‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 69 sur 160 · Les sermens seront prêtés sans aucuns frais · texte numérisé non relu

Les sermens seront prêtés sans aucuns frais

11. Toutes les commissions et actes de prestation de serment seront enregistrés aussi sans frais dans les directoires de département , dans les tribunaux de district ou département, ainsi qu'au secrétariat de la gendarmemie nationale du département auquel l'emploi sera attaché.

ï 2. Les inspecteurs-généraux et particuliers du service de la maréchaussée sont supprimés; et, néanmoins, les inspecteurs-généraux rentreront dans la ligne avec le titre de colonels» pour être placés a la tête d'une division, ainsi qu'il sera prescrit au titre "VIL

i3. Le Roi donnera tous les ans telles commissions qu'il jugera à propos , à l'un des officiers-généraux employés dans l'étendue des départemens , pour inspecter seulement la tenue , la discipline et le service des divisions de gendarmerie nationale.

14. L'inspection des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différens lieutenans , sous l'autorité du colonel et *des autres officiers a qui ils sont subordonnés.

i5. Les directoire» de département pourront faire parvenir au Corps -Législatif et au Roi leurs observations sur les "besoins et la convenance du service.' *

i6. Il y aura par chaque division un conseil d'administration composé du colonel, du plus ancien des lieutenans-colonels , du plus ancien des capitaines , du plus aiicien des lieutenans, du plus ancien des maréchaux-deslogis, du plus ^neien des brigadiers, et des deux plus anciens gendarmes. Il sera chargé de régler les retenues à foire sur les sous-omciers et gendarmes, l'emploi de la masse dont il sera parlé au § IV, et tout ce qui concerne l'intérêt commun de la division.

17. Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établies pour l'armée. Les règles de la discipline seront les mèpnes.

TiTBs IV. Traitemens.

Art. i**". Tous bénéfices d'amende, taxe exécutoire, ci-devant attribués sur le domaine pubUc et des particuUers , récompenses et gratifications, pour services rendus dans leurs toncttons à des citoyens ^ sont supprimés; il est défendu aux officiers , soua^'ficiers et gendarmes d'en recevoir, à peine de restitution et d'être destitués de leurs emplois.

a. Les administrations de département pourront disposer chaque année, sur la proposition 3 ni leur en sera faite par 1^ dii'ectoires de épartement « d'une somme de quinze cents livres en gratificsitions pour les officiers, sous^

of&ciers et gendarmes qui auront fài^ le meilleur service.

3. Les traitemens et appointemens de la gendannerie nationale seront ûxés et payes mois pai* mois» dans diac^ue département, sur les fonds publics, d*apres les mandats qui seront donnés par les directoires de département, e^ conséquence des états çpiUls rec&> \ront aussi mois par mois du ministre ayant Ja correspondance des aépartemens.

4. A compter du x*' janvier 1791 , les traitéorèns et appointemens de la gendarmerie nationale demeureront fixés de la manière sdivante , «avoir :

Jl chaque colonel, 6,000 liv.; à chaque lieutenant-colonel, 3<6oo liv.; à chaque capitaine, 1,600 liv.; à ehaque lieutenant, 1,900 Iff.; à charnue maréchal-des-logis, j,ioo liv.; à chaque brigadier monté, t,ooo liv.; à chaque gendarme monté, 900 liv.; à chaque bri- Sadier, non monté, 600 liv^; à chaque genarme non monté, 5oo Hv.; à chaque secrétaire^reffier , 600 liv.

5. Sont contpris dans ces appointemens le logement des officiers , leurs courses et voyances dans les départeraeus. où ils seront employés, et les places de fourrages. Les officiers, sous - officiers et gendarmes demeureront chargés de âe monter , de sliabiller et équiper, ainsi (fiie de la nourriture ël enloetien de leurs^hevaux, sans au'il puisse être jEait d^autres retenues que celles arrêtées par les conseils d'administration.

6. L'armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux , pour le service , soit à pied , soit à cheval.

7* Le casernement des sous -officiera et gendarmes sera fourni en nature par les départftmens , et déterminé p^ les directoires de département, sur l'avis des colonels et Iie^teaans-colonels..

8. Usera accordé annuellement une somme de deux cents livres au secrétaîre-gref$er pour les menus frais et^ dépenser du Secrétariat.

q. Il sera fourni annuellement j^ar la caisse publique ime masse de 36Ô liv. pont chaque brigade. Cette masse sera destinée, {lûr forme de supplément » fi l'entretien de l'habillement , remonte et équipement des chevau^.

Il sera déouit sur cette masse quarante livfeispar homme, dàni les lieux où les brigadâ§ ne serviront pas montées.

lO^. Le trait^nent de chaque division sera tonjotir» fourni au complet; les revue» de àubâistances seront faites de la ihanière qui sera incessamment déterminée.

