‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 101 sur 129 · J SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

J SEPTEMBRE

Dans les villes. au*dessus de soixante mille aines :

Ptjtir dia(pe juge et pour le cottimissaire dti Roi, trois mille livres; pour le greffier, mille livres. ^

A Paris , pour chaque juge et pour chaque comnifissaire du Roi, quatre mille livres; pour chaque gréffiéi", treize cent trente-trois hvres six sous hait deniers.

Directoire» de diilrict.

3. Le traitement sera, dans les villes audessous de vingt mille âmes, savoir :

Pour les quatre membres des directoires, neuf cents livres ; poiu* les prociu*eurs- syndics, seize cents livres; pour les secrétaires, douze cents livres.

Dans les villes depuis vingt mille âmes jusqu'à soixante mille :

Pour les quatre uiiembm des directoires, douze cents li\Tes ; pour les proctu'eurs-s) ndi<^ , deux mille livres ; pour lès secrétaires , quinze cents livres.

Dans les villes au-dessus de soixante mille araes :

Pour les quatre membres des directoires,

Suinze cents livres ; pour ïes procoreiU's-synics , deux mille quatre cents livres; pour les secrétaires, dix-huit cents livres.

Dîrerlorres de département.

4. Le traitement sera, dans les villes audessous de vingt mille âmes, savoir:

Pour les huit mem})rcs des direetoifes, seize cents livres ; pour Ifs proeurenr«-géRéraux - syndics , trois mille livres ; pour les secrétaires , quinze c^nts livres. .

Dans les villes depuis vingt mille âmes jus-^ qu*à soixante mille :

Pour les huH membres dte directoires, deux mille fivres; pour les proctuceurs- générauxsyndics, quatre miWe livres; pour les secrétaires , deux mjllc li\Te8.

Dans les villes au-(:Nssus de soixante mille âmes et à Paris :

Pour les huit membres des directoires, deux miBe quatre cents livres; pour les pi*ocureursgénéraux-syndics , cinq mille livres; pour les secrétaires , deux mille cinq cents livres.

Droits d*»s8istMtce.

5. n sera distrait des divers traitemens cidessus , attribués aux juges , aux commissaires du Roi et aux membres àes directoires , une somme :

De trois cents livres sur un traitement de neuf cents livres;

Dé quatre cent cinquante livres sur un traitement de douze qents livres ;

De six cents livres sur les traitemens de

Quinze cents livres , de seize cents Uvres et de ix-huit cents livres ;

De neuf cents livres sur un traitement de deux mille livrés ;

De douze cents livres sur un traitement de deux mille quatre cents livres.

Il sera également distrait des ti'aitemens des procureui-s-généraux-syndics et des proctireurs-syndics une somme :

De trois cents livres sur un traitement de seize cents fivres ;

De quatre cent cinquante livres sur un traitement de deux mille livres;

De six cents livres sin* les traitemens de deux mille quatre cents livres et de trois mille li\Tes;

De neuf cents livres sur un traiteii^nt d« quatre mille livres ;

De douze cents livres sur un traitement de cinq mille hvres.

Ces sofuines disfraites seront mises en niasse, et distribuées en droits d'assistance entre les juges et le commissaire du Roi prcseas, et entre les membres des directoires , les procureurs-généraux-syndics, et les procureurs syndics présens, d'après le registre de pointe qui sera tenu par le greffier ou secrétaire , et signé à chaque séance , taivt par le président que par le greffier ou sea'étaire.

Mode du pftieteMil.

(). Le directoire dm district délivrera, tous les trois mois, à dtacun dles juges , au corn» nùsssadre du Roi et au greffier du tribunal, tm mandat sur 1» caisse du di^strict, du quart de la portion fixe de fenr traitement , et un miintkt particulier de la portifNi qui leur revicftidra dans te prodliit des fetriifes d'assistance , dont le résultat , pmir cfctiqne offider , signé du président et du greflier du tribunal , sera envoyé au directoire.

7. Les membres des directoires , les procureurs-généraux-syndics et les procureurs-syndics toucheront tous les trois mois, à la caisse du district , sur leurs quittances , le qnart de la portion fixe de leur traitement ; et il sera délivré ù chacun d'eux , par le directoire , un mandat de sa portion dans le produit c^es feuilles d'assistance , doul le résultat pour chacun sera constaté par le directoire assemblé.

