Les sous^officiers et soldats des troupes
Srovinciales seront susceptibles d'être adniis aûs la gendarmerie nationale , et' ils auroAl
ASSAMBLÉE NATIONALE CONSTITÛANTB. — ^ ^^^^^ 1791.
droit à la préférence accordée aux trotipes de ligne pour entrer dani^ les auxiliaire.
4. Ceux desdits ^us-officiers et soldats qui, ' pat leure services , auront droit à, une retraite, FobtiendrQnt confonnémentà ce qui suit , savoir: •
Les sous-officiei's, grenadiers et spldals provinciaux qui auront servi précédemmeiit seize ans dajis les troupes de ligne , obtiendront leur retraite sur le pied fixé par le décret du 14 déçipinbre ^1790*: les années de rassemblement daiis les troupes provinciales seront comptées comnie le service de la ligne. " '
Les sous-officiërs , grenadiers et soldats qui ne pourront pas jiM^tiner de seize ans de service dans les troupes de liçne ou rassemblemens de troupes provinciales, obtiendront des petiBiotts d!è récompense militaire , conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance d'administration du a$ mai's 177G, coDc«mant les troupes provinciales.
5. Les .porte*4rape^ux , 'S0us-lieuten9^ , Quartiei^maitres, heutenaps et capitaines des troupes provinciales, sejront susceptibles d'être adm^ comme officiers dans la gendar-.
merie nationale , pourvu quHls aiei^t au «moins six ans de service, dont trois ans d'activité, soit dans la ligne, soit dans des rassemblemens de troupes, provinciales.
7. Ceux di^dits officiers qui , par leurs services, serom susceptibles de retraite, l'ob:
tiendront conformément à ce qui suit, savoir: . - , . •
I^ officiers de tixmpes {H'ovinciales qui auront servi précédemment ^ze ans dans les troupes dp lieiie ou rasseitiblemens de troupes provinciales, obtiendront leur retraite sur le pied fixé pçir Ife décret du 3 août 1790. /
Ceux qui ne pourront pas justifier de sçize ans de service dans les . troupes de ligne ou f^ssemblemens de troupes provinciales , obtiendront des .pensions de récompense militaire, conformément à ce qui est prescrit par iordoimance d'administration iiu aS mars 177&
7- Les officiers de Irodpes' provinciales qui ^ ^ontr pas â^ de plus de vjngt-cinq ans, seront susceptibles d'être replacés.aux places de sous-Ueutenans vacantes • dans la ligne, après ceu\ d^ officiers qtii, par le décret sur l'avancement, ont conservé droit au replapement; mais< ils ne prendront rang tpie du jour de leur entrée^ans le régiment , leui« services précédons rie pouvant être conaplés que pour la retraite et la décoration militaire.
8. Les officiers supérieurs siiisceptihles de placement et qui désireront coutipuerleurs^ j^f^ces, seront nommées À des. emplois de leur grade, CQnformément à ce oui fest pres- ^»t par les articles 10 et i r du décret du 19
octobre 1790, sur l'avancement militaire, titre U du replacement^ Ceux des officiers supérieurs qui ne voudront pas continuer leurs services , ou qui ne sont pas;susceptibles de replacement, obtiendront leur retraite,' conforméménLà ce qui est prescrit par l'article précédei^
g.Leâ officiers supérieurs susceptibles de replacement , et qui désireront .continuer leur activité,, conserveront, jusqu'à ïeur'ref placement ou leur retraite ^ la moitié deSv appointemeùs dqnt ils jouissent dans ce moment , à l'exception . des officiers - ci-devant dits deforturw, qui en jouiront, en entier. ,
Les officiersde tous gi*ades des troupes provinciales conserveront dix ans l'activité , année par année, pour la décoj^tion militaire seulement ^ -
M). Le rqgiment provincial de Corse , le , régiment de Paris, et là partjié du bataillon du régiment du Ko^ habituellement rassemblée à iSiaint-Denis , également supprimés par le présent décret, 9btiendront les récojm-
{lenses militaires , ainsi qu'il est prescrit par es articles ci-dessus , et jouiront des mêmes avantages iK!Cordés aux officiers' et sous-officiers j:^formés par la nouvelle organisation.
