Ces recQ|maissauces seront admises en
paiement de domaines nationau., pour la somme pour laquelle les propriétaires les auront obtenues. Les recevein^ oes districts daos l'étendue desquels auront été faites les acçpiisition8>, ou le tnésorier de l'extraordinaue, rempliront, à l'égard desdites reconnaissances , les mêmes formalitéa aui ont été prescri* tes pstr le décret du 3o décembre dernier à l'égard des reconnaissances des finances d'offices.
5. Les propriétaires de fonds d'avance , finances ou èautionneknens désignés dans l'article 1 , joindront à leurs titres originaux un eertificat des receveurs-généraux respectif des compagnies entre les mains ^ desquels se formaient les oppositions, significations de transpoH , ou saisies , portant qu'il existe quelqu'un de ces actes entre leurs mains , ou qu'il n'en existe point.
S'il y a des transports signifiés, les reconnaissances ne pourront être délivrées qu'aux personnes en laveur desquelles le transport aura été fait. S'il existe des oppositions on saisies, le nom des opposans ou saisissans, U date et la cause de l'opposition ou de la saisie, seront énoncés dans lesdits certificats; ils le seront également dans les reconnaissances à délivrer, et l'effet des oppos^ions et saisies sera transporté sans novalion , et sans qu'il en résulte aucun retard pour l'acquit des termes àes obligations ^ur les domaines nationaux an paiement desquels les reconnaissances auront été employées, suivant qii'il est porté aux décrets des 3o octobre, 7 novembre et 3o décembre derniers. Le privijége du Trésor public subsistera dans son intégrité, pour raison des répétitions ou ci*éances qu'il pourrait avoir à exercer pour le résultat des liquidations définitives , tes reconnaissances meotioiinées dans les précédons articles ne pouvant être regardées que comme provisoires à l'égard du Trésor public. '
6. Les employés des compagnies de finances dénommés en l'article 2 fourniront au directeur-général de la li()uidation un consentement ou déclaration déUvré par lenrs compagnies respectives pour constater que leur cautionnement est libre de toute comptabilité.
7. Les régisseurs-générauX) administrateurs des domaines et de la loterie, et les feriiiiers généraux , pourront former opposition sur eux-mêmes, jpour arrêter le .paiement, soit des récépissés qu'ils auraient déposés ou femis aux personnes qui leur ont prêté des fonds, soit des transports qu'ils auraient consentis; et en ce cas , la reconnaissance demandée sur les récépissés ou sur les transports ne sera délivrée qu'en présence de l'opposant, ou sur son consentement donné ^par acte authentique. , , -
8. Les propriétaires de reptes dues par le ci-devant clergé et ceux des offices supprimés
ASSEMBLés HATtONALB COHSTITUAIITB. — 10 JANVIER
Joindront pareillement à leurs titres un certificat des conservateurs des oppositions et gardes des rôles, portant qu'il n'existe point d'opposition ou qu'il en existe de la part à,es personnes et pour les causes qui seront énoncées dans le certificat.
9. I..es certificats d'opposition ou de nonopposition étant une fois délivrés , il ne pourra plus être formé d'opposition nouvelle à reffel d'empêcher la délivrance des reconnaisssuaces a employer au paiement des domaines nationaux ; mais lesdites oppositions auront leur effet, lors de la liquidation définitive, pour les valeurs, qui n'auront point été comprises dans lesdites reconnaissances , cft sauf aux créanciers à faire valoir dansions les cas, conformément au décret de l'Assemblée nationale, leurs droits sur les domaines acquis par leurs débiteurs.
10. Les intérêts ou arrérages des créances mentionnées en l'article a, et pour raison desquels il sera délivre des reconnaissances, cesseront du jour de ja date desdites reconnaissances , jusqu'à concurrence des sommes pour lesquelles les reconnai^nces auront été obtenues ; il sera fait rejet des intérêts ou arrérages desdites sommes portés aux reconnaissances , par tous les receveurs, payeurs ou trésoriers , lesquels en feront mention sous les titres desdites créances. A l'égard de l'intérêt des reconnaissances données pour des finances d'offices , l'article 8 du décret du 3o octobre dernier tontinuera d'être observé dans les termes dans lesquels il est conçu.
11. Les reconnaissances délivrées par le corami^aire du Roi directeur général de la liquidation lui seront rapportées en original , lors de la liquidation définitive, avec lescer-' tificats ou mentions que les receveurs de district -ou le trésorier de l'extraordinaire, aux ternes du présent dccret et de celui du 3o décembre, auront mis sur lesdites reconnaissances pour constater les sommes pour les- Quelles elles auront été reçues , eu paiement des domaines nationaux. £11 procédant à la liquidation dcfiiiitiAe, il sera fait mention dans l'acte de liquidation , des sommes déjà employées par le propriétairei, en acquisition de domaines nationaux. La recooiiaissance de liquidation définitive ne vaudia que pour l'excédant.
12. Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire aura parmi les livres auxiliaires qu'il est obligé de tenir , un livre auxiliaire particulier contenant les paieméus faït*, soit par le moyen de l'emploi des rçcoimaissances mentionnées aux prccédens articles, soit par la remise de tous autres titres admis, aux termes des décrets de FAssemblée nationale , en paiement des domaines nationaux.
i3. Les articles ci-dessus' seront communs aux propriétaires de contrats de rerites sur le çlerçé, qui voudront user de la faculté à eux
accordée par le décret du 16 décembre dernier ; mais le$ reconnaissances qui leur seront délivrées seront, aux termes audit décret, de la totalité du capital au denier vingt des rentes énoncées auxdites reconnaissances ; et au moyen d'une quittance valable donnée par ie propriétaire desdites rentes au pied de leur contrat, la liquidation sera définitive et vaudra remboursement.
