Auuiiôt quù ces opéraliont seront ter^ . mméeSyCtc
36. Lés offunen municipaux avec les commissaires aqjoinH^ etc.
Ces articles lî^eot Tordre des opérations que les munici^lités et 4es corps administratifs ont à siuTre p^ur la rédaction des rèles dç la contribution mobilière.
Ainsi, en exécution deTarticle 3a, chaque municipalité devra former, & la réception dn décret, un état de tous les faabitans domiciliés dans son territoire , et le faire publier et déposer à son secrétariat , pour que chacun poisse y en prendre connaissance. Tous ceux qui jouissent .de leurs droits doivent* être compris daas cet état , quand bien même ils ne seraient "jpas dans le cas de payer la taxe de trois journées- 4e' travail ; alors leur nom d6tt être reporté à là fin du rôle. Les eufans
2ui n*ont aucun état ni profession, et qui emeurent chez leur père , sont les seuls à excepter.
L*mstruction sur la edlrt^ibutiou foncière ayant déjà prescilit aux municipalités de for-> mer des sections dç leur territoire pour faciliter la confection de leurs rôles , elles peuvent de même faire l'état de leurs citoyens d*après ces divisions.
Les municipalités doivent ensuite hùre publier cet état , et le déposer au greffe , pRir mettre à lieu de réclamer ceux qui y auraient été compris mal-à-propos, et faire indiqder cçux qui auraient pu être omis.
L'article 33 prescrit à tous les citoyens des déclarations à faire au secrétariat de la municipalité , dans la quinzaine de la publication de rétat des hàbitans. Ces déclarations dtiivent être faites avec empressement, puisqu'elles n'ont pour objet que do faire connailre la vérité, et qu'elles sont nécessaires pour faire obtenir aux contribuables les justes déductions qui leur seront ducs. L^objet en est détaillé dônsle modèle annexé n«' i. O n'est pas ici une invention fiscale, qui puisse tendre a faire supporter à la bonne foi des surtaxes; tout ce que l'Assemblée nationale désire, est de parvenir à établir dans les contributions la plus scrupuleuse égalité.
Le délai pour les déclarations étant passé , les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, j)ro€éderont à leur examen, et suppléeront celles (^i n'auront pas été faites ou qui seront incomplètes.
Toutes ces opérations peuvent être regardées comme préalables à l'a-^iette de la contribution, qui, suivant l'article 35, doit d'abord être établie par une* matrice de rôle.
Le modèle de matrice annexé à la présente donne une gi'ande facilité pour le mécanisme d'exécution. On a placé le nom du contribuable entre' les colonnes de taxes fixes d'un côté, et des taxes variables de l'autre.
On y a joint les indications des différentes
— i3 JANVIER 1791. i63
exceptions. Mais, comme les unes frappent tout à la fois la cote mobilière et la cote d'habitation, et que l'exception qui concerne les propriétaires fonciers ne peut porter que sur ta cote mobilière, et non pas sur la cote d'habitation, on a placé les premières exceptions immédiatement so\is l'article du contribuable, comme devant servir à fixer son revenu imposable, et on a placé l'autre comme dans une colonne parallèle et sous la cote mobilière, ne devant avoir d'application qu'à cette cote.
Les premiers articles sont en blanc; on peut les appliquer à toutes les espèc^es. Les articles suivans en sont la preuve. Celui de Henriot fournit l'exemple d'un contiibuable qui n'a aucune exception à proposer; et dans ce cas, en procédant à la matrice du rôle, on raie l'exception. Celui d'Adam présente l'exemple id'un père de famille de quatre enfans. L'article de Leblanc fournit l'exemple d'un célibataire, et enfin celui de Legris fournit l'exemple d'un père de sept enfans.
Il peut s'assimiler, sous ce rapport , à celui de maûoiivritr, artisan , marchand en détail , commis ou employé à appointemens fixes , en ce que, dans tous ces cas, les contribuables sont portés à deux classes inCérieures ; mais cet article présente de plus l'exemple de la déduction pour propriétés foncières, et enfin celui de l'application de l'article ai, qui prescrit de taxer les salaires publics sur leur v^ ritable produit, sans aucune déduction, et lors même que le loyer d'habitation ne présenterait pas une évaluation de facultés mo« bilières aussj considérables que ce salaire ou traitement.
Les opérations des municipalités se termineront en établissant à l'article de chaque contribuable ses cotes fixes, en évaluant son loyer d'habitation et son revenu ; en statuant sur les exceptions personnelles qui peuvent augqnenter ou dimmuer l'évaluation du revenu , et fixant ensuite sa cote d'habitatioYi au trois-centième ; enfin en taxant au sou pour livre les mêmes revenus, et accordant aux propriétaires les déductions proportionnelles à leurs revenus fonciers.
