En 1791 5 la déduction a raison du revenu foncier, etc
Cet article ordonne que le citoyen qui sera dans le cas de demander une réduction sur sa cote de contribution mobilière, fera évaluer son revenu sur l'extrait de son imposition à la contribution foncière de 1790.
Par exemple, celui qui a deux mille livres de loyer et douze mille livres de rente en pror priétés foncières, demande une déduction proportionnelle à son revenu foncier : il suffira qu'il présente l'extrait de sa Cotisation aux vingtièmes ^790; cet extrait prouvera qu^il payait pour deux*^ vingtièmes et quatre sous pour livre du premier, treize cent vingt livres, il s'en cuivra qu'il a douze mille livres de rente de propriétés foncières, qui, devant être ta.\éçs au r^le de la conlribution
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foncière, ne -doivent pas l'être à celui de la contribution mobilière.
L'application de la même règle n'est pas moins facile, lorsque lé contribual^le n'a qu'une partie de ses revenus en propriétés foncières. Ainsi , supposons qu'au heu de payer treize cent vingt livres, le contribuable qui aurait deux mille livres de loyer ne paie que six cent soixante livres pour les deux vingtièmes et quatre sous pour livre ; il en faudra conclure qu'il n'a que six mille livres de revenus fonciers ; que le surplus de ses revenus est le produit de capitaux placés dans le commerce ou de fruits d'industrie ; et il sera taxé à la cote ^e contribution mobilière , au sou pour livre de six mille livres où au dix-huitieme éventuellement.
Cet exemifle prouve comment se doit faire la réduction proportionnelle au revenu foncier; et il n'y aura pas de difficulté toutes les fois que les vingtièmes ou une contribution dont on connaîtra la proportion avec le revenu, iK>urront servir a fixer l'évaluation.
Mais dans les parties du royaume où il n'existe pas de contribution fixée par quotité du revenu foncier, dans celles où il n existe même aucune contribution foncière , il faudra bien, pour celte année, s'en rapporter aux déclarations des contribuables , qui auront été communiquées aux municipalités de la situation des biens , et certifiées véritables' par elles.
Au surplus, comme c'est dans le règlement de la taxe de revenus mobiliers et d'industrie
3u'il faut faire la déduction proportionnelle es revenus fonciers , il devenait indispensable de fixer un délai pendant lequel le contribuable serait tenu de justifier la déduction qu'il peut prétendre. Ce délai a été borné à la quinzaine qui suivra la publication de l'état des habitaus , ordonnée par l'article 33 , pour cette année ; et pour les années suivantes, par l'article 25 , au i*' décembre. De là il résulte que les contribuables auront deux déclarations à faire en 1791 : la première, pour les déductions à demander sur la contribution de cette année; et la seconde, ai^ mois de décembre , pour les Réductions sur la contribution de 1792. Il ne sera accordé aucune déduction à. ceux qni ne profiteront pas de ce délai ; il serait trop embarrassant d'en faire , lorsqu'une fois les rôles auront été arrêtés ; et le contribuable en relard n'éprouvçra que la justp peine de sa. négligence , en payant sans déduction.