^ 14. Le délai accordé par l'article 14 du décret du 3o octobre dernier, sanctionné le 5 novembre suivant, pour former opposition sur les offices supprimés, étant expiré, les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles seront tenus de délivrer aux parties qui les requerront, les certificats des oppositions existantes , ou le certificat qu'il n'existe point d'oppositions , sans pouvoir exiger la preuve des publications particulières du décret dudit jour, qui ont du être faites dans les divers départemens.
ao = 23 JANVIER 1791. — Décret reUiff aux conirals de rente suc le ci-detunl clergé. (L. 3 , 294 ; B. lu , 201 ; Mon. des '21 el 23 janvier 1791)
L'Assemblée nationale, voulant qu'il soit
Erocédé à l'exécution du décret du i(5 décemre dernier , qui déclare la dette constituée du ci-devant clergé amortie en ce qui appartient à des corps et communautés ecclésiastiques , décrète ce qui suit :
Art. !•'. Les contrats de rente sur le ci-devant clergé qui ont été ou seront remis aux municipalités, directoires de district et de département , lors des inventaires , ou lors de toutes autres opérations faites relativement aux biens dont jouttsaieut lesdits corps et communautés ecclAistiques, seront envoyés sans délai au trésorier de l'extraordinaire.
2. Les contrats sur les aides et gabelles , ou sur toute autre partie des revenus de l'Etat , billets de loterie , actions de la compagnie des Indes et autres effets de semblable nature, en nom ou au porteur, qui se sont trouvés ou se trouveront lors des inventaires et opérations mentionnés en l'article i*', seront envoyés pareillement sans délai au trésorier de l'extraordinaire.
3. A mesure qiie lesdits contrats el effets arriveront à la caisse de l'extraordinaire, ils seront estampéi» d'un timbre portant le mot annulé ; et , chaque mois , Félat des contrats et effets ainsi annulés sera rendu public par la voie de l'impression , d'après le procès-verbal qui eu aura été dressé en présence des commissaires de l'Assemblée nationale : il sera ensuite procédé au brûlement desdits effets en présence des mêmes commissaires.
4. IvC remboursement ou extinction des contrats de rente sur le clergé, et autres effets remboursables qui pouvaient appartenir à de%
176 ASSBMBtBB KATIONAtB COHSTITUÀHTB* — DD 30 AU
établissenens dont la vente des biens a été ajournée par le décret des a3 et 38 octobre derniers, seront suspendus ; mais les arrérages et intérêts continueront à en être payés auxdits ctablissemens.
5. À l'égard des autres créanciers du cidevant corps du clergé par contrats des emprunts de 1780 et 1782, dont TAssemblée* nationale a décrété que le remboursement
21 JAHTIEft 179t.
20 = ai jAinrxsB 1791.— JHctti qpi met %uft^ Ire mîlHoiw trois cent quarante -sept mille boit ceat »ois«nte-dix-hail livres triûs tout qaatre déniera à la disposiiion da mifii«lre de la marine. (L. S , 175 ; B. «o, 207.)
sera fait dans la |>résente année à ceux qui le ^ demanderaient, ils seront tenus de se pré-* senter dans le cours de cette année ; ceux qui auront laissé passer ce tmne , ne seront plus recevables à demander leur remboursement , et leur rente continuera à leur être payée comme par le passé.
20 JANVIER =;= 25 FivRUR 1791. — D«forel rebtif au tribanal criminci à e'iahlir d«ns chaque d^parlement. <L. 3, 755; Men. du 21 janvier 1791.)
Art. f. Il sera établi on tribunal criminel pour chaque département
a. €e tribunal sera composé d'un président nommé par les éleotears du département, jet de trois juges pris, chacun tous les trois mois et par tour, dans les tribunaux 4e district, le président excepté, de telle sorte que le jugement ne pourra être rendu' qu à quatre juges.
3. fl y aura près dii tribunal criminel un accusateur puMu;, également nommé par les électeurs du département i 4* tJn commissaire du Roi sera toujours de service près du tribunal criminel.
5. Il y aura près du tribunal criminel un greffier, nomme également par les électeurs an département.
6. L'acCTisatenr piib||^^ra nommé à la prodiaine élection pour^atre ans seulement, et à la suivante pour six années ; le président sera nommé pour six années ; Fun et l-antre pourront être réélus.
Le greffier sera à v^ie.
20 jANViRR 1791. — De'crel porlani venle de d«imaines nationaux ^ diffërenles municipatilës des déparlemem' d*Eure-et-Loire et de U Somme. (B. 10, 2o3.)
ao = ai MKTiiB 1791. -— Décret relatif anx troubles sarveous dans les départemens des Haut et Bas-Rhin , et qui ordonne qiril sera envoya trois commissaires pour y elabJir {'ordre et la Iranquilliië. (L. 3 . ij'S ; B. 10, 206.)
aes=2S lAirViER 1791. — I^rrtrt qui déclare attlle rélection du si^ur Rondeau ài la place de jnge du d'slrirt de Rocher-ori. (L. 3 , Jo6 ; B. 10, 206.)
ao = 23 JAirvisR 1 7 ;j i • -^ Décret portant que les de'lils romniis le ai octobre dernier dans la vilie de Belfort, ne peuvent ê|fe impute's aux rëgîmens de Royal- Liégeois et^de Lauxun.
(L. 3, aW;B. ib , 208.)
2ds=ai JAKVIXR 1791-. — Décret pprUnJ qae les personnes détenues dans les prisons d^Aîx» Marseille et Toulon, seront trf itçes Rvec Its égar<ls~dui ^ rhnmanJté et conformériteni ^ la loi. (B. 10, 2o3.)
21 = 26 JAKViKR 1791. — BTécrct et însImcliuR sttrla constilufion civile du elef^. (L. 3, 32i; B. 10, 210; Mon.da a3 janvier 1791.)
rojr. loi du 12 jintLiT= 24 août 179a.
UAsseoblée nationale décrète que t^jaitruction sur la constitution ioiviie du dergé, lue dans la séance de ce jour, sera ea^njèè sans délai aux eofps administratifsN^ poar JV dresser aux municipalités , et «pi^elk sera sam retardement lue un jour de dimandie , à hssue de la messe paroissiale, par le caré ouwi vieairé , et, a leur défaut, par le maire ou le premier oiflficier muniiâpal.
Elle charge son prèsidentde se retirer daos le jour derers le Roi , pour le prier d*acoorder sa sanction an présent décrc , et de donner les^ordres les plur positifs peur sa pl« prompte expédition et exéeution.
Imirttclioo de rAsaemUée iwiti<iaa]«B sar la «0111t.itation civile dif clergé.