Il né leur restera, après ces opérations, qu'à déposer leur matrice de rôle au greffe de la municipalité pendant huit jours , où chaque contribuable poursa en prendre communication , et donner ises observations. Les municipalités délibéreront, après ce délai, sur les observations qui auront pu être faites, arrêteront définitivement leur projet , et l'enverront aux districts.
Il résultera de ces matrices de rôles une connaissance exacte 4es revenus imposables , .dans chaque municipalité, à la contribution mobilière , suivant les diverses taxes dont elle .est composée ; mais , comme il pourrait arriver que le produit de ces taxes serait infé.
rienr ou supérieur à la cotisaiion que la mu^
l64 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 1.^ AU i5 JANTWB. 1791.
nitipaUté aura à supporter par la répartiUos générale) les districts y pourvoiront, en portant à leur juste proportion le» cotes mcAnlières ou d'habitation, qui sont eik côns^uence susceptibles d'augmentation ou de diminution.
C'est là, en effet, une des pfincipales fonctions de ces corps administranfs ; mais ce n'est pas encore le moment de songer à cette éernière formalité. L** Assemblée nationale ne demande auX municipalités ^t corps administratifs que de préparer la confection des rôles ; bientôt elle décrétera la somme de la contribution mobilière, et en fera la répartition; alors il sera facile de donner la dernière main à ce travail.
Ainsi tout ce que l'Assemblée nationale attend du zèle des municipalités, n'est qu'une préparation ; mais on ne peut trop se presser de la faire : c'est lemoyen le plus sûr de concourir au succès ide la révolution.
37. Les administrateurs de dèpqrtemeni et de district surveilleront et pretHront avec la plus grande activité toutes les aérations ci' dessus prescrites uux municipalités»
Cet article prescrit aux administrations de district et de département de surveiller et presser ces opérations prélkoanairés.
> Les corps administratifs établis par la con-stituti(m et le suffrage des citpyens continueront sans doute de donner des preuves de leur dévouement à la chose publique, en secondant de tous leurs efforts une opération dont ils doivent reconnaître la nécessité et les avan^ tages(c). ___
i3 = i9 JANVIER 1791. — Dëcret concernant la circonscriplioti de la paroisse ralhédrale ide la ville de Paris , et la suppression de plusieurs paroisses dans les deux île? appelées île du Palais et île de Saint-Louis. (L. 3 , «fia-, B. 10, i4o.) "
i3 = 19 JANVjgR 1791.^ ^ Décret qui Irctlvoîe au pouvoir «xéculif rindemnî>é demandée par le siear Tribert, négociant ^ Poiticrk.
(L. 3,173; B. 10, il^i.) •
i4= 19 JANVIER 1791. —= Décret qui anfO'ise U mubicipalité de Pitîs ^ signer Ifrs conirafs de rentes constituées ou réc<instiUiées sur l'Etat. (L. 3,a45;B. 10, 144.)
i4= 19 JANVIER 1^91. — Décr« qui or'donrte on tersenienl de soixante ^miitfons cihq cent ▼ingt-un mille livres iVar la caisse d^ l'exiraotr dinaire dans celle du Trésor public (L. 3 , ao5 ; B 10, i44 )
14= 19 JANVIER 4791. — Décret jporlant qtie M. de la Grange conlitïuera de j«»uir, sa vis durant, d'un Irailement annuel de six m'Ue livres. (L. 3 , 180; B. 10, i44.)
i4 JAMv^R if§|. — Déetct fortaia qu'un exemplaire in-4* du procès-verbal des séances de TAssemblée nationale « sera incessanunent ilélîvré à chacon de ses membres. ( B. 10,
14 JANVIER 1791. — ^^Détfret portant vente «It domaines nationaux > difTëreîUes m«ni£tp«Hr lés du département de Sadne-et-Loire. (fJ- 10,
i5 = 19 -JANVIER 1791. — Dtcr«l «lalîf aux comptes k rendre par les receveurs pairlicaliers des décimes. (L. 3 , aa3 ; B. 10 , 147.)
Art. !•'. Les receveur^ particuliers des décimes qui n'aiffont ps^ fourni et soldé leur compte dans quinze jours, à compter 4e la publication du présent décret, et qui n'auront pas satisfait à ce qui est prescrit par l'art^^i du décret du 18 juilkt dernier, seront déclarés débiteurs persojanéls'de^ sommes dont les diocèses sont en retard envers la caisse générale du ci-dwant d^é, sauf à eux à enraire le recouvrement sur les contribuables.
