‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 98 sur 160 · L'église, paroissiale de Bjoôbefort, située · texte numérisé non relu

L'église, paroissiale de Bjoôbefort, située

Srès des nouvelles formes de construction es vaisseaux., sera démolie, pour l'emplacement en être réuni à l'arsenal.

3. La maison conventuelle des Capucins sera réunie à l'arsenal , e^ le pré du ci-devant chapitre de Toulon , contigu à la demi-lune dans laquelle la boulangerie se trouve placée, ue sera point aliéné. \

4. Le couvent des ^écollcts de Royan, et le terrain qui en dépend, seront affectés au senice de la marine, pour servir d'iiôpital' aux équipages des vaisseaux de l'Etat et des bâtimens marchands.

5. Les bâtimens et terrains dépendant de l'Abbaye de Nôtre-Daine du Vœu , près Cherbourg, seront affectés aU service de la rade et de l'arsenal , à l'exception néanmoins du terrain séparé par la grande route de Cherbourg à Querqueville, à partir d^ mur des casernes de la marine.

Tous les,titres de propriété desdits terrains et b&timens, situés a Brest , Rocbefort, Toulon, Royan et Cherbourg, seront remis in- ^îessamment au département de la maiine.

1^ terrains, bâtimens, magasins, maisons et établissemèns, et de quelque nature qu'ils puissent être, et en quelque endroit qu'ils soient situés , actuellement dépendant du dé- Weroent de la marine,' continueront de lui we exclusivement affectés suivant leur destwation actuelle , sauf la responsabilité du

12 et i3=i5 MARS 1791. — De'crelrelairf aux de'penseè à acquitter par la caisse de Textr^ordinaire. (L. 3 , 84'o; B. 12, i52.)

Art, i«». La caisse dé l'extraordinaire acqmttera les dépenses des lètats du Roi pour l'année 1790. .

r2.|Elle acquittera à présentation :. i» ce qui reste *dû des billets des régisseurs des vivres 'de la marine, dont le remboursement a été décrété le 3 décembre 1790 ; ^

2* Les lettres de change tirées ou à tirer encore des colonie$ pour les dépense» du départeipent de la marine , antérieures au i** janvier 1789; ' ,

3» C^ qui reste à. rembourser des billets des fermes , assignations sur les.fermes , billètS' de la régie générale, nouveaux billets des administrateurs des domaines, rescriptions sur les iiripositions foncières tirées en 1790, et ce conformément à l'état qui en a été dr^sé par Je directeur-général du l^or public, et remis au directeur-général deia liquidation.

X Elle remboursera au Trésor public les portion^ desdits billets , assignations et rescriptions qui auront été payées depuis le i" janvier de la présente année jusqu'au jour de la sanction du présent décret ; et lesdits ' billets, assignations et rescriptions lui. seront remis pour servir de pièces justificatives du remboursement.

4. La caisse de l'extraordinaire remboursera pareillement les reconnaissances ci-devant délivrées pour éteindre le papier^monnaie des îles de France et de Bourbon , et sucessivement les capitaux des emprunts faits à Gènes pour les Quinze-Vingts, pour l'arsenal de Marseille, pour la ville de Paris, pour les travaux de Lyon ; en Hollande pour les Américains, et à Bruxelles pour la Flandre maritime.

5. t.éà sommes ainsi remboursées au Trésor public seront imputées sur les fonds qui seront demandés par le Trésor public pour les besoins du mois courant.