Lorsque l'Assemblée nationale a décrété une instruction sur la constitution civile da clergé, elle a voulu dissiper des calomnies.
Ceux qui les répandent sonties ennemis du bien public; et ils ne s'y livrent avec hardiesse que parce que les peuples parmi lesquels ils les sèment, sont à une grande distance do centre des délibérations de T Assemblée.
Ces détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la religion qu'intéressés à perpétuer les troubles, prétendent que l'Assemblée nationale, confondant tous pouvoirs, les droits du sacerdote et ceux de l empire, veut établir sur des bases jadis inconnues une religioo noârellc ; et que ^tyrannisant les consciences, elle veut o^ligei^ des hommes paisibles à renoncer par ûn^sermènt criminel a des vérités antiques qu'ils>révéraient, pour embrasser des nouveauté^ ou'ils ont en horreur.
L'Assemblée doit a^x peuples , particulièrement aux persoifnes séauites et trompées, l'exposition franche et loyale de ses intentions, * de ses principes, et de& motifs denses décrets. S'il n'est pas en son pouvoir de piréi^uir, U
t il Un séHi facâc' «1 mdias de ré- fufr toute iuUr^e; li ne lètir a jNttâit : f^fm
àgrtt ks Jihaft9)eâ àê clreomiterin tes ihttx ifù. vous enuigneréà^
La démarcation des diocèses est Vûf vni§e des kbmmes; le dràit mt ptui en appwiènir tfa'Mxtx Mopleë, parce que c*est à ecwc 4|«i ont dés «KKiins , a ji^èr dn nombre de àémt, qni door^it y ponrvdw:
iy»imxrs^ si L'anttyfité sfdrilueUe défait ici cfloioDarir «vec la |rtÉl8snice tûnfier^, jpoifrîpoi tes' évéqoés se 8'eibMs8eBt>>il8^MB de contribuer eux-m^nes à HidiièTettieiit a»
eet onvragei^ powqndi ne reibetteiit-ils pas volontairement entre les numu deleurà«oyégues les droits exelosifi qu'ils préteBdpdeèt avoir? pourquoi enfin ébacàn d^éèx ne Ib fEut-il pas à lui-même la loi dont tbus^reeoi^ Missent efe dont attciin ne pei déââvtmei' k saMase et les avantages P
Tftls oti< été les motift du décret de VàM* semblée nationale sur iWganisa^on çivikr du dersé; ik ont été dictés par la ra&oa si iîiè> ponaéranfë du bien p^bl^ : telles ont été ses vues ; leur pureté est évidente, elle se mmi-
diiireles.c&kmiiàat0brs a rinHWHiwmce d'égalâr ^us longtemps les peuples, kn abusant de leur simâieicé et de leur bonne Soi, .
les rttTesMitans des Français , fortement atechés a la retinon de kwis pèfes «î Téglise odioiique dont le pape est là cbef visible aiU* la terre, ont j^ïlbé au premier rang, des dépenses de l'Etat telles de se» ministres et de AD culte 'r ils ont respecté ses dogmes, i^ ont ustté la perpétuitjfe de son càise^çnement.
Convaincus que la doctrine jet la foi caiâioHfie avaient leur fondeineàt dans nne autorité n^kéricure à celle des hommes , ils savaient qu'à n'était pas en leur pouvoir d'v porter la nak, ni d'attenter à cette autorité toute spiritdelk; ils savaient cpiô Dieu ménie l'avait étabKe,et ^'il Tavait confiée aux pasteurs poar c(mdimre les âmes, leur procurer les seeoon çie la retigiôn assure aux bommes, peniétuer la chaîne de ses ministres , éclairer et din^ les consciences.
Ibn, en même tem|Ki quç l'Assemblée nationak était pénétrée de ces grandes vérités, anxquelles elle' a rendu un hommage salenoel toutes |^ fois qu'eues ont été énon<»es dans son sein, la constitution que les pétales avaicnl demandée exigeait la pvomul^lion d^ lois nouvelles sur l'organisation civile du oiergé; il fallait fixer ses rapports exlérieui's avec Tordre politique de FEtat.
Or, il était impossible, dans une constitution qm avait pour base l'égalité , la iustioé et le bien eénéra) ; l'égalité, qui af^die aux onpIoispnDlics tout homme qn'im mérite reconnu rend digne du dioix libre de ses coi^câto^Ds ; là justice, qui , pour eKtlbre tout nliitrHire, n'autorise que des- délibérations pose* en commun ; le bioi généroV,: qui rer potnse tout établissement parasite; il é|tait «possible, dains une telle constitution, de 00 pas sepprimer une multitude d'établiss^netn de^nus inniilés , de ne pas rétablir les élections libres des pastem^, et dé ne pas ^iger, dans tous les actes de la police ecçléûastique, des déUbérations communes, seules garantes , apx yeux do peuple , de la sagesse des résokitionB auxqueOes ib doiv^ être' soumb. (
La nouvelle distribution civile du royaume rendaàt nécessaire une nouvelle distribution (^ (fiecèses. Gommant aurait-on laissé subsister des diocèses de qualorzèeents paroisses, «t des diocèses 'de vingt paroisses I J/impossibilitéde surveiHer-un troupeau si nombveux couteastait d'unje manière trop frappante avec4*iiMitilit4 de titres qui n'oftraient presque point de devoirs à remplir.
Ces^ chàngemens étaient utiles , on le re- ^nnait ; mais l'^torité spirituelle devait, diton, y concourir. iQu'y M-il donc de spirituel <Ubs une distribution de territoire.^ Jésus- Clum a dit à ses apetnei : JU^ ot f>H€h^*
tre avçc écwf aux veux- de tons les-anù^^ Tordre et de h loi. Imputer J^ l'Assembife d'avoir méconnu les'dikntside l'Eglise, et dé s'être emparé d'une autorité qu'elle dédai^ : ne pas lui appi^rtenir, c'est la cabmnier sans piMKur.
Reprocher à un individu d'afvoir fui ce qu'il dédare n'avoir i^fa^t,. ni von|tt, ni pu faire, ce serait sjupposer en lùS un exdèstde corruption dont l^pocrisie serairje con^bTe.
