‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 87 sur 160 · Marchandises déclarées par le commerce ^v .d* Afrique · texte numérisé non relu

Marchandises déclarées par le commerce ^v .d* Afrique

Toiles rayées et à can^eauk , et guinées bleiies , exemptes de droits. Toiles de coton unies, destinées à l'impression , pour, être employées au même commerce , jouiront de la resliiutioQ du droit et trepte-sept livres àix, soM« 1 après qn'il aura été justifié qu'elles auront été imprimées en France, réintégrées en entjjrepôt, et embarquées^ pout la côte UJAfriqne.

Tarif des droits de sortie. «

Amnrca ou marc d'olive ,- le cent pesapt paiera dix sons , ci 10 s. Anes ou ânesses^ 1^ pièce paiera cinq sous. , ci 5 s.^— Bestiaux de toutes sortes , savoir : A^eaux , la pièce pajera trois sous , ci 3 s. Béliers , la pièce paiera dix sous, ci 10 s. Boeufs, la pièce paiera vingt sons, ci i <liv. i^oucs, la pièce paiera ibnit sous,> ci 8 s. Brebis, la pièce paiera cinq sous, ci 5 s. Cabris ou' chevreaux, la pièce paier^^ trois sous, ci' 3 s. Chèvres, la pièce paiera huit so.us , ci 8 s. CoclM)ns, grands et petits, la pièce paiera dix sous, ci 10 s. Génisses, la pièce paiera dix sous, ci 10 s. Moutons, la pièce paiera cinq sous , ci 5 s. Taureaux , la pièce paiera vingt sous , ci i liv. Vaches , la pièce paiera qoiiMe sous, ci i5 s. Veaux , la pièce paiera six sons, ci. 6 s. B«is de marqueterie et de tabletterie, le cent pesant paiera quarante sons , ci a liV. Bois de buis , le cent pesant paiera quarahte sous , ci a liv. Çois d'éclisse pour lamif , seaux , cribles , etc., paiera h raison de quatre pour cent de la valeur. Bois feiJiUard pour cercles duialles, le cent pesant paiera trente sous, ci i liv. 10 s. Bourre du ploc de toutes sortes, le cent pesant paiera

