Pour remplir une plî^o^ dç luaréchal-des
logisi^ les trois ^maréehaux-des-lo^s de^' cuQe des six compagtiies de la division i^ommeront ensemble un brigadier Les^oiosde ces six brigadiers selront «dressés, ^u ca^taine de la compagnie où l'emploi sera Hraieant ; cel«i-ci réduira \ek noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un.
5. La moitié des places vacantes de lieu^ nans sera ren^epar les maréch^vx-des-lôgis delà divbion, ayant au moins deux ans de service en cette qualité.
6. L'autre moitié des pjaces vacantes de lieutenans sera remphe par des sous-lieutenans des troupes de ligne , âgés de vingt-cinq ans au moins et n'ayant pas plus de quarantecinq ans, qui auront servi sans reproche, et qui auront au moins six années de serviee eo qualité d'officiers.
7. Lorsqu'il s'agira de donner iine place de Ueutenant en tour d'être remplie. parmi maréchal-des-îogis>de la division, les trois Ueutenans^e chacune des six compagnies nommeronr ensemble» un naréchal-des-logis; le lieutenant- colonel du département oùl'eioploi sera vacant, réduirti les six noms à deux, et le colonel en chobi^a un.
8. Les soi^4ieutenans et autres «fficiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de
fendtfrmerie nationale, se présenteroirt pour tre inscrits sdt le regbtre ouvert à cet effet par le directoire du departeilient.
Le directoire en composera librem^t une Uste , dans laquelle le colonel choisira ti^is sujets, sur lesquels le directoire en-ïiommen un, qjiî sera pourvu par le Roi.
9. A regard de la division de gendarmerie nationale pour la Corse , où il n'y aura que douze maréchaux-des-fogis , et de celle qui, comprenant quatre départemens , aura vingtquatre marécnaux-dçft-logis , les choix et nominations se feront'de la même manière , à la seule différence du nombre des gendarmes et sousrofficiers qui feront présentés pour chaque place vacante. -
10. Les lieutenans parviendront, à tour d'apcienneté , au grade de capitaînte,
m i.iLes capitaines parviendront, à tour d'ancienneté, au gi-ade de lieutenant-colonel.
12. Le Roi fera délivrer une commission à ceUx qui , de la manière qui vient d'être expliquée , auront été nommés aux pkoes de brigadiers, maré^aux-des-logis , lieutenans, capitaines et Ueutena^s-colonels.
i3. Quant aux colonel^ , ils sei^nt âgés an moins de trente ans accomfÉ^is, ôiiftb parviendront à jde grade -altem^ilivement ; savoir : dans une vacance, par toiJir d'ancienneté, et dans une autre va^îance , par le cboix du Roi, sur les deux plus ^anciens ^eutenanscolopels. Ils seront pourvus par le R^il
14. Il y aura une place d'officier- central attaché au corps de la gendarmerie nationide. et qui sera comprise dans le npmbre desqua-
ASSEMBLEE HATIONALB CONSTIT
Ire- vingt-quatorze ofliciers-généraux décrétés par TAssemblée nationale : les colonels de la gendarmerie nationale y parviendront à tour d*ancienneté de leur commission de colonels.
Il ^rà délivré en conséquence , par le Roi , une coEdmission de maréchal-de-camp au plus ancien' des prévôts-généraux, lequel pourra oéanmonis continuer son service à fa tète d'une division. ,
i5. Les secrétaires-greffiers seront nomînés par les, directoires de département, et attachés par eux à chaque lieutenant-colonel.
^ 1 6. Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la gendarmerie nationale , est aboli.
17. Les gendarmes seront assimilés aux brigadiers de la cavalerie ; les brigadiers, aux maréchaux-de-logis ordinaires; et les maréchaux-de-logis , aux içaréchaux des-logis en chef de la cavalerie.
«TiTRK IIL Ordre intérieur.
Art. l•^ Les officiera, sousK)fficiers et gendarmes de la gendaimerie nationale conserveront l'uniforme dont il^ ont fait usage jusqu'à présent : ils ajouferont néanmoins un passe-poil blanc au collet , au revers et aux paremens, et porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale. Ils porteront le manteau bleu. L'aiguilljBtte est supprimée. Le bouton portera ces mots : Force à la loi.
2. La gendarmerie nationale continuera de faire partie de l'armée; elle y, conservera le rang que la maréchaussée y avait eu jusqu'ici, et pourra parvenir aux grades militaires de la manière qu'il est prescrit par le présent décret , ainsi qu'aux distinctions et récompenses. .