DU 26 AU 3 1 AOUT
a6 AOUT 179-». — Dijon, ^'o/. 19 août 1790.
a7 AOUT 1790. — Décret pour.auloiriser Tacadéraie de chirurgie k présenter un projet de réglement en ce qui la concerne. ( B. 5 , 380. )
37=39 AOUT 1790. —Décret qui ordonne l'ëlargissement des citoyens d'Avignon détenus à Orange. (B. 5, a8i.)
a8 AOUT = 8 SBTTKiiBBB 1790. -*- Déépçt pour la vente ^ la commune de Paris des. biens nationaux pour lesquels elle a fait soumission. (B. 5 , aSa.)
a8 A0UT=3 SBPTKMBBB 1790. — Décret pour faire rendre au sieur Qoillard, fermier des biens ecclésiastiques , les objets qui lui ont été enlevés par la municipalité de Manton. (B. 5 , a83.)
a8 AOUT 1 790. — Décret qui renvoie an mois de septembre la décision d'une question présentée sur la liquidation de la detie pabitque. (B. 5 , a83.) ' ^
a8 AOUT 1790. -^ Décret sur le commerce audelà 4^* cap de Bunne-Espérapcé. (B. 5, 284.^
a8 AOUT 1790. — Décret en témuigna2e de saliifaciion dn don patriotique offert par les nésocians établis en Syrie. (B. &, 384.)
a8 AOUT 1790., — Bretagne f^o/. 18 août 1790. —Tribunaux de districts, f^of. 23 août 1790.
39 AOUT 1790. ^-Décret pour prévenir l'inlroducrfpn d'erre^irs dans U rédaction des décrets. (B. ."i j, 286,) , yof. loi du 1 3 JUJN 1 7^0.
L'Assemblée nationale a déci^té et décrète que lout rapporteur ou aii^re membre de 1 Assemblée, sur la proposition duquel il aura été rendu un décret ou une suite de décrets , sera e.xpressément tenu d*en remettra, dans le jour, la minute en règle , et â{^ée de lui , dans le bureau des procès-verbaux de TAssembléç nationale; laquelle minute serajemise au, chef de burMiu chargé de Vexpédition de^ décrets , et restera entre les mains duditchef. iii répondra de TexActitude et de la fidélité [es expéditions.
29 AOUT = 2 .SBPTRIIBRBM790. — Décret qui rectifie une çrrcur, faiie ^ l'art. 10 du décret du 26 joii.'et sur tes droi s de voirie et de plantalion d arbres. (L a, 59; B. 5, a86.) roy. U lui du »6 JUILLET 1790.
39 AOUT 1 790. — Décret refalif aux traiteneu des officiers invdides, et aux graliiâcations assignées sur la loterie royale. (B. 5 , aS;.)
39 AOUT 1 790. -^Décret qui rappelle à la ramaicipalité de Bar rexécution du dëeret qui ordonne la libre circalatien des- espèces. ( B. S,
39 AOUT 1790. — Avignon, yojr. 27 août i-^o.
— Caisse d*escompte. F'oy. xU août 1790.— Conseil du Roi. Foy. 30 octobbb 1789.— Fonctionnaires publics. Foy. a6 août i79o.-> Foulon. Foy. 18 août 1790. — Gex. Foy. « AOUT 1790. — Moulin. Foy. 18 août I7'9o.— Perrotin. Foy. a3 août \^^o. — Postes, foy a6 AOUT 1790. — Procureur du Roi de M«Ididier. Foy. 11 FivBiBB 1790- — Quimper Foy. ao août 1790.
3i =:3i AOUT 1790. (Procl.) —Décret çoocrrnant la chasse dans le erand et peik p«rc de Versailles. (L. i, 1427^8. 5 , aSS-î Foy. loi du aazrraS juillet 1790.
L'Aissemblée nationale, après avoir eoteodu son comité des domaines et de féodalité , le chargé de lui présenter , dHci au id septembre prochain , tin projet de décret sur lei chasses du Roi ;' €t jiisqu'à ce qu'il y ah été statué, si^spend, à l'égard de tous particuliers, l'exercice de la chasse sur leurs propriétés enclavées dans le grand et petit parc de Torsailles ;
Décrète que les gardes-de-chasses et aatKJ préposés à fa conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs , ne pourront anployer pour cet objet que les moyens qui sooi ludiqué-s par les décrets de TÀssemblée nationale , sanctionnés par le Roi.
