‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 78 sur 160 · Lorsqu'une liquidation aura été faite à la · texte numérisé non relu

Lorsqu'une liquidation aura été faite à la

Soursuite des prétendant droit à H propriété ' e la finance, ou des créimciers privilégiés, la reconnaissance de fiquidation ne pourra leur être expédiée que du consentement du titulaire, ou après qu'ils se seront fait autoriser à recevoir, par un jugement exécutoire.

3. Les conservateurs des finances etgàrdes des rôles seront tenus d'expédier des certificab, lorsqu'ils en seront requis^ même quand il y aura des oppositions, en faisant mention dii nombre des oppositions et /du hom des opposans.

9. Le certificat du conservateur deà finances ^ garde des rôles ^era remis au bureau de liquidation , iet joint à la quittance du remboursement pour les liquidations définitives ; et pour les reconnaissances provisoires, ledit tertificat sera joint aux pièces et titres originaux, qui resteront à cet effet déposés audit bureau.

10. Il sera fait mention desdits certificats dans les reconnaissances provisoires; et au moyen de ce, les porteurs âesdites reconnaissances seront dispensés de représenter lesdits certificats aux receveurs de district.

IX. CoafonnémeBt à l'article 9 du décret du ^è novembre dernier, il ne pourra éfre formé aucune opposition sur les eompa^pies collectivement, si ce n'est pour raison des arrérages échus au 3i décenibre dernier; ea conséquence , toutes oppositionslormé^ pour cette dernière cause, contiendront l'éncmciation de l'objet à raison duquel eies seront formées.

Et à l'égard de ceMes déjà formées, on ^ pourront l'être , et qui ne oontiendraicat fu UMtite énonciation , elles sont dès à-préscnt déclarées nulles; elles ne pourront empêcher la délivrance des reconnaissances de Mqudition, et les conservateurs n'en changeront point leurs certificats.

Pourront néanmoins les créanciers desdilei compagnies qui , à raison des arrérages édnis au 3i décembre dernier, avaient formé des oppositions non motivéei, les renouvdar sans frais en la forme ci-dessus prescrite, en représentant l'original de l'opposition për eux précédemment formée.

a rivtdEB. 1791. — DëcrVi portant venle de domaines nationaux ^ difTërenles municipalités <ie$ tle'parlcmens de la Drôme et de Rhône-et- Loire. (B. 11 , 101.)

3 = 11 rKVRiER 1791- — Décret relatif anx gens , dç mer qui , au désarmement des vaisseaux de l'Etal , voyagent pour retourner dans leurs quaflîers. (L. 3, 475; B. ii^ 107.)

Art. X*'. Les matelots et anta«s gens de mer qui, au. désarmement des vaiisseaux de l'Etat, auront reçu leur coitgé et la conduite pour retourater dans leurs quartiers, voyageront librement et sans autre surveillance que otUe des municipalités , officiers de police et gendarmerie des lieux par lesquels ils passent

a. Les commissaires qui expédieront aoi marins les congés et passeports dans les lieux de désarihement, observeront de diviser convenablement le» départs, à l'effet que 1^ associations des retours dans les quitrtiers ne nuisent pas au bon ordre , et ne surchargent point les couchées et lieux de passage.

3. Les gens de mer partant de leurs qaU' tiers pour se rendre dans le port pour léipiel ils auront été levés, seront provisoireinent assujettis à la forme de conduite prescrite par l'ordonnance de 1784 ; et les actes d'ilnubo^ dination et autres délits commis par ehx envers leurs conducteur», sexont jugés et punis à leur arrivée dans le port, comme les délits commis dans les arsenaux.

3 = 11 FivAiBR ^791. — Décret relatif aux dispenses de«ianage aux degrés 'prohibés. (t.3i 477iB- "i »03) L'Assemblée nationale décrète que toutes.

ASSSHBLKE WATIONALE COMSTITUAHTE. — DU 3 AU S FEVRIER I791. I^

diqpeoBCS de mariage aux degrés prohibés, ^.rivunn 1791. -*- DàtKt por)Mi«fntc4e poseront accordées gratuitement ^ iiisqu^à ce mihief naiionMx âi diffëreates 'muDicip«litfs qu*elle ait statué sur lesdits empêdiemens. > ^«s département du J,oice4 , Maine-ei-Loirc ,

Sarlhc et Tonne. (B. il , 1 la.)

3= II 'rÉvuniB 1791. — D^crel qui d^ljire alte'nables les bois d'Arennc* ou Grallesac. ■ (L. 3, 47a, B. II, io3.)

L*Âssemb1ée nationale, oui le rappdft qui lui a été présenté par'ses comités des draines et d''aliénation, et d'après VaTis qui, lui a été envoyé par le directoire du dq)artenient de la Saribe , déclar^ aliénables les bois d'Arennes ou Grattesac, situés dans ledit département, district de Marnera , confinant envi* ron 144 arpens, et décrète qu'ils sevont vendus de la manière et dans les formes prescrites par les décrets des ^5. , ^6 , 29 juin , 6 août et 3 novembre derniers.

3=11 FÉVRIER 1791. — Décret ponr le reconvremenl de Timposition mise ep reinplacem(nt des çorvëes dans les départemens de la Charente, Charenle-inférieure et des Beox-Sèvres. (L. 3, 462; B. 11,102.)

