‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 91 sur 160 · Lorsque les suppléans seront appelés · texte numérisé non relu

Lorsque les suppléans seront appelés

qusfkid même le juge , parent du greffier , se

serait abstenu de

élection.

ser^it^ abstenu de donner sa voix pour son

3a. Par provision , et en attei^dant qu^il ait été fait un nouveau t^f, les émolumens personnels des greffiers, sur chaque expédition des avoués , sur chaque acte de procédure deS hubsiers-aùdienciers^ pour diaque exploit ou signification ,' seront des trois quarts des. anciens, sans que les grefGers

Suissent en aucun cas rien percevoir à titre e parisis.

Les huissiers ordinaires percevront les mém^s droits que par le passé.

Tous ces droits ne seront perçus sur ce pied , même dans les affaires d'appel, qu'eu égard aux tarifs établ^ dahs chaque lieu pour les affaires de première instance ; et dans les districtis dans l'étendue desquels il n'y vait pas autrefois de juridiction royale, on prendra pour base le tarif qui était dan& la juridiction royale la plus voisine située dans le département.

A Paris, le tarif. de 1778, qui avait lieu aux requêtes du palais, servira de base aux proportions ri-clessus déterminées,- en ce qui concerne les droits dés greffiers et des avoués, sans néanmoins qu'il puisse être alloué aux avoués aucuns droits de conseil et de consultation , attribués par ce tarif aux ci-devant procureurs. A l'égard des huissiers-audienciers et des huissiers ordinaires exploitant à Paris , la basé de proportion sera prise dans le tarif usité au «-devant Châtelet.

(1) Un juge »ppplë::nt a le caractère de juge. Il peut dune être appelé àcor>courir à U§ jugement, $#ns qu'il soit nécessaire que ee jugement constate Tabsence ou l'enipèchement de» juges titulaires, lorsque d'ailleurs les juges qui unt concouru an jugement étaient rcellèmeol en nombre insuffisant pour le rendre, (27 juin 1827, CasSrS. 37, i,38i).

Un jugement est «ul par cela seul qu'un .sup-* pléatat y a çohcoaru sans nécessité (ai jaillet ]fta3 ; Cass. S. 23 , 1,402). N*eût-il faif que le rapport qui , en certafnes malières (d'enregistrement , par exemple ) , doit précéder le jugement (23 awil 1^27; CaM. S. 27, 1, 52 1 ; 11 février i9a8i Cass. S. 28-, i, 29S;D. 28, 1, 126;.

Le décret du 2 S mai 1.811; qui permet aax suppléans du irfbuhal de la Sein« de juger, comme les jbges urdihaires , dans' les. matières d'ordre el de contributions dont 'ils ont été chargés par le président , ne crée qu'une faculté excepliunnelle ,' qui doit être restreinte au cas prévu (6 novembre 1837 ; Cass. S. 28 , i, la; D. 27, I, 5i2). Ainsi, pour tous les antres cas, tes juges suppléants restent soumis à la r.c^le ^éne'rale (6 novembre 1K27; Cass. S. 28, 1, 12; D. 27, I, 5 12)..

On a prétendu que cet article , ainsi que .Partic'e-i2 tie la loi du 27 venlose an 8, étalent abrogés par Tari, 4 1 de la i'.ii jdu 20 avril 1810. (Alp/. S.24, a,5o}.

33. Toute perception de droits et émolumens contraire aux péglemens , est défendue à peine de , concussion ; et le juge qui aura fait 4a taxe en sera, personnellement responsable , sauf son. recours contre l'officier qui aurait trop reçu ; ainsi , dVprès la taxe , le mémoire des^dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe , annexé à la minute de la sentence.

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