Les auxiliaires seront eiijB^i£és pour trois
' snats annulés en exécution du décret du 6 ! décembre dernier, et dont Fenvoi doit être ' fait à la caisse de Textrâ^rdinaire ,' aux termes i du même décret; i« de la remise qui en sera faite au directeur de la poste , après (|ue le tout aura été renfermé sous une enveloppe " scellée du cachet du district ; duquel procè?- ^erbal il sera dressé deux doubles , dont l'uu restera entre les mains du receveur dit district , pour, liii servir au besoin , et l'autre sera envoyé au commi^aire du Roi au départem^t , de la caisse de rextraordinaii:e. ,-
27 JANVIER = 4 févhieh 1791. — Dccrel conte* fiant une nonvelle rëiiaction^de relui du 9 de ce TDois 'concernant jes assignais. (L. 3 , lot; B. io,a4i..)
37 z=3 5o JAKVIEB ,1791. — Dëérei relatif aux eontributions à payer par le département do Pas-de-Calàis.'(L. 3, 34a; B. 10 i a46.)
27 JANVIER 1791. — Décret /flalif h la circonscriplion àcs paroisses de la ville d'Aulun.
(L. 3, 4ia; B. 10, 35o.)
27 jARVisR = 4 fAtrier 1791. — De'crel portant qtie le ermite' des finances i^ommera quatre de ses membres, avec les quatre commissaires de l*exlraoi[dinaire , pour assister à la vérification ei au brniement da efffit's reçus dans l'emprunt natiohal'de quatre -vingts millions et autres de même naUire. (B. lo, 24i-)
27 JANVIER 1791. -^ Décret portant vente de domaines nationaux aux différentes municipal litcs des dépariemens de l'Eure , Haule-Marne , Loiret, Cher , Lot-et-Ga)rohne , Nord , Orne, Seine-et-Marne, Seioe-et-Oise et de ITonne. (B. lo, 243.)
27 JANVIER 1791. — Décret qui ordonne le rapport du décrtl^ d'aliénation au profit de la municipalité de Montmorault. (B. 10 , ^45.)
27 JANVIER 1 791. — Décret portant vente de domaines nationaux aux municipalités de Château-Neuf, dlsère, de Tréchenul, elc.(B. la, 25l.) ___^__
28 JANVIERS?: 4 FÉVRIER 1791. — Décret relatif aux moyens de pourvoir ^ la sûreté tant intérieure qu'extérieure du royaume. (L. 3, 406; B. 10, 258; Mon. du- 3o janvier 1791-)
Art. I**". Le Roi sera prié de donner des ordres pour presser Torganisationde l'armée,et. pour que les différens corps, de troupes soient incessamment ^rtés au complet.
2. Pour étre^en étal de porter au pied de guerre tous les régimens de l'armée', aussitôt
3ue les circonstances l'exigeront, on s'assurera e cent mille soldats auxiliaires destinés à être répartis dans ces régimens.
ans , sous la condition de joindre , aussitôt qu'ils en seront recpiis, les corps qui leur auront été.désignés , pour y servir sous les mêmes lois et oraonnance^ et avec le même traitement que les autres militaires.
Cette réquisition sera faite par les corps administratifs,. en conséquence des ordres qui leur seront adressés par le Roi , lesquels ordres ne pourront être donnés que. d'après un dé-, oret du Corps-Législatif.
4. Il ne sera reçu à contracter l'^p^a^ment de soldât auxiliaire , que des personnes do- * miciliées, ayant aii moins dix-buitans, et pas plus de quarante ans d'âge , et rouissant a'ailleurs toutesi les qualités t^quises par, les ordonnances militaires : on admettra de préférence ceux qui: aurotit serVi dans les^ troupes de ligne.
Les auxiliaires seront libres de contraeter des engagemens dans l'armée , et alors ils seront remplacés dans lies auxiliaires.
5. Les auxiliaires recevrout, pendant la paix , trois sous par jour , et il sera fait un lOnds extraordinaire de cinquante livres par homme pour leur équipement à leur arrivée au corps , lorsqu'ils seront tenus de joindre. Ils jouiront , dans le lieu de leur domicile , des droits de citoyen actif, pendant le temps de leur engagement , quand même ils ne paieraient pas la contribution exigée , si d'ailleurs ils remplirent les autres conditions requises , et il leur sera assuré une retraite après un certaiA nombre d'années de service. Le comité militaire présentera incessamment à l'Âssembléé des Vues sur cet objet.