3 FEVRIER 1791. Décret portant vente de domaj^nes nalionaux kdiff^renles municipalités des départPniens des Ard^ijnes, Ariège, Aude, CôCe-d'Or, Hauie-Mame , Haut^s-Pyrëne'es, Loir-el-Cher , Mame^ Nord, Oise et Tonne.

(B. Il, 104.) ,

3 FiTBiiB •1791- -r Décret sur une découverte faite par M. Trouviile f Q;Hr élever le» eajix et lea Iransporier 2t une grande hauteur. (B. 11 ,

3=11 rÉYRiER .1791. — Décret portant que le principal et les professeurs conmiisr paries trois corps administratifs de Poitiers exercerunl provisoirement, au collège de ladite ville, les fonctiorts qui leur ont été al tribu As. (L. 3, 453; B. 114109.) .

4 = n rivRiER I7'9i. — Décret portant éta«blicsement de ju|es de ronimerce 'et de pai», el réunion de mnnieipalilés , sur les peititions des département de Rbô^e-et-Luire , de la Côte-d*Or", du Yar, du Finistère , de la Seine- Inférieore, de là Haille-Loire, de Scinè-el- 'Marne , de Saône-et- Loire et de la Hai^ile- Garonne.'(L. 3 , 460; B. ji , 110.)

4 =: 1 1 FÉVRIER 1791. — Décret relatif ^ la circonscripttoD des trente-trois paroisses de la ville de Paris. (L. 3, 4,8; B. 11, 11 3.)

4 FEVRIER 1791.^ — 8écret relatif ^ !a sitinaiiire des expéditions coUalionnées des décrets. (B. 11, 109.)

4 = 11 FÉVRIER. 1 791. — Décret relatif ^ la circonscription drs six paroisses de la viilr de Poitifrs. (L. 3, 489; B. II, 111.)

4 y= II ^RiEB 1791. — Décret portant <ptt Texécution d^ êelui da 7 août demief , «ur ridminjstratioQ du ministère demeunca suspendue à l'égard des commis. (6. 11 , 126.)

.4 «;ÉvjmR'i79i. — Amiens, f^oy. 25 janviir 1791. — Assignats. Foy. 27 jamviei 17^1. -r- Augmentation de Groupes, ^oy. 28 janvier *i 7 9 1 . — Conservation des {hypothèques ; Dé- 'penses. F'oy. 2"] janvier 1791. — Ecclésiasliqaes.. f^oy. 25 janvier 1791. —'Emprunt national, roy. 2j JANVIER 1791.* — fusils; Loiret, ^oy, 28 janvier 1791- — Paris, f^oy.

27 j.VNViBR 1791. — SÂtelé. f^oy. 2^ janvier >79'- ■

5=11 FÉVRIER 1791. — Décret qui >ègie la forme et ia durée des baux faits ou à faire par

^ les corps, maisons ou communautés tant ee- * clésiastiques que laïques auxquels Tadminis-

* iratton de leurs biens a été pc0«îsoirém6nt conservée. (L. 3, ^64; B. II , 129.)

Art. I*'. Lés corps, maisons, ôoilimunaiHés el .étaUissemeiis publics, tant ecclésiastiques que laïques, conservés, et auxquels Tadininistration de leurs biens a été laissée provisoirement , ne jpourront faire des baux pour une durée excédant neuf années , à peine de nullité. Tous ceux fai^ pour une plus longue durée , à compter dw a novembre 17B9,. dans quelque forme outils aient été passés, sont déclarés nuls et ae nul effet.

a. Les baux autorisés par Tarticleci-dessiis ne pourront, à peine de nullité , être passés (pi'en présence a*un membre du directoire du oistrict dans les lieux o<i se trouveront fixés lesdits éfkblissemeus , oii 4'un membre Âii corps municipal dans les lieux où il n*y aura pas d'administration de district. I^ formalités prescrites par l'article i3 "dfi titre n du décret du 10 octobre, Sanctionné le 5 novembre dernier , seront observées pour la passation desdits baux , aussi à peine de nullité.

5 = 11 FKVBiER i79i> —' Décret relatif à la décoration militaire pour les ofBcîers attachés ài la mariiie. (L. 3, 473; B- 1 1 , i35 ; Mon: du 7 février 1791.)

L'Assemblée nationale, sur le ^apport de son comité de la marine,. décrète, pouif* être exécutés provisoirement et jusqu'à la nouvelle organisation de la marine, les ai'ticlcs suivans : , ^

Art. !•'. La décoration militaire sera. donnée à tous les offièicrs de la marine ou attachés à la marine , ainsi qu'aux ofûciers militaires des colonies dépendant de ce département, qui auront vingt-quatre ans de service, eu

I^ ASSBSlBtiïS NATIONALE CONSTITUANTE. ~ DU 5 AU 6 FBVRIEA 1791.

quelipie ^jualité et dam quelcjue gradé ^'Us aient servi dans un corps militaire ou sur 1^ Taisswix ^ l'Etat. £ék années seront compté(| conformémèiâ ^ux disposition» des atticieâ i et4*iie8décreudes 10, x6,23"ei iCjuiHet

%, Les officiers qui «uronl pçjs leur retraitée» ou qut auraient été réformés «ans avoir o|iti^

nu ^ décoration niitttiiii:e , pQuAont en for- • • . — — '

mer la demande, et «ont déclaré» suscSeptibîei ^ *;;=** 1 1 févjhe» ifiji. — Décrei qai jasiife de l'obtenir, «Ils ont servi le temps detenÉaî* • M. cûucîe^j^nbroi^ Renier, député i l'As-

raiitip, ae Raan,4e Saarnar, de Sens«t de *f oors. <B.. II , 126, tjS el i36.)

