‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 81 sur 160 · AU I» FEVRIER 179I · texte numérisé non relu

AU I» FEVRIER 179I

5* L'Assemblée nationale renvoie à l'examen et à la discussion du ministre de la marine les demandes en paiemeiit d'indemnité et d'appointemens , faites |)ar les sieurs Blosse, officier au régiment de la Guadeloupe, et Cbancel , procureur-général de Tabago.

I ; = 23 pirniBR 1791. — De'cretqui aatorisele di>lriclde Ponioise à acquérir la maison appelée le Grand' f^irariat, pour y faire son étaWissemêni et celai du Iriounal. (L. 3, 6^6; B. 11,

1 7 = 33 FivRiEB 1791. — Décret relatif^ U circonscription des treize paroisses et des cinq succursales de la ville de Q.ouen. (L."3, 65î ; B. Il , 207.)

1 7 rEVfliEB 1791. — Décret portant rente de domaines nationaux à différentes xnunicipalilés •les départemens du Gard, de Loir-et-Cher, du Loiret, et, de Maine-et-Loire. (B. 11, 21S et 221.)

17 FiivRien 1791. — Décret qui charge le canûté ,des Gnances de présenter l'état de radiatioa des appnintemens et Ir^itemens des Français ahsens. (B 11, 216.)

■^ = 20 FpyRiBR 1791. — Décrei qai reavoit au tribunal du district de Besançon la procédure commencée au tribanal de Beanne eon-

• tre madame de Cunstable et les «ieurs Chaillot et Dauquoi. ( L. 3 , 63a; B.* 11 , 219.)

18= a5 FÉVRiEB 1791. — Décret qui r^leles fonds nécessaires ^aux dépenses de Tannée 1791. (L. 3; 785; 6. II, 224.) .

Art. 2«'. Il sera fait fonds au Trésor public en 1791, tant par les revenus ordinaires de l'Etat , que par les impositions générales et communes: i®, d'une somme de deux cent quatre-vingt-deux millions sept ceiit mille bvres, pour acquitter toutes les dépenses attribuées au culte , à la liste civile , aux apanagistes , aux départemens des affaires étrangères, de la guerre, y compris les auxiliaires et la gendarmerie nationale , de la marine et des colonies, aux ponts-et-chaussées, aiix ministres et au conseil, aux bureaux et frais d'administration du Trésor public, de la caisse de l'extraordinaire, de la liquidation générale et de la comptabilité, aux primes et encoUragèmeus ipK)ur le commerce, à Técole des mines et aux aépôts publics , au jardin et à là bibliotlièque du Roi , aux universités , académies et travaux littéraires, aux invalides et au3( quinze- vingts, aux enfans trouvés et aux dépôts de mendicité, aux frais de l'Assemblée nationale, de la haute-cour nationale et du tribuna^de cassation; 2*> d'ime somme de trois cent deux millions pour acouitter le traitement des ecclésiastiques et oes religieux des

deux sexes supprimés, le sétoours accordé aux apanagistes en faveur de leurs créanciers ou pour indemnité , les pensions de l'Etat , celles accordées aux Hollandais et Acadiens , et les intérêts delà dette publique, tant perpétuelle que viagère , constituée ou non constituée.

Ijesqneiles deux sommes réunies montent à cinq cent quatre-vingt-deux millions sept cent mille livres; se réservant, l'Assemblée nationale, de>statuer sur les dettes particulières aux provinces ci-devant pays d'états, ainsi que sur les fond§ qui pourraient leur être appliqués.

2. La caisse de l'extraordinaire devant , en exéculioii du décret du 6 décembre •ernier, verser au Trésor public soixante millions sur les revenus des ^domaines nationaux qu'elle est éhargée de recevoir, le comité de l'imposition présentera à l'Assemblée les irfoyens de fournir au Trésor public, en 1791, la somme de cing cent vingt-quatre millions sept cent mille livres , pour compléter celle nécessaire aux dépenses ci-dessus.

3. Indépendamment desdites sommes, il sera pourvu à un fonds particulier de cinqnante^ix millions sept cent mille livres pour acquitter, dans les départemens, les dépenses de l'administration de la justice et des frais de prisonniers , des corps administratifs , des grands obemins, des entretiens, de bâtimens publics, de la perception des impôts et des secours accordés aux nôpitaux.