4 = 30.MARS 1791. — Dëcret relatif à 1« rédu^tioD el au Iraifem^nf des maréchaux de France. (L.3, 996; B. 12,830 ^
L* Assemblée nationale décrète: i» qu'à l'avenir , le nombre des maréchaux de France ne pourra eitcédcr celui de six; qu'ils ne pouiTont avoir d'aiAres fonctions que des lonctions militaires , et que leur traitement sera fixé à trente milleiivres. Quant aux trai-
€emens des maréchaux de France, actuellement exi^tans , qui ne seront pas conservés
' en activité , il y sera statué après avoir entendu le comité des pensions ;
2» Que les lieutenans-généraux en activité seront réduits à trente ; et que les quatre principaux commandémens de troupes anxcmek il a été affecté lîti trailemeht particulier de vingt mille livTeSj pourront être confiés par le Roi , soit à des maréchaux de France , sort- à des lieutpnans-généraux en activité.
4=^ 20 MARS 1791.-^ Décret qui confirrae dëfinilivemeni la juridiction «les patrons pêcheurs de la ville de Cannes , déparlenient du Var.
L'AssemWéie nationale , en conformité de son décret du 9 janvier dernier , décrète que la juridiction deç patrons pêcheurs de la ville de Cannes", district de Grasj^e, département d^Yar , est confirmé^ définitivement.
4 = i5 MARS' Ï791. — " Décret portant circonscription fies paroisses de liantes et de Clissot)^ (L, 3,837 iB.i?, 77-)
asa
4 liAKS 1791. — Bouches-du-Rhône , etc. ; Contn'bution 'patriotique ; le Havre ; Boanne. F6y. a5 fAyribr 17^1-
5 3= 6 MAB3 1791. ^— Dëcrel qui comerve pro- ▼icoirfment an marécbal de BrogU» le grade dent il esl revéto. (L» 3 « 821^^. la, 85.X
, L'Assemblée natianale^ après avoir ouï ïa t>étitionde M. Victor Broglie; considérant les longs et utiles services de M. le maréchal de Broglie, absent eiî ce çiomentdu royaume, et le mauvais' état de sa santé , décrète qu'A ne sera r\en statué , quant à présent , sur le ranjg et le grade de maréchal de Frapce cjoat jouit en ce moment ]VI. le maréchal de Broglie , et le maintient provisoirement dans te rang et le grade dont il est revêtu ; et charge son président de présenter le présent décret à la sanction du Koi.
5 = i3 MARS 1791. — D»ëcrel reUjif à réiahli*sement provisoire d*un tribunal criminet \ Orléans, pour juger les crimes de lèse-nalion. (L; 3, 832} B. i2, 86; Mon. du 7 mars 1791.),
Vayr lois .du 10 == i5 m'ai 1791 ; du ao
SSPTKHBBK = 12 .OCTOBRE I79I-
Art. i*'il sera établi provisoirement à Orléans un tribunal, que 1 Assemblée 'nationale commet pour instruise et juger en dernier ressort les' affaires crimineHes qui ont été renvoyées jusqu'à posent aux tribunaux successivciment^ désignés pour prononcer sur les crimes de lèse-nation, ainsi que tputes affaires crimfn^les sur lesquelles l'AssÊmblée déctar rera t|,u'il y a li^n à accusation.
a. Pour fdrîneï: le tribunsd provisoire, chacun des quinze tribunauji^ 4^ district les plus voisins de la ville d'Orléans, savçir : de Beau» gency , de J^^euvillé , de Bois , Commun , Piihiviers, Janville, Mer, Blois, Giçn, Aubieny,. Montargis, Nemours, Ëtampes, .Châteandun, , y^dôme et Komorantio, nommera un de ses membres.. ^ . * '^
3. Ce tribui^al , aussitôt qu'il sera formé , après avoir élu son président, choisira parmi ses membres: un accusateur public, cnargé des fonctiQnji des çi-de\ant -procureurs au Bpi, et nomnàera un ^effipr. ij recevra d'eux le serment civique , et celui de remplir, avec exactitude les fonctions qui leur sont désignées.