5 :ii l8 FKVRifili 1791. — Décret qni approutc l'^t<le liquidation d'offices iEtonlanl li seize , » milUoos quatre cent soixante-trois mille cent ^ingl'lh'res dix sou& cinq deniert , et en ordonne le paîcipent.(L. 3,"539; B. 11, i3i.)

né^^par f artick» précé(^cnL

5 = 18 rÉvniÉR lygri. — Décret portant qu'aftn cun çprpr admipi^traiif pe.peui faire d'acqufsitions saps rautorisati(Hi du Corps-Législatif. (L.3,545;B. a, lay.)

L'Assemblée nationale, ouï le. rapport de son comité d'emplacement des tribunaux et corps administratifs , déclare qu'aucun corps administratif ne peut faire aucune acquisition, sans l'autorisation préalable du Corps-Législatif; en conséquence , que l'ajv judication faite le 29 décembre derniei», au . profit du directoire du département à% lâr Gorrèze , pour une somme de vingt mille li- Tr«B , est nulle , sauf au directoire dudit dé-

partement à se pourvoir, pour son établisse- commissaire, en rendre com| ment, suivant les formes prescrites par l'ar- de liqmdaUOn, lequel en fera ttde 6 du décret du 16 octobre dernier. - * Assemblée.

^ semblée ^at^nale,'''de l'«rciisalton intentée cwnkf lui par It commufke de Hagaenau. (L. 3, ^93 îB. M, i35.) . ■ .

■ jt ^

6 = lî rélafER 1701 -^ Décret retalif à laJiquidatiôo des gages ^ traiteraens et appoinlemens des différens déparjémens, et dçs mémoires, arrêtés, ordnnnances et autres titres de créances sur le trésor public* (L. 3 , 44-: B. Il, i4o.)

^Tt. 1*''. Les états , soit arrêtés au conseil, soit-ordoniumcés, des gages, traiteniens et àppointemens des différens départemens, sauront remis sans délai au commissaire de la liquidation , et les parties prenantes lui rediettroht leurs mémoires, pour, par ledit en rendre compte au comité son rapport à

L'Assemblée nationale décrète, en outre, que les corps administratifs , après avoir délibéré ■définitivement sur le choix du lieu de leurs séances et autres objets accessoires , ne peuvent s*y établir , même provisoirement , qu'uprès avoir adressé à l'Assemblée nationale un..mémoire expositif de leurs vues, la description écrite du local , et le devis estimatif énoncé ë)^ l'article 6 du même décret , pour ensuite être autorisés par- le Corps-Législatif èracquérif ^ s^îl y a heu.

1 révRiER *^2;ji, M-AHS 1 791 - — 'I)écrel relatif au

sermei|( des pré^ioateurs. (L- 3,. iio5 ; B. il,

i3o; Mon. dti f février 179 1)

A^o/i lois des 37 NOVEMBBK cl iH dAcembrk

L'Assemblée nationale déclare que les prédicateurs-sont compris dans les^ fonctionnaires publics tenus de prêter serment , aux termes du décret du 27 novembre dernier.

En conséquence, décrète que nul ne pourra prêdier dsi^ quelque , église que ce soit, sans avoir au préalable justifié de sa prestation de serment, conformément audit déèret.

5 TivBiER ^791. — Décret portant vente de domaines nationaux aax municipalités d'AngersdeiBtois, de Marseille, du Poy, de Romo-

2. Les fournisseurs et entrepreneurs , daàs les différens départemens, porteiit^ de mémoires arrêtés et ordonnances , les remettront au directeur général deja hquidation; ceux qui seraient au comité de liquidation seront pareillement remis audit, directeur , à l'effet par' lui d'en rendre compte sans délai au comité de liquidation, qui en' fera son rapport à l'Assemblée.

3.' Les fournisseurs , entrepreneurs et autres , ai^qnels il avait été délivré, pour des objets de dépense antérieurs au i*' janvier 1 790 , des ordonnances sur It^squelles ils ont reçu des sommes à compte, en remettant lesdites ordonnances entre tes mains du garde du Trésor ptiblic , seront payés du restant desdites ordonnances, en suitede la vérification qui sera faite d'après 1q certificat du garde du Trésor public, pour constater ce qu'ik ont reçu et ce qui leur reste dû. ,

4. Les porteurs de titres exécutoires et authentiques les remettront pareillement au directeur de la liquidation, pour, sur le rapport qui en sera fait par les comités respectivement chargés de la surveillance de la direction de liquidation, le paiement des sommes portées- auxdits titits être décrété par l'Assemblée , ^ns retardation de l'exécutioD desditâ titres , lorsqu'ils ne seront pas attaqués par las voies de droit (i).

(i) ApplicJition a élé fuie dé cet article par ordonnance du i5 juin i82&<Mac. 10, 81).

ASSEMBLés NATIONALE CONSTITUANTS. — OU 6 AU 8 FÉVRIER 1791.

6=11 FivKiBR 1791. — Décret qui suspend U signature et l'émission des assignats de deux mille livres, et portant qu'il en sera fabriqué pour dix millions de cent livres. (L. 3 , 456 ; B. 11,139.)

