Tous ceux qui jouiront de salaires , pensions, etc
Ainsi, i« un juge, un administrateur, un officier militaire ou autre salarié public , qui , ayant un loyer de quatre cents livres , ne serait présumé avoir que douze cents livTes de revenu, et qui aurait un traitement de dixr biii( Qçats livres, sera taxé au sou pour Uvre
ASSEMlILéB KATIONilLE COK^ITUAITTE. — l3 JAinrtïB. 1791
de dU-bnit cents livres, pour la taxe mobi* lière, ou éventuellemfiit lau dix-huitième.
2* Si un salarié public, avec dix-buit cents livres de traitement, et uq loyer de douze cents Hvres , qui ferait présumer six mille livres^ de revenu i justifiait qu'il a un revenu foncier de six mille livres, et demandait une déduction proportionnelle , on ne Fen taxerait pas moins au sou pour livre des dix4iuit cents livres; car sit est évident qu*il a six mille livres de rentes en revenus fonciers, il Test aussi dn'il a un revenu mobilier de dixhuit cents (ivres , qui doit une contribution.
Alors la vérité reconnue remporte snr, la présomption, et quoique le loyer ne fasse présumer que six mille livres <de revenu oui ont najé la contribution foncière, on taxe les dix-nuit cents Hvres de revenu mobilier.
3° Si un salarié public, avec le même traitaoK^t de dix-huit cents livres, avait un loyer de douze cents livres, et ne justifiait aucun revenu de propriétés fonntières, son trait<^ ment serait considéré comme partie de son retenu présumé, et il ne devrait le sou pour livre que des âx milU livres ai^quelles son loyer lerait évaluer son revenu.
Toutes ces conséquences dérivent des dis* positions deeet article, dont l'exécution sera d'autant plus difficile à éluder que , par l'article suivant , l'Assemblée a pris une précaution sûre contre la fraude.
3a. Tottie personne ayant un §atairt, penaion, etc.
Les personnes chargées de les payer, lors même qu'elles paieraient mois par niois,* doivent tenir la main à l'exécution de cet ar« tide.
t3. Chaque ehef ée famitte qui aura thet lui, eU,
Les articles 16, 17, 18, 19, 20, ai et aa établissent les règles dn quatrième objet de la contribution mobilière ; celui-ci et le suivant y font qaekfnes exceptions.
L'intention de l'Assemblée nationale a été que le père d'une famille nombreuse , obligé par cela même à une grande dépense de loyer, ne fAt pas encore exposé à payer une forte contribution, puisque c'est alors moins sa richesse que le besoin qui lui rend Une grande habitation nécessaire.
Il est facile de faire l'opération prescrite par cet article. Un citoyen saris enfans a six cents livres de loyer', on lui présume, d'après le tarif, deux mille quatre cents livres de rente : un père de quatre énfans a le même loyer; on ne lui présume que dîx-huit cents livres de rente : si c'est un père de sept enfans , on ne lui présume que douze cent» livres de rente.
Au premier cas , on applimie le tarif sans restriction ; et suivant la seizième classe , le loyer de six cents livres est présumé du quart
du revenu, et par conséquent snppoâe fleoi mille quatre cents livres.
Au second cas, on place le père de qmn enfans dans la classe inférieure , c*e8t-à«£re, dans la dix^eptième, et s6n loyer n'est pim présumé que le tiers de son revenu, et par conséquent de dix-buit cents livres. ^
Enfin au troisième eaCs , on le place dam h classe encore inférieure , c'est-à-dire , dans h Ox-huitième , et son loyer n'eSI plus prèsu&ié oue moilU de son revenu, el par conséquâit de 'douze cents livres.
Au surplus, ce revenu présumé n'ât imposable qu'autant que le contribuable ne justifiera pas qu'il est le produit de propriétéi foncière^.
Cependant, si un père de quatre ento, rangé dans une classe infuîeure à èelk ou son loyei^ le placerait, est salarie public et a un traitement de deux mille qualré^cents litres , son loyer de six cents uvf es lui fefait présumer un revenu égal à son traiteffient, en clilculant d'après le tarif général ; mais au moyen de ce qu'il doit être placé dans une classe inférieure^ son loyer de six cents livres» évalué d'après la dix'sepVièmé élasse du tarif, ne lui ferait présumer quç dix-huit cenb livres de revenu. La présomption doit eacore céder à la vérité, et lorsqu'on connaît parle traitement public qu'il a uà revenu mobilier plus fort que celui présihné par l'cvaluatioa, il doit être taxé d'après son traitement. L'intention de l'Assemblée nationale est que diaque citoyen paie sur le montant entier de ses revenus mobiliers.
ta taxation de ce père de fàiûille à la co(e des facultés mobiUères, doit donc toujours être sur la totalité de son traitement de deux mille quatre cents livres.
Mais si un père de famille se trouvait na* turellement dans la dernière classe, comme on ne pourrait pas alors le placer dans une classe inférieure , il ne devrait pas perdre les avantages de cet article; il fauclrait en ce eas lui appliquer la disposition de l'article suivant : ainsi supposons un père de quatre; eufans , avec un lover de soixante livres , fl ne devrait être taxe à la cote de faculté mobi:
Hère qu'à raison du sou pour livre de soixante livTes; supposons que ce soit un père de sejtt enfans qui ait le même loyer , il ne devrait
3tte le sou pour livre de moitié, c'est-à'dire e trente fivres.