L'Assemblée nationale se réserve 4e
Srononcer s'il y a lieu d'ouvrir une branche e communication de ce canal à la Seine, au droit de Saint-Denis; si elle est jugée nécessaire, elle sera faite aux dépens du sieur Brûlée et fera partie du \;anal.
1 7. Il est autoti^ à faû*e vérifier à ses frais par les commissaires de l'Académie des sciences ci-dessus rappelés, le reste de sou projet
,de navigation, en indemnisant préalablement ceux qui devraient éprouver quelques dommages de ses opérations. Défenses sont faites à toutes personnes de le troubler , ainsi que ceux en^)loyés à ce travail , soit eu les molestant, soit en déplaçant leurs jalons, soit autrement, à peine d'être poursuivis^ et punis selon la ri^ieur des lois.
18. Le Roi sera prié de nommer deux commissaires, l'un de l'Académie des sciences , et l'autre de celle d'architecture, pour arrêter avec le sieur Brûlée , d'après les observations des dépai'temens : {^ les opérations scientifi-
3ues, ao l'emplacemeutle plus avantageux u canal, 3» les autres moyens d'exécution.
Tarif du péage accordé au sieur Bralée. ^
Art !•'. Les bateaux, quels qu'ils soient, chargés de grains, vins, chanvres, bois, fers, charbons de toute espèce, foins, pailles, poteries, pien-es , chaux , tuiles, ardoises et engrais, paieront six deniei-s du auintal, poids de marc^ eu raison de cliaque lieu de deux mille toises qu'ils feront sur ledit canal; ils paieront, pour toutes autres marchandises, neuf deniers du quintal, poids de marc, en raison de chaque lieue.
2. Les trams de bois de toute espèce et les bateaux vides qui passeront sur ce canal, paieront douze sous par toise de longueur et pai' lieue.
Les bateaux qui n'auront que le tiers de )ettr cbarge ou moins, paieront ces mêmes
droits, en sus de ceux dus par les marchan-
Les batelets et bachots, d'environ vingt
Eieds de longueur, paieront quinze sous par eue.
3. Les voyaçeurs par les coches, diligences, batelets et gabotes établis sur ce canal, paieront trois sous par lieue , et six deniers par quintal, aussi par lieue, pour leurs effets et marchandises , au-dessus de ce qui «excédera le poids de dix livres.
4. Les bateaux chargés^, les batelets ou bachots qui les suivent, et les trains de bois qui entreront dans ce canal pour se rendre à leur destination, pourront y rester pendant dix jours, à compter de l'instant de leur entrée, sans rien payer pour droit de séjour ou gare. Après ce temps , les bateaux et trains de bois paieront un sou trois deniers par journée de vingt-quatre heures, et par toise de longueur, pendant leur séjour dans ce canal ; et les batelets et bachots , deux sous seulement par journée.
Les bateaux vides , les batelets et bachots qui emprunteront le passage ^u canal, pourront y rester quatre jours , sans payer les frais 4e séjour ou ae gare ; après ce terme , ils les acquitteront comme il est dit ci-dessus.
5. Les bateaux , batelets , bachots et trains de bois qui n'entreront dans le canal que bour s'y mettre en gare , en acquitteront les droits a compter du moment de leur entrée.
.6. Tous les/ objets transportés pour le service de la nation ne paieront que la moitié des droits de tarif ci-aessus rappelés.
Il sera fait un i*églement pour la police du canal.
9 = 10 NOVEMBRE 1790 — Décret qui ordonne de meliiçe en litwrlé M. Meslë, capilaitte au régiment des chasseurs de Flandre. (L. 2, 4? 7 ; B. 8,53.) ^ ^
9=17 NOVEMBRE 1790.— Décrel pour la nouvelle composition des canton^ du district de Besançon (£. 2, 5o4 i B. 8, 49 )
9 = 17 NOVEMBRE 1 790. — Décrel concernant r^tat lies domaines nationaux pour lesqneU ^a municipalité de Carcassonne a fait sa soumission. (B. 8, 5i.)
9 = 17 NOVEMBRB 1790. —Décret pour la réu- BÎi.n en une seule municipalité , des paroisses de Bouillargues. , Rodilhan , Caissargues et Garons , et la formation d'un linitièroe arrondissement au district de Nîmes. tL. 2 , 5o5 ; B. 8, 5o.)
9 novembÀe 1790. — Décrel qui règle l'ordre des questions à suivre pour la discussion - du plan de formation d'un tribunal de cassation et d'une haute cour nationale, (B, 8, Si.)
ASSEMBLES NATIOMALB CONSTITUANTE, — DU lo AU f a IfOVXMB&E
jo =; i4 «oviMMK 1790. Décret cur in nominftiion âes jugM deê six Iribunaux de Pacis.
10 = 17 ifOYBiiBAB I7§p. — r Dëcrct qui réduit V troi» les neuf paroisses de la viJle de Cafaora. (L. a, 509; B. 8, 61.)
a«= 17 noTBHBRB 1790. r— Décfet qui fixe A»
nombre 4^* juges-de-paiz dans 1e« vitlea d'Alaia^ d'AJençon, d^As^xerre, de Beaucaire, de Beaune, de BeaiiTaîs, de Dijon, de Nînies cl de Sens. (L. a, 536 ; B. 8, 61.)
10 NovxMBAB 1790. — ^lençon, etr.; ^^isiraate'fl. f^oy. ^ movbmbbb 1790. — Assignats. /^uy.4 novsaiBBB 1790. — Bretagne, yoy. io octobbb 179*0. — Collecteurs. A^<u/. SifOYBVBAX 1790. — CoBr de cassation, f^oy. zj moyxubbb 1790. — GIneste. f^o/. 4 kotbmbbb 1790. — Jages. ^o/. 7 NorxxBBB 1790. — Le Bfans.
f^of. 4 NovBaiBBB 1790' — M. Mesié. ^o/.
9 NOTKiUBB 1790. -t— Orléans f^oy. 16 oC' tOBBB 1790. — Régimens Salia Marcelin; Rumens, saisses; Sajssea; Toulouse. /T»/. 5
MOTBMBBB I790.
11 = 17 iforxvBBB 1790. — Dé ciyt relatif k r«otre|>ôl det grains « faiines et légumes T^nanl de l'étranger, destiné* à la réexportation. (L. a,5i5;É. 8, 64.)
L^Asseinblé^ oatîonale, après avoir entisndu SDii ccnnlfê (TagiicuUure et de commerce, et la pétition du directoire du dépaiftement de la Gironde , décrète que toute espèce de grains, farines et légumes venant de rétranger dans un port de France, quel qu'il soit , seront diédàrés par entrepôt, et pourront être réexportés pour tel autre port de France du de i*élranger qu'on voudra, à la charge par celui qui en fera, la- réexportation, de justifier, par-devant lès officiers municipaux des lieux, que ce sont réellement les mêmes grains, farines et légumes venant de réti*anger , qu'il se propose de réexporter, en se conformant, au surplus, au décret du i8 septembre 1789.
II = 19 HOTBJiBftB 1790. «-> Décret pour la vente des biens nationaux )t la raanicipftlité de Chartres, (L. a, 549; B. 8, 63.)
I î= 17 fforxHBBB 1790. — Décret pour qu'il soit fait droit sur les plaintes du sieur K'éating , major titulaire du régiment dé Walfh', relativement 3i sa destitution. (B. 8, 64 )
II NOTBMBRK 179«. — CoMr de Cassation. /Vf.
37 MOVKMBBB I790.
«7^- '7 A»/. Uis du ^ :?:; 9 MA4 1 790{ dn att oçfp-
BBB ^^ 5 «OTBMBBX I790t du l4== I9 OB'* CBHBBBI79O.
L'Assemblée nationale; voulant fiweceteer ies doutés qui se sont èhités sur l'-exéctitioii des articles 19, «o, 38 et 4% du décret du 3 mai dernier , décrète ce qui suit :
Les offres qui seront faîtes eh exôeutkm <les «rticles 19, ao et 38 du décret du 8 mai dernier , seront valables, «ncore tfat la somme v portée se trouve , pr le résultat de l'éstimi^ tion des experts, inférieure au montant d« ladite estimation, jiourvu qUe les offi^s aient été faites avec la clause taufà parfaire; «t les ventes qui auront été faner aprek de pareilles ofh'es faites dans le court de deu^i àh^ nées, à compter du jour de la puMicatitmdn décret du 3 mai, jouiront du bénéfice diâf eietnp«tion portée en l'article 4a dudit décret : il en sera de même à Fégard des of!res aui ont é^ précédemment faites» encore qu'elles n'aient point iii faitfs aviîC là l'îau^G ëauftl parfolr^, Mais(-eu\ qui auront fait des ofJm urouvij'efl par Vi\ i>uenieiil àv, Vts\\mAvo\\^ iniuVQsanlfSf nejoujrijiil du bcuêfitM* du préitcni! dcrn^tqu'à la charge : ï" de iupporter Icsfraia de Tejïpertise ; ft" JVfroctuer le paitMntmt rù;l , tant de la totalité dp U jsoîinïh- n iatiutUe ïc riLcLat aura G t^ liquida, que Jci ffiu* de reipertiac, dans le mois du jour de l'acte qui aura liquidé le montant du rachat , ou de la signification du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui aiu*a fait la dernière liquidation.
12 = 19 NOVKMBRB 1 790. — Décret concernant les droits féodaux rachetables. (L. a, 56S ; Mon. do i4 novembre 1790.)
12 = 19 NOVBMBBB 1790. — Décrdt relatif |k l'eslim^tion des arbres fruilierr plantfts sur les rues ou chemms publics. ( B. 8, 68.)
yoy. loi du a6 iuiixbt =3 i5 août 1790.
L'Assemblée nationale, voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de l'article 4 du décret du a6 juillet dernier, décrète qtie l'estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou les chemios publics, que les propriétaires riverains voudront racheter , sera faite au capital au dénier dix du produit commun «unuel desdits arbres, formé sur les quatorze dernières Aùées, d^ duction faite des deux plus fortes et des' deux moindres, sauf les déductions que les experts pourront admettre sur ledit .capital , d'après les localités, l'âge et l'état des arbres qu'il s'agira d'estimer.