L'Assemblée nationale , ouï le rapport de ses comités de l'extraordinaire , des finances, de la direction de la liquidation , et de fabrication des assignats, décrète ce qui suit :

i*" La signature et l'émission des assignats de deux mille livres seront provisoirement suspendues, lorsque la (juantité de cent ciri' quanie mille desdits assignats, formant la somme de trois cents millions , sera complète;

2 «» Sur la somme de cent millions, qui reste pour arriver à celle de quatre cents millions, et sur laquelle il a déjà été retran* ché; j)ar le décret du 19 janvier dernier, la

auantité de quarante millions pour former es assignats de cinquante livres, il sera pris celles de dix millions pour former des assignats de cent livres;

S*> L'a proposition faite' à T Assemblée nationale, le 9 janvier dernier, pour la confection d'assignats au-dessous de la somme de cinquante livres, est ajournée.

6=11 fÉmuR 1791. — Pécrel qui fixe les indemnités qui seront payées à pinceurs por> tenrs de brevets de retenue^ (L. 3 , 454 ; B. 1 1 ,

6 FivRiBB i 7.9 1 . — Décret poclanl vçnte de domaines nationaux aux municipalités de Clermont-Ferrand , de Nérac et dé Saintes. (B. 11, .Î7)

7 :^ Il FÉVRIBH 1791 — Décret qui prescrit - les déclaràiions^. r^'re parles corps administratifs relalivemeni aux édi6ces nécessaires k leur établissement, et qui leur défend défaire aucun emprunt ni d'établir aucune imposition pour subvenir aux frais de cet établissement, sanç autorisation préalable". (L. 3, 491 ; B. 11, 144.)

^ Art. !•'. Tous les corps administratifs seront tenus de rendre compté à l'Assemblée nationale, dans la quinzaine de la publication du présent décret , dé la manière dont ils ont formé leur établissement. Ils expliqueront, à cet effet , quelle est la natin*e de I édifice qu'ils occupent ; si c*est ou l'ensembie , ou une portion seulement ; s'ils y sont établis en vertu d'une autorisation de l'Assemblée nationale; et si cet établissement est définitif ou simplement provisoire. Ils produiront uçe description écrite , tant des pièces qu'ils occupent et de leur distribution, que du surplus de l'édifice et dépendances; et ils joindront un état détaillé de la dé^nse totale de l'établissement.

a. Si rédifice est natiopal, sans être de la nature de ceux inentionnés dans l'article 4

du décret du 16 octobre 1700, et quMls n'aient point encore été autorises à Vacquérir ou à le louer , ils seront tenus de former leur demande pour l'un ou l'autre cas. Ils produiront à rappui , avec la description ci-dessus exigée, un procès-verbal d'estimation de l'édifice, et un devis estimatif de la dépense que nécessitera leur étabb^ement.

3. Les mémoires, pioeès-verhaux, devis et descriptions des dir^oires de district, 'se» ront visé par les directeîfes de département, qui les adresseront avec leur avis 1^ l'Assemblée nationi^le. . *

4. Il ne pourra être- Tait par lei «^rps administratifs aucun emprunt , être ^abli aucune imposition sur les administrés , ni 9^ employé aucun denier de là recette des trésoriers de district , pour les ftrais d'étaMisse» ment des corps administratifs (^ dei tribunatix , sans raiitorisatipn spécial» an Corp^- Législatif , çpnformément aux décrets des* £4 et 22 décemli^e 1789 et 3 décembre 179Q, à peine d'eii répondre en leur {Propre et privé ,

7 FEVRIER 1 791.' — Décret portant tenir de domaines" nationaux à différentes ppinicipalités des départemens de Lôir-et-^er , de ScÂieet-M«meet de Seine-et^isetB. ii , i4f)-

7 =>48 rivBiEB 1791.— Décret relatif au timbre, f^oy. 12 oéCKMBRE 1790. t *

8 =18 FEVRIER 1791. — ^Dc'éi^ relatif «bx acquéreurs de rentes con«iftuées smr le cleigé ou sur les pays d'états , doi^t les coniratf «ont antérieurs au i'^'^ janvier 1791- (L, 3, 564; B. II, 157.) • ^ "• '

L'Assemblée nationale décrète :

Que les acquéreurs de rentes constituées sur le ci-devant clergé ou sur les cirddvant pays d'états, pour le compte du Roi, dçnt tes contrats sont antérieurs au 1*' janvier de la présente année, ne sont point tettfui'Jkê , prendre des lettres de .^ratification ;^i|uen conséquence , ils'' doivent étfe inujjwtriculés et payés sans dijfficultés, s'i^n*y a opposition,

8 ;= 18 FÉVRIER 1791. — Décret qui'rè^e le traitement des curés qui seront remplacés par d'autres fonctionnaires -publics. (L. 3, 563.; • B. Il ,159.)

L'Assemblée nationaleMécrète ce qui soit:

Les curés qui , d'après 'l'exécution des décrets , seroMt remplacés par d'autres fonctionnaires publics , recevront, du jour que leurs successeurs entreront en fonctions, un secoiu's annuel de cinq cents Uvres , si , à raison de leurs autres anciens bénéfices ou de pensions sur anciens bénéfices , ils n'ont droit a un traitement égal ou supérieur.

de l'Aisne , da Bas-I^hin , Eure -etot^iir, Nord , Seine-Inférieore et Vendée. (6. ii, i6o.)