Cest là^^ependant ce qu^on n'apàs honte d'imputer aux représentans des l^rçhçâis; on ne craint pas de les charger du réprbolha4'âvoir envaju l'autorité spii>ittielle, Uindis cpi'ils^^l'ont toujours respectée , qu'ils ont tmijouiï (Ht et déclaré, que loin d^y avoir porté attéSnle,^ tenteraient en vain de s'en saisir, parce- que les objets sm* lesouels cett^ autônlé agit « et la manière dont elle s^erce, sèqt abaommcat hoirs de la sphère de la puissante civilei
L'Assemblée natièiiale, aplrês avoir porlé un déeret'fiUr l'organÂsaôeflC dvilé du <^^i#* après que ce i|écnet a été accepté parllç Aoi comme comtitutionnel, a prononcé un sèr cond décret par leqiiel eUe a asiujéti lès ^désiastiqnes fonctiaonaires pstfaiics à |nrer qu'ils maintiendraient la constitution de l'Stal. Les'motiSs de ce second décret n'oat~été ni morâs pmrs, ni -ràoin9 confm>nie8 à la raison, c^ ceux qui avaient déterminé le premier.
Il étoit arrivé d'un gi^and nombre de^départemons une imdtitude de dénonciaitiîsns d'actes tendant par divers mo^Qns , ioua«papables, à. empêcher rexéculion de la (ttnudtutioh dn\e an clergé. L'Assemblée pbiivait faire redierdicr les a^enrs des trouves et les fiûpè' punir; mata elle pouvait aussi jeter U8 voâeYur depremièrai Unrtcsi aver^iceifc
i7ft
assemblés' NATIONALE CONSTITUANTE. — 31 ^ANVISR 1791.
qui s'étaient écartés de leur devoir, et ne punir que ceux qui se montreraient obstinément réfractaires à la loi :'elie a pris ce dernier parti.
£lt& n'a donné auctme suite aux dénonciations qui lui avaient été adressées; mais elle a ordonné pour l'avenir une déclaration solennelle par tous tes ecclésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu'elle avait, exigée des laïcs. chargés de fonctions publiques, qii*ils exécutei>aient et maintiendraient la loi de l'Etat
Toujours éloignée du dessein de dominer les opinions , plus éloignée encore du projet .de tyranniser les consciences, non-seulement l'Assemblée a laissé à chacun sa manière de penser, elle a déclaré que les personnes dont elle était en droit d interroger l'opinion, comme fonctionnaires publics, pourraient se dispenser de répondre : elle a seulement prononcé qu'alors ils seraient remplacés, et qu une fois remplacés , ils ne pourraient plus excercer ^e fonctions publiques; parce qu'en effet ce sont deux dioses évidemment inconciliables, d'être fonctionnaire public dans un Etat, et de refuser de maintenir la loi de l'Etat
Tel a été l'unique but du serment ordonné par la loi du 26 décembrb dernier, de- prévenir, ou de rendre inutiles les odieuàés recherches qui portent sur les opinions individuelles. Une déclaration autnentique du fonctionnaire public rassure la nation sur' tous les doutes qu'on élèverait contre lui ; le refus de la décoration n'a d'autre effet que d'avertir qiie celui qui a refusé ne peut plus parler au nom de la loi , parce qu'il n'a pas juré de maintenir la loi.
men( étant CDnsonuné, elle avait àd] rement regarder .comme perturbateurs du repos pubhc ceux qui, élevant autel contre autel, ne céderaient pas. leurs fonctions à leurs successeurs. C'est cette dernière résistance que la loi a qualifiée de criminelle.
Jusqu'au remptacement , L'exercice des fonctions est censé avoir dû étr^ continué.
Serait-ce le sacrifice de quelques idées particulières , de quelques opinions personnelles qui les arrêterait ? L'avantage général du royaume, la paix publique, la tranquillité des citoyens , lé zèle même'pour la reuçion, seront-ils donc trop faibles-oans les ministres d'une religion qui ne prêche que l'amour du prochain, pour déterminer de tels sacrifices? - Dès que la foi n'est pas en danger, tout est permis pour le bien des hommes , tout est sanctifié par la charité. La résistance à la loi peut entraîner, dans les circonstances présentes , une suit^ de maux incalculables ; l'obéissance à la loi maintiendra le cahnç dans tout l'empire : le dogme n'est point en danger , aucun article de la foi catholique n'est attaqué : comment serait-il possible , dans une telle position , d'hésiter entiy obéir ou résister r
FrançiUs , vous connaissez maintenant les sentimehs et les principes de. vos représeatans; ne vous laissez donc plus égarer par des assertions m^ongères.
Et vous, pàsteursu, réfléchissez que vous pouvez dans cet instant contribuera la tranquillité des peuples. Aucun des articles de la foi n'est attaque : cessez donc une résistance sans objet; qu'on ne puisse jamais vous reprocher la perte.de la religion, et ne causez
Que les ennemis de ia. ëonstitution fran- point aux représentans de la nation la dou-
caise cherchent à faire naître des difficultés sur la légitimité de ce serment , en lui donnant une étendue qu'il n'a pas ; qu'ils s étudient à disséquer mmutieusement chaque ex- Sression employée dans la constitution civile u clergé , pour faire naître des doutes dans les esprits faibles et indéterminés, leur' conduite manifeste des intentions et des artifices coup|li)le8 ; mais les vues -de TAssembiée sont droites, et ce n'est point par des subtilités qu'il faut attaquer ses décrets.
Si des pasteurs ont quitté leurs -égloes au moment où on leur demandait^de prêter leur serment, si d'autres les avaient déjà abandonnées avant qu'on le leur demandM , c'est^ peut-être l'effet de l'erreur qui s'était glissée dans l'intitulé de la loi ; erreur réparée aussitôt que reconnue. Ils craignaient, disent-ils, d'être poursuivi» .comme perturbateurs du repos public, s'ils ne prêtaient pas leur serment; ce n'était pas là la disposition de la loi. • L'Assemblée, prévoyant à regret le refus que pourraient faire quelques ^ecclésiastiques., avait dû annoncer les mesures qu'elle prendrait pour les faire remplacer. Le remplace-
leur de vous voir écartés de vos fonctions par ' une loi que les ennemis de la révolution ont rendue nécessaire. Le bien public en réclame Texécution la plus prompte, et l'Assemblée nationale tera inébranlable dans ses résolutions pour la procurer.