4. Il pourra juger ^au noïûbre'de dix, et se çonfonnera, (Jans l'instruction et le jugeaient, aux dispositions établies par les décrets des 8 et 9 octobre 1789 et 22 avril 1790. ^ . 5. Le commissaire du Boi auprès du tribunal du district d'Orléahs exercera auprès du tribunal provisoire.
' 6. Les^juges du tribunal provisoire et l^c- ~j r - ' — , - ^-^^ ^- .^ ^
cusateur public auront, o'utre leur traitenient , curés dédmateirrs ou autres qui en auraient fixe ordinaire ^ une indemnité sur le pied de fait la perception , de leur donner une estitrois mille six cents livras par aimée , au mation certifiée de |a valeur de ladite dàB«
{)rorata du temps qu'auraf duré leur service ; e greffier aura aussi, au prorata du temps de son exercice , un traitement sur le pied de trois miUe livres par année. •
7. Ije3^ fonctions du tribunal provisoire ces- . seront le jour, de rinstaUation' de la hautecour nationale.
• 8. Le Roi sera prié de' donner les Oïtlres nécessaires pour <pie les mçnibresdn tribanal provisoire soient rassen(]l)lés à Orléans le i5 du présent mois.
5 = 3o MARS 1791- — Décret rela.lif aaxdînMs ioféodëes. (L. 3 , 11 58 ; B^ 1 2 ^ 87 ; Moa. du 7 mars 1791. y "
Voy.XoH du .28 OCTOBRE = 5 NOTIMBBI
Art. 1»'. Les propriétaires laimie^ de dîmes inféodées .qui ont affermé ces dîmes par bail distii^ct ayant une date certaine , antérieure a celle du décret du 4 août J789 , pourront, sur la représentation des baux, donner la valeur de leurs dîmes en paiement -dans les acquisitions des domaines nationaux; eHe jr sera reçye jusqu'à concurrence de la moitié du .capital de la redevance annuelle de leurs dtnes , déduction faite sur* la totalité de ladite redevance, des char^sde tbute espèce, diaprés rétat qu0 les(uts j^ropriétaires seront tenus d'en, donner, certiné d'e^x.
1. Ces baux et états seront représentés aui .directoires, du district de la situation des biens , et seront par eux certifiés .véritables. Sur là représentation et sur la remise desdits baux et >etats ainsi ceitifiés , le commissaire du Roi, préposé à là liquidation générale des 'offices , expédiera provisoirement une reconnaissance eauivaknte à la moite de lavalew dn bail? comonnémenlt au précédent artide; et ladite reconnaissance sera reçue en paiement dçs dolbaines nationaux y soiC-dansles caisses des refcéVeurs de district, ■soit dans «elle de l'oKtraordinaire , conforraérneot am précédent décrets. ^.