12=19 frovBSBRB 1790. —Décret relatif 2il« vente des grains et farines en t\é\\à\ apportenant à la nation. (L. 2. 546 ; B. 8, 69.)
Art. !•'. Les grains et farines actuellement & Paris , soit dans TKcole miiitaii*e , soit dans d'autres dépôts, pour le compte de la uatian»
l8 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 11- AU l3 NOVEMBB.E 1790,
seront vendus à 1» municipalité de Paris, au prix qui sera réglé par des experts respectivement nommés.
a. Ladite municipalité tiendra compte au trésor public du pnx convenu , soit sur les l'épétitiofis légitimes qu'elle pourrait avoir droit de faire, soit en valeurs effectives, dans un délai qui sera pareillement déteriniiié.
i. En conséquence, les frais de manutention et garde desdits grains et fariiies cesseront d'être à^ la charge du trésor public, à compter du i" décembre pcocliadn.
4. Tous les grains et farines appartenant a la nation, répandus dans d'autres dépôts, seront pareiUemeut vendus avant le >•' décembrejproehain , et le produit eu sera versé dans les caisses des receveui's des impositions, qui en compteront au tiésor public.
la = 19 novkïJbre 1790 — Décret |)ortant suppression de ta place du sieur Randon de la Tour. (L. 2, 540; B. 8, 69.)
L'Assemblée nationale décrète que la place et les honoraires du sieur Randon de la Tour, administrateur du trésor public, attaché au département du Roi , sont supprimés , à compter du 1" juillet 1790.
12 = 19 NOVEMBRE «7 90. — Dërrel qui ordonne la vente des étalons appartenant i la na^ liou. (L. 2, 539 ;B. 8, 70.)
L'Assemblée nationale décrète que les administrateurs de département feront procéder incessamment à la vente des étalons ap- { tartinant à la nation, autres qiie ceux que e Roi se serait réservés , et en fèrout verser "le prix dans la caisse des receveurs des impositions , lesquels en compteront à la caisse de l'extraordinaire.
i^= 19 NOVEMBRE 1790. — Décret qui met sou» la surveillance et les ordres du Roi toutes les dépenses assignées sur le Trésor p^blic, et relatif aux vainqueur de Ia Bastille. (L. 2, 5"i8 ; B. 8, 70.)
L'AssiemTalée nationale décrète ce qui suit :
Toute dépense assignée sur le trésor public
sera fait^oiis les ordres et la survenlànce
du Roi , et sous la responsabilité de ses
ageus.
Décrète en outre que les mémoires de l'habillement et de l'armement des vainqueurs de la Bastille, décrétés le 19 juin dernier, seront remis au ministre des finances , examinés et vérifiés par lui, et payés au trésor pubUc sur des ordoimances du Roi.
sont autorisés k faire au rembourjement des rachats qui leur sont offerts. (L. 2, 555; B. 8, 66.) , Voy. loi du 3 =: 9 MAI 1790.
L'Assemblée nationale, instruite que des particuliers, par une fausse interprétation des articles 47 et 48 de sou décret du 3 mai 1790, concernant les droits féodaux rachetanles,
2ui autorisent les propriétaires des ci-devant efs qui ont .sous leur mouvance d'autres cidevant hefs, et les créanciers des propriétaires desdits ci -devant fiefs, à former une seule opposition générale au remboursement des rachats offerts auxdits propriétaires, se dispensent de déclarer par leur opuosition , les noms de famille , les qualités et demeures desdits propriétaires de liefs, décf^te ce qui suit :
Les propriétaires de& fie£s ayant sous leur mouvance d'autres fiefs, et les créanciers des propriétaires des ei-devant iiefs , qui sont autorisés, par les articles 47 et 48 du décret du !) mai dernier, à former une seule opposition générale au remboursement des racuats offerts aux propriétaires desdits ci-devant fiefs, seront tenus , savoir : les propriétaires des cidevant fiefs, de déclarer ]>ar leur opposition les noms des fiefs mouvant d'eux, elles noms de famille , qualités et demeures des propriétaires desdits ci-devant fiefs; et les créanciers, les noms de famille, qualités et demeures seulement des propriétaires des ci -devant fiefs, sur lesquels ils formeront une opposition avec déclaration que l'opposition est formée à vtout rembo^.sement qui pourrait être fait à Ta personne dénommée^ des droits seigneui-iaux dépendant des fiefs à elle appartenant, situés dans l'arrondissement du greffe ; le tout à peine de nullité desdites oppositions , et d'être déchus dé tout recours contre les conservateui^ des hypothèques , et contre les greffiers des sièges dans les pays où l*édit du mois de juin 1 77 1 n'a pas d'exécution.
Les propriélaires des ci-devant fiefs , ou cj-éauciers (|ui auront formé des ojppositions qui ne contiendraient point les déclarations ci-dessus, seront tenus de les renouveler.
Lesdites oppositions seront enregistrées ^^fi<, en justifiant de celles formées précédemment.
12 = 19 NOVEMBRE 1790. — idécrel qui autorise ^ la commune de Strasbourg à lever »\ne imposition eh remplacement des droits dits statts-zusafe. cl dernnnancc.iX,. 2ySh\).
12 = 19 HOVKMBBE 1790. — Décret qui règle la forme drs oppo.sitions que les proprié'aires des ci-devant fiefs qui ont sous leur moutance d'autres ci-devant fiefs, et leurs, créanciers.
13=17 NOVEMBRE 1790. — Décret qui annulle nn arrêt du conseil, relatif \ l'emploi d'une somme provenant du revenu de prébende vacant dan» le chapitre de Saint-Quentin. (L. 2,
L'A.«<send)lée nationale, après avoir ow le
ASSBMBI.éE NATIONALB CONSTIT. — DU t3 AU i4 NOVEMBRE 1790.
rapport de son comité eeclésiastique sur un arrêt du consedàit du propre mouvement, fendu en faveur du sieur Vulpian, le 14 septembre dernier, décrète que ledit arrôt, comme contraire aux décrets de TAssemblée nationale , sera et demeurera comme non avenu. L'As« semblée nationale approuve la conduite du directoire du district de Saint-Quentin , et celle du directoire du département de TAine, dont l'arrêté est conforme aux principes consacrés par les décrets de TAssemblée nationale, sanctionnés par le Roi; approuve aussi la conduite des dépositaires-séquestres des i-eyenus des prébenaes vacantes dudit chapitre, pour la résistance qu'ils ont opposée ûnx significations et sommations. à eux faites eu vertu de l'arrêt du conseil du 14 septembre dernier. Et à l'égard de toutes lés sommes qui sont déposées entre les mains desdits séquestres, et qui procèdent desdites prébendes vacantes dans le chapitre de Saint-Quentin, elles seront versées par eux directement dans la caisse de l'extraordinaire.
i3 = 19 MOVBMBiiX 1 790. — Décret qui déclare que toasles citoyens ont droit de s'assembler et de former des sociétés libres, (L. a, 548 i Mon.
du l4 KOVBMBRK I79O.)
yof.'lois des lo et 18 = ai mai 1791 ; àes 39 et 3u septembbb = 9 octobre 179J (1),
L'Assemblée nationale, après avoir entendu soi\ comité des rapports, aéclare (jue les ci* toyens ont droit de s'assembler paisiblement, et de former entre eux des sociétés libres , à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens; qu'eu conséquence, la miuiicipalité de Dax n'a pas dû troubler la société formée dans cette ville sous le nom de SodéU det amis de la Constitution ; que ladite société a le droit de continuer ses séances , et que ses papiers doivent lui être rendus.
i3 iroTZMBBS 1790. — Dérret qni condamne M. Roy , député du bailliage d'Angoulëme , i trois jonrs de prison 3i l'Abbaye -pour insulte ji l'un des membres de l'Assemblée. (B. 8, 7 1).
i3xovsifBRS 1790.'— Grains, f^oy. 9 îfovjtwBRE »79*>-
j4 = 19 NOVEMBRE 1790- — Décret toncernanl Tadministration du cuUége de Saint-Omer. (L.
L'Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité des finances, considérant la pro-
tection spéciale (}ue la nation a constamment accordée au collège de Saint-Omer, destiné à l'éducation des enfans catholiques anglais, décrète :
i** Que le secours annuel de six mille livres concédé audit collège par Philippe II, en 1594, et confirmé par Louis XV, en 1764, continuera à être payé comme par le pa^sé sur le trésor public de la nation;
a» Que le terme de 1790 sera acquitté en janvier 1791 ;
3« Que ledit collège sera régi conformément aux lettres-patentes du 14 mars 1768, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonne par le Corps-Législatif.
i4 = 19 NOVEMBRE 1790. — Décret qui règle la forme de la liquidation des rachats offerts aux administraleura de Liens nationaux. (L. 2, S60, B.8,73.)
f^oj. loi du 3 = 9 MAI 1790.
