‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 82 sur 160 · Les ei-devant pensionnaires dontles peu · texte numérisé non relu

Les ei-devant pensionnaires dontles peu

sions supprimées étaient établies sur d'autres caisses que le Trésor public, et étaient audessus de six cents livres, recevront pareillement, à titre de secours pour l'année 1 790 , l'excédant du montant de leurs pensions audessus de la somme de six cents livres, ju»<

20 = i5 TBVRrefi î/gi. — JDécrel rclatîf au paiement des pensions an-dessus de six centç livres. (L. 3, 761 ; B.» 11, 233; Mon. du 22 -février 1791.)

Art.. I". 'Les pensionnaires non compris dans les états nominatifs de secours qui ont été ou seront décrétés par l'Assemblée nationale , et qui jouissaient de pensions au-dessus de six cents livres , établies par brevetç sur le Trésor public, tiuibrées du nom d'autres départemens que celui de la maison du Roi , jouiront, pour l'année 1790^ au-delà de la somme de six cents livres, qui leur a étç accordée par l'article 2 du titre III du décret du 3 août 1790, d'un nouveau secours déterminé par les articles suivans.

2. XiCS ci-devant pensionnaires dont les pensions se portaient de six cenis livres à mille livres inclusivement, recevront un secours égal à la totali^ de la sonune à jaquelie montait leur pension, précompte fait de la somme de six cents livres ou autre qu'ils au-

ao8 ASSEMBLÂE NATIONALE CONSTITUANTE. — D0 30 AU ai fAvUIER 1791

q[U*à la somme de mille livres. Au-delà deladite somme , il sera fiayé à ceux d'entre eux qui seront âgés de plus de cinquante ans, un quart d^ leur pension, sans que le total puisse e]u;éder deux mille quatre cents livres , ainsi qu'il est dit en rarticle 3 ci-dessus.

y. Le paiement des secours énoncés en l'article précédent sera fait au Trésor public, à l'exception de ceux qui sont accordés à des personnes dont les pensions étaient établies sur les caisses des municipalités , ou sur celles d'administrations encore subsistantes. Dans ce cas , les secours accordés par l'article précédent seront à la charge desdites caisses, et payés par elles.

10. Les secours accordés par les précédens articles ne seront , conformément à l'article io du titre !•» du décret dji aS août 1 790 , payés qu'autant que ceux qui y prétendront n'auront aurun traitement d'activité.

1 1 . Il sera pris sur le fonds de deux millions de secours annuel, décrété pai^'article i5 du titre in du décret du 23 août dernier, la somme de cent cinquante mille livres, pour être disb'ibuée aux personnes précédemment comprises dans les états et supplcmens d'états des secours affectés sur la loterie royale , sur lé Port-Louis et sui' les fermes générales. . 12. Les états et supplémens d'états desdits secours, qui ont été précédemment dressés dans les départemeus de la finance , seront remis entre les mains du directeur général de la liquidation , avec les observiitions qui pourront s'y trouver jointes. Il dressera sur Èé tout un nouvel état unique, portant la ré-' partition de la somme de cent cinquante mille livres, dé manière qu'aucune des portions de distraction ne soit au-dessous de cent cin- <[uante livres ni aucui^e' au-dessus de 5oo liv. Le directeur général fera au comité des pensions le rapport dudit état, pour être ensuite, sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblée, décrété par elle, s'il y a lieu , et après la sanction du Roi , être paye au Trésor public , à bureau ouvert , en la forme ordinaire.

1 3. Il nejpourra être compris dans ledit état de cent cinquante ipille livres, aucune personne jouissant de pension ou' de traitement tup auelque caisse que ce soit, à l'effet de quoi ledit état sera notifié aux différens trésoriers. .

ao FivniER lyjii. -^ Dame.de Con«tible, etc.

f^/. »7 révRiBR 1791.

ai == 25'rÉVRiBB 1^91. —-Décret relatif à la cOn^cralîon des ëvëques élus. -(L. 3, ySo; ^.11, 244 ;. Mon. du aS février 1791)

L'v^emblee nationale , sur Iç rapport qui lui a été, fait par le comité ectdésiastique, aéçrète :

Qiie dans la rédaction de, l'article 4 du décret du 27 janvier dernier, concernant l'exécution de celui du 27 novembre précédent, sur le serment à prêter par les fonctionnaires publics eéclésiastiques , il sera rétabli la disposition suivante :

Que la consêeratUm de l'évique élu se fera par unévêque-en Érance, tans être tenu de demander la permutian à tévêque du lieu.

21 = aS FÉvBiKR 1791. ~ Décret relatifs la décoration militaire pour les officiers des régimens coloniaux. (L. 3 , 7 $7 ; B. 1 1 , a4o.)