3. Oçux descUts propriétaires qui, à défaut du bail ,• pourraient produire un eontrat authentique et distinct d'acquisition faite de-
Stiis l'année i785etantériéilfementaudécret udit JQur 4 août 1789, seront admis à présenter ledit contrat certifié de même, et il sera reçu pour "moitié de ça- valeur ^ paiement des domaines nationaux, de la manière ci-de«sus. '
4. Quant aux propriétaires laïques dont les dîmes inféodées, spçt en^ régie ou affermées confusément avec d'aulres héritages»
ou ceux qui- en auront joui.par çux-mêmes, ils requerront la municipalité dudit lieu, om appellera même, si elle le iùge à propos ^ les
ASSAMBLÉE fïATIONALE CONSTITUANTE. — 5 MARS 1791. aSg
d'après la notoriété publique, déduction faite de toutes tes charges. ' >
5. Cette estimation se fera dans.ulie asseinblée du conseil-général de la commune, convoquée dans -le chélai deimit jours ) où seront a)>pelés ,' au besoin , les fégisseurs ou^ fermiers , pour y être consultés seulement
6. Cette festitnation sfera visée par le^ directoires de district ^t A^ département de Tarrondissement dans lequel seront situées les dîij^es; et le capital de ladite estimatiod sera dûment reçu en paiement des domaines nationaux provisoirement 'pour moitié , de la manière énoncée en l'article 'a ci-dessus, aprè» (me déduction aura été faite deç charges, sur Ifltàt que le propriétaire de ladime sera tenu de donner^ suivant l'ai^icle !•'.
7. Les biens nationaux au paiement desquels auront été admis |)ôur moitié les baux , contrats d'acquisition ou estimationdes dîmes inféodées , conformément aux articles ci-âes-<sus, demeureront affectés par privilège spécial au paiement du prix de radji^cation , jusqu'à^ la liquidation définitive, sans que cette hypnothèqùe puisse être^purgée par aucune espèce de formalité ni laps de temps. ,.
«. Pour plus grande sûreté, ceux des propriétaires de dîmes mféodées qui voudront donner en paiement d'acquisition de biens nationaux là valeur de leur dîme sur une eà-
timation provisoire suivant l'article 4, seront tenus de donner caution , qui sera reçue, par le directoire du district qui aura fait l'ai^i- qui ^ dication desdits biens, de fournir et faire' grevé valoir la soknme poui' laquelle la valeur desdites dîmes aura été comptée dans l'acquisition. '
9. Ceux qui auront foit liquider définitivement leurs dîmes pourront en donner leur reconnaissance déhnitive de liquidation» pour sa valeur entière, en paiement des domaines nationaux qu'ils awjuefront, comme les aûtre^ créanciers de VEtat auxquels cette faculté a été aceodèf.
10. Pour. faciliter la liquidation définitive^ •ceux dont la'&îme se percevait sur ui^' territoire circonscrit, qui ne l'apjïortéraient pas, des baux , aux termes de Tarticle 5 du -titne V du- décret» du 28 octobre dèi-nièr , seront censés avoir satisfait a l'article 7 de la même loi^, en donnant ùû état du territoire j contensuit : I*» les limites; 2» une désignation des tei;res en friche et de celles qui ne prGjduisent pas des fruits décimables dans le canton; 3»
un dénombrement des terres possédées par le propriétaire àé la dlme q,ui en réclame l'indemnité. ^ ' .
11. Les propriétaires dé dibses auront le choix de denlàndér pour leur indenbnité une somme -fixe , qu de s'en rapporter à l'estimation , sans déterminer eux-mêmes aucune sommiEu Lorsqu'ils demanderont une somme fixe^ le directoire du dépanement , sur les
observations de la municipalité et d'après l'aivis dudirectoire du district, leur fera une offre. En cas de contestation sur Toffré, il sera procède à iifne estimation par experts, conformément à l'article 9 du titre^V du décret du 28 octobïe dernier, aux frais de celui qui succombera; lesquels seront, dans tous . les' cas , alloués au directoire du district dans la dépense de son compte ; mais en ce cas , les propriétaires de dîmes seront tenus de libeller leui: demande clairement; en consécniefice , de donner avec l'état prescrit par 1 article 10 du présent décret, retendue du terr.itoil'e. de^l^^dîmerie, la (qualité des terres, la natur^^es récokes, et tous les renseignemeus jVpres à établir leur demande. ' '
12. S'ils ne veulent pas demanoer une somme fixe, il sera procédé à l'estimation
Srescrito par l'article 9 du titre V du c(écret u 28 octobre" derniier , et les frafs en seront supportés par moiUé entre les propriétaires et le directoire du district, qui pourra porter la sienne dans la dépense de son compte.
i3. Lorsque la dîme sera possédée par des propriétaires indivis, jouissant cependant divisément, si l'un deux avait affermé sa portion, le bail ne pourra nuire a ceiyt qui n'auraient pas affermé la leur ; ces derniers pourront prendre ppui^base de la liquidation , ou le bail , ou resl,imation prescrite.