1 1. Le conseil d'administration réglera tous les ans le compte qui sera rendu par le colonel:

I ^ Des avances qtie les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenues sur la solde ;

2» De l'âsploi du bénéfice obtenu sûr le paiement au complet , lequel tournera en gra* '

— 16 JAIIVIÈR 1791.

tifie^tions, à là décharee des quinze cents livres à ce destinées par rarticle a da présent titre;

3* pu fonds de masse établi par l'article 9 du présent titre, duquel fonds les mai^êchauxdes-loçfs, brigadiers et gendarmes oe pourront denulnder séparément aucqn compte particulier.

12. Le compte réglé par le conseil d'administration serapréçeoté» chaque année, à la révision du directoire de chaqèe département; et si une compagnie demandait la révision, cette révision ne poucra être' faite qu'en présence du directoire dû département.

i3. Les retraites et pensions seront réglées sur les mêmes nrincipes que celles de Far»

mée ; trois ans de service aans le corps de la gendarmerie nationale seront comptés poor quatre.

TiTBK y. De la dNisioB attadiëe aux 'd^partemens de Paril, Sefne-el-Oîse etSeine-et-ManM. Art. !•*. La division attachée aux départemens de Paris, Seinë^et-Oise et Seî^e^- Marne, sera comppsée d'un colonel , trois liteutenank-colonels,'sîx capitaines, cKjt-hnît lleutenans, dîx^hint marécnanx^es^tégis, *t cinquante-quatre brigadiers, chefs de soixantedonze brigades, trois secrétai^-gi^flters résidant auprès des trois lieutenansncolonels. ' Il sera aitadié un commis an secrétarmt dti département de Paris.

2. Les appointemens des officiers, sons-officiérs, genckrmeset secrétàires-^gitiffiers, sc- Iront plus forts que ceux ain ont été fixés par Tarticle 4 du titre .précéaent^ savoir : d'une moitié en sus potn* ceux qui résideront dans la ville de Paris, et d'un quart en sus pour ceux qui résidant hors de celte villte jusqu'à cinq lieues, le commis du secrétariat de Paris sera aux appointemens de six cents livres.

3. Le fonds deS gratifications à dbtr&uer sera de deux mille anatre cents livres pour chacun de ces trois departemens.

TitAb TI. Suppressions ef cfaangemem.

Art I*'. Les compagnies à la suite de6 maréchaux de France, et toutes autres ne disant pas corps avec la ci-devant maréchaussée, sont supprimées.

La^çon^iagnie des monnaies, celle dç la connétablie, celle des voyages et chassés do K.oi, les compagnies connues sous le nom du Clermonlois et de V Artois, sont aussi supprimées; mais elles f^roipd partie d« la gendarmerie nationale, dans laquelle elles sont et demeureront incorporées , pour les officiers, sous-officiers et cavaliers , être placés chacun dans son ^ade et suivant son rang.

». La compare connue sous le noQi de Hobe-courU est également supprimée; néanmoins, les officiers , sous-officiers et cavaliers de la ci -devant compagnie, feront partie de

ASSEMBtéB FATTOVAtB COITSTITUAHTB. — iG ^WVIER 1791. 169

I a genda|*mérie nationale , dans laquelle ils restent et demeurent incorporés , avec tous les avantagea de ladite gendarmerie nationale. Us rontinuerout leur servièe à pied près des tribunaux de Paris , et pour la garde des prisons, sous Tautorité du colonel des départeloens de Paris, Seine-et-Oise , et Seine-et- JMame, et seront sous les ordres du lieutenantcolonel du département de Paris.

3. Les^i-devant officiers, sous-officiers et cavaliers de Robe-courte ÏFormeront deux compagnies comjgosées chacune d'un capitaine, cino lieuténans, cinq maréchaux-des-logis , dix-nuit brigadiers, en tout cent et tin homi&es par compagnie. Chacune de ces compagnies iera placée apprès et dans le ressort de tiois tribunaux de Paris. Leur remplacement définitif sera tiré au sort.

4. 1« traitement des officiera , sous-officiers et gendarmes des compagnies servant auprès des tribunaux deJParis, sera pareil à celui des autres officiers, sous^fficiers et gendarmes de la' gendarmerie national» servant dans Paris ; mais il eir sera défalqué Tentretien du dieval, l*equipement, les acpidens et frais de remonte, estimés six cents livres par an.

5. Les officiera, sous-officiers et cavaliers des différentes compagnies supprimées, qui possédaient leur état à titre de charges , sont autorisés à se présenter avec leurs titres , pour être remboursés , aux termes des décrets. -

TiTBE VIL De la compositioD actuelle de la gendarmerie naliosale.