19B ASSEMBLAS NATIOWALlî CONSTITUAWTE. — DU 8 AU 9 FEVRIER I791.

i := 18 FÉVRIER 1791. — Dccrel relatif «ux caulionnemens poar l'exercice du droit d'enregistrement. (L. 3, 559; B. il , i58.)

^jt i«». Les cautIonnemen$ pour l'exercice de la tecttt*: des dlroils régis parles cornm)&saîre:4 adnnuiâtralftitr^ï du droit d'eoregistrenicDt , acranl fâîiâ dan^ la même forme et ïûu^ les mëmcj règles <]U<^ œu\ des receveurs des dUâricti?, conforiuLiiient aux articles 7, 8 lît AUîvaûs du d^nci du i4iK>Tepibre 1790.

3. Le ttioutjiiil de~^ caiitioBuemeus de chacun de cf^s <mipîoyés sera fixé provisoirement p£U' Ifis admjmsU-attiut-ïf de manière à pré- .seuter une ^ohubilité sutiUante pour les re- . iii&Ujc6 et iVxprfiicfî ixjiiËui auxdits employés.

3. Cea cauliojirjejuuus ne pqurront être stipulés pour plus de ueuf jiJiuees d'exercice de i'tmiJuyè cautiouné, L'aiitiou hypothécaire qîii eu dê^i^ Ë cesserià iruU années après l'expiratioudii l^rtc c[>oque stipulée, et là Caution iie pourra être poursuivie quand même il $Braïl découvert ans omissions et reliquats de rec«lUî ayi'ès c*îs trois imnées; sans préjurlice rt'[i«'it4ari!i du dioil qui subsistera , en pareil cas., contre le cautionné^ et qui a«ra k laême durée que les actions civiles personnelles. .

4. Les cautionnemens par hypothèque, prêtés pour le •maniement et Texercice des ^iDl^oyes .des coiUrôles et droits y joinl^^ auront Içur effet pour les droits d'enregistrement et £ftitres - dont ces emp^yés seront chargés paii les commissaires de cette régie , sous lés Clauses et coiiditions qui y sont stipulées, et pour )e temps qui>eu reste à expirer.

8= 12 FEVRIER 1791.— Pécrel qui autorise le directoire Âa district dé Sancerre ^ faite l'acqtkisitton de la nimson des Angpstîns, ^ la chaige qn'aacun des administrateurs, secrétaires pu commis , ne pourra y être logé. (L. 3, 617J B. Il, i58.)

* ^'Assemblée . nationale , ouï le . rapport de son comité d^emplftcement des tribunaux et corps adtninistratife » autorise le directoire du district de Sancerre , département du (^er ; à acquérir , aux frais des administrés , la maison des Augustins de cette ville , suivant les formes ;presciit(fô par les décrets sur l'aliénation des biens tt^onaux , à la charge qu'aucun des administrateut's , secrétaires ou cQmmis, ne po\irra*y êti^e logé. '

8 FÉVRIER 1791.. — Be'crçl d'ordre du jour sur les diflicultés qu'a éprouvées Pexécùlion d'un arrêt du conseil, rendu, en faveur du sieur Guerrier-Lormoy.(B. il, iSy.)

8 FÉVRIER 179'' — Décret portani vente de domaines nationaux à l.i'''mjinicipalilë4de Tours, et à différentes municipaiiie'sdesde'partemens

9 = 25 FÉVRIER 1791. — Décret relatif à an armement pour la découverte des deux frégates frànçaiaes la Boussole et VAstrolahey commandées par M. de LaPérouse. (L. 5, 798; B. Il, i63; Mon. da 10 février 1791.)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu ses comités réimis d'açricultUre ,v de commerce et de marine, décrète : . .

Que le Roi sera prié de donner, des ordres à tous les ambassadeurs ^ résideus. consuls , ageqs de la nation, auprès des différentes puissances , pour ^'ils aient à engager , au nom de l'humanité, des arts et des sciences, les divers souverains auprès desqueb 3s résident, à diarger tous les navigateurs rt agens quelconques, qui sont dans leur dépendance i en quelque lieu qu'ils soient , mais notamment dans là partie australe de la mer du Sud , de faire toutes recherches diçs deux frégates françaises la Boussole et l'Astrolabe, commandées par M. de La Pérouse, ainsi que de leurs équipages, de même que toute perquisition qui pourrait constater leur existence pu leur naufrage ; afin que , dans le cas où *M. de La Pérouse et ses compagoons seraient trouvés ou rencontrés, n'importe en quel lieu, il leur soit donné toute assistance, et procuré tous le| moyens de revenir dans leur patrie, comme d'y pouvoir rapporter tout ce iqui serait en leur possession ; l'Assemblée nationale prenant rengagement d'indemniser et même de récompenser, suivant l'importance du service, quiconque prêtera secoms à ces navigateurs, pourra procurer de leurs nouvelles , ou ne ferait même qu'opérer la ïcslitution à la France des papiers et effets quelconques qui^ pourraient appartenir ou avoir appartenu à leur expédition ;

Décrète , en outre , que le Roi sera prié de faire, armer un ou plusieurs bàtim^ss , sur lesquels seront embarcjués des savans, des naturalistes et des dessinateurs, et de'donner . aux commandans de l'expédition la double mission de rechercher M. de La Pérouse, d'après les documens, instructions et oi-dres qui leor seront donnés ; et de faire eu même temps des recherches relatives aux sciences et au commerce en prenant toutes les mesures pour rendre , indépendamment de la redierche dé M, de La Pérouse, ou même après l'avojr retrouvé ou s'être procuré , de ses nouvelles , cette expédition utile et avantageuse à la navigation ; à la géographie , au commerce , aux arts et aux sciences.