2. La situation de ceis receveurs des décimes sera constatée sur les registres du sieur Qtdnson, lors dé l'arrêté de ses comptes.
3. A l'époque fixée par le présent décret, le siet^Quinson sera autorisé a refuser les ^ttan|k que ceux desdits receveurs des décimes ne lui auront pas encore fournies, sauf à eux à se faire remplir du montant de ces quittances par le payeur des rentes de Thôtel-deville de Paris, chargé d'acquitter les irentes constituées sur le ci-devant clergé.
i5 = 19 JANVIER 1791. — Décret relatif aux
ventes et adjudications des bois nationaux.
(L. 3 , 263; B. 10, i48 ; Mpn. Uii 17 janvier
l'Assemblée nationale, voulaàt dissiper les doutes .qui se son\ élevés dans quelques endroits, sur l'interprétation de ses décrets concernant la forme dans laquelle il doit être Srovisoiremenl procédé aux ventes et adjtiications des bois nationaux, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que les officiers des eaux et forêls doivent continuer, comme par le passé, de procéder aux ventes et adjudications dés coupes de bois nationaux qui ont toujours été faites devant eux ; et que, quant aux ventes et adjudications ^i ne se faisaient point devant eux, il y doit êt^ procédé jpar le directoire' de district, délégué à cet effet par le directoire de département, en jprésence de deux officiers an inoins, du nombre de ceux qui auront fait les opérations préparatoires, ou eux dûment appelés } et en ce (jui concerne les appro\âstounemens des^rsenaux de marine en
(i) Les modèles annexe'* i^cçUe instrucilon «ont inutiles.
ASSEM»!.^ KÂT10|ÎALB CONSTITUANTE.— DU l5 AU lu JANVIKA
b^ dp construeticm, l'Assemblée décrète qu'avant l'ouverture des adjudications , les préposés de la Biarine seront adknis, comme parle patssé, à mà]if|uer dam les foréis nationales , çt à réclamer, pour le service de l'Etat, W bois reconnus propres à la construction des vaisseaux de guerre , et ce , au prix conv«iu de gré à gré, ou à dire d'experts.
Se réserve enfin, l'Assemble nationale, de régtm* les salaires et les vacations des officiers des eaux et forêts , d'après, le tarif qu'elle arrêtera, et qui ^i sera proposé par son cornue des domaines.
i5 =î= 19 JAVYîKR 1791. — Bécft reUJif au bouton uniforme de» garde» naiionalei. (L. 3 , 348 ;B. 10, >5i.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le ngpport de ses comités du commerce et militaire , décrète que le bouton uniforme décrété le 23 décembre dernier, pour les gardes nationales du royaume, ne pouiratétre en usage qu'à l^oque tlu quatorze juillet 1792, et que jusc|u^a cette époque les gardes nationales continueront de porter le bouton tel qji'il a été décrété le 5 septembre dernier.
l5 j^jfyjBii 1791. — l)e'crel portant qu'il n'y a pas lieu h délibe'rer sur la pétition de Louis- Charlemagnç David, concernant U çonslraç- >ioD enlVc-prise par lui dans Je petit jardin dés Capucins de Pan.s. (B. iU| iSa )
i5 = 19 JANviEB 1791. — Décret qui jnrseoit au jôgemenrdeâ accufës détenus daRs^s prisons ci'Aix, de Marsciile , de Toulon el autres villes, pour crimes de lèse-nation. (L. 3,
i5 jAirvVkR 179Î. — Décret qdia'oame la question relative à Téebjnge du Tlermonlois. (B.
i5 jAKVtSR 1791. — Décret porl^nf vente de domaines^ nationaux à différentes municipalités des departemens de l'Aisne , de l'Aube , du Cher, d'Eurc-et-Loire , 4e l'I^e^e Maine-et-Loire, de U Marne ', du nJBI, de ia Mensç et de la Yelidée. (B. 10, i4fi)
i5 JAKVIEB 1 7 9j. — Clergé, ^oy'. ^Ç DdicsMiuiE 1 790. — Paris, f^oy. i f jAKi^fltt 1 7^1 .
16 i^ t9 j.«fV«sR 17^1. — Décret relatif au renouvelieinent dés prést^ens des administratîQ9s de disirjct et de de'panexpeni. ( L. 3 , :ja^îBiiQ,i5a"
L'Asseftiblée vpationale . décrète que les adminifttratioBS llMdépartement et de district pourront, à^ ehaque nouvelle session , nommei» un nou^^u président, mais le président alors en fonction pourra être réélu.
i6s:ci9 jANTitR X791. — Décret relatif aux vainqueurs de la Bastille. (L. 3, a53; B. 10 , 154.)
