‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 104 sur 129 · BB · texte numérisé non relu

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/"^Oy. i SBPTBM-

5 = 21 .SEPTEMBBE j 7 Qo. (Prod-) — Décret qui rè^t la forme du boulon «1rs i^at-des nationale!;. (L. 2, 108; B. 6, aô.) ,

5 == I SEPTEMBRE 1790. — pécret qui atHprl«e le bailliajïe dé Nancy ^ continuer d'ih^lràire les attentats commis le, 3i août dernier. (B.

-" ' m i II.

5 BBn'BMBiiB 1790, — Académie, roj. 20 août 1 790. — Suppression de gratiBcation. ^oj'- »3

6c=9 SBBTP.MBBB 1790. — DéccftI qui anV>ris« le conseil ^ juger définîlivtmeJil touttsies instances sur le fait des postes et messageries (i). (B. 6,28.)

L'Assemblée i|attonal« décrète qtj^en y«rlti de .son décret du 20 octobre der«ier, q«i-, sous les exceptions contennes au4it décret , a confirmé provisoîiement le .couseiL dans.

Texercice de .ses fonctions , ce tribimal doit statuer, jusqu'à jugement définitif, sur toutes les instances sur le fait des postes et messageries qui y étaient pendantes avant répoqtie de la publication du préîïeul décret du 9 juillet dernier, et que la conna«sanr,e des contestations sur le foil des postes et raessa-

^ 26 août dernier ^ix tribunaux ordii^aîres, j^e sVatend qiie de celles sur i^aqi^elles il n'y avait point d'insHince introdiiite au oonaeil, avant l'époque d» I^ piiplication des décrets sur les postes et messageries.

SSPTBHBBB 1 790. -v> Défifel qui autorise U caisse d'escqmple ^ verser dans le Iré^ pobUç dix millions en protAèsses d'assignats. Cp. 6, 29.)

< sHtbiibbe 1790. — Décret qui confirme les élections de quelques notables dé Paris él piirte de nouvelles disposifîons propres Si aoeélftèr les élections des municipalités. (B. 6 , 27.)

6 SEPTF,>rBRB 1790. — Décret concernant Torganisalion de l^^^dre judiciaire el qui traite de la su|)pres$î*m-des ançims officiers el tribunaux.

(B. 6, 28,) f^f>y. 7 SEPTEMBRE 179a.

7 (6 , 2 et) 3= 1 2 SEPTEMBRE 1 7^0. ■— Décrcl relatif à la iiqni(k»ioii des offices èl au^ detle^ des compactes. (L. 2; 4o; B. 6 , ^7 ; Mon.

Aes 3 et 9 septembre 4790.)

TiTRi I*^. Finances des offices e(^ frais de provisions. ,

Art. I*'. Tous les offices de j;udicatuié et de municipalités, évalués en exécution de redit de 177^ , seront liquidés sur le prix de ré^-aluation.

2* Les offices soufnis à l'évaluation et non évalués, stront liquidés, autant qù^ïl se pourra, sur le pied de leur finance primitive et sfupplêftierif ; et à défaut de (liiance c<>nDue, sur le pied des offices de la méiite nature* et de Ta même compagnie, dont la finance sera certaine.

3. Les offices non soumis à l'évaluation fNAfscrite ^ l'édit de i7f < , et ^ ont été simplendent fixés en vevtu^,des édits 4^ i^Sf) et 1774, ensemble les offices de "Fiandre, Hainaut , d'Artois et de Ciimbrésis , formellement exco]iMkéft de i'exécutifin dftl'édit de j 7 7 1 , seront liquidés sur le picd dn dernier coi>trat «ulbfiutique d'acquisitien.

4. Dans le cas «ù le tkiUaire actuel âe Vm des offices spécifiés en l'arLicle 3 ne poiitrat pi^uire un contrat autiKiiMique d'acqpisitJon , la liquidation sera faite sur le pi^ du pri.v m«y^ des ofiices de la même nature et de la même comjiagnie qui auront été vendit»

dix ans avant et dix ans après fépo^e d^i |irD visions du titulaii'e.

5. Les offices de cbancellerie ^ui n'étai«it assujclis ni à l'évaluation ni à .la fivatiiiD ci-

Ci) Fûj'. loi du 13 mars 1827, I. 27, p. 32 et noie.

ASSEMBLÉE NATIONAIB COKSTITVAHTB. — 7 SEPTEMBRE 179O.

dessus énoncées, seront liqtridès sur le pied de leur ftiaoG».