14. Les propriétaires des^dîmes'inféodées, ^ li, sur l^urs autres propriétés, seraient grevés de rentes ou redevance quelconques envers le domaines ou autres biens nationaux, pourront^s'en affranchir , en Compensant le Capital avec la totalité ou partie du Ïnix de l'indemnité qui leur sera due pour a valeur de leurs dîmes.
i5. Les hypothèques 'et les dettes dont pourraient être grevées les dîmes inféodées , seront transférées sans novation sur les domaines nationaux en paiement desquels elFes seront admises. A .cet effet, les^ reconnais sances provisoires otf définitives qui seront délivrées par le commissaire du Roi directeur-général . de la liquidation, contitendra" u?ie mention des oppositions qui auraienf été fermées entre les mains du conservateur des hypothèques, pour la conservation des droits des créanciers , ainsi qu'il a été statué
Sar les précédens. décrets relatifs à la liquiation des offices de, judicalure. 16. Seront , au aTurplus, les décrets relatifs à la liquidation des offices de judiëature , exécutés, par rapport aux dîmes faiféodées, en^out ce qui concerne la sûreté des oppositions des créanciers, la manière d'admettre en paiement les reconnaissances ^e liquidation, et' en tout ce qui est prescrit pour la marche de la liquidation Uon contraire au présent décret. .
a4o ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU. 5 AU 6 MARS 1791.
5 :;= 20 MARS 1791. — Décret sof une pétition det adminisirateurc du d!$tl>ict d^AurilUc, telatire à réieciion de Tévêque du département du Canlalf et d'un n^embre pour le tribunal de cassation. (L. 3, 971 ; B. i a, 85.)
€ = 30 MARS 1791. — Décret relatif aux inli- . rêls âe différentes parties de la dette remboursable. (L. 3 , 961 ; B. 12, 93.)-
L'Assemblée nationale décrète que les intérêts des . différentes parties de la nette rembèùrsable, qui sont aceœjclés aux créancTers de l'Etat à compter dwfPir àe la remise coipplète, de leurs titres , fuseront à l'expiration dé la quinzfi^ne , à aÊer du jour de la sanctioii, de chacun des décrets, p^ticuliecs qui ordonnera leur remboursement ; ce cjui aura lieu tant que le paiement des reconnaissances définitives de liquidation se fera à bureau ouvert , sauf l'ex^ution de l'article 8 du décret du 7 novembre dernier , dans le cas où les remboursemens n'auravent lieu que par ordre de. numéros. ' '
6 = 27 MARS 1791. -r- De'crel relatif au nouvel , . ordre judiciaire. ,( L. 3, 1078; B. 12,94; Mon, du 8 mars 1791.) '
A'o/. lois jdn 27 ybntoSe an 8 ; du 29 vem- TOSK an 9 , et du 20 ayril 18 10. .
, Art I". Nul ne pourra être juçe-de-paix^, et en même temps officier municipsll, membre d'un directoire, greffier, ^voue, huissier, juge de district, juge de commerce, percepteur d'impôts inoirects. , -
2. Les assesseurs des juges-de-paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n'est que , dans les boui'gs et villages au-dessoas de quatre niille âmes ,^11 leur sera permis ti'être officiers municipaux. Us ne peuvent être parens du juge-de-paix au degré de cousins-germains inclusivement ; et s'ils sont parens entre eux ^ ce degré, ils ne jugeront point ensemble sans le consentement de -toutes les parties.' , ' , -
3. La première fois que les assesseurs assisteront le juge-de-paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui de^ < vaut le conâèilogénéral de la commime, et il en sera dressé acte. ' - . '
4. Le juge-de-paix sera tenii de nommer un greffier , lequel ne pourra être .son parent jusqu'au trobième degré, selon, l^ s.upputation civile , c'est-à-diré jusqu'au troisième degré d'oncle et de neveu inehisivement.