L'Assemblée charge son président de porter dans le jour le présent décret i la sanction du Roi. L
3f AOUTs= 10 SEPTEMBRE i79«. ( Lett.-Paf. } — De'cret relatif à la fornaliun des ateliers de kcours. < L. 2 , 23 ; B. 5 , 390.)
L'Assemblée nationale , consid^'ant conibieq il importe que les ateliers publics m soient qu'un secours acconié à ceux. <pii maDquent véritablement de travail ; que les fonds qu'on y destine soient répartis sur le plus grsmd nombre possible d^indi^ens ; qu'ils ne soient préjildiciables ni à l'agncultifl^ ni aux manitfaetures, et ne deviennent uim sortf d'encouragement à l'imprévoyance et à la paresse , a décrété ce t^ui suit :
Art. !•'. Les atehers de secours aetndiement existant dans la ville de Paris s«n»t supprimés ; il en sera sur-le-champ'fomié it nouveaux , soit dans la ville de Paris et 3 banlieue, soit dans les diffélrens départemens où des travaux auront été jugéi uéce>saires par les directoires.
a* Ge$ »t9Uer$ seront àfi demi espèces :
ASSBWSLBE HÂ'WtmtAtt COH&T. ^ DU
Dant laprentière, les administrateurs n'adywWiuDt que les ouvriers qui tmvailleront à la tAehe(
Dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles ou moins accoutumés aux travaux de terrasse , qui seront payés à la journée.
3. La fixation du prix des travaux à la tâche ou à la journée sera toujours inférieure au prix courant du pays pour les travaux du même genre , et sera déterminée par les corps administratifs des lieux' où les aieiiers seront ouverts. Lesréglemens pour la police desdits ateliers SMt)ilt également faits par ces mêmes corps administratifs.
4. Ceux des ouvriers qui contreviendront aux réglemens qui seront faits, soit pour la police des ateliers , soit pour la fixation du prix des ouvrages, seront juçés comme pour rails de poli(«, par les officiers municipaux des lieux , et punis ainsi qu'il appartiendra ; et en cas d*attroupemens séditieux, d'insubordination ou autres faits graves, ils seront arrêtés, poursuivis dans les tribunaux ordinaires comme perturbateurs du repos public, et punis commctels, suivant l'exigence des cas.
5. A compter du jour de la publication du présent décret , toute personne non actuelle* ment domiciliée à Pans, ou qui n'y serait pas née , et qui se présenterait pour avoir de l'ouvrage, ne sera pas admise aux ateliers de secours qui seront o^verts conformément à l'article i"; et pour le siu^lus, l'Assemblée nationale renvoie aux dispositions du décret du 3o mai dernier, concernant la mendicité de Paris.
il AOUT 1790. — Décret puriant que les «'ommission^ intermédiaires de Bcetiigne conlionernnl le travail relatif aux inipoMlions ei cesseront leurs fonctions au 3i décembre. (B. 5, 289 )
3i AOUT = 2 SEPTBMBaB 1790. — Décret relalif ^ l'imubordination de la garnison de Nancy- (L 3, 9; B. 5, 288.)
3i AOUT 1790. — Décret qui ordonne l*»mpressi«»n de la procrdoie du Châtetet sur les événemens du 6 octobre 1 789. (B. 5 , 291 .)
3i AOUT 1790. — iîelandi ers. f^ojr. 21 août I 790. — Gardes françaises, f^ojr. 24 juillet i79«. — Haras, f^oy. 29 janvikb ,1790. — Marine. F'oy. 2fi JUILLET i79'>.
i"'=ia SBPTBVBRB i79p. ( Pfocl. ) — Dfcret concernant la comptabilité de la marine. (L. 3, 55 ; B. 6 , a ; Mon. 2 s^pteiubre 1 790.)