quarante sous, ci a liv. Bourre rouge et autres ^ faijre lits, lé cent pesant paiera trois livres, ci 3 liv. Bourre noiisse on nalisse , le cent pesant paiera trois livres, ci 3 liv. Bourre tontisse, le cent pesant paiera quatre livres , ci 4 Ht- Bpurre de. chèvre et bourre de laine, le cent pesant paiera ^ix livres , ci 6 liv. Brou ou écorce de noix, le cent pesant paiera trente sous, ci i lir. lo s. Chardons ^idrapiers et bonnetiers , le' cent pesant paiera trois livres , ci 3 liv^ Chevaux (valeur de 3oo liv. et au-deisons) , la pièce paiera sixli^., ci 6 liv. Chevaux au-dessus de trois centsiiv., la piiM^e paiera trente liv. , c1 3o livres. Cire jaune non ouvrée, fe eent pesant paiera cinq liv.^ ci S I. Cornes de boeufs, de vachis, de cei:fs,de snak , de moutons, béliers, et antres cornes communes, le cent pesant paiera dix sous', ci 10 s. Coton$ en laine et en grime, le cent pesant paiera douxe livres , 4:i laliv. Derle ou Terre de porcelaine, 'te cent pesant paiera dix sous, ci ro s. Ecaille d ablette , le cent pesant paiera quarante sOus , ci a -liv. Ecorce .de tilleul, pour cordages, le cent pesant paiera quatire livres, ci '4 liv. Feuilles de myrthe^el autres propres ^ la teinture et aux tanneries^, le cent pesaAt paiera dix, livres, ci 10 liv. Fil de lin et de chanvre siniple, le cent pesant paierai' di^ livres, ci 16 liv. Fil de mulqninerie etifil de Kpon , la livre paiera cent vingt livres, ci 120 liv. Fustet (en feuilles ou branches)', le cent pesant pitiera vingi sous, ci i livr Graine d'Avlgnori, o^ grainelle, et giraine jaune', d'usage en teinture , le cent pesant paiera cipq livres, ci >5 liv. Graisses de toutes sortes , le cent pesant 'paiera trois livres , ci 3 Hv. Gravélle on tartre de vin , le cent pesant paiera* trois livres dix sous, ci 3 liv. 10 s. Grenadier (écorce de), le cent pesant paiera vingt-cinq sous, ri i 4iv. 5 -s. Herbes propres à la' teipiure, npn dénomtovées,1e cen} pesant paiera-cinq livres, ci 5 liv. Herbe de maroquin, J^ cent pesant paiera trente sous, ci I liv. 10 s. Houblon , le cen) pesant paiera cinqnanfe sous, ci 2 liv. 10. 's. Huîtres fraîches , .le vmillier en nokibre paiera dix sous , ci 10 s. Laines non filées, le cent pesant paiera trente-sept livres ai:t sous, ci 37 liv. 10 s. Laines filées, le cent pesant |)aiera neuf livres,,» 9 liv. Lie de vin , le cent pesant paiera vingt sbns, cV I liv. Malherbe (herbe pour la teint are), le cent pesant paiera vingt sons, ci i liv. Métiers à faire bas et autres ouvt>ages , le cent pesant paiera trente livres , ci 3o lit. Mules et taulets , la pièce paiera trois livres, <» i liv. Nerfs de btjeufs et autres animaux, le cent pesant paiera quatre livres dix sous , ci 4 liv. 10 s. Os de bœufs, de vaches, et autres animaux, le cent pesant paiera dix sous, ci 10 s. Pain de navette, lin et colza, le cent pesant faiera six livres , ci 6 liv. Parchemin neuf et brut , le cent pesant paiera six 'livres, ci.& livres. Peaux de bœufs et vaches, salées et en vert, le cent pesant paiera six givres., ci 6 livres. Peaax de cheval et d'âne, en vert, le cent pesant paiera cinq livrer, ci 5 liv. Peaùik de montons, brebis et agneaux, en vert, le cent pesant paiera quinze livrés, pi 1 5 liv. Peaux de veaux , salées et en vert , le cent pesant paiera quinze livres, ci iS* liv. Peaux non dénommées , salées et eh vert , le cent pesant paiera $i^ livres, ci 6 liv. Redoul ou rodool (feuilles de) , le cent pesant paiera quinze

soQs, cî i5 s. Sqifs^non ourrés, le cent pesant ' paiera irenle sou«, ci' i liv. la s. Tournesol pa ■ XQorelle en drapeaux, le cent pesant paiera vjngtr -cinq sons, ci i Uv. 5' a. Vinaigre ,. paî^era par XDuid comme le vin, d'après le» distinctions admises pour le^ porls el bureaux de l'exporlalien. Vins rouges exportés par les rivières de Garonne et Dordopne, autres que ceux ci -après, le'/muid paiera sept livres , ei 7 liv. Vins blancs exporte's par les mêmes rivières , également à Texception de ceux ci-après. Te muid paiera quatre livres; ci 4 !>▼• Vins roiiges et blancs qui seront.chargés de berâ ^ bord au port de liiboaciie, et seront accompagnés d'un acqAit-^-caution du bi^eao de Castiiion, le muid paiera cinquante sous, ci a liv. 10 s. Vins exportés par Bayonne et St.- Jcatn-de-Li|z , le muid paiera Vingt soiis , ci I liv. Vins exportes' par le departement.de l'Ar. nége et les frontières.d'Espagne,^. muid paiera trente sous, ci i |iv. 10 s. Y itis' muscats exportés par les inèmés,départemens/et vins de liqa«ars de toutes sortes , le muid paiera aix livrés, ci 6 liv. Vins- exportés par les dépar4emens des Pyrénées-Orientales et de THérault, le muid paiera quarante sons ci a liv.; par 1rs dépariemens des Bonches-dn-Rhône et du Var, le muid paiera trente sous , -ci i liv. 10 s. ; par les départçmens des Hautes et- Basses-Alpes , de Tlsère et de l'Ain, le umid paiera vingt sous, ci i liv?;par les départemens du Mont-Jtira, do^Poubs el de la Haute-Saône, le muid paiera dix sons , ci^^iost; parles <lé()artemèns des Haut -et Bas- Bhin ,. de |a. Mense et de la Moselle , . le muid pariera nngt-cinq sous, ci i liv. S s. Vins exportés par .terrq^ ba paf mer^ depuis le département des- Ardennes inclusivement, ju^qq'à la rivière^ de Vilaine , aussi inclusivemcnl , le muicl paiera sept livres, ci 7 liv. Vins rouges ou}>lan«s exportés par le départçrornt à^4.a JLoire-Inférileare, à l'exception de celui' ci-^rès, le' muid paiera quarante sous, c{>a liv. Vin blanc 4" département de la Leâre -Inférieure , exporté parvlc même département, le muid paiera dix, sous,, ci 10 s. Vins blancsjBxportés par le département de la Vei^dce et de la Charente-Inférieure, le muid paiera dix s^m, ci 10 s. Vins rouges exportas par, Ift» mêmes départemens ,' le .muid paiera vingt sous, ci i liv. Tins en bonieilles et en doubles futailles , Icl muid paiera sept livres ^ ci 7 liv, ' ^ - -