6. Les offices de chancellerie coniMs sous le nom de gnmds-aadienciirs, contrdlears, garde»xr61es, conservateurs des fcrjrpothèqtie», tréso^ers, ehanffe-dres , cfaiers, scelleurs, et autres spéciidemeot attaché» au service du sceau, dont la finance primitive ne pourra être reconnue, seront liquidés servant les l'ègles établie en l'article 3 ci-dessus.

7. Les premiers pourvus d*un office, et ceux (pn en ont levé 9mx parties casuelles depuis 1771* seront remboursés sur le pied de la finance par eux effeetivement versée dans lie trésor public.

8. Seront compris dans la disposilion des articles précédens , Tes ereffîers et huissiers* audienciers attaclités à chaque tribonal suppriiqé; TAsserablée se résÀrvant de statuer sur le soit des autres officiers minisiériels, après qu'elle aura terminé l'organisation du nouvel ordre judiciaire.

9. Les jurés-priseurs , supprimés par le décret du 9 jui^t dernier, seront remboursée. L*A8sei0brée nationale charee ses comités dés finalices , de judicature et de liquidation réunis, de concerter les moyens propres à <mérer le rend>eursenient de ces omees, dans les mêmes termes que celui des autres offices supprimés.

10. Les droits de mutatk^u, connus sous les noms de quart, de h«itième, douzième, vingt-qtiatrièrae denier, sorvrvanee , et autres de même nature, qui seront justH^s avoir été versés dans le trésor datioM, ceux de marc d'or et sou po<ur K^Te d'iceux , ensemble les fhkis de sceau de tous les offices ci-dessus énoncés, seroM remboursés à chaque titulaire ; mais aucun d'eux ne pourra prétendre ou remboursenent des autres dépenses de sa réception.

Il s^a cependant retenu sur ledit remboursement, à Véttiïé (ks titulaires qui n'ont pas ptffé le eeMMme denier, excepté ésm m âpmàge» , >e montant du droit de c^itfème denier pour les années peudanf le^elles ih né l*ont pas acqukté.

11. Le ceii»té de judicature présentera iaressamment le mode de remboursement des àè^s d'amirautés.

TiTiiE n. DcIlcA de* compagnies.

Art. !•». Toutes les dettes passives des compagne, contractées par eHes^ en nom coUec»

tif avant l'époque de 1 77 1 , seront supportées par la' nation.

a. Les arrérages des rentes dues par les compagnies, échus avant le présent décret, seront acquittés par elles, ainsi que par le

3. l'outes le» dettes actives de9 eompag nie» , constituées par elles en nom collecta sur le l(oi ou sin* d^ particuliers avant la même

époque de 1771 , appartiendront à la nation, à Texception dé6 arrérages dqà éobus.

4. Les dettes passives contractées eu nom collectif par les compiu;nie8 depuis 17^1* seront sucettes à la vérim»tion , et la natioa n'eft sera chargée qu'autant qu'il sera justifié de leur nécessité, ou que le montant en a été versé dans le trésor public ; toutes oeHes qui, d'après les règles dessus, ne seront pas recotmues légitimes, seront rejetées sur les titulaires, et déduites sur te remboursement accordé à chacun d^eux.

5. Si le même corps avait, depuis 1771 , constitué à son profit quelques dettes actives , elles se compenseront jusqu'à due concurrence avec les dettes passives créées depuis la Hiéme épomie , et dont , en exécution de Tarticle précédent, là^ mAior n'eût pas été t^ nue.

6. Si les dette» actives constituées avant r^oqne de 177 r excédaient les dettes pass»* ves contractées avant ht même époque , cet excédant sera, jusqu'à concurrence, admis en compensation des dettes modernes dont les tituntires auraient été sans cela chargés.

7. Les emprunts faits depuis r77i, pcmr éteindre des dettes antérieures à ladite époque, serdnt réputés dettes anciennes, en justifiant de cet emploi.

9. S'il était néanmoins constaté que la masse totale des dettes anciennes et moderne» n'excède pas la masse totale de ceHes qui existaient en 1771, elles seront réputées dette»

anciennes.

Titus III. Moyens d'opération.

Art. I•^ Pour faciliter et simptffier le travail de la liquidation, la nation se charger» de toutes les dettes anciemies et modernes des compagnies, à l'égard des créandeb seulement , lesquels deviendront et sont dès àprésent déclarés créaneiers de l'Eut ; mais il sera fait ensuite déduction à chaque tiiulaûrf » sur lé remboursement a lui aorôrdé, de s»

portion des dettes modernes laissées à la chaire des tittdatres, ainsi qu'il est expliqué ddns les articles 4 > 5 , 6, 7 et 8 du titre précédent.

