‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 99 sur 129 · Ues nommeront aussi un électeur à aux chevaux et les m · texte numérisé non relu

Ues nommeront aussi un électeur à aux chevaux et les m

raison de cent citoyens actifs , présens ou non présens i rassemblée, mais ayant droit d'y voter, et se conformeront, pour cette nomination, aux articles 17, 18, 19 et 20 de la section i" du décret du aa décembre dernier.

II. Aussitôt que les électeurs seront nommés, je procureur de la commune de Paris, faisant les fonctions de procureur-syndic, convoquera, dans l'arrondissement de chaque tribunal , les électeurs dépendant de ces arrondissemens, pour procéder à l'élection des juges au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. .

la. Toutes les dispositions contenues dans le décret du 16 de ce mois, sur Torcanisatioa judiciaire, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, sont communes à la ville et au département de Paris.

26 = 29 AOUT 1790. — Be'crel porUni qu'ii ne poarra être rien exigé drs personnes appelées il remplir des fonctions publiques , pour les ' «des de prestation de serment. ( L. 1, i4a3 ; B.5, 271.)

Il ne pourra être exigé des personnes appelées à remplir des fonctions publiques , aucune somme sous quelque dénomination et sous quelque prétexte que ce soit, pour les actes de preslalion de serment dont elles seraient tenues , ou à leur occasion.

26= 29 AOUT 1790. — Décret sur la direction et administration générale des postes (1) (L. i, i4i^; 6 S , 272; Mun. des aS, 25 , 28 août 1790 )

^O/. lois du 6=9 SEPTEHBRK I79O; dcS

6 et 7 = 19 iANViER 1791. — Pnclamalion du Roi du 10 AVRIL 1791 ; lois des 24 avril 1791, 23 et 24 JUILLET 1793 ; du 19 FRIMAIRE an 7.

Direction et «dmiriistralion générales.

Art !•». Les postes aux lettres , les postes

•eries continueront à être séparées quant à 1 exploitation ; mais

Sour que ces établissemens puissent s'entr*aier et ne pas se nuire, ils seront réunis dès à-présent sous leà soins du commissaire des

rtes nommé par le Roi, en vertu du décret 19 juillet dernier, pour remplir les fonctions des ci-devant intendans des postes et messageries. Dans les cas d'absence ou de maladie du commissaire des poste?, il sera suppléé dans ses fonctions par le plus ancien des administrateurs présens.

a. Avant le i«' septembre prochain, les commissaires des postes et les administrateurs

Sréteront serment entre les mains du Roi , e garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres , et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués, toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu, et qui parviendraient à leiu* coimaissanoe. Les employés dans les postes prêteront sans frais le même sermient devant les juges ordinaires des lieux, d'ici ^u i*' octobre prochain (a).

3. Le bail des postes passé à J. B. Poinsignon, par le résultat du conseil du a avril 1786. pour finir au 3i décembre 1791, ensemble les soumissions des fermiers postérieures au bail, notamment celle du ag septembre 1 789 , portant abandon, à titre de don patriotique , de la totalité des trob quarts du bail des postes , auront leur pleine et entière exécution. -

4. Le tarif de 1759, et tous les réglemens d'après lesquels sont actuellement administrées les postes aux lettres et les postes aux chevaux, cpntinuerout à avoir leur pleine et entière exécution jusqu'au i«' janvier 179a.

Avant celte époque, et d'après les instructions qi)e le pouvoir exécutif fournira, il sera prooédé par le Corps-Législatif à la rectification du tarif, à celle des réglemqis et usages des ipostes , des traités avec les, offices des postes étrangères , de l'organisation actuelle des postes aux lettres et des postes aux chevaux ,

(i> Nous indiquerons sur chaque loi spéciale, à la poste aux lettres , à la poste aux chèvaujc, et €Uix messageries t les lois anal<^^rs. Il iniporie surtout de remarquer que la régie des messageries nationales, établie par la l i des 23 et 24iuillit 1793 , a tt^ d'exister en l'an 6. Foy. la loi Ats fipances du 9 vendémiaire an 6, tii. 7.