4. I^a caisse de l'extraordinaire fera : i » les avances nécessaires poils acquitter, en 1791, la somme accordée par le décret du 16 décembi-e 1 790 , "pour être distribuée , À titre de secours , aux quatre-vingt-trois départemens ; a« celle qui sera' décrétée pouf les travaux extraordinaires dans les ports maritimes ; 3* celle des travaux du pont" de Louis XVI et des ateliers entretenus à. Paris; 4® les frais attachés à la prolongation ou au renouvelle- • ment de l'Assemblée nationale; 5* le fonds d^équipement des auxiliaires ; 6® la dépense d'augmentation de l'armée et dès aj>pror\*ision*^ nemens y relatifs; 7® les trois ipillions qui restent a acquitter pour réparer les forteresses; 8^ l'expédition extraordinaire décrétée pour les îtes d'Amérique ; 9® une réserve de vingt millions pour supj^éer aux dépenses résultant de l'apurement de tous les comptes ; le tout conformément aux différens décrets qui seront rendus par l'Assemblée nationale.

5. Le présent décret sur la sommé des dépenses de la présente année n'emportera l'ap-

Srobation d'auam açticle particulier desdites épenses ; aucun, emploi des fonds publics nie pouvant être fait et alloué qUe d'après les décrets (jue l'Assemblée a rendus ou rendra sur chaque article. ' ;

— DU 18 AU 19 FÉVRIER 179». ao5

18 FÉVRIF.R 1791. — Décret portant renie de domaines nationaux à dîfTërenles municipalités des départemens de la Gironde et du Puy-de-Dôme. (B. iry 222.)

18 rivRiBR 1791. — Décret qui renvoie au pouvoir exécutif loole affaire relative à Tadjudication du bail des messageries. (B. 11 , 227.)

j8 = 25 rAvRiER 1791. — Décret sur une conle^atioQ qui s'est éîeve'e entre la ville de^Clermoi|t et la municipalité' de Romaniac , an sujet des soumissions respectivement faites pour l'acquisition de biens nationaux. (L. 3 , 746 ; B. 11, 224.) ■

18 FEVRIER = 2 MARS 4791. — Décret qui ordonne une nouvelle estiuialion des biens aliénés à la municipalité de Brives. (L. 3, 81.0; B. II , 2:21.)

18 février' 1791. — Bastia. Voy. i3 février 1791.. — Brevets de retenue, yoy. i4 février 1 7 9 1 . — r Cautionnemens. Voy- 8 février i 7 9 i .

— Cajvalerie. Voy. 10 février 1791. — Clergé. Voy. 8 FÉVRIER 1791. -—Corps administratif.

f^oy. 5 FÉvçiiÈR 1791. — Curés, f'o/. 8 févrirm 1791.— Fénesiranges. Voy. i,4 février 1791.

— Fondations, f^oj^. 10 février 1791/— Ga- : fies. yoy. i3 février 1791. — Guillolière.

Voy, 12 février 1791. — Iles du Vent. f^oy.

II FÉVRIER 1791. — Jean Thierry; Judicature. yoy. 10 février, ï79ï- — I^ Mans.

yoy. 10 FÉVRIER 1791. — Liqoidalion d'ofOces. yoy- 5 FÉVRIER 1791. — Maréchaussée.

yoy. i3 FÉVRIER.1791. — Messageries, yoy.

10 FÉVRIER 1791. — Narbonne. yoy. i4 févRtBR 179 1. — Offices, yoy. iofévriir 1791.

— Officiers municipaux, fj»/, iJ févrirb 179t. — Pas - de - (>lais -, Requêtes civile» ; Saône-et-Loire, etc. yoy. 12 février 17,9*.

— Timbre yoy. 12 déceurre 1790; 7 févrisr .

1791. — .Tribunal de cassation, yoy. 11 fé-

, ' vrieR 1791.

19 = af» FÉVRIER 1791. — Décret relatif aux dépenses dé l'administration des haras. (L. 3 , 7 4/ ; B. Il , 227.) ■ ' ^

Art. I*'. Il né pourrâ^être payé par le Trésor public aucune dépense relative à Tadministratioqdes barâsy postérieure au dernier décembre 1.790.

' 2. Les setdes dépenses justifiées qid auront pu être laites , à compter du i*' janvier 1791 jusqu'au mometit de la vente , pour noiuriturç et subsistance des étalons nationaux réunis dans des dépôts, seront acquittées d'après le règlement qui en sera fait, par les di^rectoires de département, sur le produit de la vente de ces étalons, de *orte qjiè les receveurs de district n^aiuront iPVersèrà fticftissé de l'extraordinaire le produit 4^ kl vente de ces étalons que déductioti faite des frais.

3. Il sera de même prélevé, en v^tu des mandats du directoire dé département, sur*

ao6 A$SEHBI.ÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU

le produit de la vente des étalons placé» diez des gardes , une somme de cinquante livres par étalon, au profit de chaque garde , pour chacune des années dont se trouvera trop faî" ble le nombre d'années nécessaire pour aosorber, à raison de cinquante livres par an , le montant de la plus<>value que le garde justifiera avoir payée.

