‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 96 sur 160 · Aucun grade obtenu ne rengagera plm · texte numérisé non relu

Aucun grade obtenu ne rengagera plm

ÀSSEMBLiS KATIOKAXS CONSTITUÀNTB.' — 9 MARS 179Ï.

sSl

ésormais dans ancime arme ; ceux néanloius qui se trouveraient d?iis ce cas, en xécut^on de l'ordonnance du 20 juin 1788 , ODcernant le recrutement, resteront assujétis lUx rengagemens contractés en conséquence, »mme ayant reçu en indemnité le prix* stipulé pour ce rengagement par, cette ordon- Qaace.

7. Daïis toutes les armes, excepté dans les régimens suisses , qui conserveront à cet effet les usages de leurs capitulations, les adjudans, les sergens-majors et sergens , dans Tm» fanterie française étrangère et légère , ainsi qne dans rartillerié, les mineurs et les ouvriers; les maréchaux-des'logis en chef, et les maréchaux 'des 'logis ordinaires; dans toutes les troupes à cheval , ne seront plus engagés , à compter du jour ou ils parviendront à ce grade , et ils seront libres d'abandonner ces emplpis, de la même manière que les officiers, moyennant leur démission ,^ mais en prévenant néanmoins trois4nois à l'avance.

En cessant ainsi d'èlre engagés, ils ne seront pas tenus de rendre la somme qii'ÎU auraient pu recevoir pour le rengagement anticipé qu'ils auraient pu contracter ; mais ils cesseront, à compter- de^ ce j'fMr, de jouir de. la haute-paie qu'ils auraient pu obtenir à ce titre.

Les présentes disposition» auront Xèar effet, à compter du jour de la publication du présent décret, en faveur de tous ceux revêtus àprésent de ces grades.

8. Tout soldat qui se rengagera , soit dans le même régiment, soit dans un au^re, conservera les droits résifltant de l'ancienneté de ses premiers services , poui* l'acquisition des droits de citoyen actif, pour la décoration militaire, et pour la retraite: dans I*\m et l'autre cas, 1 intervalle du temps entre le congé et le rengagement ne sera pas compté pour obtenir ces récompenses.

9. Quoiqu'un soldat ayant déjà servi dans «n régiment puisse toe dans le cas de jouir dans un' autre des droits conservés par l'article précédent , il ne prendra néanmoins ran^ dans la compagnie où il entrera , que du jour de son arrivée , et ne pourra parvenir aux hautes-paies qu^à. son rang d'ancienneté dans cette compagnie, et au rengagement annuel , <jue par une suite des services nécessaires a cet effet , et non interrompus dans le même réeiment.

Tout soldat sorti d'un régiment, et qui s'y rengagera avant l'expiration de trois mois , y reprendra son rang d'ancienneté, et même son grade, vacance arrivant d'un de ces emplois ; passé cette époque , il né sera plus admis à cette faveur.

TiT«K V. Des congés d'aneicnnetë, des réfonnes et des dégagemens.

Art I*'. En temps de paix, les congés ab-

solus seront toujours expédiés au jour même de leur expiration*

2. £n temps de guerre, les congés absolus qui viendraient à échoir pendant la campagne seront retardés jusqu'au moment de la rei^trée des troupes dans leurs quartiers d'hiver. Ils seront alors expédiés -aussitôt ; et il sera tenu compte aux hqmmes dans cie cas, et par un décompte particulier fait à cette époque , de la portion de temps pendant laquelle leurs congés auraient été suspendus, en les indemnisant d'après le tarif fixé ci-dessus, len * raison de la classe du rengagement qu'ils auraient été dans le c^ de contracter.

3. Si les hommes^, dans ce cas, préféraient la haute-paie représentative du rengagement, ils seront libres de le déclarer au moment où leur congé absolu devra leur, être expédié ; alors ils en jouiront en raisbn de la classe de leur rengagement, conformément au tarif, à compter de cejour jusqu'à celui auquel leur congé absolu leur sera réellement expédié.