5* Les, greffiers des jugès-de-paix. ne pourront être en mêmétem[)S.offiçieAmiuicipaux, membres d'un direc^re, greffiers,, avoués, liuissiers^ juges de dis^ict,|uges de commerce, percepteurs d'impôts indirects. Il en sera -de même des greffiers des tribunaux de district ou de coipmerce, qui, en outre, ne pourront pas être notaires.
6. Si le greffier de la numicipalité de campagne râuse de signifier les citations, actet et iugettiens du juge-de-paix, il sera destitué de sa place; et rhnissi^ qui le remplacera pour les sigiiifications,iie reœyrà, à peine de. concussion, que ks drbits attribués au greffier , si la signimaitioii est ftâte dans h municipaUté du domicile de l'huissier ; mais en outre, en cas de transport, il recevra douze sous par lieue, sans qu'il puisse jamais être mis à la charee de la partie condamnée
Elus que les frais ae deux Ifëues de transport, 5 retour compris. ' .
7. Les juge»-de-paix procéderont d'officç à Tapposition des Scellés, après l'ouverture dat successions , lorsque lès héritiers seront absens et non représentés, ou mineurs non émancipés , ou n'ayant pas de tuteurs ; et ik passeront outre, nonobstant les oppositions, donf ils renverront le jugement au tribtmal de district Chaque iuge^e-paix apposera les scellés dans Fétenoue dé son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dans un autre territoire.
8. L'apposition des scellés étant fiin acte purement ministériel et conservatoire , il sera alloué au iuge-de-paix detix livres pour ^ une vacation de trois heures, et vingt solu pour toutes les vacations suivantes,, de .manière qU'nne apposition de scellés ne coûte pas plus de trois livros. Le greffier aura les deux tiers de la somme attribuée au juge. Les droits seront d'unç moitié en sus dsms, les villes au-dessus de vingt-cinq mille âmes, et du doublé pour 'Paris. lien sera de même pour les vacations de reconnaissance ^t levée de scellés, et pour celles employées aux avis de parens : le tout iiidép^endamment des droits ^'expédition du greffe.
9. Dans' les cas qui n'excéderont pas st compétence, le juge-de-paix connaîtra des contestations qiu pourront s'élever entre père et fils, grand-père et petit-fils, f^wes et soeiirs, neveux et oncles; ou entre alliés aux degrés ci-dessus, sans que les^sarties soient ternies de se poiu*voir suivant leç formes prescrites par l'article 12 du titre X. du décret du 16 août 1790; snr l'organisation judiciaire.
10. La confection deà inventaires, procèsverbaux de description et de carence à l'ouvferlure des successions n'appartiendra point au jugè-de-paix mais aux' notaires , mèiùes dans les Ueux où elle était attribuée aux juges ou aux j[reffiers^ ' '
II*. La légalisation des actes ne sera point faite, les certificats- de' vie n|e seront point donnés par les juges-de-paix ; la légalisation sera faite ^ les certificats seront donnés gratuitement par leé prf^dens des tribunaux de district , ou ceux des juges qui en feront lés fonctions! D'ans* les dief»jiéux. où sont établis , soit les tribunaux , soit les administrations de district, les maires feront U^
ASdEMBlés HAtlOKALB GOHSTlTtJAHtS. — 6 flARS 1791.