21 =26 JANVISR 1791. — IWcr«t qui autorise le département <iu Gard à acq&e'rir ia maison des Augusiins pour y Caire |e service de aon »dminisiratiun. (L. ^, 3a8 ; B. 10 , 209.)
1 = 26 JAN7IRR 1791. — ' Discret qui accorde une sumnie aux sieurs Plalelfrèreis , et autres, pour les défrayer de ipwn dépenses ^t voyage. (L. 3, 330 tB. io,xio,)
1 = 36 JANVIER 1791. — Décret coacemant !*éaalilissenieiit connu sous le nom de la ChiHlé- Malemelle de Paris. (L. 3, 319 ; B. 10, 209.)
21 JANVIER 1 791. —Décret qui charge le c«^niilé de constitution de présenicr lui projei d'àablisseinent d'un tribunal provisoire , desfké à juger les criro«s de lèse-oation. (B. 10 ^ 209*)
ASSEUBLÉB KATIQHALE CONSTITUAKTB. — DU ai AU a4 JANVIER 1791. 179
23 = 30 jAKViKR 1791. — Décret relatif aa remboursement des rentes de douze à vingt li- . vres et aux breveU de retenue. (L. 3 , 371 ; B. 10, aaS.)
ai JAMyttR 1791.. — Gorrespondancc gënifrafe. Foj. 37 DicRMBBE 179». — Haut et Bas- Rhiui; Minisière de U marine. Foy, ao jaiT' TUR1791. ,
52 = 33 jAWTiBR 179^— P/cret conteftant des articJà additionnels au Code pénal de la marine. (L/ 3 , 3i5 ; B. 10 , 22a.)
Fûy. loi do ai = aa août 1790.
Art. I«^ Dans le cas où le capitaine d'un .bâtiment se rendrait accusatetu* contre son éqaipage ou une partie de son équipage , la Dbûnte sera jportée par lui au commandant de l'escadre dont le bâtiment ferait partie, ou au commandant du port , si- le bâtunent n'était point en escadre. Ce' commandant indiquera en nombre Rouble, parmi les hommes de mer, étrangers au bâtiment, ceux qui doivent com- ]>oser le jury , conformément à t*article 5 du titre P' du Code pénal. Le phmoncé du jury sera porté à un conseil de justice, également indiqué par le commandant de l'escadre ou da port , et composé d'officiers étrangers au bâtiment, au nombre de cina au moins, et, s'il est possible, en nombre e^al à celui des officiers de l'état-major du bâtiment Ce conseil s'assemblera à bord du Taisseau commandant dans l'escadre , ou de l'amiral dans le port, et le commaiidant du port fera , s'il y a lieu , exécuter le jugement du conseil de justice.
2. Dans le cas où on ne pourrait trouver dans une escadre .ou dans un port le nombre d'officiers de chaque grade nécessaire pour composer un conseil martial , ils seront remplaces par les officiers les plus anciens des grades inférieurs qui seraient présens dans le port ou dans Fescadre, j^urvu qu'ils soint au moim lieuteuans de vaisseau. ^
aa JANVIER 1791. — Décret poriant venle de domaines nationaux aux rou^icipalilés de Châlons-sur-SaAne , Epervans , la Rou^ère , etc. (B. 10, ai8.) ^
22= 36 JARVIBR 1791- — Décret reiilif 2i la circonscription cl fonhation des' paroisses de la ville d'Amiens. (L. 3, 334; B. 10, 219.)
22=26 JANVIER 179'- — Décrel qiiî accorde une somme provisiure de Irente-qualre mille livres pnar éire employée aux véparstions les plus urgentes \ faire au^ dignes de Dule. (L. 3, 33o; B. 10, aai.)
aa JANVIER *79i. — Dc,çrel portant renie de domaines nationaux au/ mimicipalités de Bourg, Germagnat, l'Etre, etc., du département de l'Ain ,' él aux municipalités de Yonnans, Ser- Tance, d'Arbccey et d'Auvel, du'dr'parlenienl de la Haute-Sadne. (B. 10, 223.)
Art. r*r. Les parties des rentes et autres charge de pareille nature de dou7.e à vingt livres de produit , dont le remboursement avait été ordonné, par arrêts. du conseil des a6 décembre 1784 ei 18 août 1785, être fait à la caisse des amortissemens, et dont les arrérages avaient en conséquence été rayés des états, continueront à être remboursés à la caisse de l'extraordinaire, conformément aux dispositions, tant desdits arrêts du conseil, que des décrets de l'Assemblée.
2. L'Assemblée nationale décrète que les porteurs de brevets de retenue et les propriétaires de décomptes sur les pensions , dont le Salement a été ordonné par un décret précéeut , pourront, les. employer , après qu'ils seront liquidés et après que les brevets dé retenue auront été reconnus susceptibles de l'indemnité accordée par lé précédent décret, soit au paiement d'accfuisition de domaines nationaux , soit au paiement de la contribution patriotique.
23 = 28 JANVIER 1791. — Déircl qui désigne provisoiremenl le Palais pour I4 tenue des séances du tribunal du premier arrontiissement de Paris, et ie Cliàtelel pour le deuxième arrondi.&emeni. (L. 3, 33; ; B. lu, 226.)
23 JANVIER n9»- — Décrel rduif^ la circulation drs petits assignais. ( L. 3 , 281 ; B. 10, ^24.)-
23 JANVIER 1791. — Décret portant vente de domaines naiiunaux à différentes municipalités des déparlemens de l'Aisne, Aveyron, Corrèie, Eure-et-Loir , Haute-Marne , Hantes-Pyrénées, Hérault et Puy-de-Dôme. (B. lo, 227,)
23 JANVIER 1791. -7 Amiens , etc. Ft*y. la db- CEÛBRE 1790". — A'monay, etc. Foy. §5 décembre 1790. — Belfort. Voy. ao janvier 1791. — Brrf 'lu papp. ^o/. 18 janvier 1791.