L'Assemblée nationale , considérant qu'en ordonnant, par l'article^ 7 de son décret du 3 mai, que les administrateurs des biens appartenant aux mineurs, interdits et autres propriétaires désignés dans ledit article, seront tenus de ne liquider les rachats offerts aux personnes qui sont sous leur administralion , qu'en la forme et au taux prcscriis par le même décret; et çiu'en assuiétissant à la même règle les administrateurs des biens -nationaux désignés dans les articles 3 , 4 , 5 et 6 de son décret du 3 juillet , elle n'a point entendu assujétir indispensablement tous les administrateurs à la nécessité de ne pouvoir liquider les rachats offerts que d'après une estimation par experts, même dans les cas indiqués par les articles 17 , 18 et 38 du décret du 3 mai; que la nécessité de cette foime deviendrait très-onéreuse à la nation ou aux particuliers propriétaires, si les administrateurs eu question , dans la crainte dé voir leurs opérations atiaquéc^s , se croyaient toujours omigés de recourir à l'estiinalion par experts , ou si les directoires de département obligeaient toiijouis les administrateurs des biens nationaux à soutenir leur liquidation de cette estimation par experts, dont les frais retomberaient sou>ent sur les propriétaires ou sur la nation; considérant quil suffit, pour assurer les intérêts des luopriclaires soumis à une administration , et ceux de la nation, que les administrateurs soient obligé.s de faire leurs liquidations d'une manière détaillée , et en expliquant sur chaque article le mode et le taux de l'opéralion; que les administrateurs des biens parliculiers , pour
v(i) Ces lois reslreignaienl les sociétés dans de sages limitps : en 1793, aolorî$ee.«i^o;'<:r îi partir de la loi du i3 juin 1793. La dissolulion des clubs Uirts Cul prguonçec par U loi du Ç frwçlidor «0 3*
toule licence fut^ <t sociétés popu*
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — l^ NOVIMBEB 179O.
se mettre à Tabri de toutes rechorhes, peuvent faire autoriser leurs liquidations par un avis de parens , moins coûteux que les estimations par experts ', que les assemblées de districts et (le département , ou leurs directoires, chargés de surveiller les opérations des administrateurs nationaux , pourront facilement juger la régularité de ces opérations tant d'après la forme qui leur a été et qui va leur être prescrite, que d'après les renseignemens qu'As pourront se procurer, soit de La part dès districts , soit de la part des municipalités ; et qu'ils doivent réserver la forme rigoureuse de l'estimation pour les cas 011 il leur paraîtrait impossible de jugei' autrement la régularité des liquidations , décrète ce qui sait :
Art. !•'. Les tuteurs , cm'ateurs et autres administrateurs des personnes dénommées dans l'article 7 du décret du 3 mai , pourront même dans les cas prévus par les articles 1 7, I S et 38 dudit décret, consommer à l'amiable la liquidation des rachats qui leur seront offerts, à la charge que lesdites liquidations seront faites par chapitres sépai-és des droits fixés et annuels et des droits casuels, et aussi sous chacun desdits chapitres par articles séparés pour chacune des diverses redevances annuelles , et pour chacune des diverses natures de droits casuels ; lesquels articles expliqueront par détail la quotité et nature de chaque redevance , la quotité et nature des divers objets composant le domaine racheté , les bases de l'évaluation du rachat , et en indiqueront la conformité avec' le mode et le taux prescrits par le décret du 3 mai. Pourront en outre jesdits administrateurs qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leiu* adminbtratiou, faa*e approuver les liquidations qu'ils ai^rout ainsi faites par un avis de parens. 1
Sera, au surplus, I^rt. Jio du décret du 3 mai exécuté, quant ^i^ frais de l'estimation dans les cas où elle sa)*a devenue nécessaire , soit parce que la liquidation n'aura pas pu se consommer à l'amiable , soit parce que l'avis de parens l'aura exi^c.
a. Pourront pareillement les administrateurs de biens nationaux, qui ont été autorisés par le décret du 3 juillet , ou qui pourraient l'être par la sui^e , à liquider le rachat des droits dépendant des biens nationaux ,
Eroccder auxaites liquidations à l'amiable, à i charge de les faire en la forme et avec le» détails prescrits par l'article précédent , et de les faire vérifiei* et approuver par les directoires des assemblées administratives, conformément à ce qui leur est prescrit parle décret du 3 juillet; sans préjudice aux assemblées administratives de pouvoir, avant d'accorder leur v<«a, exiger une estimation préalable {)ar experts , du tout ou de partie des objets à li-
quider, dans les cas seulement où elle» Jugeraient ne pouvoir pas apprécier autrement là régularité detdites liquidations^ auqMl cas la disposition de Tarticle ao du décret do 3 mai sera exécutée selon sa forme et t«near , quant aux frais de Testiffiation.
i4 2= 19 NOVBMBRR I790* — Décrcl concernant les droits f^odanxr*c1ietables.(L. 2 , 54i ; B. «, 76.)
A'o/. loi* «lu î = 9 «AI 1790; da n =
19 NOVEMBRE tJ^O-
L'Assemblée nationale, considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai, et de i article 10 du décp«(du 19 septembre , n'ont eupour objet que de conserver les droits légitimes des ci-devant pro^iétaires de liefs , lesquels peuvent se départir volontairement de ce qui n'a été ordonné quepoui' leur intérêt ; et voulant traiter favoraolemeat ceux qui possèdent des fonds sous l'ancien régime ick)dal ou ceusuel dans 1^ mouvance des biens nationaux ci-devant fiefs , décrète que ceux qui possèdent des fonds mouvant en fiefs ou en censive des biens nationaux, pourront êti*e admis à racheter divisément, soit les droits casuels , soit lès cens et redevances annuelles et fixes. La même faculté aura lieu vbà-vis de ceux qui ont acquis ou acquerront des cens et redevances ci-devant seigneuriales, et droits casuels provenant de biens nationaux.
Ceux qui voudront rach;eter lesdits droits cAsuels ou cens et redevances seigneîu'iales , en faisant leurs soumissions au directoire de district ou de département, jouiront du dâai accordé aux acquéreurs de pareils droits par le décret du 3 de ce mois.
i4 (la et ) = a4 kotembhb 1790. — Décret relatif à U suppression des ci-devaal receveursgi^nérauxel particuliers des finances, et àïa nomination et au service des receveurs de district.
L'Assemblée nationale^ considérant qu'il importé à l'ordre k établir dans les finances, à compter du i«' Janvier 1791 , de statuer d'une manière définitive , tant sur les fonctions des ci-devant receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, que sur la nomination et le service à faire par les receveurs de district : voulant, en outre, pourvoir à la sûreté de la gestion et au versement des deniers provenant des impositions directes , des revenus et des ventes des domaines nationaux , décrète ce qui suit :
Art. T«', Tous les offices de receveurs généraux, trésoriers généraux, et de receveurs particuliers des impositions. précédemment créé^ dans les provinces ci-devant connues sous la dénomination dé pays d'élection , pays conquis et pays d'états , seront cteintret supprimés, à compter du i«' janvier prochain ,
ASSKM1II.BÉ NATIONALE CONSTITUANTE. — i^ NOVEMBRE 1790. ai
ainsi que les commissions avec cautionnement qui avaient été çUblies dans quelques villes ou provinces du royaume. I! sera pour\ii incessamment à la liquidation et an remboursement des finances et cautionnement desdits offices et commissions , suivant le mode et la manière décrétéis pour la liquidation des offices de judicature, après que les titulaire^ auront justifié de l'arrêté de lein^ comptes et de leur entière libération sur tous leurs exercices.
L^mtérêt desdites finances et cautionuemens continuera à leur être oayé , à compter dû !•' janvier 1791 ,iusqu*à vcpoque de leur liquidation et du remboursement , déduction faite des intérêts dus par les titulaires, en proportion de leur'débet, à compter du jour quMls auraient dû le payer ou le verser au trésor public ; et le paiement desdits intérêts cessera eu entier, un an après leur dernier exercice quand même ilsn'am-aientpas fait procéder à leur liquid&tioii^ et au remboursement qui doit en être la suite.
a. Seront tenus les titulaires des offices ou commissions supprimés , d'achever Texercice courant, ou ceux antérieurs non soldés , et de remplir leurs engaeemens respectifs touchant leur comptabilité des impositions directes. A cet effet, les diff éreds directoires de district ayi comprennent dans leur arrondissement des paroisses qui faisaient ci-devant partie de Tcnsemble desdites recettes , seront tenus , conforménfient à l'article 3 dn décret de l'Assemblée nationale du 3o janvier 1 790 , sanctionné par le Roi le 3 février, de viser les contraintes qqi pourraient être nécessaires pour adiever lesdits récouvremens , soit vis-a-vis des collecteurs , soit vis-à-vis des contribuables qui seraient en retard.
Qiiant à la contribution patriotique, les receveurs cesseront d*ei^ suivre le recouvrement au I «'janvier 1791 , et seront tenus d'en compter de cîerc-à-maître par-devant le directoire du district chef-lieu de la recette , dans les quinze premiers jours de février, au plus tard.
3. Le recouvrement des impositions direêtes qui seront établies pour 1 année 1^91, et
,du restant à acquitter de la contribution patriotique pour l'année T790, sera fait parles receveurs qui ont été ou doivent être incessamment nommés par les administrateurs de district. JiCsdits receveurs seront pareillement chargés de percevoir les deux derniers termes de la contritution patriotique, les revenus des biens nationaux et le produit des ventes desdits biens.
4, La nomination des receveurs de district sera faite parle conseil de l'administration de district , au scrutin et à la pluralité absolue its suffi'i^ges, de manière r^ue Félectioii soit toujours terminée au troisième tour.
SU y avait au troisièjjfie tour partage de
voix , il sera levé en donnant la nréféreucc , entre les deux concurrens, au plus âgé; et, néanmoins , les receveurs de district qui ont été nommés définitivement par l'administration de district seulement , ou avec le concours du directoire ou de l'administration de département , et qui sont définitivement en activité, conserveront leur place , sans néanmoins qu'il piiisse y avoir plus d'iin receveur par di«« trict.
5. Les i-eceveurs de district ne pourront être élus que pour six ans ; mais ils pourront être réélus après ce terme. •
6. En cas de mort ou de démission d'un receveur, le directoire de district sera autorisé à commettre en son lieu et place , avec les précautions (convenables pour la sûreté des deniers, à la continuation des recomTemens , jusqu'à ce que le conseil rassemblé ait pu procéder à une nouvelle nomination.
7. Les receveurs de district seront tenus de fournir uu cautionnement en biens-fonds, appartenant soit à eux personnellement , soit à ceux qui se rendront leur caution ; et ce cautionnement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement.
8. La proportion des cautionuemens déterminée par l article précédent , sera établie à l'égard des receveurs de district déjà nommés, <)U qui doivent l'être incessamment , sur le montant de toutes les impositions dir^es de la présente année 1790. A l'avenir, ladite proportion sera établie '.surle montant des impositions directes de l'année de la nomination du nouveau receveur.
9. Dans le cas où , par l'effet de la répartilion générale des impositions directes , la .somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée , le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l'article 3 ci-dessus , ne pourra être i-éduîl lors de la nouvelle élection.