Art. i*''. Les divisions seront formées ainsi qu*il suit : !'• division, Paris, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. — a», Seine-Inférieure , Eure et Oise. — 3*, Calvados, Orbe ef Manche.— 4«^Finblère, Morbihan et Cdtes-du-Nord. — 5«, Ille-et-Vilaine , Mayenne, Mayenne-et- Loire, Loire-Infér. — 6«, la Vendée, Deux^Sèvres, Charente-Inférieure. — 7», Lot-et-Garonne, Dordogne et Giraude. — 8* , Landes, Basses -Pyrénées, Hautes - Pyrénées. — 9», Hante-Garonne, Gers et Tarn. — io«, Ariége, Pyrénées-Orientales, Aude. — ii«, Hérault, Gard et Lozère. — ia«, Bouches- du-Khône , Brome, Ai-dèche. — i3«, Basses- Alpes, Hautes-Alpes et Yar. — 14», Isère, Rhône-et- Loire, et T Ain.— 1 5», Saône-et-Loire, Côted'Or et Jura^. — i6«, Doubs, Haute-Saône, Haut-BJiin. -^17*, Bas-Biiin, Meurthe et Moselle. — 1 8», Meuse, Haute-Marne et Vosass. — i9«, Aisne, Marne, Ardennes. — ao*, Somme, Pas-de-Calais, Nord. — ai», Sarthe, Eure-et*Loir, Loir-et-Cher. — aa« , Indre , Tienne, Indre-et-Loire. — a3«, Charente, Haute-Yienne et Corrèze. — a4«, Lot, Aveyron, Cantal. — a5*, Haut^Loire, Puy-de-Dôme et Creuse. — a6«, Loiret, Yonne et Aiibe. — a;» , Cher, Nièvre et Allier. — a8* , la Corse.

a. Les c^ficiers , sou»officiers et gendarmes actuellement pourvus, demeureront provi-

soirement dans le lieu de leur résidence.

3. Pour parvenir à la composition actuelle de la gendarmerie nationale , il sera formé un état par ancienneté des officiers de la ci-devant maréchaussée; et la nomination aux places d*officiers et de sous-officiers aura lieu suivant ce qui sera fixé ci-après.

4. Les inspecteurs et prévôts généraux de la ci-devant maréchaussée remettront l'état de leurs services au directoire du département de leur résidence, qui l'adressera au ministre de la guerre, avec ses observations surlesdits inspecteurs et prévôts généraux; et, d'après ces observations, la retraite sera accordée aux inspecteurs et prévôts généraux excédant le nombre de vingt-huit places de colonels de divisions , décrétées pour ta formation lie la gendarmerie nationale.

5. Ceux desdits inspecteurs et prévôtt généraux qui ne seront pas conserves dans les places de colonels de division, recevront lear retraite, conformément à l'article ci-dessus, et d'après les rè^es fixées par le décret du 3 août dernier ; mais elles ne pourront être , quelles que soient leurs années de service , au-dessous des deux tiers des appointeiMOs dont ils jouissent en ce moment.

6. Les places de lieutenans^^onels seront données, par ordre d'ancienneté, aux lientenans de la ci-devant maréchaussée.

7. Les places de capitaines seront données , moitié aux officiers de la ci-devant marediaussée, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, moitié à des su|ets avant servi au moins dix

'années en qualité d officiers ; et Je choix eu • sera fait par les directoires des départemen; . La moitié des places de capitaines destinées aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donnée aux lieuténans, qui , par leur ancienneté de service, n'auront pas été portés aux places de lieuténans -colonels, et aux plus anciens sous-lieutenans de ladite maréchaussée.

8. Les places de lieuténans seront données un tiers aux officiers de la ci-devant marédiaussée , ainsi qu'il sera expliqué ci-aprcB , deux tiers à des sujets ayant servi au moins six ans comme officiers , ou huit ans comme maréchaux -des -logis ou sergens dans les troupes réglées, dans la maréchaussée ou da;ns les compagnies supprimées de la maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de département. Le tiers des places de lieuténans, destiné aux officiers de la cidevant maréchaussée, sera donné aux souslieutenans qui n'auront pas été portés par leur ancienneté à des places de capitaines.

Quant aux places de lieuténans comprises dans le tiers assigné à la ei-devant marémaiissée, et auxquelles il ne serait pas pourvu par le remplacement des sous-Ueutenans , il sera nomme des maréchaux-des-logis de ladite maréchaussée , et le choix en sera fait par les

170 ASSEMBLÉK 4IAT10NALE CONSTITUÀNTr.

directoires de département^ sur l'avis qui leur , en àera donné.

9. Les places des maréchaux-des-logis seront données moitié à des brigadiers delà cidevant maréchaussée, au choix des directoires de d^artement , et Vautre moitié par le même choix, soit aux brigadiers de la maréchaussée, soit à des sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou n'ayant pas q^itté le service depuis plus de trois ans. *

10. Les places de brigadiers qui deviendront vacantes seront données pai- les directoires du département à ceux des cavaliers de la ci-devant maréchaussée qu'ils en jugeront les plus susceptibles.