Pour cette année 1 790 seulement, les directoires de département pourront délivrer, tant pour eux-mêmes que pour les dircctoii^s de district , les mandats au montant de leur traitement sur les receveurs jwrticulicrs des finances ou trésoriers des anciâi»es provinces.

Frai* annoeta du servfre,

8. Les directoires do district rormorniit un état , par aperçu , des sommes auxquelles iU estimeront que leurs frais auniu'ls de service doivent être économiquement réduits , et ils l'adresseront aux diri'ctoires de département. Ces derniers feront pareil leii>cïit l'état esti-

8S4 ASSEMBLÉE NATIOMA^K CONSTITUANTE. — 3

matif de leurs frais de service, et renverront dans le délai de deux mois à TAssemblée nationale, avec leurs observations sur ceux des directoires de district Provisoirement, tes di* rectoires des départemens pourront disposei* d'une somme de dix mille livres pour leurs frais de lover, salaires de commis et menues dépenses de Tannée , et les directoires de district , de la soomic de trow mille li>Tes poujles mêmes emplois.

Frais de premier éUblissemeni.

9^ Les prochains conseils d'administration, tant de denartement que de district , délibéreront dénnitivement sur le choix du lieu de leur séance, de celle dn directoire, du placement de leiu-s bureaux et de leurs ardiives, et sur l'évaluation des premières dépenses de cet établissement , qui ne devront plus «« renouveler. Les états en seront également envoyés à l'Assemblée nationale , comme il est dit à l'article précédent, et provisoirement il ne pourra être employé à ces dépenses que la somme de trois mille Uvres au plus par chaque administration de département , et celle de douze cents livres au plus par chaque administration de district.

Imposition par diftricb.

10. Le CorpS' Législatif fera imposer annuellement sur chaque district les dépenses du seront

sKPTnuRs 1790.

être élus aux corps administratifs et aux places de juges, lorsqu'ils ne seront pas absens de rassemblée , et présens dans l'étendue dn département où se reront les élections.

5. La qualité d'hortlÊne de loi ayant exercé pendant cinq ont auprès des tribunaux, ne s'entend provisoirement , et pour la prochâdne élection ,^ que des gradués en droit qui ont été admb au serment d'avocat, et qui ont exercé cette fonction dans des sièges de justice royale ou seigneuriale, eu plaidant, écrivant ou consultant L'Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement sur cette condition d'éligibilité, lorsqu'elle s'occupera de l'enseignement public.

6. Les non-cathotiques ci -devant membres des municipalités, les docteurs et licenciés èslois de la religion protestante , pourront être élus aux places des ju^es , quoiqu'ils n'aient point rempli pendant cmq ans , soit les fonctions de juçe , soit celles d'homme de loi , auprès des tribunaux : et ce , pour la prodifbie élection seulement, pourvu qu'ils réumssent d'ailleurs les conditions d'éUgibilité.

L'Assemblée nationale n'entend encore rien préjuger par rapport aux Juifs , sur Tétai desquels elle s'est réservé de prononcer.

7. Les administrateurs qui ont accepté -d'être membres des directoires, procureursgénéraux-syndics, et les procureurs-syndics,

le« «JminUtTaUons à régler avec économie '^"F^^^ '*"' ^""^T' t "* P^Y"<M ^ eeUes qui les conceraenlT et à se distinguer "*?»* *"* employés dans la première nomh àl-^iv^ par cette simplkité patriorique^ui "«ni*» ^""^^^^ <»•• R». (.).

Wl lavrSTdéem^Wdeséirdupef.ple!' ,.1 ^uJE^""^"; "^ *\^^ **" *?'' *«

■^ ^ leurs substituts gradues, les juges seigneu-

riaux, les procureurs fiscaux qui étant gradués avant le 4 août 1 789 , sont éligibles aux places de juges, s'ils ont exercé pendant cinq ans, soit les fonctions de leur office , soit antérieurement celles d'homme de loi , et s'ib réunissent d'ailleurs les autres conditions d'éligibilité. Il en est de même des professeurs , docteurs cl agi-égés des -facultés de droit qm* auront exercé leurs fonctions ou celles d'homme de loi pendant cinq ans; mais ils seront tenus d'opter.

