‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 80 sur 160 · FÉVRIER · texte numérisé non relu

FÉVRIER

i4 =r. 18 FÉVRIER 1791. — Décret relatif à l'aliénation de la ci-devant baronie de jpénestranges , el à l'indemnité du droit de huilain dépendant du fief de iPuy-Pau(i». (L. 3, 55o ; B. 11^ Iîy9»)

L'Assemblée nationale, considérant que l'engagement dii domaine de ï<'énestranges aux sieur et dasie ci-devant duc et duchesse de Poligaac , '• a été substitué à des décisions en vertu desquelles ce domaine devait leor être concédé à titre presque entièrement gratuit ; et qu'il résulte du registre particulier des décisions de finance , connu sous le nom 6a Livre rùuge, qu'il a été accordé auxdits sieur et dame de Poliënac une ordonnance au porteur du montant de la finance dudit engagement , lecpiel est compris dans le compte de l'exercice 1 782 , en sorte qu'aucune finance effective n'a réellement tourné au profit du Trésor public, décrète :

Que rarrêt du conseil du 2 juin 1782 , portant commission à la chambre des comptes de Loi^ainè pour raliénalioa dudit domaine, ci - devant baronie de Fénestranges , aux sieur et dame de Pol^ac , au prix d'un million dtux eeiit mille livres ; l'ordonnance au porteur du montant de cette finance , énoncée

dans le Livre t0Ug,e; la mitUlice deltfAJte finance, passée parie garae en Trésor ro^, le a6 du même mob de jnin ; rarrêt to la ehambre des comptes de Lorl*aine , du t3 du mois de juillet suivant, portant aliénation et délivrance ^dtt donHÛne , et tout ce qui t précédé et suivi , soirt ^ demeurent nue et révoqués; encodsféquenoej que ledk domaine et ses dépendances , sans en rien exoeptip , sont et demeureront réunis au doinaitie naiienal , pour, à compter du jour de ht pnbfieiifiou an pjréstent décret, les l^éns et droits en dépendant être régis, permis et admmistrès , et les produits comptés par ies à^ens et préposés de Vadministratimi des doraaiaes et lea officiers des maîtrises , chacun pour ce qui le concerne, comme si ladite àUénation n'était pas intervenue.

Au surplus , l'Assemblée nationale éécrètt que la licniidation de l'indemimé du droit de huitain aé|>endant du fiief de Pny-Pattlita, à la sommé de buit cent tnlBe livres , par la décision du 8 Janvier 1786, est et demeure pareillement nulle et révoquée; en conscquenee, que le contrôleur des rentes se pourvoira, tant contre M. de Polipiac que cotrtre le sieur de CaloQue , en répéUtioo solidaire de ladite somme de huit cent milU tivres, sous l'im-

fiutation et compeusation de la- finance de 'engagement dudit droit de huitalu , suivant qu'elle sera justifiée,

14 =;: 16 FÉVRIER 1791. 7— Dc^CTCt relatif à lenvoi de trois commissaires dans le déparleniAit du Morbihan , pour y rétablir Tordre et la tranquillité, er portant que les évêques de Trégurer, de Saint-Pol-de-îyé<»n et de Vannes, se rendront à la suite de l'Assemblée. ^L. 3 , ^99; B. 11, 1^7.)

j4 ==18 FÉVRIER 1791. — Déccel qui'fixeles indemnifés à payet à divers porteurs d« brevets de retenue. (L. 3 , 5^3 ; B. n , 194 )

i4 = 18 FÉvRitR 1791- — Décret relatif i la circonscription^ des deux paroisses de la.rîlle de Narbonne. (t. 3 , 555 ; B. 11 , 19S.)

j4 février 1791. — Décrcf portant vente. 4)e dom.iines nationaux à la municipalité de ft.oye, pour la somme d'un million cinq cent quarantequatre mille sept cent huit litres dix sous six deniers. (B. 11 , 194*)

i4= 16 PÉvâisR 1791. -^ Décret portant qae la caisse de l'exlraordînairc versera an trésor public soixante-douae fttillions. (6. 11 , i94)

i5 = 23 FÉVRIER 1791. — Décret relatif à l'avancement e! à^ la retraite de$ colonels el lieutenans-colonels de tontes le« arities. (L. 3, 660; B. Il , 3o3.)