10. Dans le cas contraire, et si le cautionnement primitivement fourni se trouvait tombé au-dessous de la proportion du septième du montant effectif aes impositions directes , le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de sorf cautionnement à la proportion du sixième , prescrite par l'article troisième.
1 1 . Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises et droits nlatrimoniaux , que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera excéder le montant desdites charges, d'après les certificats des bureaux des hypothèques , ou les» contrats de mariage que lesdites administititions se feront représenter, et d'après les déclarations aster-
ASSEMBLÉE IfATIOMALB CONSTITUAHTE. — !< NOVEMBRE 1790.
mentécs des receveurs ou de leurs cautions, des diverses créances hypolkécaires dont les biens-fonds offerts en cautionnement se trouveraient crevés.
13. 5'il était recoimu par la suite que les déclarations et affirmations exigées ^r les deux: articles pi*écédens , n'eussent pomt été faites avec vérité , le receveur ou la caution qui se serait rendu coupable de ce délit serait ])oursuivi comme stellionataire; le receveur de disfrict sera en outre déchu de sa nlace, si ce délits été commis par lui personnellement, quand bien même il offrirait d'ailleurs une solvabilité suffisante.
i3. Les administralions ne pourront recevoir pour cautionnement les biens grevés de substitution; il sera fait en conséquence, à la diligence du procureur-syndic, sur les registres des tribunaux , les vérifications nécessaires, à l'effet de constater si aucun des immeubles offerts ou acceptés en cautionnement , ne se trouve substitué.
14. Les acies de cautionnement desdits receveurs seront reçus par les directoires de district, et emporteront privilège et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnemens, à dater du jour de la réception des actes y relatifs. ^
15. £n cas de décès ou de fuite d'aucim desdits receveurs , il sera procédé à la requête du ^rocurcur-syadic , par les officiers du tribunaUlu district, à l'apposition des scellés, comnrcaussià la vérification de la caisse du receveur; et si, d'après le résultat de ladite vérification , il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvi-emeiit des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district , 9 la diligence du procureur-syndic.
16. Tous les effets mobiliers et deniers comptans appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur, et au paiement intép'al de ses débets, par privilège et préférence a toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier , même à la femme , en cas de séparation postérieure à l'acte de nomination du receveur.
Seront seulement exceptés le privilège des fournisseurs , dans le cas où il est. accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles , pour six mois de loyer seulement.
Les immeubles (cquis à quelcpic titre que ce soit par le receveur depuis sa nomination , seront i)areillement affectés à la sûreté des débets, par privilège et préférence à tous autres (Tc^ciers , à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due, ou au vendeur, ou au créancier bailleur de fonds, et même à tous autres créanciei^s du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement oir conservation de leurs privilèges et droits ont été observées.
17. Llivpothèque pour la sûreté des débets sera acquise du jour dé la réception du cautionnement, sur tous les immeubles appartenant au receveur, et pareillement sur ceux de la caution , même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, à moins qu'il ne soit prouvé légalement qu'elles ont fourni le^ deniers employés à l'acquisition.
Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et privilèges énoncés dans les. trois ai*ticles precédens, à peine d^en demeurer responsables.
18. Dans le cas de faillite d'un receveur, le directoire de l'administFation de district sera tenu de justifier qu'il a fait exactement la vérification prescrite par l'article 20 du présent décret; faute de quoi, les membres composant ledit directoire seront persoiinellement et soUdairement responsables du déficit Le procureur-syndic sera tenu de faire, tous les quinze jours , par écrit < sur le registre des délibérations du directoire, son réquisitoire pour que lesdites vérifications soient faites exactement; faute de quoi, insupporterait le premier la peine de îa responsabilité, dans le cas où un receveur viendrait à manquer.
19. Les receveurs de district seront t^ius d'avoir des registres sur lesquels ils inscriront , date par date, de suite et Sans rat. ire ni interligne , les paieinens^ de chacun des collecteurs , au moment même où chaque paiement sera effectué enti*e leurs mains. Ledit registre sera coté et paraphé à chaque page par le président de l'administration de district, ou par le vice-président du directoire.
20. La situation de chacun desdits reçevetirs s€â*a vérifiée et constatée le i5 et le dernier jour de. chaque mois , par deux membres du directoire de district , lesquels se transporteront dans le bureau de recelte , où ils se feront représenter les registres, à Teffet de vé- BÎfier s'ils sont tenus ^vec l'exactitude prescrite par l'article précédent, de les calculer, de les arrêter, en portant en toutes lettres la somme totale dé la recette, celle de la dépense ;~enfia J« restant en caisse ou l'avance résultant' de la comparaison de la recette avec la dépense.
Quant à la vérification qui se fera le dernier jour de chaque mois, les' deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus prescrites, feront former en leur présence , par lé receveur , un bordereau pour chaque hature de recette, contenant :
i« Le montant de la recelte; a* celui de ses paiemens , dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives; enfin le restant en caisse.
Ces borderaux seront formes doubles, certifiés véritables par le receveur , et visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification ; ils conserveront l'un desdits {bordereaux, et adresseront l'autre au di-
redoire de département, lequel en transmet- ^ les détails et les résultab au ministre des finances , pour ce qui concerne les impositions directes; et au commissaire du Roi au département de la caisse de Textraordinaire , pour les objets relatifs à cette caisse, i Teffet d'en
Eresenter le tableau général au Corps-Lc^s- • itif , pour chacune de ces parties respective»
I^ registres seront clos à la On de chaque amtée, et Texcédant de recette ou de dépense sera porté en tête des enregistremens de Tannée suivante.
ai^ I^es municipalités feront par>enir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes -les quittances qui auront été fournies par le receveur de district aux collecteurs de chaque municipalité , afin d'en comparer le montant avec celui porté en recette* par le receveur sur ses registres.
Les municipalités seront également teuue.s de vérifier chaque mois les rôles ties colléeteurs, pour faire la comparaison des sommes émargées. auxdits rôles, avec les récépissés
a ai leur auront été fournis par les rcrf\eurs e district.
22. S'il était reconnu, par le résultat de Topération prescrite par I article précédent , qu un receveur ne se fut pas scrupuleusement conformé , pour la tenue de ses registres , à ce qui est prescrit par Tarticle 19 n-dèssii>, il lui serait enjoint , pour la preuiièrt* fois, d'élré plus exact à Tavcuir ; et en cas de récidive , il serait privé de sa place , après que sa prévarication aurait été jugée , ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.
a3. Le receveur de communauté auquel une ou plusieurs municipalités auront adjuge la perception des contributions foncière et personnelle , sera garant envei*» lesdites mu* nidpalités du versement dans la caisse du receveur du district , et du montant total des rôles doiit la perception lui aura été adjugée , et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins quil n'y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu'il ' n'ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu'il aura faites , par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la conmiuue seront tenus d'çn faire l'avance , sauf le rejet ou la décharge , ainsi qu'il sera ordonné par le directoire du département, d'après l'avis du district.
24. Les membres du conseil générai de la commune serout responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du paiement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle; et faute de paiement de la part du receveur de communauté dans le terme prescrit , le receveur de district se pourvoira devant le directoire dudil district, qui sera
•^ DU li AU i5 NOveiiBRe 1790. a3
tenu de viser sans délai la contrainte, à l'effet d'obUger le receveur de la communauté, et subsiduiremant les utémbres du consei]
âénéral de la commune , à faire les avances es sommes dont les muuicipaUtés seront en l'yard, sauf le recoui-s coutre la coouuunauté intéressée, s'il y a lieu; de manière qu'aucun receveur de district n'ait dv motifs m de préteites pour ue pas verser à chaque terme au trésor public le montant des sommes dont il .devra faire le recouvrement
aS. Les receveurs jcmiront, pour tout traitement, d'une remise ou taxation sur leur recette effective proveuant tant des contributions foncière et personnelle , que du produit annuel des revenus des biens nationaux»
déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et personnelle, des non-valeurs, décharges et modérations.
Ladite remise sera réglée à raison de 3 deniers pour livre sur les premiers «00,000; a deniers pour livre sur tes seconds aoo,ood ; i denier pour livre sur ce qui excéderait les 400,000 ; jus4)u'ii 600,000 el au-deU de («ette dernière somme , un. dcnii-deiiier pour livre
filement ; et pour la contribution patriotie , un denier |N)ur livre seulement.
Lesdits rticeveurs sont et demeurent autorisét» à retenir lesdites taxations par leurs maius, uuiis sans qu'ils puissent , en aucun cas et sous aucun prétexte , diminuer , par cette reteuue, la somme qu'ils devront verser au trésor public et à la caisse de l'extraordinaire.
af). Au moyen des taxations réglées par l'article précédent , et des dbpositionsdes articles 9.i et 24 , lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier, à titre de remboursement ou indemnité de frais de huix:au , ni à quelqu'autre titre que ce puisae être, lias même à raison de la recette du montant des veilles des biens nationaux , sauf le remboursement des frais de versement dans la caisse de l'extraordinaire , dcA deniers qui proviendront desdites ventes.
!i=r 19 NôVKMBRE 1790. — Dècrci qui profogc juiqu'au 1*"^ JMnviK» l'^i , la perception des ilroih (ie tarifa olablis lUn» la viJFe de Valogne-
. (L. a, 5fi7;B 8, :3.)
14 NOVEMBRE I '90. — Proclanatioii du Roi ccn • cernant l'artéié de» comples de» recereuu prliculier!) pour la rapttation el les v ngiienirs ilrt, ex^Tçi<rs aiiférieurs i lygo- (L. 2, 49a).
14 NOVEMBRR lT9«r. .fllgen. f^Oy. 10 NOTli«
BRE i7go. — ,Ponls cl-fh^nsser». f^oj . S «4 .
CKMBRK 1790.
1 5 = 19 NOVEMBRE 1790. — Décrel pour le rélablifsenicnt â(s duiiancs »ur te« fcQulièies et
ASSEMBLiB NATIONALE COMSTITUAKTK. — l5 MOVSMIUiE 1790.
Ut rôte« 4e U ei-4^Ant proTÎnce 4e Roiu«iU<M|.