législfttionsy'et donneront les certificats de vie concurreiàment avec les présidens des tribfbaux , mais seulement stu* les actes des officiers publics , bu pour les citoyens cpii seront domiciHés^ans l'étendue de la commune»
12. Les jtiges-de-^K pourront^ porter , attaché au coté gauche de Thabit, un médaillon OTide en étoffe, bordure ronge, fond bleo, sur lequel seront écrits ]en lettrés blanches ces mots : La loi et la paiaé,
i3. Lésl^Qissiers des juges-de-paix. , dans le&TiDes , lorsc[u'iis seront en fomitions , porteront à la main une canne blancne. Les citations et jugemens des juges-de-'paix seront signifiés par eux , et non j^r autres huissiers , à peine d'amendé dé six livres , qui sera prononcée par le juge-de-paix , dont moitié ser^ applicable à son niaiSsier , l'autre moitié sera versée dans la caisse du receveur des amendes du district. *
14. Si le jugs-4.e-paix est pendant plus de huit jours consécutifs sans remplir Ses fonctions, il sera tenu de remettre à l'assesseur qui l'aura remplacé , la portion proportion-!* nelle du salaire qui lui est attribuée ; et dans tous les cas où l'assieisseur remplacera le juge- <le^paix pour les commissions et les actes auxquels des vacations sont attachées, l'assesseur recevra lésâtes vacations.
■ i5. Les juges-de-paix ne pourront connaître de .l'inscription de faux ou dénégation d'écriture ; etv lorsqu'une des parties déclarera' vouloir s^inscrire ei\ faux, ils lui en donneront acte., • et renverront la cause au tribunal de district.
Des bureaQx de paix.
16. Aucuns .avoués , greffiers , huissiers et ci-devant homipes de loi ou procureurs , ne " pourront représenter les parties aux bureaux de paix (i) ; les autres citoyens ne seront ajlffiis à les représenter, que lorsqu'ils seront revêtus de pouvoirs suffisans pour transi-
17. Les affaires .commencées avant l'installation des tribunaux seront portées à ceux (jui en doivent connaître , par simple assignation de la partie là plus diibgente , sans autres procédures et sans avoir'passé au bureau de paix.
.18. Toutes, saisies , . oppositions et autres actesconsérvatoires ,' pourront être faits avant de donner la citation ^vant le bureau de paix. Les^- affaires qui intéressent la nation ,
les communes et l'ordre public , soient portées aux {ribunaux, Bans qu'il soit' besoin de cômpafutiôn préalable devait ce bureau.
Il en sera de même des affaires de la compétence des j^gas de commerce , quand même les affaires seraient portées au tribunal de district , au cas de l'article i3 du titre ^n du décret du 16 août 1790, sur l'orgatâsation judiciaire.
19. Les officiers municipaux sont autoriséa a pourvoir éeonomiquemeftt aux Inenus frais de bois , lumières , papiers et secrétiûre du bureau de paix j oui seront  prendre sur le produit des amendes prononcées sur les appels.
!ko. Les bureaux dé paix exerceront leurs fonction» sans qu'il^ soit besoin d'aucnne installation , et les citations pourront être noti-. fiées par les greffiers des nniuicipalités dans lesquelles les personnes éitées auront leur domicile.
21. L'appel des jugement des iuges-depaix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel , ne sera pas r^UNp{u*>les tribunaux de district, si rappelant n'a pas signifié copie du catifi<^ du oureau die paix da district ^ constaturt c^ue la partie adver^ a été inutilement appelée devant ce .bureau , pour être conciliée sur l'appel , ou qu'il a employé sans Wt sa médiation. *
aa. Si la partie ajournée «n^ première instance devant un tribunal dedistriet n'a pas comparu ,au bucéau de paix et vient à perdre sa causé , elle sera condamftée'par le même jugement à une amende de tpente livtes, au paiement de laquelle elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement , soit qu'elle en appeUe , et sajus restitiîkion ; en, ce 'dernier cas , quel que soit rétènemient de l'aj^Ael, la même amende lera prononcée contre le demandeur qui , s'étantpourvu au tribunid (Je district sans avoir fait citer son adversaire devant le bureau de paix, sera par cette raison déclaré nbn-recevable, -
a3. Lorsqu'une partie citée devaàt lebureau de paix sera exposée à Véxécution d'une contrainte par corps prononcée'.pour caosé civile , le bureau de paix pourra rai acèorder un sauf-condiiit; et elle ne pourra être arrè- ^ tée ni k jour fixé pour sa comparution, ni penda^ son voyage pour aller au bureau de paix- et pour en revenir. * »
a4. Si un débiteur , après avoir obtenu de son créancier , devant le bui-eau de paix , un terme dç paien^ent , inanqué' de payer à
(1) A Paris , Cftite disposition est itaal observée'
El il a même ^te' jugé qu'elle ^tait abrogée par
le Code de procédure. Qa'ainsî, les gens dç loi et
hoMsiers peuvent représenter les parties au bureau
. de paix, lorsqu'ils ont pouvoir d'elles à cet effet .