11. La gendarmerie nationale sera formée provisoirement , dans chacun des départemens autres que ceux de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sur le pied de quinze brigades, sauf à faire ensuite les distributions définitives, conformément aux articles 7 et 8 du titre I".

la. Les officiers, sous-officiers et gendarmes, ainsi ciue les greffiers et le commis attadbé au département de Paris, continueront à être payés suivant l'ancienne division des. compagnies, et ils seront rappelés de leurs appointemens, traitemens et solde du i*' janvier 1791, sur le pied fixé par l'article 4 du titre IV.

i3. Les officiers, sous-officiers, secrétaires, greffiers et gendarmes actuels , exerceront les fonctions de leur état et de leurs grades sans nouvelle commission, en prêtant seulement le serment ordonné dans l!article 6 dH titre m.

Il sera délivré par le Roi aux officiers actuellement ^pourvus , et oui , par l'effet des dispositions du présent décret , auroht eu un avancement de grade , le brevet de celui qui leur sera échu. Les membres des directoires de département ne pourront se choisir pour les places de la gendarmerie nationale qui seraient à remplir.

— 16 JATiVlER

Des fondions de la gendarmerie nationale (i).

Art. I*'. Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale sont :

i*> De faire les marches,. tournées, courses et patrouilles dans tous lieux des arrondissemens respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service par les ipaires et en leur absence , par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitement;

, 2" De recueillir et prendre tous les renseignemens possibles sur les crimes et délits publics ;

3" De recherdier et de poursuivre les inalfaiteui-s; ^

4** De saisir toutes personnes surprises en flagraul délit , ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu'elles puissent être, saus aucuiie distinction; ^'

5« De saisir tous gens trouvés porteurs d'effets" volés , d'armes ensanglantées , faisant présumer le crime ; >

G*» De saisir les brigands , valeurs et assassins attroupés;

7* t)e saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasàeurs masqués, les contrebaudiers a^més, lorsque les délinquatns de ces trois derniers genres seront pris sur le fait;

8» De dissiper les révoltes' et attroupemens séditieux, à la charge d'en prévenir incessamment les officiers municipaux des* lieux les plus voisins ; •

9* De saisie tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriété, contre la librô circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics { ou d'ordonnauce' de justice;

io*> De prendre, à l'égard des mendians et vagabonds sans, aveu, les simples précautions de sûreté prescrites par les anciens réglemens , qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné;

1 1*> De dresier des procès-verbaux de l'état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou relii'és de l'eau; à l'effet de qitoi 1 officier de gendarmerie nationale le plus voisin sera averti et tenu de se transporter en personne sur le Ueu , dès qu'il sera averti ;

la* De di-esser pareillement des procèsverbaux des incendies , effractions , assassinats et autres crimes qui laissent des traces après eux ;

t3» De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites, par les habitans voisins, et {lutres qui seront eu état de leur fournir des preuves et renseignemens sur les crimes , les auteurs et complices ;

14® De citer les témoins devant les officiers de police ;

15° Dte se tenir à portée desijrands rassernblemens d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies ;

i6» D'escorter les deniers publics, les con-

(i) Ce titre contient des dispositions d'une haute importance : en réglant l'action de la force publique destinée à la police , elles ont pour bul de concilier, dans U pratique, ces deux nécessités de l'ordre social , ia sûreté et la liberté individuelles. Les lois relatives h la même matière, noiamntent U loi du 28 germinal «n 6 , le Code pénal de

1791 el celui dé 1 810, ont modifié en quelques parties ces dis^iosilions ; la jurisprudence a anisi varié stir l'effet de la résistance à l'action de U force publique. Foy. S. t. 21 , i , 122 , el i64; et t. 23 , i , 3h3 ; et les nbles sur le Code pénal du 25 septembre = 6 octobre 1791 , a' partie 1 titre i*% 4*8ect. art. l"

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l6 JANVIER

vois de poudre de guerre , et faire la coudtiite des prisonniers ou condamnés de brigade en bn^de ;

1 7» De fàu-e le service dont la maréchaussée étut ci-devant chargée en ce qui concerne Vannée , les soldats^ et toutes les parties militaires , conformément aux réglemens , tant qu'il n^en sfera pas autrement ordonné;

i8» De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le décret concernant la procédurei par jurés;

19» Ils sont, au surplus, autorisés à repousser par la force les violences et voies de fait qiii seraient employée^ contre eux dans l'exercice .des fonctions, qui leiu' seront confiées par la loL

2. Les fonctions mentionnées en l'article précédent seront habituellement exercées par la gendarmerie nationale , "^ns au'll soit oesoin d'aucune réquisition particulière.