État des marchandises prohibées à l'entrée du rojrautnei savoir i^^ . •

Argent faux , filé sur soie. ; — Bateaux , barbues, canots et autres bâiimens de mer., vieux ou neufs. — Cartes à jpuer. — Confections de toutes sortes. Corail «n poudre. — Eau-de-vie , autire que le vin'. — Etoffes, avec o^r et argent faux. — Fil de lin et de chantre , retors , écrn , bis et. blanc, autre que celui de HarJem. Huile de baleine ou autres poissons, excepté dans les cas énoncés au tarif. — Médicamens composés.

— Nitre , espèce de sel. — Or faux , filé sur soie.

— Poudre à tirer. — Rapontic ou fausse rhu-.

barbe. — Salpêtre. — Séln[iarin et sel de salines.

— Sel de quinquina el de Rhubarbe. — Tabac en feuilles ^utr^ment qu'en boucauts, et toute espèce de tabac fabriqué. — Tabac en feuilles, même en boucauts, provenant d'ailleurs que des

ASSEMBLÉE HATIONALB CONSTITUAlfTE. — a MARS 1791.

Etats-Unis d'Amérique ,^ des colonies espagnoles, de l'Ukraine el du Levant, ou importé par des bâtimens étrangers à ces possessions . ou par les ports non désignés par Ir loi. — Tabac - en feoilles, même en boucauts» importe par ferre par d'aulrçs bureaux qde ceux de Lille , Valenciennes et Strasbourg. •— Verrerie ( ouvrages de ) , à l'exception des vases de verre servant à la chimie , en des bouteilles.

États des marchandises ptehibées à la sortie du jvjraume , s;ivôir : ,

Bois de construction navale et civile , et Ions autres*, excepté, ceux de l)ui«i de marqueterie èi tabletterie — Bols- merrain.< — "Bois ^ Tan. -r- Bourdaine. — Cartons gris ou pâte> de papiers, r- Cendres d'orfévrçs.- — Charbon de bois et de cbenevolte. — Cordages usés. — Ecorces de chêne , et antr^ ^ faire du lan. — Etoffes , avee 0r el argent faux. — Ferraille el vieux f^r. — Feuilles de houx. — iFulailles vides ou en bottes.

— Grosil ou verre cassé.— .Lins çirus, teitlésôu apprêtés. — Linge vieux ou drille. — Miné de fer hrul et lavée. — Qr faux, filé sur ioie. — Oreillons ou orillons. — Peaux de lièvres, de lapins blancs, roux, de toutes «spèces et couleurs,, crues. — Pennes ou paines de laine, de fil et coton. — Poil en ^mafse et non filé, de lapin , lièvre , castor, chameau , bouc , chèvre et cbetreau. — Potasse, -r Redon ou rodon. — Rogues, coques , raves ou résure de morue. — Soies grèaes de toutes sortes. >^ Soies- ouvrées en trame , poil el organcin.. — Soies ^ coodfe, crues.

— Fleuret ou filoselle crue. 7— Fleuret teint. -7 Scies (^onrre de) de toutes sortes. — Ideni , cardée. -^Cocons. — 'Tan.

