charge par lui de te|iir, dans tous les'temps,ces magasins en bon état de réparation , de manière que la sûreté publique ne puisse en souffrir ;

2« Des vingt-six toises de terrain collatérales auxdits quais et des bâtimens qu'il y aura 'établis , à la charge de souffrif tout ce qui sera nécessaire aux réparations et à l'entretien de ce cahal et de ses dépendances ;

3*» Des moulins et des autres établissemens qui exigeront des prises d'eau, qu'il aura consti'uits en conformité du présent décret, sans que, dan» aucun temps et sous aucun prétexte, il puisse prétendre aucune indemnité envers la nation , loi*squ'elle sera propriétaire du canal , soit pour raison de la privation des eaux , lorsqu'il faudra faire des réparations au canal et à ses dépendances, soit pour toute autr*e cause ; •

4" Des fraàcs-bords et contre-fossés dudit canal, el des établissemens qu'il y awa construits, à la charge de souf&ir, sans aucune indemnité, h dépôt des vases provenant des

ASSEMBLAS KATIOHALB CONSTITUANTE. — 9 NOVBMBmB 1790.

curemens du canal , de ses fossés et de ses autres dépendances, et des matériaux nécessaires à leur réparation , et sans qu'il puisse s'opposer à ce qu'il soit fait des quais pour l'ntÎDté des communautés riveraines.

14. L'entrepreneur y pourra faire les établissemens qui exigent une prise d'eau dans le canal , que dans les vingt-auatre premières années de sa jouissance , pendant laquelle il le tiendra toujours dans un parfait état de navigation, t

i5. Il mettra, dans trois mois à compter du jour de la sanction du présent décret, ses travaui' en activité, après avoir justifié au département de Paris qii*il peut disposer de dix millions ; il les achèvera dans le terme de huit ans : s'il ne remplit pas Vune et l'autre de ces conditions , il sera déchu du bénéfice du présent décret , sans pouvoir rien répéter à la charge de la nation.

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