Art. I*». Les bureaux de pertseptioD àm dotitnes natioiMites seMsthiceMâminentrétahtis'siir toutes U» frontières et les «Ates de U éi-^evant provinee de RemssiUon, dans les fiMbt>its où ils étaient «u i«' juiUet de l'année détnière, et dans oeox ^ni seront ultérieuR»ifijI^M indiqués.
é: Les mtËÔcipalités seront tenues de faTOriser, par tous les méftfÈê qui seront à kMr âinposMion, le rétabUssenentdeoes bureaux, m. de protéger les perœptiens et les peroepittif , non-eeulenient des douanes nationales, iMqs encore de toutes les impositions quel- «oiMtues, directes oa indirectes; faute de Moif dles resteront responsables, aux termes Où détsret du aS février dcnûer (i).
3. Les directoires de district et de département vettleront 4 rexéeuCion du présent déerel.
4. Lé Roi fera supplié de donner ordre aux Goinmândans des troupes de ligne dans left ci -devant provinces de Languedoc et de Iteussillon , de prêter main-forte à toutes les munic^^téset directoires de district on ^ département qui les eh requerront; et au X ifibe ces troupe» ne fussent pas asseï nonbrA« ses,leHoi sera supplié d'ordonner qu'elles màM portées à un nombre suffisant pour Miurer h gânie des frontières contre les ver* semens frauduleux.
fi. Le Roi sei^ également supplié de donner des ordres pour faire croiser sur ces côtes quelques bétûn^ns léj^rs « afin d'ep écarter les navires tbaràés de contrebande.
(5. L'AMemblee nationale charge son président d'éGrii« au directoire du district de Arades, pour lui témoigner la satisfaction qikWIe éprouve de la manière dont il s^est «finduif pour maintenir et rétablir le boii or^ drU^r*^ ^ ^ retirer incessamment par devers le Roi pour demander la sanction dv présent décret.
i5 = «9 HOTBHBBE 1790. — DécTcl qiii ftnp-' prime \tê officea de pAyeurt et de contrôleur* dee renies do clergé, (i' », 5 J3 ; B. «, 9a.)
Art. 1". Les offices de payeurs des rentes, dites de Tancien clergé , et fes offices de contrôleurs desdites rentes , sont éteints et sup" primes.
2. Lesdils payeurs seront tenus de verser incessanunent au trésor public les parties non réclamées; de remettre à ceux des quarante payeurs des rentes oui leur seront désignés par le ministre des finances, un état] certifié dWix de toutes les parties dont ils sont char^ gés, contenant les immatricules de celles qui en sont susceptibles, et renonciation dessai-
sies et oppositions faites en leurs mains, kaquelles liendront «a oelles des AoiiveaiiK payeurs.
3. Lesdits payeurs et oontrôlmvs snppnméa seront rMnbJiuiés de leurs finanees, «aytir:
lesdi«« eoDtrôknt» immédiatemaat après la liquidation , et k» pAyeuo 4près la reddilion et ifMireraent de leun oomplei
4. Les iMiyeurs et contrôleurs suppriaaés par le prâent àéerH , «eront préférèi pbm les obargts de payeurs des rentes et é^mùÊttrôletB'S' qui vi^kidront à y^fom k conpÉcr de ce jour, à la charge qu'ib aunnt uSu à m et fait apurer leurs ooMiptes k Tépoque d|e la vacance*
i5(i4 el)=a4 voriMBEB 1790. — Qëcreteon* eemaol de» erttde* «diHtiofHirk à le coastkalion civile du clergé « coneernant Téledion et U consécration des évéqaes et U ibmMtiwB 4< U cireonscripliondes paroisses. (L. a, 601 ^ B< 8,89 ; M^n. da 16 kovbhbbb 1790.)
roy. loi du I % JUU.LBT = a^ août 1 790.
Art. X*'. A la première convocation qui se fera des assemblées électorales , celles des départemens dont le siège épiscopal se trouvera vacant , procéderont à l'élection d'un évéque.
2. Si le métropolitain , ou à son défaut le plus ancien évêqne de Tarrondissement , refuse de lui accorder !a confirmation canonique , réhi se présentera à lui assisté de deux notaires; il le requerra de lui accorder la confirmation canonique, et se fera donnei* acte de sa réponse ou de son refus de répondre.
3. Si le métropolitain ou le plus ancien évéque de Tarronaissement persiste dans son premier refus , Télu se présenterj^ en personne ou par son fondé de procuration, et successivement , à tous les évémies de Varrondissement, chacun suivant 1 ordre de leur ancienneté , toujours assisté de deux notaires; il leur eiliibera le procès-verbal ou les procès-verbaux des refus qu'il aura essuyés , et if les suppliera de lui accorder la confirmation canonique. " t
4. Au ca$ qu'il ne se trouve dans l'arrondissement aucun évêque q^ Veuille accorder à félb la confirmation canonique, fl y aura lieu à l'appel comme d'abus.
5. L'appel comme d'abus sera porté aa tribunal de district dans lequel sera Situé le siège cpiscopal auquel l'élu aura été nomthé', et il y sera jugé en dernier ressort. "
6. L'éhi sera tenu d'ii^terjeter sbn appel comme d'abus , au plus tard dans le délai d^îiii mois, h comptek* de la date du procès-verbal oui constatera le refus des évèques de r^rron^ dissement , 61 de le mettre en état d'être jugé
(1) Koj:. loi du 23a=a6 fér;ier 1790, art. 3 et 5,
ASSJUIBLélÇ KATIOMALB CaNSTITUANTE* -7- DV l5 AV %6 .KGhrSMBlUB €790. a5
dam U mois^^vaiH, à peine de déchéance.
7>llne8cai&intiiné surrappd comi^ed'abus d'antre partie oue le coromissaire du Roi près du try^nnal ne district , et cependant les évéqoes dont le refes aura donné lieu à Fappd comme d*abus auront la faculté d'intervenir sur rappel pour justifier leur refus , mais sans ■ que leur isterventicm puisse, en aucun cas, 'retarder le jugement de l'appel, ni qu'ils poÎM^t former opposition an jugement qui iserait interrenu, sous prétexte qu'ilsn'y auraient pas été parties.
. ë. 3i le tribimal'de district déclare qu*il ki'y a pas d'abus dans le refus , il ordonnera que son jugement sera , à la requête du commissaire du Roi , signifié au prpcureur^géàéraltyndic du département, pour par lui convoluer incessamment l'assemblée électorale, à effet, de procéder à une nouvelle élection de tévéque.
9. Si le tribunal de district déclare qu'il 1 aai>us daiis le refiis, il enverra l'élu e|i HOfisession du temporel, et nommera Tévèque «uquel il sera tenu de se présenter, pour le ttipplier de lui accorder la confirmation cano- «pque.
■ 10. Lorsque, sur le refus du métropolitain À des autres évoques 4e rarrondissement, Ifhi aura été obligé de se retirer devers im 4ééque dHin autre arrondissement pour avoir 1i confirmation canonique , la consécration llfnrra se faire par l'évéque qui lui aura acfi|dé ladite conunpation canonique.
z. Pareillemestt, lorsaue ' le siège de réi- ■Te consécrateur sera d un autre arrondisaat que celui de l'élu, la consécration ra se faire dans l'église cathédrale de iêc|ue consécrateur, ou dans telle autre ^<1 jugera à propos
ïa. fcs directoires de district procéderont lÀs retard a la nouvelle formation etcirconscs^on des paroisses, conformément au titre l*4(du décret du la juillet dernier. Ils s'ocqperont d'abord de la formation et circons- ~^tion de la paroisse cathédrale, puis des lisses des villes et bourgs, et ensuite des lisses de campagne.
J3. L'évéque diocésain sera invité et a»e requis , de par le directoire, de con- «^pir par lui-même ou par son fondé de ^ f-itcuration , aux travaux préparatoires dés
Ï tressions et unions; mais son absence ou refus d'y prendre part ne pourra en au- <m cas retarder les opérations des directoires. s4. Pour accélérer leur travail, les direcle district chargeront les municipalités les et bourgs de chaque canton , ae leur T tontes les instructions et tous les issemens nécessaires sur^ la convenance l^ressiôns et unions à faire dans leur u-e et aux environs.
En procédant à la formation et circonsm d^oBe paroisse, les muaicipalïtéa ou
directoires de district auront soin d'indiqué* les paroisses , quartiers, viDases et hameamc qu'us croiront dev^.y être réunis; ils fefom connaître la population (bcha^pi^endrf it; ils exptiqueront les rakaes qui les détermîMroiH à proposer de supprimer ouconswer, d'unîr ou énger,. et du tdi|t ils dresseront leur procèsverbal.
lO. A mesure que les directoires de diatritt auront achevé leur travail peur la fomalidh et circonscription de la paroisse on des paj.'Msses d'une ville ou d'un bourg , ils «p en ^w rrwi t le procès^verbal au diriectoire de leur dqMirtemept, qui le fera passer, avec son ii¥is,à l'Assemblée nationale, pour y être dserété.
17. Si l'évéque diocésain est en ret^d de nommer les vicaires d^ la paroisse caf hfl4T«le , les curés de paroisses qui y auront été réunis en renapiiront proyisoirement les fopolions, chacun suivant l'ordre de leur anciennoté dans les foncions pastorales.
i5 :^ 19 iroTiMBBB 1 79©. — IWcref qwÎTmvoie «u triboiuil d^ district de Bordeaux l'ta «fraction et le jogeoieat de U proréditre préaidtoiincntveoToyéedev»Bt U maniciMliié <i«: eelte ville, relativement ^ux trouble* du dëpari cnenl de la Corrète, afltërîeurcmenl au i* '^ mai 1790. (La, 568; B. 8,86.)
i6 = T9 NOVBMBXB 1790. — Déeffet Fclf lif )i la Continuation des ouvrages du eani^l de 1 aDive. (L: 3,545; B 8, 96.)
L'Assemblée nationale, après avoir e otendu son comité des rapports , décrète que les ouvrages relatifs an canal de k Dive seront continués , conformément aux arrêts du coiiseil de 1776, 1781 et 1787,61 mie toutes les difficultés existantes ou qui s'élèveraien^t par la suite au sujet de sa perfection , seront d écidées par le directoire du département d'iBtdre-et- Loire, sans préjudice aux actions en indemnité , qui seront portées devant les tri btmatix judiciaires naturels aux parties.