2 = 17" HARS 1791. — : liécrel portant suppression de toiis les dçpils d'aides , de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes. (L. 3, 918; B. 12, 5a; Mon. des 17, 18 février, 4 et 29 mars I79iv)

f^(^. constitution de if'^i , préambule; ' constitution de Tan 3, art. ÏSS; loi du i'4== . 17 Juiir 1791.

Art !•'. A compter du i«' «vril prochain, les droits coninis sous le nom de droits druides, perçu* par ^ventaire ou à îei^Ièvement, vente ou revente en gros, à la circulation , à la vente en détail sur les boissons ; "peux connus 8OUS le nom à^ impuis et billols et devoirs d^Bretugne, d'équivalent du Languedoc, de masphaneng en Alsace , le privilège de la vente exclusive des boissons dans ks lieux

2Cii y étaient sujets ; le droit des quatre memres et autres de même nature , perços^ dans • les ci-devant provinces de Flandre , Hainaut, Artois , Lorraine et Trois-Évéchés ; le droit à* inspecteur aupD bouckericsy êx tous autres droits d'aides ou réimis aux aides^ et perçus à l'exercice datis toute l'étendue du royaume ; les droits sur les papiers et cartons.; lé droit maintenant perçu. sur les cartes à jouer, et

ASSiU^BLÉE KATIONAtE CONSTITXJANTE — 1 MARS 1791

autres dépendant de la régie générale, même les droite perçus pour les marques et plombs que les lUanufactùriers et fabficans étaient t^nus de faire kpposer aux, étoffes- et autres objets provenant deleurâ fabriques et, manufactures-^ sou^ abolis.

2. A compter de la même époque, les oTfîfices de perruquiers-barbiers-baigneurs-étu^ viste, ceux ,des agens de cbàQge, et tous autres offices pour l'înspefction et les travaux des arts et du commerce (i), les brevets çt les lettres de maîtrise; les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie l[a) , et tous priviléçes de professions, sous quelque dénommation que ce soit, sont également supprimés (3). " . ' ^ ' f

Le comité de iudicature proposera - incessammenf un projet cft décret sur lé mode et le taux des remboursemeiàs de^ offices mentionnés au présent article (4).

3. Les. particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes , ceux qui exercent des professions en vertu àe privilèges ^u brevets, remettront au commissaire cna^ dé la liquidation de laf dette publique , leurs titres , brevets et quitfances de financé, pour être procédé à la liquidation des indemnité^ qui leuir sont dues , lesquelles indemnités seront, réglées sur. le pied des fixations de Tédit du mog d'août i 3^6 et autres subséquens , et à raison seulement des sommes versées au Trésor public, de .la manièrcci-après déterqninée.

4. Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes, depuis le 4 août 1789, seront remboursé^ de- la totalité dés sommes versées au Trésor-public.

A l'égard de 'ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 4 août 1789, il ^ leur sera fait déduction d'un treùlième par année de jouissance , cette déduction néanmoins ne pourra s'étendre au-delà des deux tiers du prix total; et* ceux qui jouissent depuis vingt aus-et plus, recevront le tiers des sommes fixées paiç l'édit d'août 17 76,, et autres subséquens. w '

Les rembpiu*$emens ci-dessus énoncés seront faits, par la caisse de l'extraordinaire; mais ils n'auront poi»t lieu pour les particuliers qui auraient renoncé a leur commerce depuis plus de deux ans. '^ . .

Qtiant aux, particuliers aspirant à la maîtrise, qui justiiieront avoir payé des sommes à compte sur le prix de la maîtrbe qu'ils vdUT laiént obtenir, et qui, à la faveur de ces paiemens , ont joui de la fî^culté d'exercer leur profession , ils seront remboursés de ces avances , dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise. , ^

5. Les syndics des corps et communautés d'artisans e^t marchands seront tenus de représ^ter o^ de rendre leurs comptes de pestion aux municipalité^, lesquelles les vérifieront, et formeront l'état général des dettes fictives et passives et biens de chaque communauté."'Ledit état seifa envoyé aux directoires de district et de département, qui, après véri- Bcation, le feront passer au cotnmissaire du^ Roi chargé de la liquidation dç la dette pubfiqiie,' lequel en. rendra /compte au comité (^ps finances, pour en être par lui fait rapport à l'Assemblée uatioQ^e.