6. Et pour -obtenir le paiement des^ objets désignés au présent décret, il sera demandé au directeur-général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation , comme poiur toutes les autres parties de, la dette liquidée; les titres originaux lui seront remis; et, sur sa reconnaissance ,, il sera délivré par l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire

' des mandats en la forme prescVite par lés lois de l'Etat. Lorsqu'il s'agira des lettres de change, rescriptions, billets au porteur, le directeur-général ^e la liquidation délivrera sa reconnaissance dans le jour auquel les (xi^

aS6 ASSBMBtis llAtlOHAIB COHSTITVAVTB. -^ DO II AU 1 3 MA&8 1791

ginaux hû seront rtorétéBtés ; et Vadminûtrateur de la caisse de f eitraordinaire ne pouhra refuser de délhrrer son mandât dès te jour suivant

ta MARS 1791. — Décret portant qa'aacan proj«t de décret coBlenfnt demande d' aident pour les dépenses courantes , ne sera présenté à l'Assemblée qu'après aroir été imprimé et distribué aa nAs trois mois d'avance. (B. 1 a, i5a.)

las^ao MARS 1791. — Décret qui ordonne la confection des listes dtt ecclésiastiques qui ont prêté ou refusé de prêtée le sermentt (L. 3, 1000 ;.B. la, iSi.)

]a = ao MARS ^791. — Décret portant circonscription de deux, paroisses de Vaines. <L. 3, ioi3; B. la , i5a.)

1.3 = ao MARS 1791. — Décret reblif aux ci- -devaut religieux qui voudront continuer dé vivre en commun. (L. 3, 1009; B. i^, i56.)

L'Assemblée nationale décrète que les 'départemens pourront choisir et désigner provisoirement, dans l'ét^due de leur territoire, les maisons dans lesq^ielles les ci-devant religieux' qui voudront continuer à vivre en commun se retireront , et (pe la vente des maisons ainsi choisies et désignées , sera suspendue pareillement par provision, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les maisons destinées à réunir lesdits religieux,

i3 = i4 MARS 1791.— Décret relatif à Télabiisseiùent, à Paris, de six Irîbunaax criminels pour juger les procès existant avant 1e^5 janvier dernier. (L. 3 , 835 ; B. 12 , iSy.) '

LlAssemblée nationale/ considérai^t l'état actuel des procès criminels dans la capitale, et les diverses causes qui ont accumulé et entretiennent un grand nombre d'accusés dans I^ différentes prisons ou maisons de force de cette ville ;

Décrète qu'il sera étal^K à Paris, au Palais , six tribimaux, composes de sept menJ^res chacun , pour instruire et juger tous les procès criminels eji^istant avant le 25 janvier , époque de l'installation des tribtmaux de Paris.

li'appel des jugemens rendus par un de ces tribimaux , sera poiité, dans les formes prescrites par les décrets, à l'im desdits cinq autres tribunsuix , et à ^eux des tribunauxc de Paris successivement, indiqués à cet effet ' par le directoire du département.

Les 3Uppléans, et à leur défaut, des gradués., seront appelés, s'il est nécessaire, pour juger en dernier ressort.

Pour former ces six tribunaux , les tribunaux les plus voisins enverront diacun un

juge, letqtiels se rendront à Paris, et com" menceront leurs séances le a6 du présent mois de mars.

' Il sera attaché à diacun des six tribunaux extraordinaires, un accusateur public et un greffier , lesquels seront choisis par les juges.

Le Roi sera prié de nommer tmcomnissaire pour chacun de ces tribunaux.

Llndenmité qui sera accordée aux ji^, aux commissaires du Roi, en outre âe leur traitement ordinaire , sera réglée sur le j^ed - du traitement des juges et des commissaires du Roi de Paris. Celle des greffiers sera fixée sur le pied de trois mille livres par an ; le tout à raison de la durée, de leur^ services auprès des tribuntdix susdits.

Décrète , en outre , que, dans les affaires criminelles , les sùppléans feront l'instruction et le rapport ,* de même que les juges.

Renvoie au pouvoir exécvtif pour donner les ordres nécessaires!^ l'exécutiouulii présent décret.

i3 == 20 MARS 1791. — Décret qui autorise lei directoires de dîsirrcts 4 -traiter de gré à fjré avec les preneurs de baux à vie , tant pour la résiliation des baux que pour l*iitdeniBilé.