4. Les conçés absolus d'ancienneté seront délivrés ainsi c[u'il a été dit ci-dessus, soit que l'homme soit présent au corps , soit qu'il eu soit absent par congé : dans ce dernier cas, on ne le forcera pas de rejoindre pour venir chercher sa cartouche; mais alors il ne pourra pas réclamer les parties de sa solde et masse d'enti'etien de son absence, dont il n'aurait dû être payé que siir le rappcT qui m. aurait été fait à son retour , lequel rappel en conséquence n'aura pas Ken pour lui.

5. Il sera fait à tout homme tîongédié par ancienneté , le décompte de tout ce qui devra lui revenir pour sa soldé , les hautes-paies de son grade, ses six deniers de poche, et sa masse d'enti-etien, jusqu'au jour de son congé, s'il est présent au corps, ou jusqu'au jour seulement auquel il se sera absenté , s il est en congé : dans l'un et rautfe cas , ce décompte sera toujours détaillé sûr sa cartouche.

6. Le décompte de sa haute-paie de rengagement , s'il y a heu , lui sera toujours' tait jusqu'au jour de son congé absolu, soit qu'il soit absent ou présent; il en sera pareillement fait mentiot) sur sa cartouche.

7. Tout homme congédié par ancienneté emportera avec lui l'habit, la veste, le chapeau et la culotte de son habillement couraht, sans qu'ils puissent être échangés contre d'autres d'une moindre valeur. Il sera tenu de laisser son sabre, sa buftleterie et son armement, ou de renvoyer à ses fraie celles de ces parties d'armement et d'équipement qu'il pourrait avoir emportées avec lui en congé, avant de faire réclamer sa cartouche , qui ne lui sera -expédiée qu'après ce renvoi.

%. Tout homme dans le cas d'être congédié

Ear ancienneté, et qui se trouvera redevoir à i eaisse du régiment , n,e pourra obtenir son congé qu'après s'être acquitté envers elle ; en conséquence, il sera tenu de continuer ses

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ASMMBLiS KAVIOHALB OOSSTITIîAirTB. 9 MAEt 1791,

service! jusqu'à ce que, ptt ée» écononies ou retenues consenties par- lui, il se soit totalement libéré.

9. Tout homme de Recrue, arrivé à un ré- |[iment, lorsqu'il ne sera pas admissible, soit par défaut de taille, soit pour raison de queir ou^ infirmités, nejpourra èti« renvoyé que sur 1 avis du conseil «TadmiiMstration asseônblé à cet effet La subsistance lui se;ra fournie pendant quatre iojQïs firancs, non compris celui de son arrivée, pour lui donner le temps de se reposer; il lui sera remis pour sa route trois sous par lieue, depuis sa garnison jusqu'à Téndroit.on il aura été engagé.

10. Il sera statué par les réglemens sur les différens cas dans lesquels ces faux-frais devront être au compte du recruteur, et la manière de les porter en dépense sur la masse destinée au recrutement, lorsqu'ib ne devront pas être supportés par lui.

it. Aussitôt qu'un homm* aura' été admis dans un régiment, il ne pourra plus être réformé c[ue par rofficier-çenéral oiargé de son inspection; et,«xcepté dans des cas de licenciement, il ne pourra plus être réformé faute de taille-, aussitôt qu'il y aura fait la' guerre. Les hommes dans le cas delà réforme seront présentés à rofficiér-général, afin qu'il puisse la prononcer, s'il y a Ueu; ils ne pourront en conséquence être réformés que présens au ttgiment , à moins d'uki cas d'impossibilité dà^ ment constaté.

12, Il sera expédié à chaque homme, dans' ce cas , un congé de réforme , qui en détaillera les causes et les motifs;

i3. Tout homime à son tk*oisièiûe engagement, c'est-à-dire, ayant plus de vingt-quatre ans de service, nç pourra plus être râbrmé pour raison d'infirmités, de quelque cause qu'elles proviennent; il sera conservé au régiment sans faire d'autres services que ceux aont il pourrait rester susceptible, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir les erâces qui seront dans le cas de lui être accordées, d'après' les règles prescrites à ce sujet.