•Le commissaire du Roi ne pourra néanmoins surseoir à la liquidation des rembour-

' semens et gffices de chaque individu ; il se fera. remettre les états, titres,, pièces et reûseignemens nécessVres pour constater l'état actuel; et afchever , s'il y a lieu, la liquidation des' dettes contractées antérieurement au mois, de février 1776, par les corps et communautés.

61 Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations , après liapurement des comptes , qui seront rendus au plus tard dans le délai de six mois à compter de Upro-

>mufgation du présent décret, seront versés dans \^ caisse du district, qui en tiendra

^compte à celle de l'extraordinaire.- Les pro-

Sriétés,-. soit mobilières, soit immobiber^ esdites r,ommuhautés , seront vendues dans la formé prescrite pour l'aliénation des biens . nationaux , et le produit deSdites ventes serk pareillement versé dans la caisse de l'ex- , traordinaiire. ,

7.' A compter du i «* avril prochain , il sera libre à toute personne de. faire tel négoce, ou d'exercer telle profession , art ou métier qu'elle trouvera bon (5) ; mais elle sera tenue de se pouirvoir auparavant d'une- pa- .tente, d'en acquitte» le prix siïiv^nt les taux ci-après déterminés ^ et de se coûformer aux

(1) Foy, la. foi du 21 a^il (i4 et 19) =8 mai 1791, spéciale sut la suppression des. offices d'a-gens et courtiers de change', de banque, .de commercé , etc. — ■ Foy. la loi du 28 ventOse an 9 et rarrêté du .17 prairial an 10 ,.qui rétablissent les charges d'agenset^ourliers de change, de comn^erce,ei<5. »

(2) y^j. la loi du 21 -gerniinal an 1 1 surrorg^nisatiôi) des écoles de pdharmacîe. * ' "

(3) Les membres d'anciennes corporations peu»

veni être individuellement actionnéi- ponr dettes qui.orft été souscrites par t0o» individuellement k une époque oît la c($rp'oration existais. •— Ils peuvent être rasseinblés , et délibérer sttr les intérêts qui remontent à l'époque de l'iexisleBce de la corporation (7 septembre i8i4 ; S. iS, i, 47)-

<4) 4^y. lois du 20=27 avril 1791 et d\i 3o septembre = 16 octobre 1791./

(5) La profession de libraire et d'imprimeora été -libre comme toutes les autres sous Tempire

ASSSMB^éB 1TATI09ALB C0|18TITUANTS. ->- 9 MARS 179!^

réglemens de police qui sont ou pourront être faits (i).

Sont exceptés de Fobligation de se .]^urvoir de paltntes^* ,

!• Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés par le Trésor public , pourvu néanmoi^ qu^ils n'exercent poinl d'autres professiqns étrangères à leurs fonctions ;

2» Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales;

3* Les personnes qvi ne sont pas comprises au rôle de la contribution mobilière pour la, taxe de trois |oumées de travail ;

4» Les apprentis, compagnons et ouvriers à ga||es , travaillant dans les atelieVs'^de fabritanspourvûs de patentes ;

^» Les propriétaires et les cultivateurs pour )a vente die ledrs bestiaux, denrées et productions , excepté le cas où ils vendraient les boissons dé. leur crû à pinte et à pot.

. ^. Les vendeurs et vendeuses de fleurs,' fruits, légumes, poissons, beurre et œufs, < vendant dans les rues i balles et marchés puf blics^ ne sont point ieous de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ik n'aien^ni boutiqties lii échoppe^, et qu ils ne fassent aucun autre négoce, a la cbarge par eux de se conformer ^ux réglèmens de (tolice. . ^