Art. i*'. Les cdonds en activité effective

ASSCMBLÉÉ NATIONALE CONSTITUANTE.

d« toutes les armes, qui ont dix années de service dans ce grade, et qui, renonçant à l'activité , préféreraient se retirer en ce moment avec le grade de maréchal-de-canip, à Vassurance d'être employés dans ce grade, aÂDsi qu'il est accordé aux officiers qui y par- Tiendront d'après les règles fixées- par le décret du ai (a3) oct(d>re dernier sur Favancement militaire, obtiendront en retraite le grade de maréchal-de-camp.

Les lieutenans-eolèneb en activité effécrtive, de toutes les armes, qui ont douze années de service dans ce grade, et qiii, renonçant à l'activité, préféreraient se retirer en ce moment avec le grade d& maréchal-de-camp, à l'assurance d'être employés dans ce grade, ainsi qu'il est accordé aux officiers qui y parviendront d'après les règles fixées par le dé-.cret du 21 (23) octobre dernier sur l'avancement militaire , obtiendront en retraite le gra4e de maréchal-de-camp.

3. Ces officiers recevront la retraite dont ils sont susceptibles par lem-s années de service , suivant le décret-d^ 3 août dernier, sans ^rd. au grade de maredial-de-ïcam|).

4. Les colonels qui auront été majors ou lieutehans-colonels compterout deux années de mçijor j)Our une. de lieutenant-colonel et celles oe-heuténant- colonel comme colonel.

5. Les lieutenans-colonels qui auront été majors, compteront deux années pour une de ^ lieutenant-colonel.

6. Les colonels et lieutenans-colonels qui voudront profiter des dispositions du présent décret , auront deux mois, à compter de sa publicatbn, -dans les corps dans lesàuds ils servent, pour en former la demande; son eSst ne pouvant avoir lieu que pour cette fois seulement, et ne pouvant s'étendre audelà du terme fixé ci-aessus.

Ceux desdits officiers qui conserveront leur activité dans les grades de colonels et de lieuteua^QS-coIonels , suivront leur avancement aux grades supérieurs d'après les. règles fixées par le décret du a 3 octobre dernier, qui abroge toutes les ordonnances précédemment rendues sur l'avancement militaire; et' néanmoins , les colonels actuels en activité effective, qui ont. été lieutpnans-oolonels, conserveront, dans la colonne des colonels, le rang qu'ils tiennent en vertu des ordonnances qui existaient lorsqu'ils ont été promus à ce grade.

i5 révKiER = X MARS 1791. — Déciél relatif aa paiement des frais ôccàs<>ioiii^éspar le (ranspoi t des sieur» Morei et Prud'homme , des prisons de Besançon dans celles de Paris. (L 3, 812; Ë. lî , 200.)

DU l5 AV 17 FéVRIÎEB 1791. 3o3

Indre-et-Loire, Loiret, et Seine* Inférieure. (B. II, 201.)

16 = s3 F^vjUKB 1791. " De'cret relatif aax fermiers des bieas nationaux dont les ba«x sont en denrées, et aux redevables de rentes de même nature. (L. 3 , 663 ; B. 1 1 , 206.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui swt :

Les' fermiers des biens nationaux dont le prix du bail est en denrées , ainsi que les redevables de rentes de même aature, seront tenus , conformément k l'artiGle 3o du décMt des 6 et 1 1 août dernier , sanctionné le ^5 an même mois, de le payer en argent, d'après les évaluations publiques et locales, des denrées , pendant les trois mois Ae délai accordés Sour payer, à compter du jour de Téc^iéance es termes fixés par le bail.

16 FÉVRIER 1791. — Décrel portant vente de domaines nationaux à différentes municipalités des départemens de l'Ain, Doubs, Jura, Haute-Garonne et du Tarn. (B. 11, 20^.)

1 5 FÉVRIER- 1791. — Décret portant TefVte de domaines jialionaux k différentes municipalités des départemens de TAIsne , Eure-el-Loir ,

16 FÉVRIER, 1791. — Caisse de Textraordioâire. yay. i4 FÉVRIER 1791. — Châlelet. rojr. 29 JANVIER 1791. — Gendarmerie, f^oy-, 16 janvier 1791. — Morbihan, ^oy. i4 FÉVRIER 1791. T- Tribiinaux criuiineis. yoy. 11 février 1791.

