Les. mêmes formalités seront observées
Jour la fonte des matières d'or et d'argent dràet d'argent, ipii se fera à la monnaie de Paris; cfaaculie de ces matières y sera fondue séparément. . . l
8. Les morceaux .d'essai ayant été ntimérOtés et constatés de manière à pouvoir reconnaitreeà quelle fonte ils appartiennent, seront divisés en trois parties ; et il sera procédé à l'essai de chacune d'elles séparément et le mhfae jour :
' I » Par l'essayeur-généi'al de la monnaie de ' Paris ; , .
a» Par des commissaires de l'Académie des sciences ; ' ■ .
3« Par quatre des anciens gardés orfèvres de P^aris, qui feront nommés par tous les gardes et anciens gardes réunis*
9. Le ti^re des matières -d'or 'et d'argent éera fixé aux taux' résultant des trois essais réunis.
10. Les matières d'argent doré serontéfèalement jugées d'après le- résultat de 'trois essais, réunis , et ensuite le départ ^e^ sera fait. ' ' '
ir.Vqt et .l'argent provenant' de toutes ces .Montes, seront payes parole Trésor public à la caisse de l'extraordinaire, et ensuite convertis en monnaie qui sera versée dans Je TVésor public. j^
3 ='6 HARS 1791. ^— Décret portant circO|isr« criplioii des dix paroisses de Bor eaax. (L> 3 , 827; B. 12, 74.) ' .
v3 == ao ÀARS 179^1. — Decçet' qui autorise' le département des Vosges à condnaer de tenir ses séances d!atns la poriionda. collège d'Epinal qu^il occupe. (L, 3 , 9S4 ; B. la , 7 ;.) v
s= 20 MARS t79i. T— Décret' r^atif à l'ëlectioli d'une nouvelle niunicipatité à Mauriac. (L. 3, 982JB.-12, 76.)
3 = 20 MARS 179'!. — : Décret qui autorise le district Jde Sarre-Louis à acquérir la maison des ci-devànt chanoiàesses dç Loutres. (L. 3, . 993; B. 12, "jç.) *
pierres lines ou fausses qui s'y trouyeraient enchâssées, serbnt également séparées être- ^ mises en dépôt au receveur du district, .qui eu donnera son reçu, pour en être disposé >-3 conformément aux décrets dé l'Assemblée, ïiationale:
=i: 20 MARS 1791. — De'crel qui autorisé le départeihent d'-Eure-et-Loir'îi faire une acquisition pour son emplacement.. (B. ci 2 , 70.)
t= 27 MARS 1791.— Décret concernant l'organisation des corps adminisli'at^fs. /W. i5 MARS 1791. ' ■■ ' ^
4 (l*^ MARS et) = l4 AVKÏL I791. — DëcXCl
relatif à l'imporUlion du Ubac. (I. 4, da^ ; 3> la; 83; Mon. da 3 mai iji^i.)
lotion dû présent décret , se trouveront être de propriété française.
Art. f. L'entrée dans le royalim^, databac fabrique, sera prohibée, et il ne pourra y être importé du tabac en feuillet, autrement ^u'ên boucauts, et par les ports et bureaux yii seront ci-après désignés.
?. L importation par mer des tabacs en feuilles, naura lieu que pour les tabacs dn Etats-Unis d'Amérique, des coloAies espac^oles, de la Russie et du Levant; lesdits tabacs devant être importés directement, savoir^ éeux des Etats-Unis d'Aihérique, par navires desdits Etats ou par vaisseaux français ; ceux dçs colonies espagpbles, par bâtimens espagnols oii français-, ceux de l'Ukraine, par vaisseaux russes ou français; et ceux du Le-' vaut , par navires français seuleipent. L'importation desdits tabacs pr les bâtimens des autres nations est défendue.
• a. L'entrée des t^acs des Etats-Unis d'Amérique , des colonies espagnoles ', de l'Ukraine et du Levant, ne pourra avoir lieu que par Bayonne, Bordeaux,. Rochefort, La Ro^ chélle, Nantes, Lorient, Morlaix, Saint- Malo ,• Granville , Honfleui* , Cherbourg , Rouen, le flâyre, Pieppe, SaintrVallerysur-Somme, Boulogne, Calais, Diinkerque, Marseille, Toulon^ Cette et Port-Vendre.