9 FÉVRIER 1791- -- Décret portant vente de domaines nationaux à différentes municipalitésdes départemens de Loir-et-Cher, de la Marne et de la Meuse. (B. 11, i6a.) .

ASSEMBliE NATIOUAtB COHSTfTUANTE. — l#Fi:VRIKa 1791. 199

iiistre des finances, avant radjudication do bail desmessageries » îera iustiber à chacune des compagnies oui, se presetiteront, ^'eUe a, en outre des aeux onUions. de cautiomienent exigés par le décret des 6 et 8 janvier dernier, Tes moyens nécessaires pour monter le service, et. effectuer le remboursement comptant du mobilier servant à cette exploitation.

10 = 18 rÉvaœ» 1791- — Décret qii^i renvoi* au tribuiuil da premier arrondissemcnl de Paris L^instance pendante entre lc« , prétendanl drbil à la succession de Jean Thierry. (L. 3 , ôaa; B- 11 , i65.j

L'AssCToiblée nationale décrète qœ Finstaiice pendante entre lés ^tendant droit à la sufioessioD de ^«an Tkien^, en la cotnsMssitfn -iextracrdinaire nommée par arrêt du coDBeil du 3r mai i7«*, est rento^ au tribwuil du I •' arrondissaneot du département de Paris , pour y être procédé suivant les dernûsrs erremens, et stAtué sur les demandes diés parties , sauf l'appel , sauf pareillement lés Tores de droit, s'il y a Keu, contt^ les jtif;emeiis rendus par la commission ;

Décrète, en outre , que lé Roi sera prié de prendre les mesures convenables pour procant la pleiâe et entière exécution des jtigemens qm interviendront.

10 = f8 iriTRiBn 1791. ,— De'crel relatif à la «eoAe des immeubles affectés & Tao^ait de fondations. (L. 3, 626; B. 1 1 , 167 ; Mon. dn 1 1 février 1791.)

Art. 1**. Les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations , des messçs et autres services établis dans lesécUses jparoissiales et succursales , seront Tendus des à-présent .

dans la même forme et aux mémes-condkions que les biais nationaux.

ix. Pour tenir lieu aux cttrés et autres prêtre attachés auxdites églises, sans avoir été pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, et qui adminis t rai ent Ipsdits biens , de ià jouiàsanoe qui leur avait été laissée provisoirement pour l'acquit desdites fondations, il leur sera payé jusqu'à ce qu'il eu soit autrement ordonné, sur le Trésor publié, par ks receveurs des districts, l'intérêt à quatre pour ceat , sans retenue , du produit net de ta veste desdits biens»

3. Quant auxdites églises éh lesdits biens étaient administrés par les fabriques , il sera payé provisoirekne&t auxdites fabriques, sur k TVesor public , par le receveur du district , riniérét % quatre pour ceut ,'sans retenue , du produit <le la vente , à la charge de l'employer comme l'eût été le revenu desdits biens , savoir, aux dépenses du culte let à l'acquit des fondations.

4. Toutes ventes d'immeubles réçls desdites f<mdations , faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des -biens nationaux , sont validées par le présent défcret , àcbarge de Tintérêt quatre pour cent, payable sur le Trésor public , ainsi qu'il a été cidessus dit. ,

10^18 FÉVRiBH 1791. — Décret relatif à l'adjudication du bail des messageries. (L. 3, 553; B. 11 , i65.) L'Assemblée nationale décrète que le mi-

10=18 rivHiBB i 7ôi. — Décret portant exemptioQ du droit d'enregistrement pour les quittances de liquidation et «emboursemenl de»

offices. Xli- 3 , 55a ; B. 1 1 , 1 70)

L'Assemblée natiqnale , informée par son comité de judicature, que les bureaux nouvellement étabUs pour la perception du droit d'enregistrement veident exiger ce droit sw les quittances de liquidation et remboursement dès offices» sous le prétexte que îè décret du ai8 novpmbr*! UeimiT , î^auiUonné le 10 décembre, n<: porte que la dispense du contrôlé, et coiifiidoranl qu à V^poque du 28 novembre, k droit d'enredstreroent n^elait pas encore ùiahli. el qu'il ne l'est qti'eft remplacement de celui de rontroîe ^

i)écrète que V c x cm plion pi'oaoaoée du droit de cpnUÔle par l*v, tirtides 7 , i^i et r^ de son décret du 28 novembre dernier, doit s'enluiidre également du droit d'enregistrement, v

10 = 18 ^BVHiEB 1791. — Décret relatif aox oppositions formées sur lc« titulaires de» compagnies de jadicature, (L. 3, 548; B. lit 166; Mon. du 1,1 févriejc.1791.)

P'oj. luis des 3o OCTOBRE = 5 n6vi*«a»

1790; 2% KOVBHMK = 10 ©iCBMBR* I?9«t

3= II MivaiKR 1791.