3. Les signalèmens des brigands, voleurs, assassins , perturbateurs du repos public , et cea:|^ des personnes contre lesquelles il sera intorvënu mandat 4'ameaer, ou mandat d'ar^ resiation, seront délivrés à la gendarmerie nationale^ et transmis de brigade en brigade ou autrement.

4. Hors les cas exprimés dans l'article i*', la gendarmerie ns^tionale ne pourra saisir auctm citoyen domicilié, sans ^ mandat spécial de justice. '

5. Elle ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si cç n'est en vertu d'un mandement de justice; auc[uel cas elle accompagnera , si elle en est requise, l'huissier

Sorteur ae cette ordonnance, à peine, en cas e contravenrio^i au présent article et au précédent , de prison pour la première fois contre lé chef de brigade, fet de destitution pour la seconde, sans préjudice des ^dommages et intérêts.

6. Il est expressément défendu à tous, et en particulier -aux dépositaires de la force publique , de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrages, même d'employer contre elles aucune violence, si^ce n'est en cas de résistance ou de rébellion , eu prenant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'elles ; le tout à peine contre les offiders , sous-officiers ou gendarmes cfui manqueront à ce devoir, d'être condamnés à la prison pour la première fois , et suspendus de leurs fonctions pour la seconde, même de plus grandes peines , s'il y échet :

faute de quoi, les officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dom- Hiagcs-interêts, et les coupables seront réprimés par les tribunaux de district.

7. Tous procès-verbaux de corps de délit , de capture, d'arrestation, feront déposés au greffe du tribunal de district, dans trois jours au plus tard; il en sera envoyé extrait , avec |Ous lés renseignemens nécessaires, au lieute-

uant-colonel de |a gendarmerie nationale, et l'enregistrement en sera fait à son greffe. Celui-ci en rendra compte au co^nel de division.

8. Le secrétaire-greffier de la gendarmerie nationale sera tenu , à peine d'en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la municipalité du lieu du domicile, du, à défaut de domicile, du heu de la naissance du détenu ou prisonnier; quant aux individus étrangers, ou dont le lieu de naissance serait inconnu, il ^n sera donné avis par le secrétaire-greffier air chef de l'a justice.

9. La lettre qui sera écrite à cet effet par le secrétaire-greffier sera transcrite sur son registre, visée par le lieutenant -colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade. Le secrétaire-greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions.

10. En' toute occasion, les officiers, sousofficiers 6t gendarmes de la gendarmerie na« tionale prêteront sur-le-champ la main-forte qui leur sera demandée par réquisition légale. Ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les commissaires du Roi près les tribunaux , seulement lorsqu'il s'agira d'exécution des jugemens et ordonnances de justice.

11. L'extrait des procès- verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l'article précédent, seront pareillement envoyés au lieutenant-colonel de la gendarmerie

• nationale , qui en fera faire l'enregistrement à son secrétariat , et qui en rendra compte au colonel. , •

12. Le service de la gendarmerie nationale est essentiellement destiné à la sûreté des canîpagnes, et néanmoins la gendarmerie nationale prêtera dans l'intérieur des villes toute main-forte dont elle sera légalement requise.

i3. La gendarmerie nationale pourra être chargée de transmettre aux municipalités des campagnes et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des administrations et directoires de département et de district , ainsi que les instrucjtions décrétées par le Corps- Législatif ou rédigées par ses ordres. {Suivent les formules des commissions pour les gendarmes, pour les sousofficiers , pour les lieutenansy capitaines et lieutenans- colonels, et pour les colonels ,,

1 6 JANVIER 1 791. — Décret portaol vente de domaines nalionadx à différentes municipalités des de'partemens de l'He'ranlt ei du Puy-de- Dôme. (B. 10, ]5a.)

16 JANVIER 1791. — Décret qui ordonne au comiié des pensions de faire un rapport des gra« tificaiions ei récompenses qui peuvent être dues aux personnes qui ont donné des preuves

t;! ASSBMBtis flATIOHAI.E COHSTITtJAVTB. — DU l6 AO 18 JAVTKR 1791.

dé eoange el àt brifoorc à Nancy, k M^ f te.

16 = 19 JANviBH 1791. — Décret pour faice retirer kr rrgioieai qai «ont en yami$(m l AvigiMn. (B. iQ, 179.)

17 = 19 jAffYiBA 1791. -^ De'crcl relatif aux ofGciers dtt troopes de ligne qui tiepais fa rë- ^lotion sont «ntrës dans m gardea nationales. (L. 3» 194-, B. 10, 179.)