6. Les municipalités du cbef-lieu de canton recevront les soumissions des personnes qui se présenteroùt pour contracter l'engagement d'auxiliaires ; elles, les feront parvenir ; à mesure qu'elles les recevront , au directoire de leur, district , ceux-ci les feront passer sans délai au directoire de leur département , pour • être adressés par eux au ministre de la guerre.
28 JANVIER=4 F^VRikR 1791. — Décret relatif' à une augmentation de troupes et aux pensions de. retraite des agens du pouvoir exécutif dans lés pays étrangers, en cas de remplacement. (L. 5, 409 ; B. 10, 260 ; Mon. du 3o janvier 1791.)
L'Assemblée nationale décrète :
1° Que les comités des pensions et diplomatique réunis- seront chargés de faire , dans trois jours , un rapport sur les pensions de retraite qu'il convient d'accorder aux agens du- pouvoir exécutif dans les pays étrangers, en cas de remplacement ;
2° Que le Roi sera prié de donner des ordres pour porter au complet de sept cent cinquante hoipmes par bataillon , trente régiinens d'infanterie ; et au complet, de cent soixante-dix hommes par escadron, vingt ré«
(fààu^ esoadroM et douze détroit etMflronB, piur lesdites tr<^i|pes éti« répartie» dans les dipartemei» dn &s-Rliin et da HiMlt-Rbio^ des Ardttiiie», du Nord /de la tlau«e-Sa6nef du Doubs l du Jura , âa Tar , de llière , des Ht|Mes«t Basses- Alpes:
3^. Que le niitiisft« de la nierre présentera inetssammeHrr Tâmt.de la dépense extreordà- Blàèe qa%xigerat»siteai^Mieiitàtioii de troupes , avec le train • d'artiilene et Vattipail d« cimpeisieiitt i>^c^pdHioi»és , et t€«s lès autrer préparât!^ nécessaires à un système de père déf^iise:
aS'JAirvJBB ?= ^rirnitM 1791. — Dfcretpwlattt <|ti'i! «er» àékfv'ré aux dffrers 4lf?«rt«irtens • diri'atyMime Ur qnftiititédb 4f 1^^ Otolk, ÙA* Mnt, at«c celle de 5o,o<^,.updonnëÀ çadht 4tm^. dn i^f dtfcn^re ém>\eé , ce Ih ^otak de 9;,9p3 fuwl». (L. a» 3!Sl4t B^ i<^» afti.X
a9"JAMriBnc=: 4 p^Tbiba 1791, — Directoire du 'dëp*rte«ent da Lolt^i; Fo^. 39 jAKvnTa.
184 AS^HBftiC «ATIOïCAtl COlfl'il'nJAlIT» •*« OV A& AO ag JAf^VIIB. 1791.
de tittopes à dieval, dont huit de officieux pour kur défense, antveriiafe, sait
par écrit ' . ^
4. I^esei^evant ju||ès des. cours sùpérieurça et sièges royaux , 1m avocats et proeÙFaoïii du Hoi , leijurs substituts , lés joçes et proeu^ ran^ teaux des ci^devanl justices s«îeueuriales, gradués avant le 4 ao)Vl ijB^t les cÎHlevant pvteureurs'des parlemaas , ootwa 4e< a^des, eonaeib snpeneurs, '^résidiMK, baîHiafes et autres sié^ royaux suppnbiéftv les. ei'Jevant avocats inscrits sor ks tableaux dans les lieux où ik étaient eu usa^pe, qu exerçant publi({uement|irès les sièges cirdessus désignés, seront admis de droit à. ren^liç» près des tribunaux de district où iU jugeront a propos de se fixer, leé fonctioiis davouès , en se taisant préalablemei|it inscrire au gpreffe deadits tril>unaux:
â^Xes juges , avocats et procureurs fisemx des ci-devant justices seigneuriales ressort^* sant nùement au^' cours supérirares, les avocats gradués avantle- 4^ août i^g, et. les proeuMurs en titre d'ofice- 6U en vertade proiHsions, ayant-exercé près desdâtearastioeB, seront admis, à remplir les. fonédoaa d'avoués près des nouveaux tribunaux.