Art. 1". A compter du i*" septembre présent mois, le tninistrc de la marine sera tenu de rendre compte, mois par mois, des dépenses faites dans les ports et arsenaux , de manière qu'il n'y ait jamais qu'un mois d'arriéré; e^ consequetice , le ministre dç la
3i AOUT \u i«r sEfrmmnmM 17^. 35i
marine adressera à l'Assemblée nationale les états sommaires de chaque espèce de paiement , certifiés et signés par les administrateurs desdits ports et arsenaux , pour être lesdits états soumis à l'examen et à la vérification du comité de la marine , qui en fera son rapport , à l'Assemblée nationale.
2. A compter du i" janvier 1791 , les comptes des dépenses de la marine dans les colonies seront rendus par le ministre, dans la même forme et aux mêmes époques que pour les ports et arsenaux, autant que 16s evènemens de la mer pourront le permettre, sans que, sous aiicun prétexte, les agens du pouvoir exécutif puissent excéder la quotité des fonds qui seront assignés aux dépenses ordinaires , et sôus l'obligation expresse de rendi-e compte sans délai dé toute espèce dé dépenses extraordinajres , dont ils demeu* reront respoqsables.
3. PoiH' ce qtii regarde la comptabilité aniérée du départen^eut de la marine et des colonies, le ministre sera tenu de fournir, dans le plus, court délai, les états effectifs de receltes et dépenses ordinaires et extraordi-^ iiairesde ce département, depuis l'apurement du dernier compte jusqu'au i«' janvier 1791 , ensemble des recouvremcns faits ou à Eure sur les débiteurs de la marine et des colonies, ' pour, lesdits états munis de toutes pièces an soutien, être soumis àl'examci^ du comité de la marrie, et, sur le rapport dudit comité, être statué pai* l'Assemblée nationale ce qu'il appartiendra.
4. Au surplus, l'Assemblée nationale, voulant assurer le service de la tnarine pour l'exer^ cice 1790, décrète que, sans préjuger la distribution des fonds, projetée au mois dedéc^bre dernier, les trente millions assignés pour l'ordinaire de la ntarine, les dix miluons cinq cent mille livres pour l'ordinaire dés colonies, et les sept millions cent soixante-deux miHe huit cent cinquante-cinq livres assignés pour tes dépenses dites extraordinaires, faisant lesdites sommes celle de quarante-sept millions six cent soixante-deux mille huit cent cinquante-cinq livres , continueront d^étre remises à la disposition du ministre de la marine , à raison d'un douzième par mois jusqu'à la fin de 1 790 , sauf la responsabilité sûr l'emploi de ers fonds.
PriMîUmaiion du Roi pour l'exécution du décret ci-dessus.
Art. !•'. A compter du i*» septembre de cette année , les int»dans ou ordonnateurs des ports rendront cêÊopte, mois par mois, de toutes les dépenses faites daiis les ports où arsenaux, en sorte qu'ir n'y ait jamais plus d'un ilnois arriéré t et en conséquence, ils enverront au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine , les états sommaires de chaque espèce ie paiemens certifiés et signée
35a ASSEMBLKK NATIONALE CONSTIT. -
jMUp eux ; lis lui feront passer deux expéditions de chacun de ces états , dont Tune restera dans les bureaux dudit secrétaire d^Ëtat , et l'autre sera aussitôt adressée par lui à Vkssemblée nationale. -
a. Us -ne pourront, sous aucun prétexte, excéder la quotité de fonds qui leur aura été assignée pour les dépenses . ordinaires, et Sa Majesté leur impose l'obligation expresse de rendre compte, sans délai, de toute espèce de dépenses extraordinaires , dont ils demeureront responsd)leâ.
3. Seront tenus les iutendans ou ordonnateurs des colonies d'exécuter pareillement , à compter du i«'ianvier 1 79 ï, toutes les dis-
Sositions des précédées aiticles ; leur enjoint e plus, Sa Majesté , d'envoyer par duplicata et de faire partir par deux navires différens, les états doubles ci-dessus meiitioîmés.