L'Assemblée nationale décrète que les personnes qui prétendront devoir être comptées au nombre des vainqueurs de la Bastille , et sur les demandes desquelles il n'a pu être statué, seront ténues de se présenter a la direction générale de liquidation , pour y rapporter la preuve des faits qu'elles allégueront; et, sur le compte oui en sera r^ndu par lè directeur - général de liquidation au comité des pensions, être, sur le rapport dudit comité , décrété par l'Assemblée ce qu'il appartiendra.
16 JAWriER I791 (22, a3, 24 DÉCEMBRE 1 790
el) = 16 FÉVRIER 1791. — Décret relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale.
( L. 3 , 5o2 ; B. 10 , i55 ; Mon. des a4 « ^5 , •26, 3o décembre 1790, el 18 janvier 1791.)
f^oy. loi du 28 GBAXiiYAL an 6 ; arrêté du
12 THBRMIIK)R an 9.
Titre I". Composition du corps.
Art. i«». La maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie nationale.
1, Elle fera son service partie à pied , partie à cheval , selon les localités , et comme il sera réglé par Tes administrations et directoires de département, après avoir pris l'avis des colonels qui seront établis; et néanmoins les gendarmes nationaux à cheval feront le service à pied , quand U leur sera ordonné.
3. Cette trouve sera portée jusqu'au nombre de sept nulle quatre cent cinquante-cinq hommes , y compns les compagnies de la cidevant Robe-courte, et l'augmentation énoncée ci-après pour*les trois departemens de Paris, Seine-et-Oise , et 3eine-et-Marné , et les greffiers.
4. La gendarmerie nationale sera organisée par division^; chaque division comprendra trois départemeas , une seule de ces aivisions comprendra cjuatre departemens.
5. Le service de la Corse sera fait par une divisioii particulière de vjngt-quatfe brigades.
6. Le nombre moyen des brigades de gendarmerie" nationale ser^ de quinze par chaque département.
7. Et néanmoîns;Uy aura des d^artemens réduits à douze brigades, et d'autres qui en auront dix-huit , selon les localités et les besoins du service!
8. Il y aura deux com(>£^es par département, et les distributions des bngades seront déterminées par le Corps-Législatif, sur la proposition des directoires de departemens , qui prendront l'avis des colonels.
9. Il y aura à la tète de chaque division un colonel, et dans chaque département, sous
AS8EMBI.ée WATÏOHALÊ OOWSTITUAHTB. — l6 J^HVfER 1791.
ses ordres , un lieiitenaut-cofonel , qui aura sous les siens deux compagnies commandées chacime par un capitaine et trois lieutenant.
10, Un secrélaire-grefljer sera attaché à chaque déparlement , et servira près du lieutenant-colonel , sous Tautorite du colonel.
11. Chacun des lieutenans aura sous ses ordres un maréchal-des-logis et un ou deux brigadiers.
I a. Chaque maréchal-des-logis sera à la tète d^une des brigades, et sçra en même temps chef d'une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédens. ' ■
iS.Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchaVdes-logis» auront chacune yn chef particulier, lequel portera le nom de brigadier.
14. Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal-des-logis' ou le brigadier.
i5. Chacun des trois lieutenans attachés à chaque compagnie poun'a commander, toutes les brigades ; et en cas de concours , le commandement appartiendra au plus ancien des lieutenans.
16. Les résidences àes lieutenans-oolonels, capitaines et lieutenans , seront disposées de manière qu'ils soient à portée de chacun des dbtriots , et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti; cette disposition sera faite définitivement par le Corps-Législatif, d'après l'avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécute.
TiTEH IL Fôrmaliçil cl avancement.
Art. !•».' Il «^ liera re^ auctm gendarme national qui n'ait vingt-cinq ans accomplis , qui ne sacne lire et é^ire , et qui n*ait fait lui moins un engagement sans reproche dans les troupes de Ugne, sans qu^ puisse y avoir plus de trois ans d'intervalle depuis la dkte de son congé.
2. Ceux qui voudront devenir gendarmes nationaux, se feront inscrire sur unre^stre qui seva ouvert à cet effet dans jcbaqq^ directoire de départemejot , lequel^examinera si les sujets remplissent les conditions requises.
Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira' cinq sujets; il les présentera au directoire ,• qui en nommera un, lequel sera pourvu pat le Roi.
3. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacuit de^dix^it maréchaux-des-logis de la division ke réunira avec le brigadier ou les brigadiers qui lui sont subm^donnés , pour choisir de concert un gendarme.
La liste des dix4iuit gendarmes ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi^^era vacant. i;a<:apitainc réduira la Uste à deux , dont les noms serDnt présentés au colonel , qui en nommera un.