Les manouvriers él artisans seront cotisés » efe
Cet article prescrit dp placer les raanonvriersy artitons , marcbands à boutiques ouvertes et de détail , et les commis ou eâuployés à appointemens fixes , à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait mis; mais cette disposition ne peut recevoir sob application qu autant que le loyer de ces citoyens n'excédera pas les taux fixés jpar le
ASSEMBLEE NATIOUAIE CONSTITUAKTIS. — ^^ JANVIER 1791.
même arlicle, «t on ne poqrra aussi cumuler en faveur d*jBn même citoyen l'article précédent et celui-ci.
n ne peut se présenter de difficultés dans Texécution, qu'autant que le contribuable ne sersût pas bien connu, et qu*on lui supposerait une profession qu'il n'aurait pas ; majis la pubUdté des râles arrêtera ces tentatives de fraude. ^
Au surplus , les dispositions de cet article ont été déterminées par les mêmes motifs que celles de Tarticle précédent. VAssemblée nationale ayant adopté^ pour base d'évaluation des revenus, les loyers d'habitation, n'a pu se dissimuler qu'un artisan, un ms^x^and, étaient obli^ d'avoir, à raison de leurs états, des loyers qui n'avaient point la mêhie proportion^vec leurs revenus que pour les autres citoyens; elle a, été également convaincue que les commis ne pouvant se dispenser de prendre leur domicile auprès de leur bureau, devaient faire une dépense de loyer beaucoup au-dessus de la proportion ordinaire du revenXi; et dès lors if était indispensable d'adopter pour ces citoyens une évaluation particulière. * ^ Il en résultera que le marchand qui aura boutique ouverte , et dont le loyer d'habitation sera de onze cents livres, ne sera présomé avoir que trois mille trois cents livres de revenu , et sera taxé , pour sa cote de revenus mobiliers , au sou pour li\Te de cette somme, s'il n'a pas de déduction à prétendre pour revenus fonciers. De môme, l'artisan qui aurait six cents livres de loyer d'babitation, ne sera présumé avoir aue douze cents livres de revenu , et sera taxe , .pour sa cote de revenns mobiliers , au sou pour lërc de cette somme, s'il n'a pas de déduction  demander pour propriétés foncières *, et de même pour les commis.
Mais s'il arrivait mi'au moyen de cette dédtKtioB , un employé, un commis dont le Pilaire serait public et notcÂre, se trouvât réduit à Bne taxation inférieure à ses appointemens, il faudrait toujours le taxer relativement à leur véritable produit , comme les aatres salariés publics , sauf aussi à les faire jouir, «n ce ras , des avantages accordés «ux pères de ÊimiUe.
25« Tout c'tiaytn qui, d*aprê$ ht éUpofi' tioms .des précédent arikles , etc.
Cet article jrenferme une disposition nécessaire pour accélérer la confection des rôles : tous ceux qui auront des déductions à demander, ou qui seront dans logeas de se faire taxer dans une classé inférieure à celle où lenr loyer les placerait, devront en justifier avant le i** décembre de chaque année.
a6. Ltt eclibatairet teront placés dans ta état te supérieure à cette oii tcur loyer letph' cerait,
L'article a4 étid>lit «ne exception de justice
pour les pères de famille , en les plaçant dans une cUsse inférieure ; celui-ci a le mêroç caractère, en portant le célibataire à une dasse supérieure : l'application en sera tout aussi facile, quoiqu'elle soit en ordre inverse.
Le motif de cette dispc^ition a été la présomption naturelle qu'un célibataire, pour être aussi bien logé qu'un père de faqnille àp même fortune , notait pas pbli&é à employer ppur son hsd)ita}ion une aussi forte partie 4e son revenu.
Ainsi , qpoiip'un loy^er de mille livres soit du nombre de ceux de I4 quiAzième classjt^ et ne suppose dès lors qu'un revenu de cipçi mille livres, un célibataire f^ui aura mille Ji* vres de loyer» sera cependant présumé avoir un revenir de cinq miile cinq cents livnps»
comme si sou loyer était du nombre de ceux de la qualorzième classe , qui sout présuné^ clr^ le cinquième 1/% du revenu. Celte disposijtjon s'applique aux célibataires des dyeux sexes.