2. Dans.le mois à compter de la publication du présent décret , , tous les ciéanriers dea rompapies seront ternis d'envoyer, au comité dejndicature, expédition en forme de leur»

titres , certifiée par le pi'ésident et un eommi»saire nommé dans chaque compagnie k cet effet

3. Dans le même délai , iJesdkes compagnies enverront au comité int tableau des dette»

aetives eè passives, certifié et signé pas* tous les membres présens, et une expédition en forme de tous leurs tities de créance. Lesdites expéditions, délibénition de corps et autres aotes y relalifi^, seront ^ur cette fois^ admis sior la si^natote et collation du greffier de oha- (pie eorapagnieé

ASSSHBLéC NATIONALE CONSTITUANTE. ~ 7 SEPTEMBRE 1790.

V If ^<^ délivré provismremeDt à chaque titulaire un brevet de liquidation.

5. Le montant des provisions ci-dessus fixé, ensemble les gages et les autres émolumens arrià'és dus par l'Etat, à l'exception de ceux qui doivent se payer dÎBuis le cours de la présente année , seront réunis dans le brevet au capital de l'office, sauf la distraction des sommes qui seraient nécessaires à quelques compagnies pour acquitter les arrérages par elles dus pour les années correspondant auxdits gages an*iérés.

6. Le comité de judicature sera chargé du travail concernant la liquidation des offices; et il se concertera à cet égîird avec le comité des finances et Tadministration des parties fAsuelles, qui sera tenue de l'aider de tous les titres et renseignemens qui sont en ses mains.

7. Il lie sera procédé à la liquidation d'aucun office que collectivement avec tous ceux de la même compagnie ; néanmoins , les titu* laires d'offices oans tes compagnies qui refuseraient de se faire liquider, pourront, après le délai d'un mois , fixe par l'article 3 ci-dessus, se présenter seuls a la lic^uidation; et alors ils seront liquidés sans déduction des dettes , sauf le recours contre eux , de la part de leurs compagnies, pour leur faire supporter leur portion dans des dettes communes en principaux et arrérages.

. 8. Les difficultés relative aux objets contestés ne pourront cependant arrêter la liquidation des objets non contestés.

9, Le comité de judicature présentera incessamment à l'Assemblée nationale le résultat des liquidations , et l'état de$ difficultés qui n'auront pu être terminées.

Inttrai tioD &ur U marche à snivre par les com- (lagnies qui ^ouilronl <« faire liquider (1).

Toute compagnie qui voudra se faire liquider , doit adresser au comité de judicature de l'Assemblée nationale, les pièces qui suivent :

I* Un état nominatif de tous ses membres, avec le nom de leurs offices respectifs ;

2« Celui de tous les propriétaires d'offices non titulaires , wit parce qu'ils n'étaient pas encore pourvus au moment de la suppression, soit parce qu'ils ne sont qu'héritiers des titulaires décédés ;

5* L'état des offices tombés aux parties rasuelles, pour les compagnies où la casualité avait lieu d'après Tédit de 1771 , avec la date de la mort du dernier pourvu ; . 4** L'état des dettes actives du corps, par

détail et ordre de dates , avec expédition oollationnée par sou greffier, de. tous les titres de créance;

5* L'état détaîHé des dettes^passives, certifié et signé pur tous les membres préseos.

Quant aux expéditions des titres des dettes passives, les compagnies n'auront point i| les joindre à l'état , parce que les créanciers les produiront directement; il faudra seulement que ces expéditions soient visées et certifiée» par le président et un commissaire nommé ad koe dans chaque compagnie , à la réquisiticni des créanciers;

6* L'indicationjdes règles proportionnelles observées dans la compagnie pour la répartition des dettes entre les divers offices dont elle est composée, attendu qu'il est beaucoup de corps où les dettes étaient inégalement supportées par les dif férens officiers , dont plusieurs même n'y participaient pas;

Dans les compagnies où, comme dans les parlemens, une partie des officiers n*étaient pas assujettie à la casualité de l'édit de 1771, et l'autre y était sujette, et notamment les greffiers , huissiers et autres officiers ministériels , ou divisera l'état général demandé cidessus article i«', eu deux classes, avec les observations prwres à chacune sur les articles 2 et suivans de la présente instruction.