(B.ia, i55.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Les directoires de district sont autorisés à traiter de gréa gré avec les prêteurs de baux à vie, pour la résiliation vde leurs baux, eti leur accorder l'indemnité qui serai convenue, sous la condition que lesditS traités, avant de pouvoir être exécutés, seront présentés au département, et approuvés par le directoire du département, s'il y a lied.

i3 = ao MARS 1 791. — Décret relatif aux friij des.bureaux de la caisse de Texlrae^diaifire et de la direction de la liquidation. (L. 3 , 94? i B. I2,i56.) .. ^

i3l=: ao MAR^ 1791» "— Décret qui désigne U grand' chambre de 1 ancieu parlement de Ps-

- ris puur la tenue des séances du tribunal de cassalion. (L. 3, 991 yB. la , i55.)

1^3 = 20 MARS 1791.»^ Décret qniordoiweqM i'église et le couvent de Brou seront distraits de la masse df s biens vendus à la rauntc^alilé de Bourg. (L. 3 , 951 ; B. 12, i54.)

i"3 = 20 MARS 1791. — Décret relatif i la dii- . tribu (ion à faiïede qualone mille fusils entre divers déparfemens. (L. 3 ,983 ; B. la, iSg)

1 3 MARS 1791. r— Caisse de rextraordinaire.

f^of. la mAhs 1791.- — iièse-oalionj Orléans. Koy. 5 MARS 1791,

ASSEMBLES NATIONÀIE CONSTITUANTE

i4s=r ao KABS 1791.' — Dëcrel rdalif aux officiera allachës aux dasies, qui ont été supprimes. (L.3,949;.B. 12, 160.)

L'Assemblée nationale, considérant que les officiers attachés aux'classes, qui ont^été supprimés p^- un décret du 3i décembre der-»

ni*, à compt^du !•' de ce mois, n'pnt pu cesser leurs fonctions avant la connaissance officielle de ce décret, et ont été forcés à prolonger leyrs frais de! bureau et d'établissement jusqu'au moment de 1^ remise de leurs papiers, décrète que ces officiers seront payés de leur traitement jusqu'au premier avril, et que ce n'est cjue de cette époque ffue dateront les pensions de retraite qui leur seront accordées.

Décrète qu'il sera fait, en conséquence, un fonds extraordinaire dç trente mille livres pour être mis à la disposition du ministre de la marine.

i5 (3, 4; 5 , 6, i4 e») = 27 MARS 1 791.— Décret concern^lit Torganisatlon de.<; corps admi-

, nistratifs. (L. 3, io65; B. 12, 170; Mon. des 5,6, 8, 1^4 ï5 ei 16 mars 1791-)

f^oy. lois du aa DicBHBRS 1789 ; du 16=:

24 AOUT 1790, lil, 11; du 28 OCTOBRE = 5

KovBUBHE 1790; du 3= 6 AVRIL 1791 ; du 28 PLUVIOSE an 8.

Ali. i«». Les actes de? directoires ou conseils de district Ou de département; rie pourront être' intitulés ni décrets, ni ordonnances, là réglcme^nf , ni proàlamailons : ils porteront le nom d'arrêtés, ' ,

2. La minute de chaque arrêté expi'imera le nombre des délibérans : ceux qui n'auront pas été d'avis de le prendre, pourront ne pas le signer. L'expédition en sera faite sous la signature du président, ou du secrétaire-greffier, sans la mention de ceux qui auront signé la minute.

3. Les conseils de dépîirtement ou de district , après avoir procédé à l'élection cfu directoire, nommeront, les premiers, quatre membres ; les seconds, deux membres du conseil, lesquels, remplaceront au directoire ceux dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou autrement.

4. Les membres des conseiU de districts ou de département , dont les places devront être vacantes, par mort, déntission ou autrement , ne seront i-emplacés qu'à l'époque des élections ordinaires.

5. Le président d'une administration de district ou de département aura voix délibérative au directoire; il ne présidera point l'assemblée du conseil lors de la reddition des comptes. ■

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