4. Pour indemniser les gardes de la nonjouissance des privilèges, pendant Tannée X790, dans les pays de taille personnelle , il sera accordé à chacim d'eux, par les directoires de département ^ sur les fonds libres étant à leur disposition , une gratification de cent vingt livres.

5. Dans les provinces où la jouissance des privilèges était remplacée par des gratifications, les directoires de département feront acquitter, sur les fonds libres étant à ■ leur disposition, celles qui resteraient encore dues à quelques gardes>etalons pour l'année 1790, de manière cependant que la somme qu'un garde aurait encore à répéter, ne puisse, avec celles qu'il aura déjà touchées pour la même année 1790, excéder la somme de cent vingt livres.

6. Les pouUnjères dont il a été fait don, sur les fonds de la présente administration des haras , à des noui^ciérs , pour parvenir à l'amélioration des espèces, appartiendront en pleine propriété à ceux qui les ont reçues, à la charge par eux de remplir les conditions qu'ils ont contractées par leurs soumissions , lesquelles seront déposées aux archives des administrations de département, que l'Assemblée nationale métaux droits de l'ancienne ackntnistration des haras, pour les exercer au profit de leurs départemens respectifs.

19 = ^5 FÉVRIER 179^' — Décret qui supprime les droits d'enirée, à colnpler du i?*" mai 1791. (L. 3^, 793; B. 11 ,230.)

L'Assemblée nationale décrète que tous les iqnpdts pendus à l'entrée des villes; bourgs et villages , seront supprimés à compter du i«' mai prochain ;

9 AU ao FEVRIER 1791-

Cl les autrts oations de l'Eorope, et relatif aox personnes dëibnnes k Huningue, prévenais d^avoir conirefail des billets de la banqae de Vienne. (B. 1 1,229; Mon. du 20 février 1791.)

f^oy. loi du 23 = 27 mai 1792, décret da 23 OCTOBRE 1811(1).

L'Assemblée nationale décrète que le comité de constitution se iréiinira Incessanment au comité diplomatique*, pour pnoposer une loi sur l'extradition ^éciprooue des pférenos de certains crimes, entre la France et les autres nations de l'Europe , et , qu^en attoadant , le Roi sera supplié de donner les ordres les plus précis pour que les deux p'risdniikrs détenus à Huningue, sur Ja réquisition et la dcuoncl^on du ministre impérial, Y soient soigneusement gardés , et que les scellés restent apposés sur leurs effets, et que toutes précautions soient prises contre le divertissement desditâ effets et poutre l'évasion desdils détenus ; se >éservant l'Assemblée nationale de prononcer ultérieurement tant sur la question en général , que sur ce fait, particuber.

19 FÂVRIBR 1791..— Décret qui charge le pré« sident de TAssemblée nationale d'écrire une le'tre de satisfaclion aux gardes nationales de Vannes el antres « relativement aux troubles de celle v'ille. (B. 11 , 23o.)

20 = 25 FÀVRiBR 1791- — Décret portant suppression des places de gpnverneurs , lieateiians-gëncrauXfjlieuieniins de' Roi , majors et autres. (L. 3, 779; B. II , 23i.)

Art. 1*'. Les gouvernemens de provinces et de places de toutes les classes , les lieutenances générales; les UeutenBinces de Roi , les majorités des ci-devant provinces, places etgouvernemens qui n'obhgeaient po^nt à résidence, dont on était' pourvu, soit par brevets, soit par provisions , sont sup^més à compter du i" janvier de la présente année 1791.

"a. Les gouverneurs, héutenans-généraux et lieutepans de Roi qui étaient en possessioo des places supprimées par le précédent ar-

Clîarge son '^mité des impositions de. lui «'»cle",' seront "payés sur les fonds qui avai^ présenter, sous huit jours au plus tard, les ^^ * *î®,.^!?^' ^^ appointemèns , gages

projets d'impositions qui compléteront le remplacement des iihpôts supprimés, et qui étaient perçus au profit de la nation , des hôpitaux ou des villes , de manière à assurer les -fonds nécessaires pour faire face aux dépenses publiques de 1 année 1791.

19 pivRiEB 1791. — Décret qui .charge les comite's de constitution et diplomatique de présenter une loi soi- l'extradition reciproq^ne des pi^évehus de certains crim^, entre, la France

et supplément de gages pour lesquels ils étaient employés dans les états du Trésor public, dans les états dé la guerre et dans ceux des dépendes désfsi-devant provinces, même du fermage des objets qw avaient été par. eux affermés, pour tout ce qui peut leur en être dik .jusqu'au 3i décembre .1790. Ils ne pourroQt, sous aucun prétexte, percevoir Hen audelà des sommes portées dans lesdits états, notamment à titre de logement et ustensiles , lorsqu'ils n'auront pas résidé de fait.