— Clergé. Foy. 20 janvier 1791- — dmiancrs, etc.; Dîmes. Fity. 18 janvier 179 1.— Direction «lu \in!;tième. f^o/. 19 JAKVf^R 1791. — ; Domaines nationaux. Foy. 1^ DRCEMBRm 1790. '— Mâtine. Fi>y. aa janvier 1791. — - Percep'ion. Foy^ ao janvier 179^. — Sieur KonJeau. F^y. 20 janvier 1791. — Se^négal.
Foy. 18 JANVIER «791. — Visa. Foy. 20 janvier 1791. '
a4=: 3o JANVIER 1791. — Décret porlànl établissement de juges do commerce *•! de paix sur les pétilinn.sdes déparieioen« de l'Isire, de . la Drôme , d»*» Basse*.- Alpes , des B«»uches-du- Rhône, du Var, du Puy-de-Dôme, de TA- Tcyron , de l'Orne et de ta Haa.'e-Mame. ( L, 3,354iB. 10,229.)
XXk
l8o ASSBUBL^E VATIOMALB CONSTITUAHTE. — PU ^4 AU 97 JfAHVlXR E791.
34= 3o JAKYIBR 1791. —7 Dëcrel qui aokSrise la Ttlle de Strasbourg à perceToir i son pro6l , gor le dëbil en détail des boissuor* la moitié des droits perçu* jusqu'à IVpoqne de Ta suppression du «ingelt. (L. 3 , 353 ; B. 10 « 23t.)
du départeDoent a arrêté de faire à raccusateur public dudit tribunal , 'par sa délibération du 17 de ce moiâ, que celle faite le ao du même mois au même directoire , pour, du tout être rendu compte a F Assemblée.
a4 JAifV»«R 1 79 1 .' — Décret portant tentede domaines nationaux k la municipalité de Bourbon-Lancy. (B. 10 , a3o.)
a5=3o JANVIER lygi.'^D'écret portant que les fonctions de maire , d'ofCcier municipal et deproenreur de la commune , sont incompa«« tibles arec celles de joges-de-paik et de greffier de i«ge-de-paix. ,( L. 3 4 345 ; B. 10 , a34 ; Mon. du aé janvier 179 1.)
L'Assemblée nationale décrète c|ue \es looetioBS de maire, oifieier^i municipaux et ppocoreur de la commune , sont incompatibles •jpec celles des juges-de-pjdx et de leurs çreftes; et que ceux qui auraicfnt été élus a ces place», seront tenus d'opter daas les tvtiis ^ours de la publication du p|«sent décret.
L^AssMADlée natioonle , sur le rapport de son comité des finances, relativement à Taffaire de Chinon, renvoie cette affaire au pour yob exécutif.
a5 jAnnER == 4 "v ribu i 79 i ' — JDécrel concernant' les attributions des directoires de département et des tribunaux pour le remplace- . ment des etclésiasliques refusant de prêter serment. (L. 3,4^9; B. 10, 236; Mon- du 27 juin 1791.)
L'Assemblée nationale, instruite d*un jugement rendu le 20 c(e ce mois , par.le tribunal du district d'Amiens , sur l'exécution d'une délibération ^u directoire du'-département de la Somme » en da^e du 1,7 du même ipois , au sujet du remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics, refusant d« prêter •le serment prescrit par le décret du 27 novembre précédent, après avoir entendu le rapport qui lui .a été fait au nom de ses comités de constitution et ecclésiastique ,
Décrète que l'exécution du jdécret'du 27 novembre dernier appartient aux corps administratifs et aux municipalités., sauf aux tribunaux à prendre connaissance seulement des cas portes aux articles 6 , 7 et 8 dudit décret;
Déclare le jugement du ti'ibunaldu district d'Amiens comme non avenu ;
Approuve la conduite du directoire du département de la Somme ; le charge néanmoins de procéder aux remplacemens des ecclésiastiques fonctionnaires publics, refusant de pmer le serment prescrit par le décret du 37 novembre dernier, conformément à Tins- Iruction de l'Assemblée , du ai de ce mois ;
Au surplus, renvoie au comité des recherches, tant la dénonciation que le directoire
iS == 3o jAirriiA 1791- — Décret portant circonscription des paroisses des villes d'Angers , d'Anxerre et de Sens. ( L. 3 , i^o , 346 et 34«;B. 10, 33i, a3aelà33.)
aS jAifviBH 1791. ^ Décret' partant vente de domaines nah'onaux k différeirtes mjùnieipalilés des départemens du Cher, de la Drôme, an Loiret, da Bhône et de la Loire. (B. lo,- a34 et a35.) ' '
a6 = 3o JANVIER 1 7qj . — Décret qni anlorist le district de Corbeil k acquérir remplacement néce.tsairê à son établissement et à celui du tribunal, (t. 3., 356; B. 10, 238.)
a6 = 3o JAHViiR 1791. — • 'Décret relatif av jnge-dc-^aix de U TïHe d'Arles , quartier dt h Croux. (L. 3 ; 38i ; B. 10, a4o.)
a6s7 3o XÀHVfBi J791, — Décret relatif au . paiement dés dépeta5<^ faiter pour la coodaite
des àieors Guîltin et aulnes, dana les prisons de
Paris. (B. 10, a37.)
a6iANviSJi 1 7 9J. —Décret portant v«nte de domaines nationaux à différentes municipalités des déparlem^ns de'TAin, de la Haufe-Sadne et Ida Jura. (B.|o, 338.)
a6 == 3o JANVIER 1791. —Décret contenant établissement de juges de commerce' et de paix , ei réunion de cantons et de districts, sur les pétitions des dépanemens du Var, dcTArdêche , àts Bouches-du-Rhône,. du Bas- Rhin, du Jura , de la Loire-Inférieure et de la Côte-d'Or. {JL. 3 , 35i ; B. 10 , a^o)
a6 JANVIER 1791. -^ Amiens, etc. ^of. 37 ©â- CBMÉRB 1790, aa JANTiÈB 1 7 9 1 . — Cliarité- Maternclle ; Cierge. '^é/. ai jAinriKH 1791.
— Digues de Dole- ^oy. aa janvier 1791.
— Gard ; Plale4 frères. f^Of. ai jAjrvnR »79»- .
