‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 97 sur 160 · MARS I79I · texte numérisé non relu

MARS I79I

- Trésor public. F'o^. 27 mars'

^i==27 mars 1791. — Décret qui supprime divers officiers et employés dans iu hôtels de la guerre. (1. 3, 1091.)*

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire sur les employés des h6^

ASSBMBLE^E NATIONALE CONSTITUANTE. — Il MARS 1791

tels de la guerre de Paris, Versailles, Corn* pîègne et Fontainebleau, décrète ce qui suit: , Art. !•'. La place dé gouverneur est isupprimée, ainsi que celle de médecin, de chirurgien et de peintre de batailles; et le traitement attaché auxdites places sera rayé des états, à compter du i*' avril prochain.

a. Le traitement des trois ingénieurs-géographes employés à' la carte des chasses du B.Q1, sera renvoyé à la liste civile, a compter du même jour.

3". A Vegatd de toutes les autres dépenses qui peuvent demeurer nécessaires pour lesdits notas , elles seront suspendues à compter du i«'^vril prochain, et elles ne seront rétablies qu'eu vertu d'un décret de l'Assamblée, rendu jur an état npminatif et détaillé de la cause et du montant desdites dépenses , lequel sera imprimé et distribué préalablement à la délibération.

II MARS = 10 AVRIL 1791. — Décrel qui règle les obligalion* dct fermiers enxers les propriétaires ,relalivëment à- la dime , aux vingtièmes, capitalion, taille et autres contributions. ( L. 4, 191*; B. 12, i4; Mon. du la mars 1791)

Art. i«'. La valeur de la dîme de chaque fermage étant une fois fixée k Tamiable ou à dire d'experts, le fermier, jusqu'à l'expiration de son bail, en pliera le niontaiU chaque année au propriétaire, en iirgent, aux mêmes époques et dans la même proportion que le prix des fermages.

a. Aux mômes époques , le fermier paiera dé plus , chaque année , jusqu'à l'expiration de son bail ,' au propriétainr ou possesseur, une somme égale à celle des tailles , accessoires, capitation taillable, fouages, impositions 'é^ivalentes et contribution pour les chemins \ auxquelles il aura été personnellement cotisé sur les rôles de 1 790 , à raison de chaque fermage.

3. Les fermiers, sous-fermiérs , métayers ou colons qui, par leurs baux, étaient expressérnent âssujètis à l'acquittement des vingtièmes , tiendront compte chaque année au propriétaire , d'une ^omme égale à celle que le bien affermé a dû acquitter en 1790 pour cet objet. Ils en, feront les paiemens aux mêmes époques que celles ci-dessus iixées.

4. Les , fermiers , «ous-fermiers, métayers od colons ne pourront être assujétis à aucune autre indemuité,'soit à raison des anciennes inpositions dont ils étaient tenus personnell«inent, soit à raison de celles qui seront dé- - armais à la charge des propriétaires; qui < oivent acquitter la contribution foncière, (^iielles que soient les clauses ,qui aient pu être insérées dans les baux passés avant la publicatTon du décret du a3 novembre 1799.

5. Les sous-fermiers, métayers et^ colons U^dront compte au fermier des impositions

et de la dîme , suivant les règles prescrites par les articles précédens ; et lé fermier tiendra compte au propriétaire de toutes les sommes qu'il aura oroit de recevoir de lui pour cette indemnité.

6. Les propriétaires oui ont passé des baux après la promulgation nu décret dte 14 et 20 avril derùier ne pourront réclamer de leurs fermiers, sans-fermiers, .métayers ou cdoDS, la valeur de La dhne, à moins que ce ne soit une clause expresse du bail. '

7. Les fermiers, sous-férmiers , métayers ou colons dont les baux ont été passés depuis la pubUcation du décret sur la contributioo foncière, du a3 novembre dernier, ne ûcddroht compte au propriétaire d'aucune portion de cette contribution , ni des soiis potir livre répartis au marc la livre, à moins que ce ne soit une clause expresse du bail.

8; Les colons ou métayers qui partagent les. fruits recollés avec le propriétaire,* fermier oU sous -fermier, leur tiendront cqmple, conformément aux articles précédens, de h valeur de la dime, en proportion de la quotité de fruits qui leur appartient , et du montant des impositions auxquelles il ont été cotisés en 1790, à raison de leur ex.ploitation.

g. Tout propriétaire qui voudra former demande en justice pour le paiement des sommes dont son fermier devra lui t^nir compte, tant à raison de la dîme que des imi)ositioos, réduira l'objet de sa demande en somme détermioée ; ejl cependant il nommera daiis son acte l'expert dont il entend faire «son .choix

fjour procéder à une nouvelle évaluation, dans e cas où la sienne serait contestée.

Et, ce cas arrivant , les frais de l'expertise seront supportés , savoir, par le propriétaire, si son évaluation est jugée trop forte, et par le fermier, si elle jrtgée juste.

10. Lorsque le propriétaire n*aura point formé sa demande, le fermier pourra former offre , par acte extrajudiciaire, ^!une somme déterminée pour la valeur* 4e la d^me et le montant d'imposition dont il doit tenir compte, en désignant néanmoins l'expert dont il entend faire choix pour procéder à une nouvelle évaluation , au cas où la sienne serait contestée. Si son offre est refusée et jugée insuffisante, les frais d'expertise seront à sa chai^; et dans le cas contraire , ils seront payés par le propriétaire.

11. Lorsque la valeur de la dime et le remplaceïnent des àncienqes ■ impositions qui étaient à la charge du fermier , seront dus à un propriétaire pour raison d'un même fermage , la demande pu l'offre comprendra les deux objets.

ï2. Lés tuteurs , curateurs et autres administrateurs pourront traiter de gré à gi^ atec les fermiei*s ou colons , former des demandes et accepter les offres, qui leur seront faites,

Il MABS 1791. — I)ë<nret relatif k r^bolitjon dii coslume dc$ ordres religieux. >(B. 12 , i4^-)

Sur la proposition faite à l'Assemblée de déclarer qii'en abolissant les costumes particuliers de tous les ordres religieux, elle a entendu n'abolie que l'obligation de ne se \ètir que suivant ces costumes, un autre membre ayaoït observé qu'il était inutile de faire un décret à ce sujet, et qu'il suffirait d'insérer daÀs le pnocès-verbal , que l'Assemblée nationale n'aVait point entendu priver les religieux et religieuses de la faculté de coQlinuer à porter leui* costume , si bon leur semble ,

L'Assemblée nationale a décrété que cette observation serait insérée dans le procès-verbal, et a renvoyé au pouvbir exécutif.

ministre de ce département, et sans ^'aucun œrps civil ou administratif de l'intérieur puisse s'immiscer en aucune manièredans la régie et administration desdits biens.

n = i5 MARS I 791. — Décret portant circonscription des deu;c paroisses d^ Soissuns. (L. 3, 847; B. la, i46.)

ia= 20 UARS 1791. ^Dfcre» relatif à la reunion de divers domaines naliunainc aux arsenaux .de plusieurs ports. (L. 5, 957; B. 12 , i5o.)

Art. i«*. Le couvent des Caj^ucins de Brest el le ten*ain qui en dépend , situés sur le rocher qui domine le port, seront réunis à Tarsenal.

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