9. Tout particulier qui voudra se- pourvoir de patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque année,, à la municipalité du reissort de son domicile t sa déclarat^in, la^ quelle ^Da inscrite sur un r<^stre à souche < il li^i en sera délivré un oe^tincat coupé 4an^ la feuille de sa déclaratioii. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitation, boutique, mag^in et atelier. Il se présenteira ensuite chez le receveur de la contribution mobilière, auquel il paiera comptant le quart du . prLt de la patente, àuivant les taux ci-après fixés , et fera sa soumission de payei^le surplus par parties égales, dans lés mojîs de 'mars , juin et septembre. Ce recevejir, lui/délivréra quittance dej'à-compte et récépissé de la soumission, au dos du certi-" ficat; et sur la' Représentation de 'ces certi-

ficat, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux ai^chives du district, la patente lui sera, délivrée' air secrétariat du directoire pour l'année suivante. *

(lieux, qm auront payé le quart du prix de leurs patentes, et qui négligeront d'acquilter les autres parties aux termes fixés, "y seront contraints comme pour le. paiement de la contribution mobilière.

Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes , ^ront sur papier timbré, et conformes. aux modèles annexés au présent décret .

10. Ceux qui voudront faire le négoce ou exercer une profession,.art et métier quelconque, penoant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le i*' avril prochain, et de remplir, avant la fin du mem^ mois^, les fomMuités pi'escrites par les articles précédcns. Ils acquitteront comptant un. tiers du droit, et fourniront Içur soumission de 'payer un second' tiers dans le courant de juillet prochain, et le surplus dans le courant d'octpbre suivait

^ ' La jouissancfe des patentes qui leur çeront délivrées, commencera au i«' avril prochain, et les prix en seront fixés aux trois quarts des patentes qui ,^dans la' ^uite, seront accordées

• pour une année. '

1 1. Les particuliers, qui, dans le courant d'une année , voudront se jpourvoir de patentes , en auroùt la faculté, eft remplissant les formalités pres(*rites , et lé droit sera compté pour le restant de l'année, à dater du premier jour du quartier 4^^ lequel ils aiiroat demandé des patentes.

12. Les prix des patentes annuelles pour les négoces , arts, métiers et professions , au- -tres que ceux qui seront ci-après exceptés,

sera réglé à raisoh du' prix du loyer, ou de la valeur locative de l'habitation des boutiques , magasins et ateliers occtipés par ceux . qui les demanderont , et dâhs les proportions suivantes:

Deux sous pojir li^ du prix du loyer jusqu'à quatre cent4k livres; deux sous sixde-

de celte loi. f^oy.le décrçl.dn 5 fëvrler 1810, U loi da 2Jt, octobre ^8i4# 'et rordonnance- du :^4 ôétobre 1814. >

Il a été jugé qoe l'art ir de. la. loi du 2I octobre' ayaii noivsealement élevé un obstacle au libre exercice de la profession d'imprimeur ti de libraire, mais encdre qu'elle a virtuelleinent remis en Vf^uéu# la disposition pe'nale du règlement du 28 fevrjé» 1725. f^^oy. l'arrêt Nadau, 4 octobre 1822; Cass. S. 23, ],iS4 — fd. 22 bovembre i^aS^Xass. S« 28 , i, 407 { p. 29, 128. ■ — fd. pour le colportage de livres (3 mars 1827 ; Cass. 27, I, 477 î ^- ^7» ^ ^go).

Un brevet. de libraire est sans effet dans le* Till(s antre» que pour celles que le brevet a été

dîélivré (2* ax^ril 1827 • Cass. ;S. 28, 1, 87; D. 27, I, 43ïi). . •

11 y a d'autres arrêts dans te même sens. f'of. les 4]Bserv^iions sdir cette jurisprudence et la anêt en sens contraire de la cour royale d'Amiens (Si 23 , 2 , 169 ; id: 1 1 dëcembre 1836, Origans; ol 3 février 1827, Rennes; S- 27, i, 67). f^fif' aussi Touvrage dé M. Legraverend in' titulê :des Lacunes et des besoins de la Lég^daiion/ranfaiiefi l^!^,p- iBo.

f (i) A^jB/. les notes sur l'art .2.

Un pré|<$l n'a pas le droit de rétablir une corporation a.holie , du moins en ce qui concerne les<droMs des tiers.

f^i^. loi du 1*=^ brumaire an. y sur ^e$ patentes.