Art* I*'. Lés officiers de tout gra4^ qui , ayant servi dans les troupes de ligne jusqu'au conmieneement de la révolution, sont entrés depuis cette inénorable éf>oqne dans les gardes nationales, et y ont fiait un service coati- «iiel «t actif jusau au moment de la neu¥e)le organisation de rarmée, ont conservé leurs titres d*activité , et concourront en • conséquence avec les officiers dâ leur grade pour arriva , aux termes des décrets , a celui immédiatement supéfiem* dans leur arme».

1. Ceux qui , ayant servi depuis dix ans dans les troupes de ligne, avaient le grade de lieutenant , et qui , lors du coounenoement de la révolution et depuis cette é|K>qne, sont entrés dans les gardes nationales et y ont fait un service continuel et actif, seront susceptibles d'être employés comme aides-de-camp , mats seulement lors du premier choix qui aura lieii à llnstant de la nouvelle organisation de l'armée. Passé cette époque, ils n'auront plus droit d'ypréteilire. ^

3. Seront également admissibles aux places d'aides-de-eamp , mais seulement à l'époque fixée {MUT le précédent article , les capitaines à la suit^ ou de ^orme, et les lieuteuans. en activité ou a la «uite dans les troupes de ligne , qui , dans le cours de la révolution , aur raient été bl^&és en soutenait les décrets de l'Assemblée aationale.

17 ;= 19 3AMTIKR 1791. —-Dëéret concernant les troubles ^ni ont éii Ken dans le courant de ce mois dans la v)\le de Brie-eomle-Roberl.

(t. 3 , 244 ; B. ra> iBo^)

17 s=ii9 JAifVlEB 179t. — ^.Décr^ qui ^lorise provisoirement le <Upartei)ii$nt du Pay-de- B^e & oCcoper t'apeim palais <ie la coures-aides de' Clermonl-Ferrand. ({r*. 3, 170; B. 10, i«i.) ^^

17 JAUvim 179t. — De'crM porlanl irehte de domaines nationaux ^ la municrpal^lé Un bourg de Vitry en BeHhois /pour la sotèttie de>ienlvingt mille trois cent cinquante-qn^liv Im-es neuf sous buil deniers. (B. 10 , 182.)

18'rs 27 jAKviBB 1791.,— IMeret relatif aa c «mmerre do Sf'nëeal. ( L> 3, $83 ; B. ie,

Art. !•'. Le commerce ju Sénégal est libre pour tous les Français.

a. La dépense civile et militaire du Sénégal sera renvoyée à l'examen des comités des finances , de marine et de conmierce , pour être réduite à sa plus juste mesure , sans affaiblir la sûreté et fa protection dues an commerce national , et ce , d'après la proposition du ministre de la marine.

3. Les adininistrateurs de ladite compagnie pourront présenterleurs titres d'indemnités au ministre du département de la marine,

Sour, sur son avis et sur lesdits titres, être écréic par l'Assemblée nationale ce ^'il appartiendra, d'après le compte qui Im en sera rendu par ses comités de marine, d'agriculture, de commerce et de& finances.

17 JAKViB» 1791.— Militaires. Foy. 3 JAHvrKR

18 = 25 JANViBR 1791.—^ D^cncft relatif a mtdtlAes inréod^ à titre d'engagemeiH. (L. 3, «90; B. 10 , 187 ; Mon. du 2uian\ier 1791.)

L'Assemblée nationale décret* que les posse.sseur$ des dîmes, inféodées à titre d'engagement ne pourront être indemnisés et remboursés que sur le pied de la. fiaaooe d'engagement; et à l'effet de distinguer â les possesseurs de dîmes infdodçes sont propriétaires incommùtables'ou engagistes, tour tes les demandes en liquidation d'indemnité pour suppression des dîmes inféodées seront communiquées par les corps administrati&t l'administration des* domaines , pour avoir son avis, qu'elle sera teuu'de donn'or dans ies deux mois, et qui sera viéé'^ans l'arrêté de liquidation desxorps adjviintstratifs. Et se* ront les greffiers des cbaiiÂ)res des comptes, et tous autres dépositaires jiublics , t^us de communiquer, à toutes réquisitions, Jes pièces et l'ensèif^nemets relatifs à 'la propriété des dîmes intéodées qui sont en leur ponvoir.

18 = 21 JAMViaa 1791. — Décret relatif an pre'(eo4u bref do pape. (L. 3 , 3io; B. 10, i85.>

L'Assemblée nationale décrète ^^1a 00* pie du prétendu bref du pape , qui k étÔMprésentee a l'instant et déposéo t<hr le bureau , sera remise au conûté des recheM^

Elle charge son ^irésident tleae retirer vers le Roi , pour lé prier de donner des ordres, à l'effet qu'il soit informé <^tre les auteurs et distributeurs de ce prétendu bref, dam tous les départemens ou il atn*ait été distribué, et d'écrire àja commiinede Nevers ponr lui témoîjïner àa SfttJsiFaction de son zèle et de sa surveillance. '

ASSEMBLÉE WATIOHAI-E COWSTITUAHTE.