Toutes les formalités ci-dessus indiquées seront remplies par les corps en couunun.

A l'égard des titulaires ou propriétaires d'offices , diacun d'eux joindra , oans les compajpies non sujettes à l'évaluation de 1771, mais à la simple fixation : i^ expédition en forme de son contrat personnel d'acquisition; a* copie en forme de tes provisions , avec la mention des droits de sceau qui s'y trouvent inscrits; 3* expédition en forme des quittances des droits de mutation et mare d'or par lui acquittés.

Les simples propriétaires d'offices non reçus, n'ayant pas droit au remboursemoit des droits de réception, n'auront à fournir que l'expédition du dernier contrat authentique de la vente de l'office dont ils sont simues propriétaires, c'est-à-dire, le contrat de ratquisition faite par celui auquel ils ont succédé.

Les officiers qui doivent être remboursés, aux termes du décret, sur le pied de leur finance primitive , fourniront les mêmes pièces que les précédens, excepté qU*au lieu du dernier contrat d'acquisition, ils produiront le titre de leur finance primitive et de s»

tupplémens (2).

Quant aux compagnies sujettes au centième denier et à la casualité qui y était attadiée,

(1) liOi dn €=i2 octobre 1790.

- (a) Dans te* corpt de cette teconde eapèce , ah >a finance a éle' rë^ëe nniformémeal peur Hmm 1^ s iQfnibrç^ on plusieurs d'entre eox, il «affira de

produire , ponr toii« reox de la même claue , wmf teale expédition en forme da titre de leur finanrr cominaae.

(l^ute de la Collcc^n Baitdoiui».)

lorilM adminî$»rairves el judiciaires , ty malière d« contribution», de travaux publics, el de commerce , el à ia sapjiressîon des cours , tribunaux et juridicûons d'ancienne crëalion (1). (L. 2, 33; Mon. des 6 et 9 septembre 1790.)

chaque titulaire ou propriétaire f oumim toutes les pièces cindessus indiquées; excepté qu'au lien du demiep contrat ou quittance de finance , il donnera Tétat de l'évaluation de son office; faite en exécution de Fédit de 1771. Il aura en outre à fournir la dernière quittance de son centième denier, ou la déclaration qu'il ne l'acquittait pas. 4 ^ Les titulaires qui , se croyant dans une position particulière, voudront réclamer quelque exception, fourniront au comité, outre les

Sièces ci-dessus indiquées pour chaque classe 'offices, les titres et les moyens de l'exception qu'ils solliciteront

Les compagnies et chacun de leurs membres sont instamment priés de rempUr avec toute la précision et l'exactitude dont ils sont capable», les formalités que l'on vient de leur indiquer, et de les faire parvenir proroptement au comité; c'est le seul moyen de faciliter la liquidation, et de prévenir les retards qui résulteraient de l'imperfection ou de l'omis^on des détails qui sont demandés.

Les tableaux que les compagnies ont précédemment remplis ne doivent pas les empêcher de satisfaire à la présente demande dans toute son étendue; et à moins que les pièces originales ou expéditions en forme, que quelques officiers ont cru devoir y joindre , ne remplissent exactement toutes les indications ci-dessus énoncées, il est essentiel d'en envoyer de nouvelles, parceque la hquidation Ue pourra s'opérei' que sur des actes authentiques et des détails bien préci&

, 6 = n SEPTEUBRE 1 790. ( PtocI. ) — Dëcrcl relatif à la forme de procéder devant les au-

(I) Ce dëcrel est intitulé: Décret additionnel à celui du iB août , sur V organisation de V ordre , judiciaire. t lit. xiv; cependant le dëcrel du 16 août n'a que douze tîtres : on doit peut-être considérer comme lit. i3 les décret:» du 28 août et da 2 septembre.

(a) yoy. loi do 6 = 1 3 juin 1790. — Aujourd'hui le contentieux des contributions directes , notamment les demandes en décharge ou réduction former;; par les particuliers, sont dans les attributions des conseils de préfecture , sauf recours au Conscil-d'Elal (Questions de droit administratif de M. Conwnin, PittUgomtnes j p. 101). f^oy. loi du 28 pluviôse an 8 , arl. 4 <* <> 1 «' »«■rété du 34 floréal an 8.