27= 3o JANVIER 1791. -— Décret relatif au rrmplafreroent des ec«lésiasli<f(ies qui n'auront pas prèle le serment. (L. 3, 349 > B. 10, 34$; Mon. du 20 janvier '1791.)
/^Ujr. iai du 13 JUILLET = 24 AOUT I790.
.Art I*'. Aussitôt après l'expiration du dé* lai prescrit, par le décret du 97 novembre dernier; il sera précédé au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics <[ui n'auront pas prêté le serment.
a. Dans les départemens où il y a actuellement et un évéque et des cttrés À nommer ,
ASSBMBLéB iTATIOlfALV COUSTITOAWTB. -^ 17 JANVIER . ijgi. l8l
les assemblées électorales s'occuperont dV bor() de Félection de Tévéqué; après auoi les élecleuris'^se. retireront dans le chef-lieu de leur, district respectif , pour y faire l'élection des curés. , ■ . , ,
3é D^rns 1^ départeinens qù les détails accordés à révè«[ue né soht point expirés, les assemblées ^ectora^ de chaque district procéderont sur-Ie-cbamp à rèleclion des curés.
4. Les évêques qui ont été élus jusqu'à ce jour, et ceux qui le seront da^is 1q courant de la présente année, ne pourront s'adresser à leur métropolitain tou à tout autre évéque d^ leur arrondisseûient , qu'autant qne ceux-, ci auront prêté }e sennt^nt pi:escrit par le décret dir;t7 novem|)re dernier; et dans le. cas , où- aucun des .évêques, de l'ariRondijs^ement n'aurait prêté le serinent, ils s'adresseront an directoire de leur département, pour leur être incQqué un évéque en iFrance, parmi oeiqK, qui Auront prâé le serment > iesifae\ pourra procéder à la confirmation canonique et à la consécration.
27 JANYiKR = 4 fàvMItti 1791. — Décret (concernant les cçnservAieurs des hypothèques , les greffiers expëdiiionnaîre^ ; et 1 exercice Àfs chancelleries ëiabiies près. les tribuifaax de dis^ Irici , poar le sceau des lettres de ralifîcation . CL 3,38»î B. 10, a53.)
L'Assemblée nationale , après avoif entendu le rapport de son comité de con^Uttition BOT, les diff^^cnltéç et 4çs doutes qu'ont fait naîtra le» artiçlçs aa ^ i3 et a4 du décret des 6 et 7 septembre dernier, concernant l'organisation judiciaire , san^bnné par là proaamation du. Roi , db 1 1 d» même mois, déci?ète ce qui suit;- ' >
Art. !•'. La disposition du décret par lar quelle les plus andtens çPentre les cflnservateurs des^hypotbècnies et greffiers-^xpédition- ^an^es des cnancelteries dés anciennes juridiè- Upns royales sont appelés, dans les cas y mentioanéa, à exercer de préférence les chancelleries établies près les tribunaux dé dis- ^, ne pouvant ^entendre que de ceux desdits conservateurs ou çreffîers qui seraient eri titré d'offîce, les administrateurs des dl'oit». d|hypolhèques demeurent libres de ^ choisir, amsi qu'ils jugeront à propos , entré ceux qui ne sont pourvus que de simples commissions»
sans être astreints au rang d'ancienneté.
, ^. Il ne pourra , à compter de la publication du présent décret, être scellé. aucunes = lettres de ratification dans/les tribunaux de district que quatre moi§^ aprçs c€ftle époque , pendant lequel tempsA fo créanciers qui auront fait signifier deux oppositions et de nouvelles élections de domicile, ou autres acjes, entres les main» des conservateurs eta- »»s près lés ci-devant bailliages^ sénéchaust. ^ ou autres juridictions royales» sçrqut te?
^M de les renouveler; savoir, pouf les im-
meubles réels, enlre les mains du conservateur établi par le tribunal du district de leur sittiajtion', et pour les immeuble fictifs ^ entre les main^ du conservateur établi près le tri'* bunal du district du domicile du^ébiteur ; le; tout sans piiyeraut^m droit d'enregistrement* en "justifiant d^ l'opposition formée depuis trois ans au bailliage, sénéchaussée ou juridiction royale.,
3. Ne ponrront, néanmoins, l€;s opposition* ainsi renouvelées gratuitement durer au-delà du tçmps que doivent dure^ les oppositions formées dépuis trois ans aux bailliages, sénédiaussées , ou autres juridictions r<»yales sv^-
Srimées; àrjeCfet àa quoi il sera fait nusntion e la d'^te de C^s 46^>ûéres par le ,conMrE«r teurdes hypothèques, tant dans l'enregistre^ ment qu'il fera, dés nouvelles , que <la^ les originaux de celles-ci , dans les visa dont ils seront p^r lui révêtus, et dans les certificats ■ qui-êh seront délivrés.
4. Lés acquéreurs qm auront fait exposer leurs contrats d'acqnisitiou eh l'auditoire !du ci-devanl.bailliaffe, sénéchaussée o.u juridic« tion royale de. la situation- des immeubles réels, et du domicile du venqeur pour les kn^ lUieublès fictifs, sans avoir obtenu.de lettres de ratification^ ensemble ceux dûnt les coor trats se trouvaient exposés lorsque les tribitnaux de district sopit enti'ésen activité, seront tenup y si fait n'a été, d'en flûre un nouveau dépoli au greffe' du tidbunal de district^ ponr r<^iti^t en être exposé pendant deux mois au taldeau de l'auditiyir^ j
5. Les registres j nijnul^t et autres actes existant dans les ch£^iM^eries des bailliages, sénéchau&sées ou autr^ juridictions poydes , dans les lieux où il n'y a p«s ait^lOellement de tribunaux de district» ^ro^t déposés. à la chaqcelletii^ du tribuns^ de district de l'arrondissemçnt dan$ lequel ^i^^ai^lesditAbaib»
liages , âénéchausiée» ou juridictions , après
. inventaire fait. entre Je conservateur de la chanoellerie^oùjdok s^en j^ire le dépota et le* coipnissaire du -Kdi du tribunal' près lequd existé icett^ chancellerif^; el il sera remis une expédition de cet inventaiie au s'ecrétariat de la municipalité du liçu d'où lesditt' registres, minutes, et'aùfré^ actes auront été transférés. 1 . u.