(a février i8a5, Bourges; S. aC^, a, 64). I^oj^. no-
tes sur la loi du 18 (i4) ss a6 octobre 1790, lit* 3, art. i«f.
- (a) Jje mari- est le mandataire {n-e'sumé de^sa femipe ; il peu^ valablement U représenter devant le bureau de paix sanjr être porteur de sa procuration (& prairial «o a } C«ss. S. ao, 1, 45o)»
a4a ASSBMBLéB -!!^\TrO»ALE CONSTITUANTE.
rédiéanoe de ce terme, le créancier pourxa Vaioumer directement au tribunal de district, sans le citer de nouveau devant le bureau de paix ; -et le délai de rajournemeht ne sera en ce cas que de cinq jours, et d'un jour en outre pour dix lieues.
a5. Lorsque de deux, parties présentes devant le bureau de paix , Tune déclarera s'en rapporter au serment de l'autre partie sur la vérité d'une dette méconnue , ou d'une convention contestée , otî de tout autre f^t décisif, le bureau de paix recevra le serment, ou fera mention dans son procès- verbal du refus de le prêter.
a6. Le bureau de paix , après avoir concilié les parties , coi;istatera dans le procès- Terballes pmnts de' conciliation dont elles sont tombées d'accord. Ce procès-verbal sera signé des parties, ou contiendra mention de la déclaration qu'elles auront faite de ne savoir signer.
pour la validité des jugemens , ils porteront le même costume que les juges ,. et ils recevront leur part des droits d'assistance seÉement. Les suppléans qol remplacent les membres de 1 Assemblée mtionale qni ont été nommés juges, recevront la . totsdité du complément , jusqu'à ec^ue les députés nommés juges puissent entrer en fonctions.
3r. Les tx>mmis assermentés des, greffiers des tribunaux ne peuvent , non plus que les greffiers eux-mêmes, être parens de l'un des juges du tribunal qui les a choisis , jusqu'au troisième d^ré selon la supputation civile ,
Des juges de dîçlncl ,* suppte'ans et greffiers.
27. Les fonctions mentionnées^n l'article i«' sont interdites aux juges et aux commissaires du Roi , ainsi que celles de notaires et de défenseurs^offîcieux , même hors de leur tribunal.
a8. IjCs suppléans ne pourront être greffiers* huissiers ni percepteurs des impôts indirects ; mais ils -pourront exercer le ministère de défenseur officieux, d'avoués, de juges-de-paix, ainsi que les fotictions municipales , à la chargé t^opter au momelit où ils auront des provisions de juges.
29. Les suppléans ne seront appelé^ par le tribunal , que dans le cas où leur assistanpe sera nécessaire à la validité, des jugemens (i), à l'exception des sujïplélins qui , reinplaçq^t les membres de l'Assembll^e nationale îiom- . mes juges, complètent le nombre habituel de cinq dans chqaue tribtinal. La première fois qu'us seront appelés , s'ils n'ont pas prêté le serment lors dé 4'installation dés juges , ils prêteront devant eux le même serment, et il en sera dressé acte.