1 <S =zz i^ jASTlBA 1 7§i. — D<^€r€t relatif l V'ms- Uilatinn de ceux des juf^es des tribunaux d»

déf>artement de* Paris , qui sont membres de TAssemblëe nationale. fL. 3, 32616. 10 >

1 8 JANVIER 1791. — De'cret portant renie de domaines n?tionadx à différenles mnnirigalil^s de Saône et-toîre et de la C6!e-dOr. (B. i«, 182.) , -

18 = a3 jAWViK» 1791.-^ Décret ponr J'établis- MAietat tle 3iiç:es*de*paix dans le canton de Coalances , el ée tribti«aux>de commerce dans kk tiHes de ChJteanronx r Isioudan , Taratcon , MartiftUeA ^ La Ciotat , Anfçqalérae , Towrstfs , Orléans , Montargis , Niort «t Mont*<UMn, rt>qpi maintient, prurisoiremeDt dan» lenrs fonctions lei juridictions consulaires alors existantes dans quelques-unes de ces ▼illes, el réuni la municipalité de V 1 lie folle ï celle de Villeneuve-le-Roi. (L. 3, 292; B.

18 JANVIER 1791— Con'rîbu lion mobilière, ^oy.

il JANVIKB 1791.

19 = 23 JANVIER i79i.7-t)écrelrelalîf aux baux i loyer des maisons occupées par les direcloiies des TÎngJtèra^s.^tt" 3 , 3o2 ; B. 10 , 189.)

Art. !•». Les baux à loyer des biitimeiis occupés par les dépôts d'étak^s et imtres «ta- UiBseineiis relatif àut haras , ainsi que les biftix des maison^ occwpées par les bureaux ÔÉBR directiops des vingtièmes^ demeureront résiliés à compter du i*''^ janvier 1 791.

a. Les directoires des départemeÈis se £e- Tost représenter les baux à loyer dont la résiliiÂioB est prononcée par i arlide préoé- dent; ils constateront les prix et la durée, et déaneront leur avis sur l'indeniniié qui devra êtafe accordée aux propriétaires, confonnément aux usages locaux.' Le? dirjotorres de dépmiement dresseront des procès-verbaux de leurs opérations , qu'ils énvorront sans délai au minière des finances^ pour, sur le compte ^i en sera rendu à T Assemblée , être décrété ce qu'il appartiendra.

19 JANVIER 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différenles municipalités du département de la Côle-d'Or. (B. 10, i88).

192=23 JANVIER 1791.— ^Décrel portant que ia paroisse dJEschassièrrs fera partie du département t'e l'Allier. iL. 3 , 287 ; B. 40, 190.)

M) jANViEft 1 791. — Décret pOttant rente de domaines nationaux 3i la municipalité de Difoan et à différentes monicipalilës des déparicmeiis des Ardennes, des Côles-dn-Nord\ du Finistère , des Hautw-Pyrénées » de IHérault , dllle-et-Villaîbe » de Loir-ei-Cber» de U

— DU 18 AU ao JANVIER 1791.. 17^

Loire-Inférieure, d« Morbîfaaji, du Kord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de Seine-et- Marne, de Seine-e«-Oise el de ITonne. (B.

10, i38 el 191.)

19 JANVIER 1791. — Aisne, etc. A^o/. 10 janvier 1791. — Aix , elc. Fey. i5 jauvibr 2791. — Alauch-, elc. ^of. 10 janvier 1791.

— Amiens, etc. Tq/. la nicEMBRS 1790. — Assemldée nationale. Fojr. 27 octobre 1790, 9 jAioçiER 1 791.— Assignais, f^of. 9 janviEB 1791. — AvifiioB; Bastille, ^o/. 16 .JANVIER 1791. — Béaiers. ^*»/. 6 janvier

i79i."Bois nalioaavx. F'ojr. iS janvier 1791. -?- Brevets, f^oy. 9 janvier 1791..*- Briecomle-Roberl. /^y. 17 janvieiI 1791.— Caisse de l'extraordinaire, f^oy. i4 janvier 1791. — Chanoinesses. f^oy. 6 janvier 17 91.

