La cote de* gent en pension et des per
sonnes, etc.
Les MunicipaUtés auront à taxer , soivam èet article, outre le princip^Ll locataire, tout citoyen qui , dans ces sortes de maisons, a m domicile haUjhi^l : il sera dans le cas d'être taxé, dès qu'inie justifier pas rétre-atlleurs; et, de ce moment, le principal locataire restera res|k)iisa6le de la contribution de ses sous-locataires, sauf à lui à prendre les précautions propres à assurer son rembourse ment.
Cependant ou ne doit pas se dispenser de faire un article séparé des gens en pension, d'autant mieux qu'ils peuvent avoir «des exceptions à faire valoir.
L'estimation une fois faite , les revenus imposables sont faéiles à calculer d*après le tarif que renferme l'article suivant :
18. Le* ioyers de 12,000 livres etau-éasus seront présumés être du douzième et dtmi du revenu du contribuable ;
2" Ceux de 11,000 livres inclusivement à X 2,000 livres inclusivement, du ^^ième et demi;
30 Ceux de 10,000 à x 1,000 du onzième;
4'** Ceux de 9,000 à 10,000 du dixième et demi;
5** Ceux (fe S,ooo à 9,000 du dixième;
6** Ceux de 7,000 à 8,000 du neuvième et demi;
7** Ceux de 6,000 à 7,000 dii neuvième;
80 Ceux de 5,000 à 6,000 du huitième et demi ;
9° Ceux de 4,000 à 5,ooo du huitième;
(oo Ceux de 3,5ôo à 4,000 du septième et demi ;
X xo Ceux de 3,ooo à 3,5oo du. septième ;
120 Ceux de 2,5oo à 3,ooo du dixième et demi;
i3<* Ceux de 2,000 à 2,5oodu sixième;
14° Ceux i,5oo à 2,000 du cinquième et demi^
i5<* Ceux de 1,000 à x,5oo du cinquième;
lô* Ceux de 5oa à x,ooo du quart;
1 7*» Ceux de xoo à 5oo du tiers ;
xà-o Ceux au-dessous de 100 livres seront présumés être de la moitié du revenu du cqdtribuable.
Il résulte des dispositions de cet article, que le citoyen dont le loyer d'habitation sera au-dessous de 100 livres, ne présentera pour revenu que le double de ce loyer. Par exemple, celui <{ui a un loyer de 3o livres sera présumé n'avoir de revenu que 60 livres, qui au sou pour livre fixeraient à 3 livres sa taxe de revenu mobilier , et au dix-huitième à 3 liv. 6 s. 8 d. Celui qui'a 400 liv. de loyer sera présumé avoir i}2oo Uv, 4^ revenu , <{ui au sou pour
livre fixeraient sa taxe à 6o,liv. , et au dix-huitièxoe à 66 liv. î3 s. 4. d.
L'a|iplicatioii du sui'plus de l'article esl aussi ^mple : il n'est pas plus difiicile de dire, celui qui a deux mille livres de loyer est présumé avoir six fois deux mille livres de revenu, et par conséquent douze mille livres»
que de dire , celui qui a trente livres de loyer , esl présume avoir deux fois ce revenu , et par conséquent soixante livres. L'un et l'autriB doivent le sou pour livre du montant du revenu présumé ; le premier, sij^ cents livres, le second trois livres et éventuellement le dixbuilième. ^ ^ .
19. A l'àgard de tous ies contribuables qui justifièrent , etc.
Cet article présente une disposition devenue nécessaire, dèâ que la base d'évaluation des revenus, le loyer d'habitation , ne pouvait pas distinguer les revenus fonciers d'avec les revenus mobiliers, mais confondait les uns et les autres.
Il est en effet sensible aue de deux citoyens qui ont chacun un loyer de dfeux mille livres, et dont pai* conséquent le revenu présumé est égal et de douze mille livres, l'un peut avoir son revenu en bielis-fônds , et des douze mille livrés, il n'a que ce qui lui reste après avoir acquitté la contribution foncière ; l'autre peut avoir son revenu de douze mille livres eu. capitaux placés dans le commercé ou sur l'Etat, et qui n'auront encore payé aucune contribution. Or , s'il est juste d'atteindre ceux-ci par la cote de contribution mobilière, il serait injuste de faire payer à ceux-là une nouvelle contribution , puisqu'ils, en ont déjà payé une très-forte.
La déduction ordonnée au profit de celui" qui justifiera que tout ou partie |le ses revenus sont le produit de propriétés foncières, est donc de toute juSti<ye. ^
Quant au tkoàe à adopter pour celte déduction,- il a été nécessaire dç. prendre des mesures provisoires , jusqu'à la nouvelle répartition de la contribution foncière.