Art. i^'. Les oppositions formées sut les titulaires particuliers des compagnies désignée^ par le décret des :i , 6^ et 7 septetnbre dernier, et qui n'ont d'autre cause que les dett^ communes de^dites compagnies , sont déclarées SuUes el comme nmi avenues.

Q. Les créanciers qui , your éluder des décrets précédemment rendus, auront formé dt* npposilluns siirchacim des membres deailile*s compaij^în* ji T pour r-iison des dettes tOTtiniunes, iit-roiU tenus d*^ donner^ dans le foiiraut du présePl moifl de février, suivant ](isforni*a!iires*]riteîi, la luaiu^cvèï desdvles > t^ji^iosilîoiis, et d'en faii'e opérer à lears fTais In radia Lion par les conàer^aleurs des fiuances,

:î. \ défaut de eette main-levée dans \eA fuïiuf^s et le de lai ci-dessus preatnls, les *:réanders seront teuuji , en GUljr^ des Irais uiixaui^ls lesdiles ûppDâilioiw donneront lieu, desdommages et ïhlè'étii l'ésuUaiil du retard qui aura èle apporté à la liquidaVion et au i)aieinent du prix des of fiées. t>^ dommages et intérèu sel ont fixés au moins à Tiuléràt h cinq pour cent du prix desdits offices , à compter de la

aOO ASSBMBtét NATIONAA COIVSTITUAIKTB. — DU 10 AD II FÉVRIER 1791.

date des certificats des conservateurs des finances, jusqu'au jour de la radiation desdites oppositions sur leurs registres. Ils pour* ront être estimés à plUs forte somme, dans le cas où les titulaires justifieront de pertes plus considérables qui leur seraient causées par le retard de leur paiement.

10= 18 FKVRIXR 1791. — Décret qui ordonne U remise de* sommes d'argeni arrêtées par la garde nationale de Cavalaire. (L. 3 , 554; B. 11, 168.)

19 = 18 FÉVRIER 1791- — Décret relatif ^ ia circonscription des quatre paroisses de la ville du Mans. (L. 3 , 618 ; B. 1 1 , 168.)

]i = 16 péTRiBR 1791. — Décret relatif 2k rétablissement des tribunaux criminels. (L. 3, 497 ; B. II , 172'i Mon. du la février 1791.)

Art I*'. Les tribimaux criminels seront établis et fixés dans les villes actuellement sié-

Ses des administrations ou des directoires des épartemens , soit que les chefs-lieux soient déterminés , ou que les administrations alternent avec une ou plusieurs villes , et sans que les tribunaux puissent alterner en aucun cas.

2. En exécution des décrets rendus pour les départemens du Cantal, dés Landes, de la Meuse, du Puy-dis-Dôme et des Vosges, les tribunaux criminels de ces départemens seront établis et fixés dans les villes d*Aurillâc, de Dax, Saint-Mihiel, Rion^ et Mirecourt; eh conséouence , l'administration du département des Landes ne pourra alterna en laveur de la ville de Dax; et celle du département de la Mçuse demeurera fixée à Bar>le-Duc.

3. Le tribunal criminel du d^iartement de Saône-et-Loire sera établi dans la ville de (Râlons, et celle de Ma^n sera définitivement le siège de son administration.

Il = 18 révRiBR «1791. — Décret relatif au frai(eii|ent et au costume des membres du tribunal de cassation. (L. 3, 565 ; B. 11, 174; Mon. du i3 février 1791.)

Art. i". Le traitement de chacun des membres du tribunal de cassation et du commissaire du Roi sera de huit mille livres , dont la moitié sera distribuée en droits de présence. Il sera, en conséquence, tenu un registre de pointe par le greffier, lequel sera signé à chaque séance tant par lui que par le président.

2. Tous les trois mois , il sera déHvré à chacun, des membres et au commissaire du Roi un certificat delà portion oui leur reviendra dans le produit des feuilles d'assistance. Le Ti'ésor public acquittera > sur ces

certificats, ce qui reviendra à diacun des membres du tribimal ; il acquittera aux mè* mes époques, de trois en trois mois, le qiUTt de la portion fixe du traitement

3. Le greffier aiura le tiers du. traitement de» juges , et les taxations qui lui seront allouées pour ses expéditions.

4. Les membres du tribunal de cassation {porteront, seulement, lorsqu'ils seront en fonctions, rhabit noir, le manteau de drap ou de soie noire, les paremens du manteau de It même couleur, et un ruban e^ sautoir aux trois couleiurs de la nation, au b6ut duquel sera attachée une médaille dorée, sur laqodk seront écrhs ces mots: La bl. Ils auront la tête couverte d'un chapeau rond', relevé sm le devant , et surmonté d'im paaadie de plumes noices.

Ce costume sera désonnais^ celui de tous les juges de district et. des tribunaux criminels: *^

5. Le costume des commissaires du Roi sera le même, à la différence que les commissaires du Roi auront un chapeau relevé avec une ganse et un bouton d'or, et que stu* la mé* daille qu'ils porteront , seront écrits ces mots : La ioî et le tiei.

,6. Les greffiers auront un chapeau rond relevé sur lé devant et sans panadie, et un manteau pareil à celui des juces.

7. Ceux qui seront nommes par les électeurs, des départemens pour être membres du tribunjal de cassation, se rendront à Paris le T*' avril prochain.