— Commissions, ^oy. 9 janvier 1791.— Contra'l de rente, roy. i4 janvier 1791. — Créances, ^oy. 10 janvier 1791. ^— Cueilloirs, f^oy. 12 JANVIER 179 1.— Décorations militaires. J^oy. 9 janvier i 791. — Districts, f^oy. 16 janvier 1791. — Domaines nationaux, /'o/. 10 DicEXBRE 1790. — Dreuic.

f^oy. la JANVIER 1791. — Écclé«îa«ltques.

f^oy. 10 sAJnriBR 1791. — Evéqurs. f^oy, 4 3 JANVIER 1791. — Gardes nationalet. f^oy. iS JANVIER 1791. — Gironde, f^oy 8 janvim X 79 1 . — GraliGcalions ; Indemnités, foy. 6 JAjr- VIKR1791. — Ju^es.Toy. 18 JANVIER 1791.— M. de La Grange. F'oy. i 4 janvier 1791. — Limay. ^ny. 12 janvier 1791. — Loire-Inférieure. F'oy. 6 janvier 1791. — Messageries; ^ny. 8 JANVIER 1791. — Sienr Mignol , etc.

f^oy.9 JA*nER 1791.— Monimorencyî MoulinrRHX. foy. la-JANViBR 1 7 9 1 . — Hf unicip*iités, etc.; Offices de jndicatnre; Officiers. roy. * jAlfvixn 1791. — Officiers de fortune î Orciïres ;^OcléaB« ; jReasionnaires ; Pensions, f^oy, 9 JANVIER 1791. — Pièces de quinze et Ircnte sous. P^uy. 11 osceurrb 1:90. — Ponls-el-chaussées. ^oy. 3i DicsMURK 1790, — Prud'hommes pêcheurt. ^oy. 9 ni- CEMBRE f79o. — Puy-de-Bôme. P^oy. 17 janvier 1791. — Receveurs particuliers, f^oy. i5 JANVIER 1 791 . — Spectacles. Foy. 1 3 janvier ,^gi. — Titre des lois. Foy. 5 janvier 1791.

— Toolon. Foy. 9 janvier 1791. — Sieur l'riJiert — Troupes désigne. Foy. 17 janyiioi »79»- ..

20 = aî JANVIER 1791. — Pécret relatif tk U perception des droits de la régie des domaine* et des contrôles , et k la distribution du papier timbré. (L. 3,-3o4; B. 10, 2o5.).

Art. I»'. Tous les préposés à la perc^t|on des droits de la régie des domaines «t contrôles feront clore et arrêter le 3i de ce mois leurs registres; savoir, dans les villes où sont établis des tribunaux de district, par Tun . des officiers dudit siège ; et dans les autres villes ou commimautés, par le juge-de-paix du canton, ou ^ar un de» assesseurs, oti, à défaut , par 1^ officiers municipaul.

£t néanmotos, pour les acteg dedaU a^^^

ASSEMBLéB NATIOVALS COTCSTITOAHTB. — 10 JAltTtSR 179 1.

ricure et authentique , il ne sera perçu que le droit ancien.

a. Le même jour, les notaires et tabellions feront arrêter leurs répertoires par les mêmes officiers , et les préj^osés à la perception des droits pourront se taire représenter ces répertoires pour s'assurer de Texécution de cette disposition.

3, A compter du 1*' février prochain , la distribution du papier timbré sera confiée aux commissaires nommés pour la régie des droits d*enredstrement.

L'Assemblée nationale cbaree son président de porter, dans le jour , le .présent décret à Tacceptation du Roi.

20=33 JANVIER 1791. — Décret concernant la forme du visa des ohjeis admissibles en paiement de domaines nationaux. (L. 3, 296 ;B.

L'Assemblée nationale,, voulant déterminer la forme du visa requis par les articles 4 et II du décret du 7 novenmre dernier, relatif aux fonds d'avance ou cautionnemens non comptables , et par l'article dernier du décret du 16 décembre, relatif aux rentiers du cidevant corps du clergé, pour admettre ces différentes créances en paiement des domaines nationaux , décrète ce qui suit :

Art. !•'. Le commissaire du Roi directeurgénéral de la liquidation, est substitué aux commissaires de l'Assemblée nationale qui devaient délivrer le visa exigé .par les décrets cidessus datés , duquel visa l'Assemblée nationale s'était réservé de déterminer la forme.

1. Les fonds d'avance ou; cautionnemens des régisseurs-généraux , des administrateurs des domaines , des fermiers -généraux, des administrateurs de la loterie et des employés desdites compagnies , leurs caissiers et receveurs exceptés, seront admissibles eu paiement des domaines nationaux dans la forme et la proportion qui vont être déterminées.

3, Les propriétaires desdits fonds d'avance ou cautionnemens remettront les originaux do leur titres de propriété entre les mams du commissaire du Roi directeur-général de la liquidation, lequel leur donnera en échange une reconnaissance de finance dans laquelle, après avoir énoncé le montant entier desdits fonds d'avance et cautionnemens, le directeur-général désignera , soit la moitié admissible quant à présent en paiement des domaines nationaux , soit telle autre somme inférieure à la moitié pour laquelle la reconnaissance sera demandée. Les propriétaires qui auront demandé les reconnaissances, en donneront leur reçu, lorsqu'elles leur seront remises; et r!s auront la faculté de se représenter pour '.btenir d^ nouvelles reconnaissances jusqu'à l'épuisement dé la moitié du total.

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