17=23 FÉVRIER 1791.-^ Décret relatif aux officiers comptables supprimés par Iç décret de's 13 ei-i4 novembre 1790. ^L. 3, 649^8. 11 , 317.)

Art. i«'. Les officiers comptables supprimés par le décret des 12 et 14 novemore 1 790 , sont autorisés à se retirer par-devant l'oidonuateur du Trésor public, pour y faire provisoirement arrêter leurs comptes et constater leur libération.

2. S'il résulte de la vérification de cet état,' que l'officier comptable ne doit rien du Trésor public', ledit ordonnateur lui délivrera une décharge provisoire, sur la remise de laquelle, ainsi que de ta quittatico de finance et provision, le commissaire du Roi, directeur général de la liquidation, lui remettra, conformément à ce qui est prescrit à cet égard par le décret du 20 janvier dernier , une ou plusieurs reconnaissances provisoires de finance , jusqu'à concurrence de la nioitié de la finance de son office, avec cessation d'intérêt de la somme portée aux reconnaissances, à compter de leur date. Ces reconnaissances seront ^reçues en paiement de biens nationaux.

3. Les biens nationaux à l'acquisition desquels ces reconnaissances auront servi, demeureront garaus de tout ce qui pourrait être constaté dû par le résultat des comptes définitivement arrêtés dans la forme qui sera décrétée.

ao4 ASSEMBLÉE NATIONALE C01l$TIT0Ai«TE. — DU 17 AU 18 FÂVRIER

4. Les oppositions formées avant la délivrance desaites reconnaissances auront leur effet, lors de la liquidation définitive , et les opposaus pourront faire valoir leurs droits sur les domaines acquis parleurs débiteurs, après répuisement des créances du Trésor public sur les mêmes domaines, s'il y a lieu.

Les receveurs généraux des finances ou autres comptables, qui, pour opérer des compensations sur leurs finances, auraient pris les deniers de leur recette, seront prives de la faculté^ résultaut du présent décret, sans préjudice de plus amples peines, s'i| y échet ; et ib ne pourront obtenir le remboursement des finances à eux, restant dues, que lorsque leur comptabilité aura été apurée suivant les formes qui seront prescrites.

6. A 1 égard des receveurs particuliers des finances qui ne sont comptaoles qu*à leurs receveurs généraux respectifs, ils rapporteront audit commissaire du Roi , directeur général de la liquidation, les consentement et quittances délivrés par lesdits receveurs généraux , visés par ledit ordonnateur du Trésor public. .

. 7. Ceux des receveurs particuliers des finances dont les comptes des exercices antérieurs à Vannée 1771 ne seraient pas encore i'ugés, sont autorisés à se retirer par-devant 'ordonnateur du Trésor public, pour y faire provisoirement arrêter leurs comptes et constater leur libération , et seront admis à jouir du bénéfice de l'article a , en rapportant le le consentement du receveur général. .

I- =23 FBVBiER 1791. — Décret relatif à l'affaire de Tabago. (L. 3 , 642 ; B. 1 1 , 320.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies, en se référant à • son décret -dt^ 8 mars delnier , décide : i» qUe lies jugemens rendus contre les sieurs Bosque; Grélier, Guys et le Borgne, les 16 novembre 1789 et 6 juillet 1790, n'emportent aucune note ni tafche d'infamie, et seront regardés comme nuls et non avenus;

2<> Qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre le sienr Edmon Saint-Léger , commandant de la gdrde nationale de Tal)aço; • '

3« Décrète qu'il sera réintégré dans les places dont il a été dépouillé def^uis son dé^ part de la colonie , par le sieur Jobal , et qiie le sieur Dufaur, substitut du sieur Saint-Léger, sera également rétabli dans, ses fonctions ;

4« Que le Roi sera prié d'ordonûer au sieur Jobal, commandant Je Tabago , de se rendre à la Martinique, pour rendre compte de sa conduite devant les commissaires qui y ont été délégués, et d'autoriser le commandant général des jles du Yent à faire remplacer le sieur Jobal s'il le juge nécessaire pour le bien de la colonie ;

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