(2) Cette disposition confirme le principe du secret des lettres. Voy. loi du 10 août 1790, du 10 =20 juillet 1791-

La loi du 3i août i8io n'a pas abrogé les lois antérieures qui prescrivaient un st-rnienl spécial k certaine fonctionnaires. Ainsi , outre le serment exigé de tout fonctionnaire en général par la lui du 3i août i83o, un employé des postes est tenu de prêter aussi le serment spécial prescrit par l'art. 2 de la loi du 26 = 29 aoàt 1790. (23 août i83i ; Cass. S. 3i, I, 228; D. 3i, i, 33o).

Lorsque l'acte par lequel un tribnnal avait refusé de recevoir le serment d'un fpnctionnaire public (et spécialement d'un employé des postes) a été annulé pour excès de pouvoir par la Cour de cassation, en vertu de l'ariicle 80 de la loi du 27 ventôse an 8, le tribunal est tenu de se conformer à cette décision , et de recevoir le serment du fonctionnaire ; il ne peut se déclarer incompétent \ cet égard tous prétexte que sa juri-'iiction est épuisée , et qu'il ne saurait être ressaisi de la même question : la prestation du serment d'un fonctionnaire n'est pas un acte de juridiction conlenliense qui pnisîe donner lien il renvoi d'un tribunal à un autre ( 5 décembre i83i ; Q.n%:^. 32, I, 65).

L'arrêt qui a cassé pour excès de pouvoir la décision du tribunal qui avait refusé de recevoir la prestation de serment, est du 23 août i83i. Il est rapporté par Sirey, t. îi, i''* part. , p. 328.

^% ASSBUBLBB WATIONAtE CONSTITUANTE. — a6 AOUT 1790.

waoL noavMux établiftsemeiis relati£i à la di^ seront remplies par dieux contrôknm jéoéf

vinon actuelle du royaume, et à ceux que raux des postes, dont le traiteuMat seradt

sollicite le commerce; enfin, aux améliora- six mille livres pour chacun,

tions et aux économies dont ces diflerens 3. Les maîtres des postes aux chevaux coti

service» sont susceptibles (i). tinueront d'être pourvus de brevets dn Rot|

5. Pour faciliter au pouvoir exécutif les pour fair^ le service qui leur a été attribo» moyens de fournir les instructions dont il est Ji^u'à ce jour, aux charges et cooditûw ehtfgé par Tartide précédent, pour assurer décrétées.

Texactitnde du service des postes , et rétHiire 4-. I^es muuicipalités des lieux où 900! éli^

peur Tavenir cette administration à Técono- blis des relais de poste , constateront, dia^

mie dont elle est susoeptâ>le, T Assemblée a quartier, le nombre des chevaux eatrelea»

cru devmr en établir les principales bases. En dans les relais, et en délivreront sans ûais a

oonsé^nenoe, à dater dn t** janvier 179* » certificat aux maîtres de postes.

Tadministration générale des postes aux let- 5. Sur le vu des. certificats des municipa*

très , des postes aux chevaux et des message- lités , visés par le président du directoire dei

ries , sera régie par les soins d'un directoire postes, et d après Télat arrêté par le Coipi*

des postes, composé d'un président et de qua« Législatif, il sera payé, chaque quartier, nrli

tre administrateurs non mtéressés dans les caisse des postes , ce qui reviendra au maitre

produits. de chaque relai.