16 =: 19 MovcMBRE 1790. — Décresr portant que la Corse ne forme qu'un seni dépa rtexnenl. (L. 3,537 ;B. 8,95.)
L* Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitutif 3n , con- ' firme la déKbéraiion de rassemblée électorale du département de Corse, <t décrète qu*en conformité du voeu qu'elle exprime, cette lie forme un seul départent ^nt, dont Bastia est chef-lieu.
16== 1 9 KOVBMBRB 1790.-— Décret rela lifaupaîcmenl de rocirot ant reao-de-rie » Jani m cîderant province d' Artois. (L. 2, 558 ; B. 8, gJ.)
L'Assemblée nationale , sur le ri ppprt qui lui a été fût par son comité des fin ancet, de
^i ASSVMBLÉB HATtONALE COHSTIT.
la pétition des régitseurs gjénéraux de roctrqi SOT l'eau-de-vie , dans la ci-devant province d'Artois , et des moyens oppasés à ladite pétition par les députés extraordinaires de rassemblée administrative du département du Pas-de^ahis , décrète :
i« Qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ladite fétition , tendant à ne verser dans les caisses fédérales et particulières dudit département , tes droits provenant d^ octrois ^ur Teau-de^ vie , aue d'après le résultat d'un compte de clens-a-maitre ;
a* Que l'assemblée administrative du département du Pas-de-Calais , et à son défaut le directoire , apreis avoir entendu les municipalités et pris l'avb des districts , ré|;lera l'indemnité qui peut être due aux régisseurs , et ce d'ici nu !•' janvier r7<^ , pour tout délai , sur laquelle indemnité il sera statué définitivement par r Assemblée nationale; et dans le cas où l'indemnité sera jugée due, il sera pourvu par elle au mode de remplacement des revenus publics : déclare que jusqu'à cette époque, les régisseurs des octrois étant autonsés h suspendre leurs paiemens à l'administration du département, les receveurs généraux let particulier» des finances demeui*ent provisoirement autorisés à suspendre, iusquà concmTcnce ^es sommes qui seraient due^ pai* lesdits régisseurs , leurs poursuites vis-à-vis les receveurs dudit d épartement ;
3» ^)uant aux sommes dues aux villes pour la part qu'elles ont daus lesdits octrois, elles leur sei'ont payées au marc la livre par les régisseurs, savoir : un quart avant le i*' décembre prochain , et les auti*es de dix en dix joiU's, en portions égales , jusqu'à l'extinction dea sommes échues , de manière ^ qu'elles soient entièrement acquittées au t*^ janvier 1 791; que dans le prei)[iier paiement entreront les sommes saisies et arrêtées, dont sera fait état auxdits régisseurs, leur faisant main-levée, au sui'pîus, de toutes saisies-arrêts, exécutions et contraintes.
4* Lesdits ré^em's continueront de payer de mois eu mois aux villes les sommes concouranttîs qui leur serout dues , conformément au traiti';, auquel il ne'sera rien innové.
16 == 19 KovEMBBE 1790. — Décret qui renvoie «a comité de<i pensions une pétition présentée il I'Ass«mblée nationale par les ci-devant magistrats de la Corse, et tendant à demander une indemnité' pour la. suppression des emplois qu'ils exerçaient. (B. 8, 94.)
î6 = 19 NOVEMBiiB 1790. — Décret qui accorde pruvisofremml trente mille livres, aux Hëparteqtens de la Nièvre , du L(»iret et de l'Allier, ponr réparer If s dégâts occasionnés par la crue subite des eaux de la Luire. (L.
— Dt) 16 AU 17 NOVEMBRE 179O.
16 KoVBWBRB 1790. —Déeret fui aioorn^Ude'libération for la prohibitioti de la cullare du tabac (B. 8, 95.)
16 NOVBVBRB 179U. — Dette puUiqoé. ^of. 7
irOTBlIBRE 1790.
. 17 HovBMiiB= 1" i>écBMBRS 1 790. — Décret relatif au serment des ambassadeurs et antres J)gens diplomatiques français en pays élrangeri- 4L. a, 7a3;B. 8 96.)
Art. !•'. Tous les ambassadeurs, ministres, envoyés, résidens, consuls, vice-consuls ou gcrans , auprès des puissances étrangères , leurs secrétaires, commis et employés français , feront parvenir à l'Assemblée nationale ou à la législature prochaine, un acte par eux signé, et scellé du sceau de la chancellerie ou secrétariat de l'ambassade ou de l'agence, contenant leur serment civique.
Cet acte sera envoyé dans les délais suivaiis, savoir : par ceux qui sont en Europe, dans un mois, a compter du jour de la notification du présent décret ; par ceux qui sont dans les Echelles du Levant et de Barbarie , dans trois mois; par ceux qui sont dans les contrées d'Amérique, dans cinq mois; par ceux qui sont aux Indes-Orientales, dans quatorze mois.
•2. Le serment qu'ils prêteront , sera conçu en ces termes :
Je jure (Vêtre fidèle à la nation , àla loi et au Roif de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par fAstembléà nationale et acceptée par le Roi^ et de dé fenêtre auprès de (exprimer ici le nom de la puissance) se* ministres et agms , lei Français qui se trouveront dans ses Etats.
1 Les agens du pouvoir exécutif qui, à da- . ter du jour de la publication du présent décret, seront envoyés hors du royaume avec Tune ou.l'autredes qualités désignées à. l'article i*f, prêteront leur serment entre les mains des officiers hiimicipaux du lieu de leur départ
4. Ceux qui ne se conformeront pas au présent* décret, seront rappelés ,. destitués de leurs places , et déclarés incapables de toute fonction ou commission publique, jusqu'à ce
Su'ils aient prêté le serment d-dessus oronné.
17 = ;^4 NùVEWBRE 1790. — Décret concernant - les rcclamalions ^es officiera de la chambre des comptes d'Aix. (L. 2, 612.)
17 NOVKuanB = i*^*^ DBCKMBRK 1790. — Décrejl pour l'aliénation des domaines nationaux a la municipalité d'Angers. (L. 2, 617).
17 XOVBJIBRK 1:90. — Alais. f^Of. 10 NOVEMBBB
3790. — Besançtm. f^oy. [9 hovembai 1790.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l8 NOVEMBRE 1790. 37
grade dont ils sont pourvus comme adjudftnsgénéraux.
6. Les adiudans-généraux ne pourront avoir ikvec les aides-de*camp qu'un tiers des places réservées au dioix du Roi.
Le premier choix des adjudaus-générauK sera fait par le Koi , parmi les pffîcierB des trois états-majors de Tannée , de la cavalene ei de rinfanterie.
Les officiers de ces états-majors qui ne sé^ ront pas compris dans le nombre de ceux conservés , prendront rang dans leur arme dans le grade dont ils sont pourvus.
— Biens natiunaux. Voy, 29 octobbe 1790.
— Gahors. Voy. i«' novëmbbe 1790. — Chartres, elc. Foy. 8 kotevbbe 1790. — Cour de cafsïiion. Foy. 27 hotem^bb 179».
— DomAÎnes Trationaox. Voy^ 3 irovEHBBX 1790. — Grains. Foy. 11 novembre 179Q. -=- M. Heaiing. ^«y. 11 novembbx 1790. — Matelote; Nîmes. Foy. 9,hotehbbb 1790 — Sainl- QuMitîn.^Pjy. i3 NOVEMBRE 1790. -^ Somme.
Voy. 9 icovKMBRp. 1790.
18 = 24 NOVRMBRB 1 7^0. — Dëcrel concernant les aMÎgnats. (L.2, $96 \ B- 8, 100.)
L* Assemblée nationale décrète :
Art i*r. Que les assignats sur les domaines nationaux, créés le 29 septembre dernier, seront stipulés au porteur et non à ordre.
2. Que Sa Majesté sera suppliée de commettre trente personnes pour signer les assignats, et de donner les ordres nécessaires pour que les noms des signataires et les séries qu'ils auront pouvoir de signer j soient rendus publics à la suite du présent décret.
(Suivent les noms des personnes désignées par le Roi.)
18 = 24 NOVEMBRE 1790. -r Décrel relalifaux adjudans généraux de Tarmée et aux aides-decamp. (L. 2, 578; B. 8, 102.)
Avancenieni des adiudans généraux de l'armée.
Art. i«'. Les adjuaans'-généraùx institués par le décret du 5 Octobre 1790, au nombre ae trente, dont treize du grade de lieutenantcolonel , dix-sept du ^ade de colonel/ seront pris aux cboix du Roi daiîs toutes les armes , et auront droit à l'avancement suivant les règles étp.bÙes ci-après.
2. Les places d'adjudansgénéraux du grade de lieutenant-colonel, seront données par le choix du Roi , sur toutes les armes , à des capitaines ou à des lieutenans-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.
3. Les places d'adiudans-généraux du çrade de colonel seront données , par le .choix du Roi sifr toutes les armés, à des lieutenanscolonels ou à des colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins.
4- Lorsqu'un officier, par sa nomination à une place d'ad|udant-géiiéral< obtiendra ijn nouveau grade,. cette nomination comptera pour le choix du Roi dans le tiers des places qui lui a été attritué par le décret du 21 septembre.
5. Les adjudans-g<kiéraux ne pourront obtenir un nouveau grade qu'en parvenant, dans l'armé où ils auront précédemment ser- ^' , soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du Roi , à un emploi titulaire.
En conséquence, les adjudans- généraux conserveiront ou prendront rang pour l!avancement dans leur arme avec les officiers du
Nominalion et avancement des aides de-camp.
Art. i*'. Les aides-de-camp seront choisis parmi les officiers généraux dans toutes" les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après, et le«hoix en sera èonfirmé par le Roi.
a. Le nombre des aides-de-camp attachés aux officiers-généraux, sera» fixé ainsi qu'il suit ; . ,
Chaque général d'armée aura quatre aidesde-camp., un du crade de colonel, un du erade de lieutenant-colonel, et deux du grade de capitaine.