14. Tout homme qui serait dans le cas d'être réformé pour une infirmité résultant d'une blessure à la guerre, ou suite de quel-, que accident occasionné par son service, même e%tçmps de paix, ne pourra Têtre, quel que soit son peu d'ancienneté, qu'en assurant son existence; il restera, en attendant, à son régiment , et ne demeurant assujéti qu'aux services dont il pourrait encore être susceptible.

i5. Il sera libre à tous les soldats de toutes les armes, en temps de paix seulement, de demander à se dégager aux conditions qui se* rottt prescrites .ci-après; mais leur congé absolu, ne pourra leur être expédié qu'au moment de la revue finale d'inspection de chaque année. Tous ceux qui vouorent obtenir ainsi

leurs congés, seront tenus de se foire inscrire . deux mois avant cette époque.

^ L'état en sera présenté alors à l'offîcier-général , et il sera autorisé à faire délivrer toos les ans des congés de cette espèce jusqu'à la concurrence du trentième du complet dans ks r^gimens d'infanterie, et du quarantième seulement dans' ceux des troupes à die val, en suivant Tordre d'inscription de ces hnmmiK, .

.16. ^1 ne sera délivre des congés de grâce qu'aux hommes présens au corps.

Si Cendant quelques affaires importaotei et pressées, bien constatées par les certificats des corps administratifs , exigeaient q^ qadque soldat fût congédié de cette manière, sans attendre le moment de la revue t il pojina lui être expédié, en attendant cette époque, ' un congé lunité, aussitôt qu'il aura fait la re» mise de ses effets d'habillement et d'éqnipeinent, et de la somme qu'il sera tenu de verser à la caisse; mais sa cartouche de congé absolu ne lui sera jamais expédiée que par ordre exprès de rinspecteur.

17. Tout homme qui obtiendra- un congé de grâce sera te^u de laisser au régiment toutes les, parties de son habiUement, éqni-

f»ement et armeoMuit courant; éoa décoinpte ui sera fait jusqu'au jour de son départ, con^me aux hommes congédiés par ancienneté, sans pouvoir lui être retenu sous aucun prétexte, non plus que les effets à lui appartenant

18. Tout homme redevable de quelque somme à la caisse du régiment ne pourra être

, admis à^obtenir son congé de grâce , qu*après s'être atiquitté totalein#nt envers elle.

19; Tout lv>mme, pour obtepir son cùaçt de grâce> sera tenu ^e verser préliminairement à la caisâe du régiment, ledouble de k somme stipulée ci-dessus, pour le [9'emier rengagement de huit ans dans son arme, s'il lui reâte sept années et plus à adiever; cette somme décroîtra d'un huitième tous les ans, en raison du moindre nombre données qui lui resteraient à courir , le tout conformément au tableau ci-après pour chaque arme , savoir :

Infanterie française , étrangère et légère.

Huit ans de servise, 200 liv. ; sept ans, 175 liv.; six ans, î5o liv.; cinq ans, laS liv.; quatre ans, 100 liv.; trois uns, 86 liv.; a ani, 5o liv.; un an, a5 liv.

Artillerie, mineurs, ouvriers, cavaler.'e, carabiniers.

Huit ans de service, 240 liv.; sept ans, a 10 hv. ; six ans, i 8q Uv. ; cin(f ans, x 5o li v. ; quatre aiis,%iao hv.; trois ans, 90 hv.; deux ans, 60 liv.; un an, 3o liv.

Dragons, chasseurs, hussards.

Huit ans de service ; ai 6 liv.; sept ans, 189 liv.; six an&^ i6a liv.; doq ans, i3S liv.

ASSCHftLéS MA'nONAtB CONSTlTtAMTC. — * fiU 9 AU il MAHS 179t.

quatre ans ^ 108 Iît.^ trois ans, Sx liv. ; den^ ans, 54 liv.; an an, 27 liv.

20.- Tout- homme c^i obtiendra son congé de grâce étant absent, n*aora droit à récMimer son décompte que de la même manière prescrite pour les hommes congédiés par anciomelé » par les articles précéoens.

21. Les cartouches des eo&eés de grâce s^ ront ^gnées de tous les menmres du conseil d'a^ninisfration et de l'inspecteur; elles seront -visées par le commissaire des guerres : elles exprimeront en toutes lettres la somme qui aura été payée en raison des années de serrice restant à faire, ainsi que le montant du décompte payé à l'homme congédié , etc., etc. - . ^

22. E9 temps de guerre, il ne sera e^édié aucun ccHigé de grâce; ce temps sera censé commené dû jour bù un régiment aura re^u l'ordre de.se porter au complet de. guerre.