(1) f«/.. une dissertation sur Vextradiiion el le* droit d'asife, extraite de l'Observateur autri^ çhUn^ S. 24, a, ïoÇ.

A$a9MBliE NATIOHALB CONSTÎTIJANTK. — aO FÉVRIER

3. Lesgouvçraeiirs, Ueutenans-géDéraux , lieuteDans de Roi , majors supprimés par le premier article, qui étaient porteurs de brevets de retenue susceptibles ^indemnité, aux termes de la loi du i*' décembre deraier, présenteront leurs brevets et mémoires en la tonne preso'ite par le décret du 9 janvier dernier, à TefTet de foire liquider rimtemnilé qui peut leur être due. Ceux, qui avaient été pourvus en iinance continueront à être payés ae& rentes qui leur ont été assignées à raison de ladite finance.

4. A compter du !•' janvier 17^1 , les appointemens, gages et supplément de gages, attrU>ués aux officiers supprimés par l'article i*^ iseront rayés de tous états où ils avaient été employés jusqu^à ce jour, et ne pourront être employés dans aucun autre.

5. Les secrétaires des gouv.ememens qui Bravaient pas encore été supprimés , le seront à compter du i*' janvier 1 791 ; et ils seront payés de leurs gages seulement jusqu'au 3i décembre 1790.

6. Les gouverneui's , lieulenans-géuéraux , lieutenans de Roi , majors supprimés , auxquels leui-à plac^^vaient été données en récompense die leK services , pi^ésenteront lemrs méïuoi A 'au coiàité des pensions , oui les fera remettre au directeur ae la liquiaation, à l'effet d'êtrcétâbli en leur faveur, s'il y a lieu, aux termes de la loi du a3 août , des pçnisious. Lesdits gouverneurs et lieutenans seront considérés à cet effet comme les personnes qui étaient pensionnées à l'époque du I" janvier 1790; et ceux d'entre eux qui justiîieront de deux campagnes de guerre ,/ se-

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raient précédemment reçue pour^'aimée 1 790.

3. A l'égard de ceux qui ont actuettement plus de cinquante ans d'âge, et dont la pension était de plus de mille livres, il leur seira accordé d'abm^ la sonune de quatre oentA livres , faisant avec celle de six cents livres qu'ils ont reçue ou dû recevoir, la somme de mille Kvres , plus le quart du restant de leur ancienne pension , sans néanmoins que lesdites sommes réunies puissent excéder 1r somme totale de deux mille quatre cents livres, eu aucun cas, et c|uel que fût le montant de la pension supprunée.

4. Les sommes accordées aux ci-devant pensionnaires désignés dans les articles précédens, leur seront payées au Trésor public, dans l'ordre du mois dont les brevets sooit timbrés , et sur une seule et même quittance, avec le secours de six cents livres précédeipment accordé , s'ils ne l'ont pas encoi^ reçu , soit en tout ; soit en partie.

5. Dans le cas où la même personne aurait joui précédenftnent de plusieurs pensions ou secomrs annuels, elles seront reunies pour déterminer, d'après leur montant total, le secours accordé au ci-devant pensionnaire.

A l'égard des pensons accordées à des militaires sur Tordre de Saint-Louis , ceux qui en jouissent les conserveront provisoirement pour les années 1790 et 1 791 , et ils auront la fajculté de les préférer aux secours accordés par les articles a et 3 ci-devant.

6. Dans lé total des pensions mentionnées au précédent article , ne. sont point comprises les rentes viagères créées pour arrérages suspendus , dont lé paiement a été ordonné se-

ront traités de la manière qui a été réglée parement des pensions, par l'article 9 du pour les officiers-généraux par l'article 5 du titre III du décret du 23 août , et qui seront titre III de la loi du 23 août 1790. acquitta en la forme suivante. *

- 7. tes porteurs de brevets de pensions qui

comprenaient, outre les pensions supprimées, lesdites rentes viagèi*es, remettront leur brevet en original au directeur général de la liquidation. Le directeur, après avoir vérifié que la rente viagère provenue des anciens arrérages, subsiste, fera délivrer aux porteurs des brevets une reconnaissance du montant annuel 4e la rente viagèse y énoncée, laquelle leur servira de titre pour être payés des arrérages échus et à échoir.

Le directeur de la liquidation fera mention de la remise de la reconnaissance sur l'originaldu brevet, et il tiendra registre des reconnaissances qu'il aura fournies.

Les arrérages seront acquittés parles payeurs des rentes dues par l'Etat.

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