Art.i*'. Pour détermiiier le temps nécessaire aux officiers de régimens coloniaux, pour obtenir la. décoration militaire, diaque année de service 4ans les colonies sera comptée pour dix-buit mois.

2. Dans le cas où la colonie serait attaquée, et dans celui où les régimens seraient employés pendant la guerre, dans une expédition hors de la colonie, chaque année de service sera comptée pour deux.

3. Les officiers de milice des colonies qui auront à l'épocfue de la puAcation du préseot décret provisoire, les années «k^servicé ou de commission d'officier requise par Tordonuancedui*'' janvier i787,çn comptant chaque année de guerre pour deux, ou qui auraient pris leur retraite avant le temps prescrit, sans avoir obtenu la décoration mihtairç , pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles dç l'obtenir, sans néanmoins rien Itréjuger sur l'existence des milices coloniales; l'Assemblée nationale abrogeant la disposition de l'article 43. de la susdite ordonnance, qui limite le nombre des croix de Saint-Louis à accorder par année dans chaque colonie.

4. Le temp^ pendant lequel ces officiers auront été employés dans, les troupes de ligne ou dans les. régimens coloniaux, leur sera compté conformément à ce qui a été prescrit pour ces différens corps.

ai Févki£R= a mahs 1791- —Décret qui saspeAd le remboursemenJ des indemnités dues ■aux commissaires des guerres. pour les brevets de retenue. (L. 3 , 809 ; B. ii , a4o.)

L'Assei;Dblée nationale décrète ra|oumement de ce qui concerné" les commissaires des guerres; et cependant décrète que le remboursement des ii\denmités dues aux commissaires des guerres, pour leurs brevets de retenue, sera suspendu à l'égard de ceux qui , étant actuellement en activité, se trouveraient compris dans les précédens décrets sur lesdits remooursemeus.

ai = aS FévRisR 1 791 . -\ Décret qui assujéUl i Ijl èUnlribolion fondère tes droits de péa^ et tulrei non supprimés , ainsi qoe les revenu

IàSSËMBLÉE NAtlONALB CONSTITUÀKTB. ■— ai FEVRIER 179I.

clés canaux, etc. (L. 3, 78a; B. ji, 242; Mon. dcf 23 féwer 1791.)

Art x«». Les droits de péage et autres de même nature non supprimés par l'article i3 du titre II du décret concernant les droits féodaux, en date du i5 mars £790, seront soumis à la contribution foncière, à raison de leur revenu net.

a. Le revenu net des canaux de navigation ^ sera de même «oumis à la contribution foncière.

3. L'évaluation du revenu des canaux qui traversent le territoire de plusieurs communautés d'un même district, sera faite par le directoire de ce district; et la contribution sera fixée par le même directoire, au taux moyen de cellenui sera supportée par 1^ autres propriétés au district. (îette fixation Sera faite en mêine temps que le répartemenl de la contribution foncière entre les diverses communautés.

4. Le revenu net des canaux qui traversent plusieurs .districts d'un même département, sera évalué par le directoire de département, et divisé par chaque district, en proportion de la longueur di^ canal sur le territoire.de chacun,

5. Quant aux canaux qui tiaversent plusieurs départemens, chaque directoire de dé-

Sartement évaluera les revenus et les charges u canal sur son territoire. Les directoires se communiqueront le résultat de leur évaluation, et le total du revenu imposable sera réparti en proportion de |a longueur du canal sur le territoire de chacun des districts.

6. Seront compris dans l'évaluation des revenus et des charges du canal, les ouvrages d'art, les réserves d'eau, les chemins de halage et les bere^es et francs-bords qui ne ppoduisent aucun truit.

7. Leis mouhns et autres usines, fabriques, construits sur 1^ canaux , les plantations et autres natures de biens qui avoisinent les canaux et appariienuent aux mêmes propriétaires , ne seront point compris dans l'é-^ . valuation générale du revenu du canal, mais seront soumis à foutes les règles lixées pour les autres biens fonds.

8. Lès propriétaires de danaux seront tenus, dans le délai de quinze jours après la publication du présent déctet , de faire aux seci-étariats de district ou de département qui devront faire des évaluations , une déclaration détaillée de la totalité des revenus et charges de leur caual.

9. Les directoires de département décideront, en dernier ressort, les contestations relatives à l'évaluation faite par les directoires de district.

10. Les conseils- généraux de département décideront, également en dernier ressort , des contestations relatives aux évaluations faites

ao9

par le directoire de département : dans ce cas, les membres du directoire n'assisteront point à la délibération. . .

1 1. La contribution foncière supportée par les canaux dans chaque district sera payée (firecten^ent au trésorier du district.