Lorsque «les propriétaires riverains , associé.s pour un dessèdiemeni , pcéiendeni avoir versé le montant de leur imposilion annuelle enîre 1rs mains des Irt-'soriers, el refusent de se laisser yuposer jusque ce que les trésorier- a^enl rendu leurs comptes, ceiie ronleslation qui, av^nt ia ré- Ti-iulion, eut été portée devant lint^ndanl de ia province, doit aaj'.>ur4'hui elre portée n«>n devant raiiiorite admini»tralive , mais devant ies irif bijn.tux (i'*" jvi» i8a8; Aîi^c 10, 454)

Art. i«'. Les contribuables qui, en matière de contributions directes , se plaindront du taux de leiu" cotisation , s'adresseront d'abord au directoire de district , lequel prononcera sur l'avis de la municipalité qui aura fait la répartition. La partie qui se croira lésée pourra se pourvoir ensuite au directoire de département, qui décidera en dernier ressort, sur simples mémoires et sans forme de Srocédure, sur la décision du directoire de istrict. Tous avis et décisions en cette matière seront motivés (2).

1. Les actions civiles reUtives à la perception des impôts indirects, seront jugées en premier el dernier ressort, œalement sur simples mémoires et sans frais de procédure, par les juges de district , lesquels une ou deux rois la semaine, selon le besoin du service, se formeront en bureau ouvert au public , composé d'au moins trois juges , et prononceront apiès avoir entendu le commissaire du Roi (3). 3. Les entrepreneurs des travaux publics seront tenus de se pourvoir sur les difnQullés

aui pourraient s'élever en interprétation ou ans Texécution des clauses de leurs marchés, d'abord par voie de conciliation , devant le directoire du district; et dans les cas où l'affaire ne pourrait être conciliée , elle sera portée au directoire de département , et déadee Par lui en dernier ressort, après avoir vu avis motivé du directoire de district (4).

(3) f^ey- loi du 1" mai 1790, cl Ui> noies.

Un jugement qualifie de premier ressort, dan^ une matière où les juges ne peuvent juger qu'en dernier ressort , peut être attaque par ia voie de cassation (8 nivôse an 7; Cass. S. i, i, l85). Les dommages-intérêts dont une commune est passible, aux termes de la loi du 10 vendëmiaire an 4 , ne sont paa une matière qui doive être essentiellement jugée en dernier ressort (i4 messidor an 8; Cass. S. 1, a, a54).

Il en est de même des arrérages de rente réclamés par la riégie des domaines (2 germinal an 9 ; S. 1, 2, 3o3).

L'opposition aux contraintes décernées par ia régie doit être jugée par les tribunaux ; elle ne peut l'être que par le tribunal auquel ressortit le isuxean d'oii partent les contrainte», foy. loi du 19 août 1791, art. 4 1 du aa frimaire an 7, arh a; et $ a de l'art. 64-( 5 m.-xi et 3o décembre 1806 ; Cass. S. 6, a, 64;; 23 octobre 1811, dëciet ; J. C. L I, p. 548).

' (4) f^oy. loi du 2% pluviôse an 8 , article 4. (/est aux tribunaux à connaître des contest^itions qui s'élèvent entre les entrepreneurs et leurs sovis- 'railans (24 *^r'l i8o8 , ^ecrei ; J-. C t. i»

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — 7 SIPTEMt&B 1790.

4- L«s demandes et contestations sur le règlement des indemnités dnes aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemms , canaux ou autres ouvrages publics, seront portées de même , par voie de conciliation , devant le directoire de dbtrict , et pourront Tètre ensuite an directoire de département , lequel les terminera en dernier i-essort, confonnément i restimatton qui en sera fiiite par le jnge-depaix et ses assesseurs (i).

5. Les partienliers aui s^ plaindront des torts et doinmages procédant du fait personnel de$ entrepreneurs et non du hk de Fadministn^tioli , se pourvoiront contre les entrme^ neurs , d'aborà devant la municipalité du lieu ce tes dommages auront été commis , et ensuite devant le directoire de district, qui st^eropt en dernier rttiort, kiisc|ue la munieipal^ n'aura pu eoucilier l'afiaire (3).

6. L'adnûaistratioa, en matière de grande voirie , appaiiiendra aux corps admiaistratiCs , et la police de ocmservation , tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de district (3).

7. En mati/ère d*«aux et forêts , la conservation et Padministcalion appartieudront aux cMps qui semmt iodioMiés incessunment; il sent statué de plue sur ui «nanière 4e faire les T0OU» et ad^uaipatipus des bois. Les actions pour la puuitiou et réparation des délits seroot portées devaqt le^ ji)ges dç district, qui aiijrout aussi Texécutiou des réglemens concernant les bois dç partieulî^ et la police de la péciie, et qui , <)laus tous les cas, entendront le conmiiasaire du ^oi.