Il' (12) = j8 février 1791- — Décret reblif

aux requêtes civiles (i). (£. 3, 55;; B. 11,

Art. X*'. Les requêtes civiles seront, de la même manière et dans les mêmes formes que les appels , portées à l'un des s^t tribunaux d'arrondissement Au surplus , jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, toutes les autres dispositions de l'ordonnance de 1667 , relatives aux requêtes civiles, continueront d'être exécutées. L'avis de trois hommes de loi sera signifié en tête de l'exploit du de* mandeur en requête civile.

'2. Lorsque le rescindant aura été jugé et la' requête civile admise, si les. parties ne conviennent pas respectivement du tribunal où elles feront juger le rescisoire , elles ne pourront le porter ni au tribunal dont le jugement* en dernier ressort aura été annulé par l'admission de la requête civile, ni à celui qui l'aura admise ries directoires de district aiouteront sur le tableau des sept tribunaux d'arrondissement, deux tribunaux qui serviront, dans le cas des requêtes civiles, à compléter le nombre des sept tribunaux. La

(1) Cr>dp de procédure civile, art. 480 et soi».

ASSBMBLéB VATIOUALE CONSTITUANTE

iiiation du tribunal qui jugera en dernier ressort le rescisôire , sçra faite dans la formé prescrite par le titre V du décret sur Torganisation de Tordre judiciaire. Les déclarations néeessaii^es pour parvenir à la fixation du tribunal, seront faites au greffe de celui qui aura prononcé siu* la requête civile.

3. Pour les requêtes civiles qui étaient pendantes dans les tribunaux supprimés, ou celles qui pourront être présentées contre les JQgemens rendus par ces anciennes cours, les parties se retireront an greffe du tribunal de district qui, suivant le nouvel ordre judiciaire , connaîtrait de l'affaire en première instance,«t qui, dans les formes prescrites par les décrets sur la faculté de relever appel, déterminera c^ui des sept tribunaux d'arrondissement qui prononcera sur la requête civile.

4. î^e temps qui sera écoulé depuis le i*' octobre 1790 jusqu'à l'expiration de la quin^ zaine qui spivra la publication du présent décret, ne sera point compté dans les délais fixés par l'ordonnance pour se pourvoir en roqnéte civile.

Il = 18 F^vnnsB 1791. — Décret, porlant qu'il sera fait nn fonds de huil millions neaf cent qaatre-vingl-onze uiille deux ceiU (jaai'anie lirres pour les dépenses d'une expidilion aux îles du Y*nt. (B. 11, 171.)

11 rÉYRiRR 1791. — Décrel portant vente de doluaines nationaux à diffe'renies municîpaliiës des département d'Inch-e-ei-Loire , Loiret ; Nord et de la Sarthe. (B. 11 , 173.)

II rivRiKR 1791. -^ Assignats. Fnj . 6 PÉvRiKa 1791. — Bois d'Arennes. Fay. 3 rivRiER 1791. — Commis. Foy.l, février 1791. — Corps administratifs. Foy. 7 février 1791. — Dispenses de mariage. Voy. 3 février 1791.

^— icclésîasiiqnes. Foy.b février 1791.-^ Gens de raer. AVy- 3o jaicvieb 1791 , 3 février 1791. — Imposition. Fby. 3 février 1791. -7- iDdetpnités. Koy. 3o janvier 1791, 6 FÉVRIER 1791. — Liquidation de gages, yoy.

6 FÉVRIER 1791. — Masse*. /Vy. i'^'" février 1791. — Olfices supiiriroés. yoy. a février 1791- — Officiers de la marine. Voy. 5 février 1791. — Paris. Foy. 4 février 1791.

— Pensions, etc. Foy. 27 juin 1790. — Poitiers. ^1^ 3 février i^gi , 4 FÉVRIER T791.

— PrQcé«fnres, yity. 29 janvier 1791. — Claude - Renier. Foy. 5 février 1791. — Requêtes civiles. Foy. 12 février 1791. — Rhône-et-Loire , etc. Foy. 4 février 1791.

— Saint-Domingae. Foy. i" février 1791

— Sancerre. Foy. 8 février 1791, — Timbre. Foy. la DÉcsHBTRE 1790.

12=18 FÉVRIER 1 7 9 1 . — Bëcret relatif à la li» Lerié du commerce des eaux -de-vie dans le département du Pas-de-Cfdais , représentant l'ancienne province d'Artois. (L. 3, 867; B. 11,187.)

— DU' Il AU i3 FÉVRISR I79>* ^01

la = 18 FÉVRIER 179t. — Décret portant établissement de ifices dé commerce e.1 union de communes, sur u pétition des département de Sar^ne-et-Loire , de Lol-et- Garonne , de la Corrèxe et de l'Oise. (L 3 , 569 ; B, 11 , 184.)

la = 18 FÉVRIER 1791. — Décret sur la réunion dn faubourg de la Ouillotière \ la ville de Lyon.(L. 3, 628;B. 11, 181.)

I a = 1 3 FÉVRIER 1791. — Décret relatif aux évènemens survenus dans les départeraens des Haut etBavRhia depuis l'arrivée des commissaires du Roi. (L. 3 , 494 ; B. 11, i85.)

I a FÉVRIER 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux à différentes municipalités des départeçiens de l'Aube, Doubs, Eure, Jura, H:aute-Mame, Haiile-Sadne, Bflanche, Sarthe, Saône' et-Loire et Oise- (B. 11, 177.)

la FÉVRIER 1791. — Requêtes civi'es. Foy. ii

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