6. les. ajFdcats reç^s daiis les eirde«HVit cours et siéf^ rcmix avant \& 4 aoîk 1789;
Ceux qui ont été reçu^ après cette^épéoue en* vert^de grades dbtem» sans béôénce d%e ,iildispense d'âge ni d'étude ;
Les-^premrers clercs de procureinrs dans les 'cours et sièges royaux, qui sont majeurs de vingt-cinq ans, et qui ont travaillé pendant cinq aQs chez tin devant pçocweur, et ceux qiii, étant licenciés en -drdit' avant le4 août 1789, ou Tétant çlevenus depuis sans bénéfice d'âge, sans.dispençe d^e m d'iètud^, ont achevié onq années de cléricature ,<se;ront admis à faire les fonctions d'avoués , en s'inscrivant au greffe des tribunaux.
7. Les anciens ptooureuW de juridiç^^sseigneuriales établies dans, les^ villes, ok. des tribunaux de district soût maintettant ûxéi^ seront reçus coUime avoués auprès desdits tribunank. j
8; Tous ceux qui sont admb à s'insq^re av - greffe des' tribùnïtux en quaÏÏté d'avoués,, qe poiirrcmt en remplir les fotictions qu'après avoir prêté; devant ces . tribut^aux le, sernoi^t dyi<iue, et celiddè remplir; leurè fo<ictioiis avec exactitude ^t fidélité.
. 9. Les avoués seront tenus de fixer Jeur dA-. micjle dans le lieu où sera situé lé'tri]>^nal de district au greffe duquel ils se seront fgit.iî^sr crire. Apcun avèué ne pourra exercer, se^.
fonctions en même temps dans plusieurs tribunaux de district , à mQÏtis qu ils n.ç soieçt éta{>Iis dans la inême ville.
a8 jAi^riia 1 791. — . Dëcr^t qui désigne les àéparteniens <Joî df iront ^procéder , pour celfe f^i"àr<Jlcciit)n des membres qui édmpqsent.
li^niKtmarÀe cassâlîon. (1^, 5. 5^8; H; 10,
»57;) ^—ul^ , • ■ .
i^iASVU* 1791- -^ EaWa* f^if/. aij jfKriE&
im '
39 iAKViBiU ijf^\ 16,17,' i^oiçnnmut 1 7 90 èt)-=s ao MABS. 1791. — I^'cret C4n(;efnaDt Usup* l^^^pPfdeji^ofli^ minùl^ieU el,réuWis»eiMi^jdc^ a.vppé?,,(i), (t, 3, 9j8i M^n, dea 14, i5, 16.', 17 i 18, 19, 2a, 23 deiçeja^re 1 7^0 , ei 3 1 janvier 1791)
Art» I*^ La ténalilè. et rhérédité> des of* fioMKÛniifériels. aupnès def tribunaux pour' Ie0BQ(it09{iKÀu , !iQnt supprÎBiées.
a^. Le ijiiâistàre des. offiiâers jMibliès sera, nécessaire ppur les citations , significations et ei^éç^li^ns.'
3, Il j ài^^ ^mfl^i ^^. ti-^Juaaux. de distrkt^^ officiers mu]^térieïs ou av^çS) dont laje^^on seyi^ ,exdusiyeiiient de. représenter les parties, dîëtpe chargés et res^toniabïes des
Sièces et titres desj>arties, de faire les actes e forme nécessaires ^^oûr^ la régmarité de la procédure, et ij^ré; l'affaire en état. Ces avoués pômront méine défendre les parties, sok verbalement, so^hj par.èfàStjpourvir qu'ils strfêht.expresséméiitautçTisês oarles parties, lestmelles ' auront toi^urs le aroi^ de se défendre elles^mèpes verbalement et par écrit , ou ''d'employer 'lé ministère dW défenseur
( I ) Siipprei siflii par la léi du 3 ^Miimaire sTi^.— Rétablissement parla loi du 27 Teiilosean S, •rt^ 9».