6. Leurs traitcmens et fran de bureau rén* <i. Les maîtres de postes continuefont k m» seroiit de quatre-vingt mille Uvres ;^savoir, fournir gratuitement les chevaux nécessurti pour le présidÎBnt , vinçt raille Kvre»; et pour aux pré{>osPs des postes , pour faire les tourchacun des quatre amninistrateurs, quinze nées et inspections relatives au service de» miHe livres. Le pouvoir exécutif fera dès à-* postes aux lettres et des postes auxcfaerioL présent , dans 1 administration actuelle , le 7. Les contrôleurs géuéraux et contrôleiin dioix de ses agens , qui seront logés à Thôtel provinciaux , faisant ce service, seront seuls des postes. ^ dans te cas de Varticle ci-dessus , et le nombre

Poste aux cheraax. des chevaux foiunis par les maîtres de poste

A ^ .. A j * j .. .1. °* pourra s*élever au-delà de trois.

Art. !•». A dater du f septembre pro- '^

chain, là drâense annuelle des bureaux du Messageries.

«mumuaire iu Roi, remplaçant eeux des d- j^^ ,„ ^^ j^j, ^,^„ s„„5 le do« Je

devant intendance et .ur - intendance de. j^;, ^ i, ^ ^,„i ^^ „,anmort«id«(

IKWtes.qm s élevait a la joinmede souante- des voyigears. matières ou espU dot «

cinqmiUe hvres, sera, reduite a trente mille d'argent?de» balles et baUots, iba^UKlise,

par la caisse aes postes, savoir. abohs;ensemble les procès et actions qui an-

Bureau pour le service des postes aux chevaux. ^^^} ^^ intentés pour coutravention «n-

dits droits , lesquels ne pourront être jn^é

Un chef de bureau. 3,6oo liv. que pour les frais de procédures faites anté-

Unsous^ef de bureau. . . . . . 3,400 rieurement à la publication du présent ëécrel

Deuxcommisàdix^huitcentsliv. S^Goo 2. A compter de la même époque, toot

Deux iikm à dou^e cents livres. . 2,400 particulier Murra voyager, conduire ou im

conduira librement les voyageurs, ballolt,

Bureau pour le senjcc des postes aux lettres pour paqueU , marchandises , ainsi et de la manière

les affaires étrangères. ^Iq^^ ^^ voyageurs , expéditionnaires et Toi-

Un chef de bureau. , . . . ^ -. . . 3,6oo turiers conviendront entre eux, à la cbarje

Deux commis à dix-huit cents liv. 3,6oo p^ les voituriers de se conformer à la disposition contenue en Tarticle suivant , et sais

Bureau des me^isageries. qu'il soit permis à aucun particulier ou oon*

Un chef de bureau. 3,ooo S^'^'^ T^^fV^ ^"""^ft "T!'

Uncommis. x 800 cl aaoonco- des départs a jmir et heure h«s.

Un ga^n de bureau 600 "? ^^^a"" ^^ "i*"* "'*" & T *** **

rrai5T bureau commune aux ^[^'^ ^« «'«F^^dre et conduire des .^

trois bureaux 6,000 f"^' qui arriveraient en voitures susp-

*^ dues, SI ce u'esi d'après un intervalle du jour

Total '30,600 liv. 5V^«"**^"*^"^'«n^)'époaue de l'arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ

2., tes fonctions des ci-devant inspecteurs, 3. Cnaque particulier qui aura rintentioi

visiteurs et officiers du conseil des postes, de buer des chevaux, ou d'entreprendre k

(i) /^oy. loidu I9=sa4 novembre 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — a6 AOUT

transport des vpyageurs ou marchandises, sera tenu , à peiue , en cas de eontraventiou, d'une amende de cinquante livres, applicable aux établissemens de chanté, défaire préalablement -sa déclaration dans les huit premiers joars de chaque année, au ereffe de la municipalité du lieu où il sera (loraicilié, et de la renouveler dans> les huit premiers jours de chaci^ue année, s'il est dans Tintention de continuer ce commerce.