21 =25 FÉVRIER 1791. — De'cret relatif aux secours accordés aux officiers, IadI civils que ifiîhiaires, Acadiens et Canadiens, et fleurs familles. (L. 3 , 789 ; B. 11, 236.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des pensions sur l'état où se trouvent les habitans de l'Acadie et du Canada passés en France lors de la cession de ces pays^ux Anglais, décrète ce qui suit :

Art i^. Les seeôurs accordés aux officiers, tant ciyils que militaires, Acadiens et Canadiens , et à leurs familles , dont l'état nominatif est annexé a!a pirésent décret, coptinueront d'être payés, comme imrle-passé, par le Trésor puolic ; à l'effet de quoi les fonds de cin- 3uante mille livres, fournis précédemment au épartement de la marine pour cet objet, cesseront de lui être faits à compter du i*' janvier 1791.

2. La solde accordée au?t habitans de ces mêmes contrées qui sont passés en France à la paix de 1 763 , sera continuée à tous ceux qui eh jouissent ou qui en ont joui , dans les proportions suivantes; savoir, huit sous par jour aux sexagénaires, six, sous par jour aux pères et mères de famille et aux veuvçs , et Quatre sous aux enfans et orphelins , jusqu'à l'âge de vingt ans seulement. Ces secours commenceront à courir du i«' janvier 1790, sauf à imputer à compte les sommes c|ue chacun d'eux aura reçues du Trésor public dans le courant de ladite année.

3: Chacun des secours accordés par les deux précédens articles sera éteint à là mort de cenx qui les auront obtenus, sans qu'ils puissent êtrc'reacés/ou portés en augmentation en faveur de qui que ce soit.

4. Les persolines'qiii prétendront avoir droit aux secours mentionnés dans l'arllclc 2 du présent décret, se présenteront à la municipalité du. lieu de leur résidence, qui en dressera l'état. Cet état sera envoyé au directoire du district; il eô vérifiera les faits, et l'enverra ensuite au directoire du déparlement , qui le 'fera passer* à l'Assemblée nationale avec- les observations qu'il jugera convenables. >

21 jévRiRB = a^ MARS- I79I- — Dëcrel concernant le paiement des indemnités accordées k plusieurs porteurs de hrevcis de retenue. (L. 3, 809; B. 10 , 24«.)

21 FÉVRIER 1791. — Décret portant que le directeur du trésor public «era tenu de remcUr^

a 10 ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE.

chaque semaine , aa comité des finances, IVtat des pensions et distribution^ des sommes qui auront été faites dans la semaine , tant eq nu*' nïérMre qu'en assignats de différentes coupures. (B. II , a4i>)

ai s= a5 rivRiER 1791. - Décret relatif aux assignats de cinquante livres, et portant qu'il sera nommé six nouveaux signataires. (L. 3 , 794; B. 11, 341.) •

I FÀVRIEB BBS 1790.

[791. — Offices. Voif. a4 di^cem-

aa = 25 FEVRIER 1791. T Décret relatif au personnes qui pourraient prétendre \ des pensions ou gratifications. (L. 3, 796; B. 11 , a45.) ^

L'Assem])lée nationale décrète :

!• Les personnes qui, étant dans les cas prévus par le décret , du a3 août dernier, pour des "services rendvs à l'Etat antérieurement à répoque du i*' janvier 1790, n'auraient pas été récompensées, remettront, si fait n'a été, leurs.memoires.au comité des pensions, conformément à l'article 16 du titre III dudît décret^

2* A l'égard de ceux qui prétendraient avoir droit à des pensions ou gratifications, par des actions faites postérieurement au i<^ janvier z 790, ou à raison dé leur retraitepostèrieure à la même époque, ils se ppurvoiront dans là forme prescrite par les articles 11 , 23 , 24 et 25 du titre I*' dudit décret. La liste nominative qui doit être dressée^ aux termes des mêmes articles, sera présentée à l'Assemblée au mois d'avril prochain, pour, sur le rapport qui lui en sera tait, ê^e décrété à cette époque ce qu'il appartiendra.

3° Les personnes blessées devant Nancy , les veuves et eiifans de ceux qui ont été tués dans cette action et autres, dont l'Assemblée nationale, par son décret du i6 janvier dernier, a renvoyé les d^ûiandes à son comité Sour qu'il lui en fîtincessamnient.son rapport, emeurent exceptés de l'article précédent.

'a a =3 a5 pkvrîbr 1791. — Décretqui autorise Jesadministrate^irs du département de l'Ariége à acquérir la mafion de. l'abbaye de Saint-

. Yoluzîen , pour y placer i# directoire du dépiirtement , et le tribunal de district. (L. 3 ; 777; B. 11,244.) "...

22 FivRiER 1791. — Décret <jui charge le corafté de cOfislitMtion de [)Tésenter un projet de décret pour l'élablissemenl d'un'lribuna4 pro-

^ visoire pour le jugement des crimes de lèsenation. (B. II , 244 «t 2Q4)

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