6. Les drpits ci-devant attribués- ç Toffice de .garde des- sceaux desdites èbancelleries seront provisoirement perçus au profit du Trésor public et il en sera rendu compte avec les autres droits des bypotbèquès. .
7. L'Ass€pibliée nationale déclare que, par la disposition de l'article a4 du décret ci-aes« sus, concernant l'insinuaticm, elle n'a entendu dé^ogei: à la déobnatiQn du 17 Éé\'Tier i73r, nia l'ordonnance du niêmê.Aiois, ni anx autres lois .de la même nature; en cpnséqiiçnce ,. les actes assi^s .par ces lois à l'insmuation continueront d'être insinués , sui^
ASSEMBLEE l!<ATIONAI,E CONSTITUANTE. ^— a; JANVIER 1791.
vant les règles qu'elles ont établies, soit aux greffes des tribunaux de district de la situation des immeubles, sdt dans ceux du domicile des donateurs, sans néanmoins qu*on Suisse arguer de nullité les insinuations -qui , epuis la publication dudit décret jusqu'à celle du présent , auraient pu être faites par une interprétation erronée dniit article 34 » dans les bureaux des lieux où il n'existait cir devant que des justices seigneuriales , et où sont actuellement établit des tribunaux de district "•
Seront également observées, pour la publication judiciaire des actes qui sont soiittùs à cette formalité , . les distinctions établies par le^ anciennes lois entre les tribunaux de la situation des Jjiens et Jes tribunaux domiciliaires.
ay JANVIER = % rÉvRiER 17.91. -I- Décret qui établit un.iribunal de commerce à P»Hs. (L. 3« 4o3 iB. 10, 263 ; Mon. du 29 janviera79.i>)
Art I*'. Il y aura dans la ville dé Paris un tribunal de commerce, lequel sçra composé de ciuq jug^ y compris le président , et de quatre suppleans. ^
a. L'élection se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, par des électeurs nommés dan^ les assemblées des négocians, banquiers > marchands, fabri<^s et manufacturiers de chacune des quartehuit sections. . •. ' '-
3. Chacune de ces assemblées se tiendra au lieu ordinaire de l'Assemblée de la section': elle sera . ouverte par. un commissaire que nommera la municipalité, sur l'avis des juges de commerce en exei^cice ; et après l'élection d'un président f d'un secrétaire et de troiâ scnitateurs, dans la forme décrétée à l'égard des assemblées primaires , il sera procédé à la nomination d'ua électeur par vingt-cinq citoyens présens , ayant le droit de voter.
4. Nul ne pourra y être admis , s'il ne justifie: !• qu'il est citoyen actif; a'» qu'il habite la section ; 3" qu'il fait le commerce au moins depuis un an dans la ville de Paris.
5. Chaque assemblée sera juge die la validité des titres de çeijx qui demanderont à prendre part à la , nomination des électeurs, sauf à recourir à l'administrati^Sn du département de jParis, laquelle jugera , pouf les élections suivantes, les réclamatiopte de tout citoyen qui se plaindrait d'avoir été privé de ses droits.
'6. On choisira les électeurs en un seul scru-' tin de liste simple , et à la^ pluralité absolue des suffrages; mais, au troisième tour, la pluralité relative sera suflisatite.
7. Les quarante-huit as/semblées des négo-' cians, banquiers,, marchands, fabricans et manufacturiers, seront convoquées pour le même jour et la même heure, pr le procureur
de la commune de Paris, faisant ibpction de procureur-général-syndic, lequel se concertera sur cet objet avec les juges de commerce en exerôicct
8. La municipalité do. Paris détermiïiera le lieu ou se rassembleront^ les éleeteurs , pour procéder a la" nominatipn des juges de.eommef ce et de leurs suppleans.
9. Les élections qui suivront la première, auront lieu dans le courant du mois de juin , de manière que les juges qui seront élus à cette époque, puissent entrer en exercice à la première audrence du mois de. juillet.
10. Le temps qui s'.écoulera depuis Fépoque de la première élection jusqu'au mois de juillet , ne sera point coitipté pour l'exercice des juges.^
11. Les juges-consuls resteront eo. exercice jusqu'à l'installatipn des nouveaux. ,
27 JANVIER = 4-rÉVRUni 1791. — De'crel rjUalif à réiat des dëpeiises dob acqaitiées de 1 790, 4 celui des besoins de '791^, el autres éuts à dre$«er par lordoimalear du trésor public (L. 3. 392; B. 10, 248.)
Art !•'. L'ordonnateur du Trésor public dressera sous huitaine le tableau du reste xies dépenses Aon acquittées de Vamiée ^790 , et le remettra au comité, des finances , qm en rendra compte * à l'Assemblée.
a. Il dressera dans le même délai le tableau deâ besoins de l'année 1791 ^ suivant les décrets , pour tout ce qui est décrété ; et suivant les anciens étatà; pour tout ce qui n'a été ni changé ni annule par de noùvetfes'lois.
3. Quant aux objets de remboursement exigible 6t d'arriéré de sqn département, ledit ordonnateur en adressera Tctat et les pièces au direc^ur-général de la liqliidation.
27 JAMYIER = 4 rivRiBR 1 79!. — t)^crel relatif au Tenvoi des assignais annotas en exécution • du dëcret du 6 décembre dernier. (L. 5, 4i3î B. W), -242.) * .
L'Assemblée nationale, sans rien préjuger sur ce qu'elle déterminera d'après le rapport de son comité des finances, relativement aux mesures à prendre pour assurer la circulation des assignats eii valent , soit par la poste, soit paries messageries , décrète provisoirement, et relativement à l'envoi à la caisse de l'extraordinaire , tant par les receveurs de (listricts, des assignats annulés, que par les deux membres des directoires de distnct qui auront fait la vérification, de la caisse des receveurs de district , en conformité du décret des i a et 14 novembre dernier , qu'il sera , à la réquisition des receveurs et en présence des directeurs de la poste aux lettres , dressé procès-veii>aI : i« de la vérification des assignats ^ promesses d'assignats, billets de caisse et coupons d'assi-
ASSEMBLEE NÂTiaHALB CONSTITUAKTB. — OU a; AU 28 JANVIER 1791. l83