ASSEMBLES NATIONALE CONSTITUANTE. — a MARS 1791.

niers pour livre, depuis quatre ççnt^ jusqu'à huit cents livres; et trois sous pour livre axtdessus de huit cents livres.

i3.I'es boulangers qui n'auront pas d'autre commerce ou wofession , ne paieront que la moitié du prix dés patentes , réglé par rarticle précédent.

14. Les particulière qui voudront réunir à leur négoce, métier ou profession, les professions de marchands de vin , brasseurs , limonadiers, distillateurs, vinaigriers', marchands de bierré et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à, boire et à manger, traiteurs-rest<[urateurs, les fabricans et débitans de cartes à joiler, les fabr^;ans et débitans de tabac, ceux mêm,es qui n'exerceraient que leS professions ci-dessus dénommées, paieront leurs patentes dans les proportions suivantes, savoir : trente livres quand le loyer total de leur habitation, et dépendances sera de deux cents livrés et aq-dessous; trois sous six deniers pour livre du prix de ce loyer, quand il sera au-dessus de deux cents livres ,:jusques et compris quatre cents livres; quatre sous pour livre du prix de ce loyer, quand il ^rpassera quatre cents livres J jusques et com- ' pris six cents livrés^ cjuatre sous six deniers, ([uaiid il sera de six cents livres à huit cents Uvres; et ehlin, cinq sous pour livre pour les loyers au-dessus de hMt cents livres.

i5. Il slpradéliyré-despatentes'pour u^ou plusieurs mois aux propriétaires et cultivateurs qui voudront ^.endre en détail des boissons de leur crû;. le prix desdites patentes sera de trois livres par mois : elles ne seront délivrées qu^aprèis 1 accomplissement dés formalités prescrites , et que de prix en aura été acquitté eiitre les mams du' préposé au recouvrement des contributions mobilières et d'habitation ; mais ces patentes 'ne pourront , être accordées pour plus -de six mois dans le cours de l'année : au-delà de ce terme, elles seront réputées patentfss annuelles, et seront payées comme telles.

16. Les colporteursexerçant le ^légoce dans, les villes, campagnes, foires et marchés, les forains exerçant le négoce ou leur profession ' hors de leur domicile et hors les temps de foires, seront tenus de se pourvoir -dé pa-* tentes ^aHiculières et spéciales , conformément jauxmodèleà annexes au présent ^éc^t, et après avoir rempli les formalités prédites. Le prix entier des. patentes, des colporteurs et forains sera payé comptant, et fixé suivant les proportiqtis de l'article l'i , mais jie pourra être au-dessous de dix livres pour les marchands portant la balle, de cinquante uvres pour ceux qui remploieront à leur comlûefQe un cheval ou mitre bête de somme, et • quatre-^ngts Hvres pour ceux qui se servir ront d'une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportïoa inférieure. Lesdits çolportçu^ et jnar-

chands forains seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur taxe mobilière et d'habitation, même de représenter leur patente de colporteur ou forain aux officiers municipaux des lie^x où ils exerceront leur commerce.

,.i7i II sera versé deux sôus pour livre du prix de chaque patente dans la caisse de 1^ commune, pour servir à ses dépenses particulières: ' , .

Les officiers municipaux tiendront la main à. ce qu'aucun particulier nes'imndisce dans l'exercice des professions assujéties à dçs patentés p^r le présent décret, sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites , et sans avoir acquitté le droit.

18. Tout particulier qui aura obtenu une patente sera obUgé, avant d'en faire usage , de la rapporter à la municipalité , où il sera (apposé un visu a^ bas de la déclaration prescrite par l'article 9. Tout colporteur et forain sera de plus Ohbligé de faire viser sa patente dans toutes les municipalités, autres que cells de son domicile. Est excepté de cette règle le forain en, temps de foire seulement, i

Il sera dressé , dans chaque municipalité , une liste' ou un registre alphabétique des noms des personnes qui auront obtenu une patente , ainsi que de ceux des forains ou colporteurs' qui auront fait viser les leurs. Cette lis'te sera déposée au secrétariat de la municipalité , et il sera' libre à toute personne de lavoir. . ' .

19. Tout particulier qui fera le négoce, exercera ime profession, art ou métieV quelconque, sans avoir rempU les formalités prescrites par lj5s articles précédons, et s'être pourvu d'une patente , sera, condamné à une amende du quadrupje du prix fixé pour la patente dont il aurait dû se pourvoir.

