Em cas de poursuites exercées par des
Sarticuliers pourvus de patentes, le produit es amendes et confiscations sera partagé par moitié entre le Trésor public et eux; en cas de poursuites de la part d'un procureur de commune,. le produit sera partagé entre la caisse, municipale et le Trésor public.
EU cas de poursuites de la part d'un' pro- <îureur-syndic de district ou de département, le produit appartiendra entièrement au Trésor public, et sera, ^ans le premier cas, appliqué aux besoins des particuliers du district; dians*le second , à ceux du département.
28. L0S contraventions seront co^tatées et poursuivies dans les formes prescrites p6ur les procédure^ civiles , et devant lés tribunaux de district. •• - ,
Le présent décret sera porté saftis délai à l'acceptation du Roi. >
2 = i5 j^ARS 1791. —r Décret relatif à U translation des sieurs Dùfresn^y père^et 61s, daas les prisons ""de l'Abbaye, pour I* continuation de leur procès. (L. 3 , "SSo ; 6. i2, 69.)
a MABS 1791. — Commissaires' des guerres, f^oy. 2j rivHiER 1791. — Loîr-el-Chcr. f^oy. zi rÉvHiER I 7.91. — Morel de Prud'homme, /^oy. i5 FKvi^iEii 1791. — finies, f^ojr. 26 FÉrBiM 1791. — Saint-Marlin-de-Brives. f^o/. i8w- VRiER^iygi.
3 = 20 MARS 1791. r- Décret relatif 'aux colo- \ neb et liebtenans-cpbnels susceptiblics de replacement. (L. 3, 960; B. 12, 76.) - «
' Fojr. loi du i5V= a3 février 1791.
L'A^e^niblée- nationale décrète que les colonels et lieuteoans-coloAels qui , par les décr^ concernant l'organisation de 1 armée, sont susceptibles de replacemeiit , seront , quant aux dispositions du décret du i5 février 1791, 33^ Huiles aux co(lonels. et lieutenans-colonds en activité effective , et pnonitont, en consé-
auence ,.et auxconditidns prescrites par ledit écret, .obtenir le- brevef ^miaréchaklecamp. • " '
3=20 MARS- 1791.— Décret irelatlf k U lîqaidation des difCérentes parlfes de la dette publique remboursables. (L. 3 , 992; B. la, ji-)
L'Assemblée nationale décrète, qu'à comç- . ter de ce jour, le directeur-général de liguidation portera tous les rapports relatifs a la
liquidation dès différentes parties 4e la dette remboursable , pensions ^ brevets de retenue, décomptes de pensions et autres objets cônipris daps les différens décrets précédens, rendus sur la li<^uidation de la dette Remboursa- • ble , au comité central de la liquidation ; que , sur ces rapporlsf, le comité dfentral rendra ' compte à' 1 Assemblée de tous lés objets qu'il jugera n'êtresnsçeptiHes d'aucune dif ficiuté ; • <j[u'à regard de ceux qui seront jugés èuscep- ' tibles de dif ficufté.,ie .comité central les renverra aux comités respectifs qu^ils regardent, four y être exaïminés , * et ensuite portés à Assemblée. ' ./ .
3=27 MARS 1791. — Décret relatif à Vargcnterie des églises, chapîtres et «coiakhanautés relïgieu^s. (L. 3; 1122 ; B. 12 , 71.)
Art. i«'. L'argenterie des églises, chapitres et communautés religieuses , qui a été ou qui Bourra être jugée inutile aii culte, d'après les inventaires faits suivant l'instruction du comité d'aliéhation, du 19 octobre dernier, décrétée par I* Assemblée nationale , et sanctionnée par le Roi les 8,et 9 novembre , sera envoyée par les directoires.de district aux bôiefe des monnaies les plus voisins, et les directeurs desdites^^^onnates leur en feront passer un reigu par le procureur^^éral-syndic de Jeur département.
2. Les pièces d'or et d'al'çent doré qui. se trouveront parmi l'argenterie dont il vient d'être parle , en seront séparées pour être envoyées à la monnaie de Paris, par Ips directoires de district , avec un état certifié par eiix des pièces qui seront envoyées ; et le directeur -de la monnaie de Paris leur en fera passer un reçu par le procurcur-généralsyndîc de leur département. '
3. Les directoires de district donneront avis à Fadministrateur de la caisse de l'exti-aôrdinaire, et lui enverront l'état des envois faits par eux at*x hôtels des monnaies -et de leur pofds ; et ils enverront dçs doubles de cet états ^ux départemens , qui* les feront passer au comité d aliénation. : '
4. Aprè^ que le comité d'aliénation aura donné son avis, suivant i'article 4 de l'instruction du ig octobre , il sera procédé, de la manière qui va être expliquée , à la fonte des matières d'or el d'argent comprises aux envois et diépôts., et qm n'auraient pas été exceptées d'après l'examéu et l'avis du comité. ^
5. Les matières étrangères, telles que le hois, le fer,'le cuivre, seront exactement séparées desdites pièces d'argenterie ; les
6. Ces distrac^ons étant faites , les matières seront pesées , et il sera dressé procès-verbal 'de la^pesée, et ppcédé à la fonte. La fqnte étant faite et les lingots formés , il sera pris nn morceau d'essai^ de .chaque fpnte , lequel sera envoyé" sous cacheta l'hôtel des monnaies de Paris.