‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 64 sur 160 · partie dp la contribution qiU fera établie, eiç · texte numérisé non relu

partie dp la contribution qiU fera établie, eiç

Apvès 9jfoir traité sucoessivement les quatre premières parties de la contribution mobiliere , savoir, celle 4es trois journées de travail, celle à raison des domestiques, celle desehevaux» celles des revenus a'industrf# et de richesses mobilières, il reste la cinquième partie, la tm^tte d'habitation.

La base de cette taxe est la même que c^b des revenus mc^iliers; c'est toujoiu^ le loy«r d'habitation.

Ainsi oduiaui^ avec unl^yer de* six eents Uires , sera presnmé avoir deux miUe qaatM cents livres de revenu , devra être taxe à ia oote d'habitation, au trois-centième de deux mille quatre cents livres , c^est-àndire, à huit livres.

Toutes les dispositions décrétées en farvepr des pères de Camille, des artisans, marchands et commis , de même que celles qui «oneer»

aent les célibataires , sont communes à la oole dUiabitation et à celle des revenus mobiliers.

Ces deux cotes devant être fixées d'après' le revenu prési)mé, tout ce qui sert à régler la présomption , s'applique à l'une comme à l'autre.

Mais elles diffèrent , en ce <]ue la cote d'ha^i bitation est fixée sur la totalité des revenus , ' et sans déduction de ceux oui proviennent de propriétés foncières , au lieu que la cote des revenus mobiliers ne peut s'étendre sur les revenus de propriétés foncières.

Par exemple, te sieur Ange a ^x cents li* vres de loyer.

Son revenu présumé, d'après la seizième classe du tarif, est de deux mille quatre cents livres.

La cote des revenus mobiliers au sou pour livre, de cent vingt livres;, mais il justifia

iGi

ASSEMBLBB HATI09ALB CONSTITUAUTB. — l3 JARVIfiR 1791

axoir douze cents livre» de rente de propriétés foueières ; sa taxe est fixée à 60 livres.

Celle dliabilatiou est fixée , saos déduction, au trois-centième du revenu total de deux mille quatre cents livres, présumé d'après le loyer d'habitation de six cents livres, 8 livres.

Cependant cette taxe est susceptible de diminution et d'augmentation.' C'est la disposition de l'article suivant , qui sera rendue sensible par des exemples et par le développement de ses motifs. '

a8. La cote d'habitation sera susceptible d'augmentation , etc.

Les cotes de trois jouraées àe travail, celles des domestiques et celles des chevaux , sont invariablement fixées dans leur taj^tion.

Ainsi , pour la taxe de trois journées , on ne pourra demander à un citoyen que trois livres, si la journée a été fixée a vingt sous ; de même, pour la taxe des domestiques , oii ne pourra demander que trois livres à celui qui en a un ; neuf livres à celui qui en a deux, et vingt-une livres à celui qui en a trois; enfin pour chaque cheval de selle , on ne pourra taxer qu'à trois livres, et à douze Ihrres pour chaque cheval de carrosse.

Si de même on ne pouvait demander aux contribuables, pour taxe de revenus mobiliers, que le sou pour livre de ces revenus présumés d'après les oases décrétées ; si l'on ne pouvait leur demander, pour la taxe d'habitation, que le trois-centième de tous revenus présumés d'après les mêmes bases; et si on leur demandait toujours la totalité de ces taxes, il arriérait que la contribution mobilière, au lieu de produire au Trésor public une somme fixe et déterminée, produirait tantôt plus , tantôt moins ; ce qui serait contraire à l'article !•' du présent décret.

L'Assemblée nationale, eu décrétant que la contribution mobilière serait d'une somme fixe et déterminée, a voulu prévenir tous les abus dont le montant incertain des contributions serait la source ; mais alocs il est devenu indispensable <ie répartir graduelleinent «litre les départemens , districts et municipalités , cette contribution par sommes fixes ; il est devenu nécessaire de donner le moyen de compléter pour chaque municipalité sa cotisation générale, en cas d'insuffisance du produit des diverses taxes pour y atteindre ; enfin il a fallu aussi donner le moyen de réduire les taxes, lorsque leur produit excéderait la cotisation générale.

Tels ont été les principaux motifs de cet article. Mais il faut observer : i» que dans le cas d'insuffï^ance des diverses taxes , l'Assemblée nationale a décrété que l'addition nécessaire pour atteindre la cotisation générale, se feraif sur ki cote des revenus mobiliers , jusqu'à ce qu'au lieu du vingtième, ils eussent contribué du dix-huitième ; que ce ne fe^'ait qu'après cette première addition qu'on

reporterait le surplus sur la taxe d'habitatioa.

Au reste , toute addition nécessaire après celle qui portera au dix-huitième la cote des revenus mobiliers, doit porter sur la cote dliabitation , parce que cette cote est commune à tous les citoyens, à tous les revenus; et que c^est une cote commune qui doit supporter l'excédant à répartir , lorsqu'on a fait contribuef en égalité proportionnelle les revenus fonciers et mobdîcrs.

a<> Dans le cas où les diverses cotes de la contribution mobiHère excéderaient la somme assi^ée à la municipalité, on doit faire porter la diminution sur la cote d'habitation , jusqu'à ce qu'elle soit entièrement absorbée, avant de la faire porter sur la taxe des revenus mobiliers.

Il faut, eu effet, déchareer de la cole d'habitation un propriétaire de'biens-foads, avant que de dechareer un propriétaire de richesses mobilières de la cote du sou pour livre de ses revenus.

Le premier a payé non-seulemeat la cote de trois journées de travail , et celle des domestiques et chevaux , mais encore une contribution foncière : le second n'a payé que la cote de trois journées de travail , celle des domestiques et des chevaux ; et ses revenus, souvent plus considérables que ceux du propriétaire foncier , n'ont rien payé, etneseroul sp&ialenîent atteints que par la taxe du sou pour livre.

Enfin, pour présenter la facilité de Topération, eu exécution de l'article dont on vient de développer les motifs , on joint à la présente, des modèles cotés 2 , 3, 4 et 5.

Page 1