Chaque lieutenant-général aura deux aidesde-camp du grade de capitaine.
Chaque maréchal-de-camp aura un aidede-camp du grade de capitaine.
3. Les aides-de-camp , suivant les grades affectés aux différens ofnciers^généraux seront pris parmi les colonels , lieutenans-colonels et capitaines en activité. Seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation , et les capitaines de remplacement.
4. Lorsqu'un officier , par sa nomination à une place d'aide-de-camp , obtiendra un nouveau grade ,. cette nomination comptera pour le choix duRoidans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 1 1 septembre.
5. Les aides-de-camp, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront obtenir de nouveaux grades qu'en parvenant, dans l'arme où ils auront précédemment servi , à un emploi titulaire Je ce gradé, soit à leur tour d'ancienneté, soit au choix du Roi.
En conséquence, les officiers nommés aux places d'ftidesKle-camp , de quelque grade qu'ils soient , sans pouvoir conserver leur emploi (dans ces régimens) , snivrout , pour l'avancement dans leur arme , leur rang parmi les officiers du même grade.
6. Les" aides-de-camp ne poui'ront avoir avec les adjudans-géuéraux qu'un tiers des places réservées au choix du Roi.
7. Les aides-de-camp ne pouvant reprendre leur activité dans les régimens que par leur avancement à un grade supérieur à cehii dans lequel ils auraient été choisis pour être aides-de-camp, l'officier-général qui remplacera un autre officier-général , ne pourra faire
2% ASSSMBLiB NATIOMA!.» CONSTfT.
m antre choix d'aklet-de-eamp ; il ooaservera celui ou ceux attachés à son prédécosfeur.
i8 = a4 KoviMDiiE 1790. — DétrtlB qtti accordent nn &ecours an dëpartetnenl de Sàdne* et-Loire , et aa dislrièt 9^ Aoaime , pour subvenir aux dégâN èàiuës par les inondUtions. (L. a. 6i3.) _____^
1^ = a4 xonvBAB 1790. — Décret pour te
Saieaient de i ^0,000 livres mut «ntrepf cneors è là clôlare de Paria. (B. », ^.)
18'NOTBiiBRB 1790. — Cour <le eassalien. Yoy. a; ifoysHMB J79<»-
19 = a4 KOVBVBBt T790. — Diertt relatif h la rësitialion du privilège exclusif des earroaaes de place et dê*s v^iturea des emvirona de Paria. (L. 'B, 5721 ;B. 8, to5.)
V Assemblée nationale, en appliquant aux flca^aadeaibfmées par la compagnie Perreau, les dispositions des articles 7 et 8 du décret rendu sur les messageries, le aa août dernier, et Jours suivans, aj^rès avoir entendu le rapport des commissaires dé ses comités de nnaèce, d'impositions et de commerce, décrète ce qui suit :
Art I". La cession faite aux sieurs Perreau et compagnie du privilège exclusif des carrosses de place de la ville et faubourgs de Paris , et de celui des voitures et messageries dites des enyirons de Paris , demeurera résiliée à compter du i*** janvier prochain, ainsi que les sous-baux quaurait pu faire ladite compagnie; mais jusqu'à cette époque, lesdits bail^t souf-baux continueront d avoir leur exécution en tout ce à quoi il n'y est pas exprfBSsément dérogé par le décret du a6 août dernier sur les messageries. N'entend néanmoins l'Assemblée ri^sn préjuger sur les droits de plac0 et de licence qu'elle croirait devoir coiasery^r pu établir sur les loueurs de voitures ou entrepreneurs particuliers, tant au nroiit du trésor public, ^u'à celui des villes où ces établissemens ai^raient lieu.
a. 21 sera, conformément à l'article S dudit déevet sm* les messageries, procédé incessamment 4 la véri£jcation et Uquidafion des indemnités et remboursemens qui paraissent dus à ta compagnie Perreau; et, en attendant, pour la mettre à même de continuer son service d'ici au i«' janvier prochain, il lui sera dès à-présent payé par ie trésor public une somme de cçnt quarante mille Irvres, «lui , av^ celle de deux cent quatre-vingt miHe livres déjà r^^ p^ çUe, sera, lors de ladite liquidation, ii^putce soit sur les indemnités , aoit «ur les rembour»eme^ auxquels ladite compagiiie aura droit de prétendre. ^
— DU i& AI^ 19 ttOVBMBRE I79O.
J9 r= 34 vovBMpBR T7J90. — 'Decrcl relatif ^ la brûlure et atf d^CAcbètemeiit préalable dec ieltres blanrbea incénnnes.- (L. a , 610; B 8, io4; Mon. du ai novembre 1790.) P^of. loi du a6 = a9 août i 790.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires de son comité des finances, d'impositions et de commerce, duu*gés de la suite du travail relatif aux postes et messageries , décrète ce qui suit :
Conformément à la disposition générale de Tarticle 4 du décret du aa août dernier et iours suivans, sur les postes et messageries , le travail relatif à la bréhire et an décvcfaètemcnt préalable des lettres blanches tncooiines, refusées ou non réclamées, continuera provisoirement de se faire , comme par le passé , suivant les réglemens rendus à ce suiet, et notanunent conforméMient aux arrêts du conseil des la janvier 1771, i4 mars 1784 eC a5 septembre 1786. Cependant, en dérogeant aux dispositions de ces arrêts qui conâient rinspec&îon dt la surveillance de cette opération au seul intendant des postes, et qui prescrivaient que 1e^ lettres simples seraient brûlées sans vérification préalable d'incluse , l'Assemblée décrète que ce travail ne poinra avoir lieu dorénavant qu'en présence du président du directoire et (Tau moins deux des administrateurs des postes, et qu'il y sera procédé, pour les lettres simples, de la médie manière et avec ^s mêmes vérifications que pour les lettres doubles ou à enveloppes.
19 r= 24 jrovBMBBE tygo. -^ Oe'cret relatif aux suppressions et réonions de<i cnres. (L. 2 , $76 ; B. 8 , 107 ; Mon. du at novembre 1790.)
rnf. lot du 12 nrnxKT = 24 août 1790 ; du i8 = a3 ocTOBBE 1790.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète quen cas de suppression de cures de villes^ ou de campagnes, et de leur réunion à une église autre 2u une cathédrale, celui qui se trouvera curé e la paroisse à laquelle se fera la réunion , sera seul cwéde la paroisse dans toute l'étendue de sa nouvelle circonscription , et les curés supprimés auront seulement la facidté d'être ses vicaires, suivant l'artirlc i*» du décret du 18 octpbre dernier;
Si cette église à laquelle se fait la réunion, est vacante, ou si le service paroissial des églises supprimées est tramtféré dans iine égli^
3ui n'avait point le titre de paroisse ,' dans ces eux cas, le curé de la paroisse nouvellement formée «t circonscrite sera élu par le district dans ks formes établies par les décrets sur la constitution civile du clergé ; mais les électeurs ne pourront choisir, pour cette fois, que run des curés des églises supprimées ou transférées; Içs autres n'«^lrQQt que la faculté d'être ses vicaires.
ASSEIIBLÉE MATIOVAll COMSTIT. -
Et si, jMT -quelM genre de vâduKes qae ec soit, n n*y a de toutos les églises supprimées 00 rétiiaes qu*iiD seul euré eustatit, il sera de droit cttfé de I9 nouvelle paroisse, telle qu*elle iera. nouvellemepf circeiiscrite.
19 NovBHBiiB = 1*''' iràciiMxE 1790. — Décret pour l'aliënatiiia d« 'domaiots aationanx k l« mmicipalilé d'Orkanx. (L. a, 619 ; B. 8, 108.)
19 =: 24 KOYEJUBBe Jjgo. — Décret qui étaMil ua «ixîème juge ponr {««- tribunaux de Lille «t dé Marseille, fixe le nombre det ju|tes-depaix de cette dernière r'iiip , accorde an juge» de-paix à la ville de Mootuire, et détermioe
\ les «iéges des tribunaux de commerce des diitrirtf de Lisieux , Caudebec et Castres, (h. a, 599; B. 8, 106.)
19 norsjÎBBEf 1790. — Arbres fruitiers, f^ojr. 13
NOTBMOBB I790. — Artois. A'ojr, 16 NOVBM-
BBB 1790. — Biens natfonaux f^o/ i4 KO- TBMBRic 1790. — Bordeaux, ^of. i6 woykmbBb 1 7 90. — Caisse de rextraordinaire. F'of. 5 BOTBMBBX 1790. — Canal de la Dire. ^o^. 16 NOVEMBRE 1790, — Charlrcs. F'o/. 11 ho- VBVBRB 1790. — Clergé ; Corse, f^o/. r6 no- VBXBiiX 1790. — Coor«dé cas.iation. ^of. 27 KOTBMBBB 1790.* — Dépei^«es. AV^. laNovxH- BBB 1790- — Douanes, rojr, j6 sotbmbb* 1780. — Droits féuilaut- f^vjr. la et i4 bO" vbmbbk 1790. — Etalons; Grains. /^ujr. la noTBMBBB 1790. — Nièvre, etc. f^o/. i6bo- VBXBRK 1790. — Oppositions; Randon de latour. P'of. laifOYBirBXB 1-9»». — St. -Omer.
^oy. 14 KorsmaMU 1790. — Sociétés libres.
f^ov^ ai OCTOBRE 1790, i3 NotEaBAE 1790.
— ^trasbonr^. Fof. 13 kotbsibhb 1790.
20 = aa KorEpBRX 1790. — Décret qui Improu«e la conduite de la municipalité de T^royeê, et amfulle des sentences, délibérations et arrêtés de cette raanicipalilé. (L. a, 570; B. 8, 109.)
20 = 24 KOVEMBRE 1790. — Décret pour le rétablissement de la prison de Vincennes, et qui autorise la municipalité de Paris k s'en servir provisoirement. (L. a, 609; B. 8 , 109.)
20 BorBMBBB=: 10 DÉCRaBBE 1790. — Décret portant vente de biens halionaux aux municipalités de Bonneval , de Chartres , dé Corbeit, de Nor>-ille et d'Ormoi. (L. a, 768, 78a , 790, 792 et 799; B. 8, iio elsuiv.)