23. H sera statué pbr les réglemens sur les autres for&AaUtés de détail pour- l'expéditÎQn des différentes ^pèces de congés absolus , ainsi que^ pour la surveillance à ce sujet à prescrire aïix^ commissaires des guerres diargés des revues et police dea( troupes.

9 = aa M AHS 1791. — Dëeret qui i^tablit det , jufes'de-p^ix à ConiUns, S«inl^Honorine , Dankerque , Monlauban, Vitré ; des tribunaux de commerce à Bayeux^ Louhans, Limoges, " Paxniers ; et qai réunit les municipalite's des hameaux de la Croix^Yerle- et de l'île-Neuve à celle de Saumar. (L.3^ îoio ; B. la, i ko.)

9 MARS^ 1791. — De'cret relatif à la transbtion k Orléans dta prisonniers détenus pour crime de lèse-nation , dans les prisons de l'abbaye Saint-Germain de Paris. (B. 1:1, 11 3.)

10 = 20 MARS 1791.— Décret jelatifàladjudicalion des foutnitulres des vivres pour U marine , et au comp'te ^ rendre par tes anciens r^pssears. (L. 3 , 943 ; B. la , 139.)

L'Assembléç nationale décrète :

i» Que le ministre de la marine justifiera, dans trois jours, de Texétiution qu'il a dû donner au décret du 10 octobre 1790, qui ordonne que l'adjudication des, fournitures des vivres pour la marine sera ouverte des le. !•» ianvier 1791 ; 2® que la régie des vivres de la^ marine présentera un^ compte général, ' arrêté et certifié, des^ sommes qu'elle a reçues du Trésor pubUp pendant son exferciceV et de celle qu'elle a dépensées en achate, approvisionnemens et frais de régie.

L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter y dans huit joiuv au plun tard, ses vues sur la fournitiîre des vivres et des fourrages.

i(rs= ao MA&s 1791. — Décret relatif k la n9~ minatioB des vicaires éf iscopanx. (L. 3 , 07^ ; B. ia,i,43.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète que l'article a a du titre H de la constitution civile du clergé, sera rétabli tel qu'il a été décrété le 14 juin 1790 , et qu'il se trouve dansle procèsverbal de la séance dudit jour, dans les termes suivans :

« 22. L'évéque aura la liberté de choisir « les vicaires de son ^lise cathédrale , dans « tout le clergé de son. diocèse , à la charge «« par lui de ne pouvoir nommer que des »» prêtres qui auront eiercé les fonctions ec- « clési^ti(|ueS au moins pendant dix ans ; et « les vicaires une fois nommés ne pourront « être destitués ni par l'évéque qui les aura « dioîsis, ni par son suc^iesseur, que de fa- « vis de son conseil , et par une délibération « qui y aura été prise à la pluralité des voix « et en connaissance de cause. »

10 = ao MARS 1791. —DécDet qui ordonne aux ministres de dresser des états détaillés des remplacemens der fonctionnaires publics absens. (L. 3, 994; B. la, i38.)

10 = a? MARS 179»' — Décret portant qde lea . employés de 1» régie des^coîts sur les draperies et soieries , seront traités c6nmie ceux de$ fermes. (L. 3, 1118; B. la, 139.)

io = ao MARS 1791. — Décret qai ordonne le remboursement deplusieure finances d'offices, inden^nités et ordonnances sur le dép'artement de la guerre. (B. la, i4o.)

10 MARS =7= 10 AvaiL 1791. — Décret' concernant l'exécution des décrets relatifs à la contribution patriotique. (L. 4, i5i.) .

10 = 17 MARS 1791. — Déerei qui ordonne qne ' le trésor public fournira k la municipalité de Paris une somme de trois millions à titre d'avance, à la charge d'en. faire l'emploi ^indiqué , et d'en justifier au déparlemeàt un mois après la réception des fonds. (L.'3 , «gi6 ; B. la, 144.) . ^

io== 3o MAR^ 1791.— Décret qui autorise le déparleihent de Loir-el-C^er à acquérir le»

bâiimens nécessaires k son établissement. (L. 3, iï5o^,B. u», 143.)

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