9. Les parens et alliés jusqu'au dé^é de cousin issu de germain inclusivement, ne

Sourront être élus ni i*ester juges ensemble ans le même tribunal. Si deux parens ou alliés aux dej^rés'x'i-dessus prohibés , se trouvent élu* , celui qui l'aura été le dernier sera remplacé par le premier suppléant (a).

10. Les juges , étant en fonctions, porteront Thahit noir , et auront la télé couverte d'un chapeau rond , relevé par le devant , et surmonté (l'un panache de plumes noires.

2 SBPTBMBRK ( 2) AOUT et ) = Il SBPTRNBBE

1790. (Procl.) — Décret «ur l'organisatton judiciaire. ( L. a, 35 ; B. 6, i3 ; Mno. drs 27 août et 3 sep4embre 1790.)

f^Of. loi du 23 = 27 SEPTF.MBBB 1799.

Art !•'. Les ecx^lésiastiques ne peuvent être élus aux place<» de juges , dont les fonctions sont déclarées incompatibles avor leur ministère.

2. Il n'est pas nécessaire . puur èti-e élij;ible aux places de juge de paix , et à celles de juges de tribunal de district, d'être actuellement domicilié, soit dans le canton , soit dans \e district.

. 3. Les sujeti élus , qui auront aaeplé leur nomination j seront tenus de résider assidûment, savoir, Iw» juives de pai\ dans le canton , et les juges de district dans le lieu où le tribunal est établi. ,

4. Les membres de r.Assemblée nationale , et ceux des légi-îlalure-s stiivantes , pourront

(i> f'»f. toi du 19=27 septembre 1790.

(2) Avis dn CoBsHl-d B4«l du ï- inac«^23 avril 180-

ASSEMBLEE NATICNALB COSSTITUAWTK

Les comiriissaires du B& étant en fonctions auront le même habit et re même chapeau , à la différence qu'il sera relevé en avant par un bouton et une gance d'or.

Lé greffier étant en fonctions sera vêtu de noir, et portera le même chapeau que le juge, et sans panache.

Les huissiers faisant le service de Tandience seront vêtus de noir , porteront au cou une chaîne dorée descendant sur la poitrine , et auront à la main une canne noire à pomme d'ivoire.

Les hommes de loi , ci-devanf appeléMivocats, ne devant former ni ordre , m corpoi*ation (i), n auront aucun costume particylier dans leurs fonctions.

a SEPTIMBRE 1 rgo.— Lettres- patentes do Rim qui suiritgeDt, à roiiipier du i**" ncl>»brc prochain, Jean-B!i}.>l|.<-te M.iger i J««n-Françoi« Kalen« drin , dans la perceplioii dee âroils sur les ru.rs tannes et fpprèlés , eic. (L. a , 7 .)

2 ïSPTBSBRB 1790. — Vfctti qui renvuje à «n eiinseil de guerre t'instruclîon el Ir jugement de rarcusatitiD inl«nl<^e contre le »ieur Ut' quetii jeune , ci-devant Ticomle de MirabaaH. (B. 6,18.)

2 SEPTEUBiis 1790. — Décret qui fixe le Iraitejnenl de M- Cultere.-iu, ingénieur-géographe, employé par le c«)mi(e de constitution. ( B.

3 SEPTEMBRE 1790. — Liquidation des officiers. ,^oy. 7 SEPTEMBRE 1-90. — Nancj. Fuy. t" SEPTSai BUE 1:90.

3=jg sfPTEiiBmE 1190. (Procl.) ^Décret qui réduit provisoiremerii la dépense de la Biblioihè>qne du Roi et crile de rObservatoire. ( L. a, 77; B. 6, 18.)

Bibliolhènue du Roi.

La dépense deia Bibliothèque du Roi sera réduite provisoirement à 1 10,000 liv.

Obsenraloire.

La dépense de l'Observatoire sera de 8,700 liv. , savoir : au directeur , sans reteniie, a,700 liv.; pour trois élèves/ 3,ooo liv.; pour entretien dWtrumens i 2,400 Uv.; pour ui bibholfaèque, 600 liv.

Tous les instrumens d'astronomie appartenant à la nation seront remis à PObservatoire. Il en sera dressé un inventaire, dont copie, siçuée du directeur de l'Observatoire, sera remise aux archives nationales. Le directeur pourra confier ces instrumens aux astranoraes, à la charge d'en répondre. Les machines diverses appaitenant à la nation , qui

Page 1