4. II. sera. encore pemôs d'importer des tabaCs étrangers en feuilles et en boucauts,
3uelle que soit leur origine , par les dbuanes è. Strasbourg, Vaîenciennes et Lille, en acquittant un droit (Je vingt-eiuq livres par quintal. , ; .
5. Le mémie di*oit de vingt-cinq livres par ({uintal sera perçu Sur les tabacs qui seront ' importés- parles bâtimens des^ Etats-Unis d'Amérique, espagnols 011 russes. ' .
6. Il ne sera, perçu qiie dix-huit livres quinze sotis par quintal suV les* tabacs importés par bâtimens français venant directemetit ' des Etatsp-Unis d'Amérique , des colonies espagnoles , de Russie et-du Levant.
7. Nejseront réputés bâtimens nationaux que ceux construits en France, comtoandés par les Français, et dbnt au moins les deux tiers de l'équipage seront composés de Français.
. 4 MAHS= i3 MAI ^791. — .D^rel qoi prohibe rimportationvdes navire^ et autres bâlimens.de consfruclîon étrangère. (L..4, 692; B. la, 379.) A . ,
L'importation des navires et autres hâtin^ens de construction étrangère ,. pdur être vendus dans le royaume, sera prohibée; lesdijs navir.es et bâtimens ne pourront en conséquence jouir des avantages réservés à la navigation français©^, à l'exception toutefois de ceux desdifs bâtimens qui, à la promul-
4 =; ào MABS 1791." — Décret relah'f h l'âtMcement militaire (L. 3 , 573 ; B. 12, 79; Mon. dii-5 mara 1791.)
Art. !•'. Les capitaines efa çied, et les capitaines de remplacement qui n'auront pas rejoint leur régiment depuis le r*' octobre 1789 jusqu'au !•' janvier 1791 , sans avoireu de congé ouuneperiAission léo^e, ne seront point susceptibles d'obtenir des places d'aiaes-dé-camp. . ^ * * •
2. Les capitaines dits de réforme, qui auront été employés par le Roi dai^s l'actiiité de leur grade en 1789 et 1790, sont déclarés susceptibles d'obtenir les places d'aides-decamp, mais pour Je premier cboix seulement.
3, Les Français qui , sous l'ancien régime, ont été exclus des emplois militaires parce qu'ils n'étaient pas nés'nobles, mais qui, ayant servi la cause de la libçrté çii' Amérique, aussitôt que l'armée, française y ^ arrivée, et, cohjointement , avec elle, ont obtenu la décoratïoji de Cincinnatus et un grade d'officier supérieur chez cpiélque puissance étrangère amié de la France , seront susfceplibles d|t)btenir des places de l'arméç qui sont à la di^osition du Roi, 4ît concourront avec les officiers du grade immédiatement inférieur à,celui -qu'ils avaient chez la puissance amie,
rourVu toutefois qu'ils aient manifesté, avant époque du i*' jîmvierde la présente année, l'intentioa d'entrer au service de leur patrie; ce qui sera constaté 'par un état nominatif qui sera remis dans trois jours par le ministre de Ifi guerre, pour rtester annexé au présent décret, lequel uepourru s'appliquer qu'aux personnes comprises dans cet état
4 = ao mAks .1791. — Décret relatif aax troupes provinciales. (L. 3 , 996; B. ia,'8o.)
L'Assemblée ^ationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit:
Art. i«'. Le régime des milices étant aboli, à dater du jour de la publfcçition du présent décret, les treize régimeus de' grenadiers ro vaux, les quatorze régimens provinciaux et les soixante-dix-huit bataillons de garnison fornaant les troupes provinciales , "sont et demeureront supprimés. -,
2. A dater du même jour, les $ous-officiers et soldats desdites troupes* provinciales ne s«x)nt pïus astreints' à aucun service, et il letir. sera délivré des cartouches de congé absolu, sur lesquellesjseront inscrits le temps et la nature de leurs services.