20. Lés marchandises qui seront fabriquées ou ''misés en vente pàr.dçs personhes non pourvues de patentes, seront confisquées.

21. Toutç personne non inscrite sur le re-, , gistre ^ei pourvus de patentes, pourra être

appelée au tribunal de district , à la réquisition dû pr<)cureur-syndic du département, de celui au , district oif du procureur de la commune, pour, déclarer, audience tenante ^ s'il exerce ou non une profé$sion sujette à la patente, et, en cas d'aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret

22. Aucun particulier assujéti à prendre une patente ne pourra former de dçmande en justice pour raison de son négoce, profession, art ou métier; ni faire valoir aucun acte qui s'y rapporte, par formé o,u par moyen d'exception et défense, ou énfiù passer aucun acte, traité ou transaction en forme authentique, qui y soit relatif, s'il ne. produit sa patente en oripnal ou en expédition; et il en sera fait piention en tète de l'acte ou exploit.

l34 ASSEMBLÉE NATIONALE cÔHSTITtTAlTTE. — DU a AU 3 MARS 1791.

Tout huissier et notaire qui contreviendra à cette disposition sera condamné à cinquante livras d*amende pour chaque contravention; et en cas de récidive, à cinq cents ■ livres.

Aucun acte civil ou judiciaire , aucun exploit fait en cofttravention ai; présent article, non plus qu'aucun acte sous seing privé , relatif a l'exercice tl*une profession soumise à la patente, ne pourront être admis à Tenregbtrement, si la p^tepte, en original ou en expédition , prescrire pour l'exercice de la profession à laauelle se rapporte lesdits actes ou exploits, nest représenté au receyeur^qui en fera mc^ntion, a peine de cinquante livres d'amende pour chaque cpntravention , et de cinq cents livres en cas de récidive.

Nul ne poutra pareillement préseiïter ses registres au juge pour recevoir la cote et le paraphe, dans le cas où ces formalités sont prescrites par les lois pour l'exercice des professions assujéties à la patente , s'il ne produit en même temps la patente prescrite en original bu en expédition; et le juge ne pourra, en ce cas, apposer «a cote et son parapha , à peine de cinquante livres d'amende pour "chaque contravention.

Nul ne pourra être inscrit «ur tçi liste des personnes éligibles aux tribunaux de commerce., ou stir celles des officiers servant près des tribunaux , ou assermentés^ et sujets a la. patente,, s'il n'a produit sa patente en original ou en expédition. '.

Les commissaires du Roi près des tribunaux veilleront à l'exécution du présent décret

23. Moyennant le paiement d'un triple droit , il sera délivré des patentes de supplément à ceux qui, ayant (îes actions à exercer ou "des d^enses a proposer pour raison d'une profession soumise à la^ patente, auraient négligé de s'en pourvoir.

a4. Nul ne seça^admis à'faire déduire de sa contribution mobilière la taxe proportionnelle à la valeur locative de ses ateliers , chantiers, boutiques et magasins , qu'il n'ait" pro* duit sa patente en^ original ou èa expédition.

25. Toute personne pourvue d'une patente, • pourra , e^i donnant bonne et sufiisante caution , requérir la saisie des marchandises fabriquées ou vendues par des fabricans , ouvriers ou marchands dont les notes n.e seraient pas jnscrits dans la liste pu registre qui sera tenu au secrf'étariat des municipalités en vertu, de l'article r8, et en jpoursuiyre la conliJscation.. / ' '

Le procureur de la communie sera obligé de faire ses réquisitions et poursuites quand il y aura lieu. , - .

26. Tout procureur de fcommune qui aura, co^aissancC d'utie profession, fabrication ou négoce exercé sans patente, et sans être poursuivi dans l'étendue d'une autre municipalité

du même^district , requerra, la saisie et poursuivi^ la conSscatioq des marchandises ainsi fabriquées ou vendues en contravention.

Les |>rocureurs-syndics de, district feront, dans les même cas , les mêmçs poursuites et réquisitions dans toute l'étendue de leur district i et les procureurs-syndics de départefnent dans toute l'étendue de leur département.

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