4. Quant à ce qui concerne la comptabilité ;arriérée du département de la marine et des ■colonies, les intendans et ordonnateurs, tant des ports que des colonies, enverront dans le plus court délai au secrétaire d'Etat les états effectifs de recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires de ce cfépartement, depuis l'apurement du dernier compte, jvisqu'au i«'
i'anvicr 17^, ensemble des recéuvremens aits ou à faire sui* les débiteurs de la marine et des colonies ; et seront lesdits états munis . de toutes pièces au soutien.
jtr ggpxEMBRs' 1790. — Dëciel conire un arrêl de la cluuiibre des vacatiotis de Huueo , portant infraction aa sursis ordonné pour Tins- Iruction et le ju^^ement de -toutes les causes et procès concernant les biens déclarés èixe îi la di^posiiion de ta nation. (B. 6, i.)
. L'Assemblée nationale , après avoir entendu le comité eeclésiasf ique , sur l'arrêt rendu par h chambre defr vacations du' Parlement de Kouen, le %U août dernier) entre le sieur 'Gabriel Ledué, la dame Anne Delamarre, -veuve du sieur Duhamel, ci-devaut «etgneur jie'Mehnont etd'Ord»er,eïle prieur de Saintjpiglieiort , au sujet des droijts en litige enti^e eux et sur les marais d'Orcher, lecut ai-rêt rendu nonobstant le décret du 27 mai précédent) ^ttctionné le ag par le Roi , qui porte, article 3, qu'à compter du jour de la publicatioq dudit déeret, et pendant quatre mois après la formation des airectoires des départemens, il sera sursis à l'instruction et au jugement de toutes les causes, instances ei procès mus et à mouvoir entre quelques personnes que ce soit, concernant les droits et fonds qui ont été déclarés être à la disposition de ta nation^
•if> Déclare que ledit arrêt est une infraction formelle au sursis ordonné par ledit décret ;
— DU l»»" AU 1 SEPTEMBRE *79°-
en conséquence, décrète que le Roi sesm prié d'ordonner ce qui conviendra polir l'exacution dudit décret ^ et que les' pièces adressées au comité ecclésiastique seront remises au garde-des-sceaux.
I "«^ = 3 SEPTEMBRE 1 790. — Décrct qui décUre nulles les élections faiteJs par les cieelenrs du district de Mussidan. (B. 6, 2.)
"'ssg sspTBMBRB 1^90.7— Décrcl qoi permet «UK députés sappléans d*aeeep(er des pUcetet emploi* dtt Goaverneioeiil. (B- 6* 4-)
"^ = a SEPTEMBRE 1 790. — Décrct ct procl^ution pour faire rentrer dans le deTOÎr des répmèns en gartrisun V Nancy. (L. z , 9.)
a SEPTEMBRE (3l AOUT, l*''et)=Il SBFT131-
BRB 1 790. (Procl.)— * Décret &ur la fixaiioa des traitemens des juges, des admiaistrateors et des frais de service des tribunaux. (L. 3, ay ; B. 6, 7; Mon. des 3i août et 3 septembre 790.) roy. loi du 27 FLORÉAL an 6 ; du 8 vteîitosb , dn 27 VENTOSE an 8 -, el du 28 pluviôse an 8'
L'Assemblée nationale , Après avoir enteo> du le rapport du Ciomité de constitution, décrète ce qui suit :
Justice de paix (i).
Art. I*'. Le traitement sera, dans les cao* tons et dans les villes au-dessoi£^ de vingt miUe âmes , savoir : .
Pour le juge de paix , six cents livres ; pour le greffier, indépendamment du produit da expéditions , suivant le tarif modTéré qui eo sera fait, deujL cents livres.
Dans les villes, depuis vingt mille amcs jusqu'à soixante mille :
Pour le juge de paix , neuf cents livres; pour le greffier, trois cents livres.
Dans les villes au-dessus de soixante mille âmes : -
Pour le juge de paix, douze cents livres:
pour le greffier , cinq cents livres.
Tribunaux de district.
2. Le traitement sera, dans les villes audessous de vingt mille âmes , savoir :
Pour cbaaue juge et pour le commissaire du Roi , dix-nuit cents livres; pour le greffier, indépendamment du produit des expâUtions, suivant le tarif modéré qui en sera Tait , sic cents livres.
Dans les villes depuis, vingt mille âmes jusqu'à soixante mille :
Pour chaque juge et pour le commissaire du Roi, detix mille quatre cents Rires; pour le grefljef , huit cents livres.
(1) fo/. toi du 3=7 S novembre 1790.
ASSEMBLRE NATIONALE CONSTITUANTE.