20 BOVEMBRB =,1^' DicEHBBE 1790. — Décret qui établît des. tribunaux de commerce dans les villes d'Abbeville , d'Amberl , d'Amiens , de Clerm«»nt-Ferrand, de Riom , el desjugcsde-paix dans les villes de Lyi»n el de To«rs> (L, a, 62Ï.) ' . .
20 XOVKÏIBflE = 1''' DÉCBMBBE I79O. — DécrCl
ponr la protection des éltbiissemeni français i
DU 19 AU 31 NOVBHaRS 1790. s^
Av^o^ , et goiv le maintien de la tranquillité dans celte ville. (L. a, 737 ; B. 8, uS.)
ao MOTBMBBB 1790. — Cour de cassation, roy.
«7 NOY Basas 1790. ^
ai = a4 KOYEJIBBB 1790. — Décret relatif aiÏK
jugemens rendus en escadre. (L. a , 607 ; B.
«, ti?)
L'Assemblée natioiiale, sur ^ rapport de son eomité de la marine, décrète :
Que l'article i3 de son décret des 16, 19 et ac août dernier, sera littéralement exécuté ; que le prononcé du jury de Toulon du 1 5 octobre dernier , serti censé non avenu , et qu'il sera formé un nouveau jury pour prononcer sur te procès de J.-Ê. Marin et Dmitiet;
Que les jugemens rendus en escadre par im conseil miulial, ou à terre par les triiMinaux de marine, seront portés 4sns le premier cas au commandant de l'escadre, et dans le second cas au con&mandant du port, pour en ordoiuier l'exécution; et qu'ils pourront, suivant les droonstancfes, adoucir la peine projioncée par le tribtmal, et la comomer en celle plitf légère d'un degré seulement.
ai =: a4 boybmbbb 1790. — Décret relatif l la réélection des officiers municiptaux sortis de place. (L. a. 606 ; B 8, 116.)
L'Assemblée nationale , sur le rai^KMt de son comité de constitution', décrète que pour cette fois seulement, les officiers miuiicipaux qtli sont sortis de pbtce par la voie du sort, ont pu et peuvent être reélus.
ai = a4 NOYBMBEB 1790. — Décret q«i aptocisc la continuation du paiement de la pension accordée au collège des Ecosiais établi )i Douai. (L. a,584;B.8, i»8)
al t= 28 MOYEMBBE 1790. — Décret qui accorde on secours de 3o,ooo liv. au département d'Indre-et-Loire , ponr être employa à réparer en portie les dégâts occasionnés par les inondations. (L. a, 6|6; B. 8, ii8.:|^
ai NOVEMBRE = 10 niCEMBRE 179©. — DéctCt
portant vente de biens nationaux aux roonicipalités de Qiiteaudon et de Taiae. ( L. a , 780 el 796; B. 8, 116 et 119)
ai KOVEMBBE <79o. — Décrct sur ua projet de loi concernant Tinégalifé des partages. (B. 8 ,
2t NovEiiBHB 1790. — Cour dc cass«lion. f^oy.
27 KOVEnBRB 1790-
ASSEMBlée NATIONALE CONSTITUANTS. — « NOYEMBEB 179O.
22 iroTBiiBRi = i" oéflBMBAi 179a. — D^crcl relatif JHix domaines oationaax , aux échangts cl concesiiionft el aux apanages. (L. a, 045; B. 8, laS.)
Voy. loi du i3 aout=:2i septbmbbb 1790; Code civil, arl. SSy, 538. et saiv. ; cënatu&eoncuhe du 3o iANvisR 1810; décret du 11
JUILLKT 181 1 , loi du 8 IfOVBMBRB l8l4 (O-
L'Assemblée nationale» considérant : i"
elles se f ertiliaent , multiplient les subùstances, et animent 4a circolation, fournissent des alimens à l'industrie, et enrichissent TEtat ;
4<> Que toute concession,' toute distraction du domaine public, est essentiellement nulle ou révocable, si elle est faite sans le concours de la nation ; qu'elle conserve sur les biens ainsi distraits la même autorité et les mêmes droits que sur ceux qui sont testés daus ses mains; que ce principe, qu'aucunr laps de
que le domaine public a formé pendant plu- "»*^ > <!"« «« S^v^^ ' ?" ^"^""'r '**** ,. -
Seurs siècles la principale et pVesque Tuni- *«™P* 'f^f affaibtr dont aucune fomahte
• • "^ • • "^ . «^ . ^ ... ne peut éluder leiiet, s étend a tous les objets
détachés du domaine national, sans aucune exception.
que source de la richesse nationale, et qu'il a long-temps suffi aux dépenses ordinaires du Gouvernement ; que , livré dès le principe à des déprédations abusives et à une administration vicieuse, ce domaine précieux , sur lequel re[>osait alors la prospérité de l'Etat, se serait bientôt anéanti, si ses pertes continuelles n'avaient été réparées de différentes manières, et surtout par la réunion des biens parUcuUei*s des princes qui ont successivement oocupé le trône;
a» Que le domaine public , dans son intégrité et avec ses divers accroissemens , appartient à la nation ; que cette propriété est la ' plus parfaite qu'on puisse concevoir, puis(|^u'il n'existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre; que la laculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de propriété, Téside également dans la nation; et que si, dans des circonstances particulières, elle a voulu en suspendre pour im temps r«xercice, comme cette loi suspeiisive n'a pu avoir que la volonté générale pour base, elle est de plein droit abolie, dès que la nation, légalement représentée, manifeste une volonté contraire;
3« Que le produit du domaine est aujourd'hui trop au-dessous des besoins de l'Etat pouVremj)lir sa destination primitive; que la maxime de l'inaliénabilité , devenue sans inotifs, serait encore préjudiciable à l'intérêt public, puisque àt& possessions foncières, livrées à une administration générale, sont frappées d'uut; sorte de stérilité , tandis que , dans la main de pàopriétaires actifs et vigtlans,
Considérant enfin que ce principe, exécuté d'une manière trop rigoureuse , pourrait avoir de grands inconvcnieus dans l'ordre civil , et causer une infinité de maux parlieb, qui influent toujours plus ou moins sur la somme du bien général ; au'il est de la dignité d'une grande nation et au devoir de ses représentans d'en tempérer la rigueur, et d'établir des règles fixes, propres à concilier l'intérêt national avec celui de chaque citoyen , décrète ce qui suit :
§ F**. De la nature du domaine naiionai et.de ses principales divisions.
Art !•'. Le domaine national proprement dit s'entend de toutes les propriétés roncières et de tous les droits réels ou mktes qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, di'oit de réversion ou autrement.^
a. Les chemins publics, les rues et places des villes , les fleuves et rivières navigables , les rivages , lais el relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et eu général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sont considérés comme des dépendances du domaine public (a).
3. T6us les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacans et sans maître; et ceux des personnes qui décèdentsans héritiers
(1) Foy. HépertAre de jurisprudence, r&rbo Domaioe public, § 3, n** 9.
(2) L'arl. 538 du Code civil est textuellement ^copi^ de cet article.
La possession immémoriale, par une commune , de terrains dependans des lais et relais' de la mer (d^^ns le dëparleraent de la Somme), possession d'aUienrs st!estée par d'anciens aveux on dénom^remens, constitue une possession privative, acquisitive de propriété , dans le itxa d'an décret spécial du 3 janvier 1809, relatif au département de laSbmmequi, en ordonnant la réunion des lais et relais de la mer au domaine public, en excepte (art 3) les parties qui se trQuvent bâties, défcicheei otii p(}$4é4é«i priv«ti*
vement par des particuliers. Du moins, Tarrét qui le dicide ainsi, par appréci.-«tion des titres et de la possession de la commune , est, sous ce rapport, à l'abri de la censure de la Cour de cassation (21 juillet 1828, Cass. ; S. a8, 1, 283; D. 28,1,341).
Sans l'ancienne législation, les lais el relais de la mer, même ceux non encore formés, pouvaient être l'objet de concessions perpétuelles 9i\\ profil àts particr.liers — Les petits domaines de l'Eiat pouvaKl, \ la différence du domaine de l'Etat prOj)rement dit, être valablement et irrévocablement aliénés par nos rois (18 mai i83o, Ga$9. ; S. io, i, ai8 ; D. 3a, i, aSo).
ASSEMBLEE NATfONALE CONSTITUANTE. — îa NOVEMBRE
légitimes, ou dont les successions sonta))andonnées, appartiennent à la nation (i).
4. Le conjoint survivant pourra succéder à défiuit de parea« , même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire.
5. Les murs et fortifications des villes» entretenus par l'Etat et utiles à sa défense , fout partie des domaines nationaux : il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point |)laces fortes ; mais les villes et coomiu^autés qui en ont la jouis» sance actuelle , y seront maintenues ^ si elles sont fondées en titres « ou si leur possession remonte à plus de dix ans ; et à l'égard de celles dont la posst^ssion aurait été troublée ou interouipue depuis quarante aus^ elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d'une possession paisible et publique depuis quarante ans, seront également maintenus dans \eur propriété et jouissance.
6 Les biens particuliers du prince qui parvient au trône,, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque litre que ce soit, sont de plein droit et à I instant inéme unis au domarne de la nation, et refifct de cette union est perpétuel et irrévocable.
7. Les acquisitions faites jïar le Roi à titre singulier et uon eu vertu des droits de la couronne , sont et demeurent pendant son règne à sa libre disposition;^ et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et àVinstant même au domaine public.
$ IL Comment et à quelles coiiiiitions Ws duuuînes na(iuiiaux peuvent être alie'nés^
8. Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concoui's de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés a titre perpétue^et inçommutable, en vertu d'un décret formel du Corps-Législatif, sanctionné par le Roi , en observait les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.
9. Les droits utiles et honorifiques ci-devant appielés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints^ contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices , amendes, confiscation, greffes, sceaux et tous autres droits semblables , ne sont point communicables ni cessibles ; et toutes concessions de droits de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles, et en tous cas révoquées par le présent décret.