4. Il sera établi une ferme générale des mes* sageries , coches et voitures d'eau , aux conditions et charges suivantes :

i<* Les fermiers auront seuls le droit des départs à jour et heure fixes , «t de Tannonce desdits départs , sàmi que celui de rétablisse* ment de relais à des points Hxes et déterminés ;

a« Ils jouiront, comme parle passé, dans les villos où cet usage avait lieu » de la faciUîé que leurs voitures et guimbardes ne soient visitées qu'aux lieux de letnS bureaux; mais ils seront chargés d'acquitter la dépense des établissemens <S[ue cette facilité nécessite ;

3" I.*es voitures , chevaux, harnais, servant à l'usage du service pubUc des messageries , ne pourront être saisis dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit ;

4» Les fermiers seront tenus de remplir exactenient les conditions de leurs départs et relais, aux heures et points fixés et déterminés ; ils seront également tenus de pourvoir à «e que noû-seulement les principales routes du royaume, mais encore les communications particulières , suivant l*étal qui sera joint au bail, soient exactement desservies ;

S" D'après les déclarations , évaluations et prix de transport convenus de gré à gré, mais qui , dans aucun cas, ne pouiront excéder les taux fixés ou maintenus par l'arrêt du conseil et les tsrifs^ y joints, de l'année 1776, les fermiers demeureront, jusqu'à décharge, responsables de tous les paquets , balles, ballots, marchandises et espèces qui leur seront confiés; mais ni lesdits fermiers, ni tous autres entrepreneurs de voitures on transports , ne pourront se charger d'aucune lettre ou papier, outre que ceiix relatifs à leur service personnel et particulier, et ceux de procédures en sac (r).

5. D'après les instructions que le pouvoir exécutif toumira, il sera incessamment procédé à laicottrection d'un règlement particulier, pourTcKploitation et le service des messageries, et surtout à la rédaction du tarif des coches et voitures d'eau.

6. Le pouvoir exécutif recevra, aux conditions ci-dessus énoncées, les offres qui pourraient lurétre faites pour l'entreprise et exploitation de la ferme des messageries ; et sur

le coâipte qui sera rendu à l'Assemblée , elle décrétera ce qu'il appartiendra.

7. Le bail actuel des messageries, passé sous le notti de Durdan, ainsi que les sousbaux , ensemble le traité des fermiers avec les administrateurs des postes pour le transport des malles, ainsi que les sous-traités pour tes mêmes services, demeureront résikés à compter du i«' janvier prochain; et jusquelà, lesdits baux, sous-baux et traités oontintieront d'avoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas expressément dérogé par le présent décret

8. Il sera procédé , en la manière accoutumée, à l'examen et à la vérification des indemnités qui pourraient être dues aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux , et au partage desdites indemnités entre les différentes compagnies ou particuhers qui y prétendront droit, pour, les décisions qui seront intervenues et les débats qui poucraiot être présentés contre lesdits résultats , être portés au comité de liquidation, qui en rendra compte à l'Assemblée, le tout en conformité du décret du 17 juillet, relatif aux créances arriérées et aux fonctions de son comité de liquidation.

Allributions' dea vërificalions , conleslations et pt.iîntes sur l« service des postes aux lettres , des postes apx chevaux «t des messageries.

Art, !•'. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités ni les tribunaux , ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l'oreanisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries: Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif.

•2. Les vérifications renvoyées par les réglemens des postes et des messageries aux ci* devant intendans des provincies, seront faites à la réquisition des chefs d'administration des postes , par les soins des directoires de département.

3. Les contestations dont les jucemens sont aussi renvoyés par les réglemens des postes et des messageries aux ci-devant intendans des provinces et lieuteuant de police de Paris, ainsi que celles oui s'élèveront à l'occasion de l'exécution des aécrets, des tarifa de perception et des reeouvremens desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux.

a6 AOUT 1790. — Dëcret pour qu'il soil fait on armement de quara'nfe-cinq' vaisseaux de ligne. (B. 5,271.)

(i) f^oy. «crêlé du a6 v^ptose an 7.

35o AMCMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

a6 AOUT = 3 SEPTKMBBS 1 790. — DecTCl qui renvoie au conseil du Roi les dénonciations et les pétitions faites par les municipalités de Tulle et dUz«rrhe. (B 5, aSo.)

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