AflSSMUtis VATrOMAK CCmSTITUAKtÈ. — 29 JANVIER 1791,
xo. VAssemMêe nationale s6 réserve dé déternrâer 1^. i^gles d'après lesquelles les citofms pôinTûiit être, par là suite ^admis aux fonctions d'afvoués.
II. I,es huissiers-priséurs de Paris, elles huissiers en la prévôté 4e Tiiôtel, continueront provisbirement leurs fonctions, jusqu'à ce que FAssemblée naticmale ait statue à leur égard; néanmoins, les huissiers-priséurs ne pourront exercer leurs fcmctions que dans Vé* teadue du dé)fÂirtement de Paris, tous droits de suite demeurant dès à-présent supprimés, xa. Pourront les huissiers qui seront attachés aux *tnbi]]tiai£i de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du département de Paris.
i3. Tous ïes autres huissiers ou sèrgens it^faux, même ceux dès ci-devant Jusf^ces seig&fiunides ressortissant immédiatement' aux pai^epens et cours supérieures si^primés, pourront en vertu de leurs anciennes mimatrioïL^set sans avoir épard aux privilèges et attributions de leiq*s ofnces, qui demeurent abolis, coa^inuer d.'ex«rcer concurremment entre eux Iwrs fenetiooé dans le ressort dès tribunaux de dÎBtrkt quf auront remplacé celui dans lequel ils étaient immatricules, et même dans 1 étendu^ de tous les tribunaux de district donli les chefs-lieux seront établis dans Je territoire qui com^sait rancien resiMnt des tribunaux râpprimes.
i4« Touàlea officiers niinistériels supprimés sont autorisés à poursuivre leurs recouvreroens, en. quelque lieu que les parties soient domiciliées, par -devant le tribunal du distnct djuis'le ressort duquel éts^it établi le cfaef-Ueu de l'ancien tribunal où ces officiel^ exerçaient leurs fcmctions.
i5. Les Uqiiidations, .réglemens et taxes de dffiens en exécntion d'arrêts et de jugemens délbitifs rendus par les ci^evantparîemeuset auti£8 tribunaux, sufiprimés, seront faits suivait les réglemens, et portés devant les Juges de district établis dans les lieux où résidaient le&andens tribunaux qui ont jugé en dernier Wiort.
aj,M«yiBB =r 9 rirHJEK 1791. — Décni rc4atif aux. scelles apposés par les ci-deyant commissaires, aux comptes, partages, liquidations ci-devant rentoy es devant eux , et aux adfudicalions de bîèns en vertu de jugemens du cide«aiit Chât«Ier. (L. 3, 4i7î B. 10, 270; Mon. du 3i jin^ier 1791.)
VAsseD4)lée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution , sur quelques dispositions nécessaires à l'acli- ^ des SIX tribunaux du départemnt de Paris, décrète ce qui suit; v
Art i«»; Les scellés apposés par les commissaires ail ci^évant Châtelet de Paris, Avant l^tallation des tribunaux, seront reconnus «nevés par les juges^l&'paix, lesqtiels lévc-
ront également ceux qui ont été apposés , par ordonnance de justice , sur les titres , papiers et effets des accusés, à la eharg^ d^appeler au procès-verbal de perquisition deux adjoints notables, et sans qu'il soit besoin de la pré^ sence d'aucmi juge.
Il sera néanmoins libre aux parties intéressées, d'appder à la reconnaissance des scellés les ci-devaut commissaires qui les ariront apposés, et, dan» ce cas, les commissaires seront payés par les parties requérantes.
a. Tous référés re!a(i€t, soit à l'appèsition diô scellés, soit aux incidens qui peuvent naître sur l'éliécution ^es jucemens , çei'ont portés devant l'un dés juges du tribunal dfans le territoire duquel le scellé sera apposé ou le jugement exécuté. A ht fin de^ chaque mois , les proicès-verbaux ou ordonnantes dé référé seront déposée au greffe dn tribûtfal ; lesquels jugés seront, à tour de rôle, chargés de ce travâd.