8. Tout le contentieux relatif aux transactions du commerce maritime, dont les amirautés connaissent actuettéihenf, étant attribué aux tribunaux de commerce, il sera pourvu, au surplus^ à ce que la police de la nayi^alipu et des ports soit utilement adminllslrc^, et les pomil;CS die h marine et du cpmiiierçe pr^enteront incessamment leurs vues sur cet objet

«j. I>a compétence des juridictions et de la cour des monnaies , soit pour la police des communautés cpu travaiHeut les matières d*or et d'argent , soit pour les contestations entre les particuliers et les orfèvres, relatives au commerce d'brfévrerie , appartiendra aux ju^es de district ; et il sera pourvu par une commission (Tofficici's nommés ^ar le Roj, tant à la siirveillaace de la ta|J^icfUjo^ des -espèces dans

les bétels des monnaies, qu*à la décharge définitive des directears des mo^iaies.

10. Au moy«n des dispositions contenues dans les articles précééens, les élections , gre« niers à sel, juridiction des traites, griieries, maitriies des eaux et forète, bureaux des finances , juridictions et cours des monnaies , et les cours des aides, demeureront soppri-

11. Les tribunaux dl^roiraulé et les prévdcés de la marine subsisieront, insqqi ce qiie,coBfonnénMtttàfarliGle t ci-dessus, on ait pourvu à la police de la navigation et des ports, et ils ne pourront eonnattre que de ces objets.

13. Ai| ^oyen de Tabobtion du régime Càodal, tes chandMres des comptes demeureront siqiprifflées ansiitAt qu'il aura été pourm à UQ nouveau régkne de comptabilité.

i3. Au moyen de la dispôsilioB contenue en l'article i6- du titre II du décret du 16 aoét, les committimus au grand et au petit seeau, les lettres de gardo-gardienne , les privilèges de cfcéricatare, de scolarité, du scel des cbàtelets de Fuis, Oi*léans et MontpeIKer, des bourgeois de la ville de Paris et de toute autre vHle du ro^raume , et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridietion , ensemble tous les tribunaux de privilège ou d'aittributious , telles que les requêtes du palais et de rUétel, les conservations des privilèges des universités , les oflidalilés , le grand-conseil , la prévôté de l'hôtel , la inrioiction prévétile, tes sièges de la connémlie, te tribunal des marérhanx de France, et généralement tous les tribunaux autres que ceux établis par la présente constitution , sont sup^ primés et abolis.

' 1 4:. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux , pour le service de la juridiction ordinaire , tous ceux actuellement ej^istai^t sous les titres de vigafries , chitellenies, prévôtés, vicomtes, sénéchaussées, bailliaces, châtelets, [râidiaux, coasei] provincial d'Artois, conseils supérieqrs et parlemens, et géuératement tous les tribunaux d'aneienne création, sous quelque titre etdénomination que ce soit, demeureront supprimés.

i5. Les ofiBciers des pariemeos tenant les chambres des vacations établies par les décrets du 3 novembre dernier , cesseront leurs fonctions, à Paris, le i5 octobre prochain, et dans le reste du royaume , le 3o septembre présent mois.

p. i56)- — A r^iflorile adoiinislrative appartient le dtoit de réfonfier les laxei induemeul perçue» par les ofGcierii de jiutice'criminell^, «or l[e ifétpc pnblic (26 novembre 1808, décret; J. C <• it p. 217). ^o/. Afrélë do 19 thertliidor an g.

(1 et 2) Foy. rioie 4, page p^ëc^denf*.

{'6) Les lois qoi d^ierminéifrle^ aifHbùrions «te l'adnriniftration en matiè;« dt grande et de pétiie

voirie , sont nombreuses ! un peut citer celles du 7=^14 octobre 1790, du il décembre 1790, 19 janvier 1791, 28 plaViu&e an 8 , 29 florëal an 10, 3oflorëal an 10, 9 ventuse an i^ , 16' septembre 1807, 2'i avrit iBio, etc.

Voy. fe Codfi d>: la t'oirit Je Fteurigton , d»m ton Code adwfniitratift tutîidns prcfiMînatres extraites de ta fwrespond. du ministre de l*intérieur.

ASSEMBLEE NATIOWAIE COWSTITOAKTE.

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