3. Quant aux comtes, partagea et liquidations renvoyés, par jugemens du cî-oeVant' Cbfttelet'; devant les cortmrissairies à' ce tribunàl, ces actes pourront être achevés par les méùxes commissaires ,. nonobstant là suppres^ sion de leurs offices et en vertu de la présente attribution.
4. Les biens dont l'adjudication se poursuit an Châteîet de Paris , même en vertu d'attribution particulière, et pour lesquels il y a, soit un jiiffement de remise à jour fixe, soit une adjucfication sauf auinz^ine, soit un jugement qpi ordonné Tadjudication à jour fixe, seront adjugés aux jours indiques; et, à cet effçf, chacun des six. tribunaux du département de Paris , à commencer par le premier arrondissement, députera chaque semaine et
far tour, jusqu'à la fin desdites adjudications, un de ses cinq- juges, lequel tiendra sa séance à l'audience des criées du ci-dévant Châteîet , aux jours et aux heures accpu\umées.
5. Les ci-deVant greffiers des criées , y contînuei|ont leurs fonctions jusqu'à la fin ae ces adjudications seulement, nonobstant la suppression' de leurs officesv et en vertu de la présente attribution.
29 jAmnin = 11 rivmzk 1791. — Décret rè- Jalif aux avoués; à la taxe des proce'dures faîtes /lans lès anciens tribunaux, el à la forme à observer à l'avenir dans les inventaires, parlages el liqijidatîons qui pourraient intéresser les abscns. (L. 3, 458; B. 10, 372.)
Art. i*'. S'il y a lieu de faire des inventaires, comptes, partages et Hc{uidations, dans lésquels se trouvent intéressés des 4>sens qui ne soient défendus par autun fondé de procuration, la partie la plus diligente s'adressera au tribiinel du district, lequel commettra d'office un notaire, qui procédera à la confection dcsdfts actes.
l86 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 99 AU 3o JANYIBR 1791.
a. Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux., avant le 4 août 1789.;
Ceux qui ont été reçus depuis cette époque, en Vertu de grades obtenus, sans bénéfice d'âge, ni dispense d'âge ni d'étude;
Les premiers clercs de procureurs dans les cours et sièges royaux, qui sont majeurs de vingt-cinq ans, et qui ont travaillé pendant cinq ans oiez un ci-devant procureur, et ceux qui, étant licenciés en droit avant le 4 ^u>ùt 1789, ou l'étant devenus depuis, sans bénéfice d'âge, ni dispense d'âge ni d'étude , ont achevé cinq années de cl^ricature, seront admis à faire les fonctions d'avoués , en s'inscrivant au greffe des tribunaux.
3. Les anciens procureurs de juridictions seigneuriales' établies dans les villes où des , tribunaux de district sont maintenant fixés, seront reçus comme avoués auprès desdits tribunaux.
4.. Tous ceux qui, par le décret antérieur concernant ies avoués , ainsi que par lé présent décret, sont admis à s'inscrire au greffe des tribunaux en qualité d'avoués , ne pourront en remplir les fonctions qu'après avoir prêté devant ces tribunaux le serment <îivique, et celui de reniplir leurs fonctions avec exactitude et fidélité.
5, Les liquidations, réglemens et taxes de dépens en exécution d'arrêts et de jugemens définitifs^ rendus paroles ci-devant parlemens et autres tribunaux supprimés, seront faits suivant les réglemens, et portés devant les juges de district «établis dans les lieux où résidaient les anciens tribunaux qui ont jugé en dernier jressort. \
29 JANVIER = 4 rivRiEB 1791. — D^'cf^l qtiî aulorise le dëpartemeni du Loirel à faire l'acquisition de la maison des' Béne'dictins d'Orléans. (L. 3, 4ii ; B.-io, a68.) ;
29 JANVIER 1791- — Décçel qui charge M. le Barbier <le l'éxecution du tableau représen- • tant le trait héroïque de M. Desillés. (B. lo, *7o) '
39 JANVIER 1791- — • Décret portant vénie de do- maines nationaux à différentes ^municipalités des déparlemehs de TAisne , Ardennes , Basses-Alpês, Eure-et-Loir, Nord,, Pas-de-Calais, Seine-Inléneure et Var. (B. lo, 268 à
29 JANVIER 1791. — Annonay, elc. P^oy. i5Di-